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TRIBUNAL CANTONAL 774 PE25.012728-LAS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 octobre 2025 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2025 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 27 septembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.012728-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 16 juin 2025, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre Z.________ – qu’il a étendue le lendemain – pour infraction, infraction grave et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et infractions à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et 351
- 2 - l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Les faits suivants lui sont en substance reprochés.
- Dans le canton de Vaud notamment, entre septembre 2022 – les faits antérieurs étant prescrits – et le 16 juin 2025, date de son incarcération, Z.________ aurait quotidiennement consommé de la marijuana et du haschich.
- Dans le canton de Vaud notamment, entre le 17 août 2022 – les faits antérieurs étant couverts par une précédente condamnation – et le 16 juin 2025, date de son incarcération, Z.________ aurait séjourné en Suisse sans être au bénéfice d’un permis de séjour valable et aurait pénétré à une occasion en Suisse sans être au bénéfice de documents d’identité valables en novembre 2023.
- Dans le canton de Vaud, à divers endroits dont Chavannes- près-Renens, Cossonay, Aigle et Lausanne, depuis une date indéterminée en 2022 et le 16 juin 2025, date de son incarcération, Z.________ aurait travaillé pour sa tante en qualité de peintre durant une demi-journée pour un revenu de 100 fr., en qualité de déménageur pour un revenu de 50 fr. et en qualité d’étancheur pour un dénommé « E.________ », à raison de deux fois par semaine durant 6 mois pour 75 fr. par jour en moyenne, soit pour un revenu d’environ 3'600 fr., sans être au bénéfice des autorisations requises.
- Dans le canton de Vaud notamment, à tout le moins entre le mois de mai 2024 et le 16 juin 2025, date de son incarcération, Z.________ aurait participé, de concert avec A.________, déféré séparément, à un important trafic de marijuana et de haschich, dont l’ampleur reste à déterminer. A ce stade, sur la base des premières mesures d’enquête exécutées, et notamment des auditions, de la perquisition effectuée au domicile clandestin du prévenu, de la drogue saisie, des données extraites des téléphones portables du prévenu, il apparaît que Z.________ aurait agi en qualité de vendeur et d’intermédiaire pour la vente de plusieurs
- 3 - dizaines de kilogrammes de produits cannabiques, générant un bénéfice d’un montant total d’à tout le moins 18'000 francs. Z.________ a été appréhendé le 25 septembre 2025 et son audition d’arrestation a eu lieu le même jour. B. a) Le 26 septembre 2025, le Ministère public cantonal Strada a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de Z.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite, de collusion et de récidive.
b) Le même jour, soit le 26 septembre 2025, Z.________, par son défenseur d’office, a déposé des déterminations. Il a principalement et en substance conclu à sa libération immédiate moyennant, le cas échéant, le prononcé de mesures de substitution à forme de l’obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire, de l’obligation de transmettre l’adresse où il réside, de l’interdiction de contacter, par quelque moyen que ce soit, toutes les personnes concernées par la présente procédure, soit notamment T.________, F.________, K.________ et A.________, de l’interdiction de parler de la présente affaire avec quiconque, hormis son avocat, de l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, qui pourrait être un poste de police, de l’obligation de transmettre tous ses documents d’identité valables et échus au greffe du Ministère public compétent, de l’obligation de se soumettre au port du bracelet électronique et de l’interdiction de se rendre au lieu de son interpellation, soit chez T.________, à Lausanne. Subsidiairement, il a conclu à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à un mois au maximum, soit jusqu’au 1er novembre 2025.
c) Par ordonnance du 27 septembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 décembre 2025 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
- 4 - Cette autorité a en substance relevé que le prévenu avait admis les faits relatifs à la consommation de produits stupéfiants et aux infractions à la LEI et que, s’agissant de son implication dans le trafic de marijuana et de haschich visé, il avait été mis en cause par des sources confidentielles ainsi que par T.________, F.________ et K.________. L’analyse des données extraites des téléphones portables du prévenu, qui était toujours en cours, avait en outre d’ores et déjà permis de constater de nombreuses conversations, images et vidéos en lien avec un trafic de produits stupéfiants. En outre, 39 captures d’écran de calculatrice datées de mars à juin 2025 avaient été retrouvées dans ses téléphones et les inspecteurs avaient pu établir que les chiffres y figurant étaient en lien avec les produits cannabiques mis en vente sur la plateforme [...], créée et gérée par le prévenu. Quant à ce dernier, il avait reconnu dans un premier temps s’être livré à un trafic produits stupéfiants depuis le mois de janvier 2024 et avoir vendu une quantité de 9 kg de haschich pour un bénéfice net de 9'000 fr. et de 9 kg de marijuana pour le même bénéfice, sur une période de 18 mois, avant de finalement minimiser les quantités de drogue vendues. Dans ces circonstances, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit requise par la loi était remplie. Cette autorité a ensuite considéré, à l’instar du Ministère public, que Z.________ présentait un risque de fuite. En effet, s’il pouvait certes se prévaloir de certaines attaches en Suisse, dès lors qu’une partie de sa famille, soit en particulier sa mère, ses frères et sœurs et sa fille de 6 ans, y vivaient, et qu’il était établi dans ce pays depuis 15 ans, il était un ressortissant de Côte d’Ivoire qui ne bénéficiait en l’état d’aucun statut dans notre pays, même si son séjour semblait y être toléré le temps que le Service de la population statue sur son cas. Selon les déclarations du prévenu, il était né en Côte d’Ivoire et y avait vécu jusqu’à l’âge de 12 ans auprès de sa grand-mère, laquelle vivait toujours là-bas. En Suisse, il avait vécu chez sa mère jusqu’à l’âge de 16 ans, avant de partir vivre en colocation jusqu’à ce qu’il perde son permis de séjour. Le Tribunal des mesures de contrainte a encore retenu que le prévenu n’avait pas d’adresse fixe, ni d’emploi stable et pas même de formation. Dans ces
- 5 - conditions, au vu des charges qui pesaient contre lui et de la peine conséquente à laquelle il s’exposait, le risque qu’en cas de libération, il prenne la fuite pour retourner dans son pays natal ou pour se rendre dans un autre pays, ou qu’il tombe dans la clandestinité sur le territoire helvétique pour échapper aux poursuites pénales engagées contre lui, était manifeste. Le risque de collusion était également réalisé, dans la mesure où le prévenu avait certes reconnu s’être livré à un trafic de produits stupéfiants mais, au vu des éléments d’enquête déjà recueillis, il semblait avoir fortement minimisé son étendue. Des mesures d’instruction étaient toujours en cours afin d’établir l’ampleur de l’activité délictueuse de Z.________, soit notamment l’analyse des données des deux téléphones portables saisis en sa possession lors de son interpellation ainsi que des données relatives aux nombreuses applications de cryptomonnaie. Par ailleurs, le fournisseur et partenaire d’affaires du prévenu, A.________, n’avait pas encore pu être localisé et interpellé et leur lieu de stockage des produits cannabiques vendus n’avait pas encore été identifié. Le Tribunal des mesures de contrainte a encore relevé que des auditions de consommateurs devraient vraisemblablement être menées, compte tenu des dénégations du prévenu quant aux ventes qui lui sont reprochées. Dans ces circonstances, il convenait à tout prix d’éviter que l’intéressé n’interfère dans l’instruction en prenant contact avec les personnes concernées par la présente enquête, soit en particulier le dénommé A.________, ses clients ou autres fournisseurs, afin de les prévenir de l’enquête en cours ou d’influencer leurs déclarations, en faisant disparaître ou en altérant d’éventuelles preuves qui n’auraient pas encore été découvertes, ce qui compromettrait alors irrémédiablement l’instruction. Le Tribunal des mesures de contrainte a par ailleurs considéré, à l’instar du Ministère public, qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier les risques retenus à satisfaction, compte tenu de leur intensité, pas même celles proposées par la défense. En effet, l’obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire ne reposait que sur le bon vouloir du prévenu, ce qui n’offrait pas de garantie
- 6 - suffisante. Quant à l’obligation de transmettre l’adresse où il réside, elle ne l’empêcherait aucunement de fuir à l’étranger et ne garantirait nullement qu’il y réside réellement. L’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ne permettrait quant à elle pas de prévenir la fuite, mais tout au plus d’en constater la survenance a posteriori. S’agissant ensuite de l’interdiction de contacter toutes les personnes concernées par la procédure en cours et de l’interdiction de parler de l’affaire avec quiconque hormis son avocat, ces mesures ne reposeraient là encore que sur le bon vouloir du prévenu et seraient invérifiables par la direction de la procédure. Enfin, l’interdiction de se rendre au lieu de son interpellation était manifestement insuffisante pour prévenir le risque de collusion, dès lors que ce risque concernait des personnes qui ne résidaient aucunement à cette adresse et le prévenu pourrait de toute manière contacter T.________ par d’autres biais. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la durée de la détention provisoire, fixée à trois mois, était proportionnée, ce laps de temps apparaissant nécessaire pour permettre au Ministère public de mener à terme les mesures d’instruction susmentionnées, puis de procéder à l’audition récapitulative du prévenu, aux opérations de clôture d’enquête et enfin, cas échéant, au renvoi de Z.________ devant le tribunal compétent. Par ailleurs, vu la gravité des faits reprochés, la durée de la détention était également proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation de l’intéressé. C. Par acte du 10 octobre 2025, Z.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit mis au bénéfice des mesures de substitution sollicitées. Subsidiairement, il a conclu à ce que la détention provisoire soit ordonnée pour une durée maximum d’un mois, soit jusqu’au 1er novembre 2025. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 7 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) – sous réserve de ce qui sera exposé aux consid. 2 et 4 ci-dessous –, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste l’existence des risques de fuite et de collusion retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. S’agissant en particulier de ce dernier risque, il relève qu’il a déjà été entendu à quatre reprises, qu’il a fourni l’accès à son matériel informatique en communiquant les codes requis et que, lors de son audition du 25 septembre 2025, il a consenti à ce qu’un agent de police déverrouille son téléphone portable. Par ailleurs, il n’entretiendrait plus aucun contact avec A.________, et aucune des personnes susceptibles de fournir des
- 8 - renseignements (en particulier F.________, T.________ et K.________) ne l’aurait contacté, que ce soit lors des visites au parloir ou par téléphone. Par ailleurs, les deux téléphones portables du prévenu ont été saisis par les autorités policières, de sorte qu’il ne disposerait plus des numéros de ses amis ou connaissances. Le recourant soutient encore qu’aucune mesure d’instruction complémentaire ne serait envisagée par le Ministère public, pas même l’audition de témoins clés. De ce fait, il n’y aurait aucun risque concret de collusion, puisque toutes les informations seraient déjà en mains des forces de l’ordre. Il serait en outre peu probable que le Ministère public procède à l’audition de consommateurs alors qu’aucune de leur identité ne ressort du dossier. Quant aux applications de trading, le recourant se serait déjà longuement expliqué à leur sujet. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, Message concernant la modification du Code de procédure pénale du 28 août 2019 ; FF 2019 p. 6351]). Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la
- 9 - mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_132/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2). 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas – à juste titre – l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Ces éléments doivent quoi qu’il en soit être retenus pour les motifs exposés par le Tribunal des mesures de contrainte (cf. supra let. B/c). Par ailleurs, on ne peut que considérer que le recourant présente un risque concret de collusion. En effet, si l’intéressé a certes reconnu quelques ventes, il semble contester s’être adonné à un trafic de grande ampleur et ses déclarations ne concordent pas avec les éléments d’enquête qui ont été recueillis à ce stade. Des mesures d’instruction sont toujours en cours, notamment l’analyse des données des deux téléphones
- 10 - portables saisis en possession du recourant lors de son interpellation, ainsi que des données relatives aux nombreuses applications de cryptomonnaie, qui n’ont pas encore pu être analysées entièrement par les enquêteurs. Par ailleurs, le fournisseur et partenaire d’affaires du recourant, A.________, n’a pas encore pu être localisé et interpellé, et le lieu de stockage des produits cannabiques litigieux n’a pas encore été identifié. L’enquête n’en est qu’à ses débuts, étant rappelé que l’instruction n’est ouverte que depuis quatre mois. Compte tenu des dénégations du recourant, il est concrètement à craindre qu’il ne mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en faisant disparaître ou en altérant les preuves, ou en prenant contact avec des personnes impliquées – clients ou fournisseurs en particulier –, notamment pour les informer de la procédure en cours ou pour tenter d’influencer leurs déclarations. Les griefs du recourant – pour autant qu’ils remplissent les exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP, dès lors qu’ils consistent à réaffirmer ce qu’il avait exposé dans ses déterminations du 26 septembre 2025, en faisant abstraction du raisonnement de l’autorité intimée – doivent donc être rejetés. Dans la mesure où les conditions de l’art. 221 CPP sont alternatives (TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.3), l’existence de soupçons suffisants couplée à un risque de collusion suffisent à admettre le bien-fondé de la détention et dispensent la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison notamment du risque de fuite retenu par l’autorité intimée. 3. 3.1 Le recourant soutient encore que les mesures de substitution proposées seraient susceptibles de pallier les risques retenus, dont le risque de collusion. 3.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
- 11 - 1999 ; RS 101 ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_571/2024 du 6 juin 2024 consid. 3.1.2 ; TF 7B_168/2024 du 4 mars 2024 consid. 5.2). 3.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a développé une motivation sur l’absence de mesures de substitution propres à pallier le risque de collusion notamment. Il a précisé, pour chaque mesure proposée par le recourant, en quoi celle-ci ne serait pas suffisante (cf. supra let. B/c). Son appréciation ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu’être confirmée, dès lors qu’elle correspond à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en la matière. En particulier, l’interdiction de contacter, par quelque moyen que ce soit, les personnes concernées par la présente procédure, soit notamment T.________, F.________, K.________ et A.________ et l’interdiction de parler de l’affaire avec quiconque, hormis son avocat, sont des mesures impropres à pallier le risque de collusion retenu compte tenu de son intensité, d’une part, et du fait qu’elles ne reposeraient que sur la
- 12 - volonté du recourant de s’y soumettre, ce qui est insuffisant (cf. notamment ATF 145 IV 503 consid. 3.3). Par ailleurs, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, le respect de ces mesures serait difficilement vérifiable par la direction de la procédure, pour ne pas dire invérifiable. Quant à l’interdiction de se rendre au lieu de son interpellation, soit chez T.________, cette mesure est manifestement insuffisante puisque, d’une part, elle ne permettrait pas de prévenir le risque de collusion à l’égard de toutes les autres personnes qui ne sont pas domiciliées à cette adresse et qui sont aussi concernées par la procédure et, d’autre part, il serait loisible au recourant de contacter T.________ par d’autres biais.
4. Dans une conclusion subsidiaire, le recourant requiert que la détention provisoire soit ordonnée pour une durée maximum d’un mois, soit jusqu’au 1er novembre 2025, mais ne développe aucun grief à l’égard du raisonnement déployé par l’autorité intimée s’agissant de la durée de la détention au regard du principe de proportionnalité. A supposer qu’il y ait là un grief recevable, on relèvera, d’une part, qu’au vu des mesures d’instruction qui doivent encore être menées à terme, des opérations de clôture à effectuer, puis, cas échéant, des opérations en vue du renvoi du prévenu devant le tribunal compétent et, d’autre part, de la gravité des faits reprochés, respectivement de la peine concrète encourue en cas de condamnation, la durée de la détention provisoire, fixée à trois mois, s’avère proportionnée.
5. En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité d’office allouée à Me Stéfanie Brun doit être fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d'avocat breveté de 4 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des
- 13 - frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 59 fr. 49, soit à 794 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 septembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Stéfanie Brun, défenseur d’office de Z.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Stéfanie Brun, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de Z.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de Z.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stéfanie Brun, avocate (pour Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :