Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 12J010
- 4 -
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 La recourante fait en substance valoir qu’elle a été mise sous pression par l’avocat de F.________, qui a proposé de retirer le recours déposé par son client moyennant le versement d’une somme de 190’000 fr., et que les autres personnes dénoncées avaient également l’intention d’obtenir des indemnités financières du même ordre. Elle expose par ailleurs que cette proposition est intervenue alors qu’aucune discussion transactionnelle était en cours, que le retrait d’un recours moyennant le versement d’une somme d’argent n’est pas usuel, que le montant requis « ne correspond à rien » et ne repose sur aucun calcul tangible, que les enjeux de la procédure administrative en cours sont considérables pour elle puisqu’elle pourrait conduire à la perte de l’entier de son projet, que la proposition qui lui a été faite l’a mise dans une impasse puisqu’elle n’avait « plus le choix de refuser sans subir un mal sérieux », que cette proposition constitue un chantage et, enfin, que le montant total de son dommage se serait élevé à 2’090’000 fr. si toutes les personnes dénoncées avaient requis le même montant que F.________, ce qui serait inadmissible et infondé.
E. 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l’adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 12J010
- 5 - Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, il convient d’ouvrir une enquête pénale. En effet, dans ce cas, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. cit. ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). Le Ministère public doit également pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.2.2 Aux termes de l’art. 181 CP, se rend coupable de contrainte et est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage 12J010
- 6 - futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3. 1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.4 ; TF 6B_1238/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.1.2). 12J010
- 7 - Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). A l'instar du dépôt d'une plainte pénale, la notification d'un commandement de payer est licite lorsqu'on est fondé à réclamer une somme. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_124/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). En soi, faire une offre transactionnelle n'est pas illicite, mais peut le devenir lorsque l'auteur tente d'obtenir plus que ce à quoi il a droit, en menaçant la partie adverse d'un dommage sérieux ; il y a en effet inadéquation entre le moyen employé et le but visé (ATF 132 IV 112 consid. 4.4 ; TF 7B_426/2023 du 19 mars 2025, consid. 2.4.2). La contrainte constitue un délit matériel. Ainsi, les moyens de contrainte utilisés à l'endroit d'une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (ATF 101 IV 167 consid. 3). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2).
E. 2.2.3 L'art. 156 ch. 1 CP, dont le titre marginal est « Extorsion et chantage », réprime le comportement de quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine 12J010
- 8 - une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut donc que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (TF 7B_104/2023 du 13 janvier 2025 consid. 6.2 et les réf. cit.). La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence – qui n’entre pas en considération en l’espèce – et la menace d'un dommage sérieux, soit un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle figurant à l’art. 181 CP (TF 6B_47/2010 du 30 mars 2010 consid. 2.2).
E. 2.3.1 En l’espèce, il ressort des pièces produites à l’appui de la plainte du 13 juin 2025 que la recourante a déposé une demande de permis de construire pour douze bâtiments d’habitation, un bâtiment communautaire avec activités ainsi qu’un parking souterrain sur les parcelles n° aaa et bbb dont elle est propriétaire sur la commune d’U***. Par décision du 16 décembre 2024, la Municipalité a levé les oppositions formées contre cette demande – notamment celles formées par B.________, A.________, C.________, D.________, E.________, F.________, K.________, L.________, M.________, N.________ et P.________ – et a délivré le permis de construire sollicité. Par acte du 28 janvier 2025, K.________, L.________, M.________, N.________ et P.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. B.________, A.________, C.________, D.________ et E.________ ont également recouru par acte du 3 février 2025. F.________ en a fait de même par acte du 3 février 2025. Par courriel du 15 mai 2025 (P. 6/9), Me Laurent Roulier, conseil de F.________, a informé le mandataire de la recourante, Me Pierre-Xavier Luciani, qu’il avait contacté les avocats des autres recourants, lesquels lui avaient confirmé que leurs clients respectifs étaient disposés à discuter d’une solution amiable impliquant le retrait de leurs recours. Chaque partie 12J010
- 9 - ayant des conditions transactionnelles différentes, il précisait que chaque avocat s’adresserait à Me Luciani de manière distincte. Le même jour, soit le 15 mai 2025, Me Roulier a adressé un courriel à son confrère Luciani qui contient notamment le passage suivant (P. 6/10) : « Cher confrère, Comme annoncé, je m’approche de vous, pour le compte de M. F.________, afin de vous communiquer les conditions auxquelles il serait prêt à retirer son recours :
- Mise en zone « riverains autorisés » ou à « sens unique » du chemin […] afin de pallier, en partie, au risque sécuritaire sur cet axe ;
- Versement d’une indemnité de CHF 180'000.00, comprenant la renonciation à tous ses griefs au projet et l’acceptation des nombreux et graves désagréments que celui-ci aurait sur ses droits. Cette indemnité a été calculée sur la base d’une moins-value de 10 % correspondant à la « perte » de la valeur d’amateur (10 % de 2.49 millions = CHF 249'000.00), réduite en équité – et à titre transactionnel – de près de 30 %.
- Versement d’une indemnité pour ses frais d’avocat de CHF 10'000.00 … ». Pour autant qu’on la comprenne, la recourante semble déduire de ces faits que les opposants à son projet auraient utilisé un moyen conforme au droit, soit le dépôt d’un recours contre le permis de construire et l’impossibilité de débuter les travaux qui en découle, pour obtenir un avantage indu, soit le versement d’une somme d’argent sans lien avec l’objet du litige.
E. 2.3.2 À ce stade, on doit tout d’abord constater que si le conseil de F.________ a certes annoncé que les autres opposants étaient disposés à discuter d’une solution amiable impliquant le retrait de leurs recours respectifs et précisé que chacun s’adresserait à la recourante de manière distincte, il ne ressort pas du dossier que ces derniers auraient effectivement adressé au conseil de la recourante de quelconques offres transactionnelles. La plainte déposée à l’encontre de B.________, A.________, 12J010
- 10 - C.________, D.________, E.________, K.________, L.________, M.________, N.________ et P.________ est ainsi clairement téméraire.
E. 2.3.3 Les accusations de la recourante sont également sans fondement en tant qu’elles visent F.________. La procédure engagée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vise en effet à obtenir l’annulation du permis de construire délivré par la commune et donc à empêcher la construction des différents bâtiments envisagés par recourante. Rien ne permet en outre de considérer que cette procédure serait manifestement vouée à l’échec. Dans son offre transactionnelle du 15 mai 2025, F.________ a proposé de retirer son recours, soit d’accepter que les immeubles de la recourante soient construits, en contrepartie d’une mise en zone « riverains autorisés » d’un chemin – ce qui n’est pas critiqué par la recourante –, du versement d’une somme de 10’000 fr. pour ses frais d’avocat – ce qui est tout à fait usuel –, et du paiement d’une indemnité supplémentaire de 180’000 francs. Contrairement à ce que soutient la recourante, F.________ a bien expliqué comment cette indemnité avait été calculée : à la lecture du courriel du 15 mai 2025 adressé par Me Roulier sous les réserves d’usage à Me Luciani – et dont le contenu a été reproduit dans la plainte pénale –, on comprend en effet que F.________ estime la valeur actuelle (valeur d’amateur) de son propre bien immobilier à 2’490’000 fr. et considère que la réalisation du projet de la recourante entrainera une diminution de cette valeur de l’ordre de 10 %, ce qui représente un montant de 249'000 fr., qu’il a ramené, à titre transactionnel, à 180’000 francs. En d’autres termes, F.________ a proposé d’accepter la construction des bâtiments voulus par la recourante en contrepartie du versement d’une indemnité correspondant à une partie de la moins-value de son bien immobilier qui résultera, selon lui, de ces constructions. La recourante ne cherche pas à démontrer que son projet n’aura pas d’incidence sur la valeur du bien immobilier de F.________ ni que les valeurs retenues par ce dernier pour effectuer ses calculs ne correspondraient à aucune forme de réalité. Elle était par ailleurs libre de refuser l’offre formulée ou de négocier un montant inférieur. Elle précise d’ailleurs dans son recours n’avoir fait aucune démarche visant à monnayer le retrait du 12J010
- 11 - recours car elle a « confiance en la CDAP » qui confirmera selon elle la décision de la Municipalité. En définitive, aucun élément ne permet de voir dans cette proposition une quelconque tentative d’obtenir, par un moyen de contrainte, un avantage indu sans lien de connexité avec la procédure actuellement en cours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière. Le recours doit ainsi être rejeté.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée par la recourante sera imputée sur les frais mis à sa charge, le solde dû à l’Etat s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de G.________ Société en Commandite de Placements Collectifs. 12J010
- 12 - IV. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par G.________ Société en Commandite de Placements Collectifs est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par la recourante à l’Etat s’élevant à 440 fr. (quatre cent quarante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- G.________ Société en Commandite de Placements Collectifs,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 110 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 février 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 181 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2025 par G.________ SOCIÉTÉ EN COMMANDITE DE PLACEMENTS COLLECTIFS contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Par décision du 21 mai 2019, la cheffe du Département du territoire et de l’environnement a approuvé, sous réserve des droits des tiers, le plan de quartier Q*** sis sur la commune d’U***. Les recours 12J010
- 2 - déposés contre cette décision ont été rejetés par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 19 juillet 2021, puis par le Tribunal fédéral, le 8 septembre 2023.
b) Sur la base de ce plan de quartier, la Municipalité d’U*** a délivré, le 16 décembre 2024, un permis de construire pour douze bâtiments d’habitation Minergie, un bâtiment communautaire avec activité ainsi qu’un parking souterrain sur les parcelles n° aaa et bbb de la commune d’U***, dont G.________ Société en Commandite de Placements Collectifs (SCmPC) est propriétaire. Par actes des 28 janvier et 3 février 2025, K.________, L.________, M.________, N.________ et P.________, B.________, A.________, C.________, D.________ et E.________ et F.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
c) Par courriel du 15 mai 2025, Me Laurent Roulier, conseil de F.________, a soumis – sous les réserves d’usage – au conseil de G.________ SCmPC une proposition transactionnelle prévoyant un retrait du recours déposé par son mandant en contrepartie de la mise en zone « riverains autorisés » ou à « sens unique » du chemin […] et du versement d’une indemnité totale de 190'000 francs en faveur de son client.
d) Par acte du 13 juin 2025, G.________ Société en Commandite de Placements Collectifs (SCmPC) a déposé plainte contre B.________, A.________, C.________, D.________, E.________, F.________, K.________, L.________, M.________, N.________ et P.________. Il leur était en substance reproché de maintenir leurs recours – qui seraient infondés – dans le seul but de nuire aux intérêts économiques de la société en retardant considérablement la réalisation du projet immobilier afin d’obtenir, in fine, un paiement indu en contrepartie du retrait des recours. B. Par ordonnance du 9 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière et laissé les frais à la charge de l’Etat. Le procureur a en 12J010
- 3 - substance considéré que la partie plaignante ne rendait pas suffisamment vraisemblable l’existence de soupçons de la commission d’une quelconque infraction pénale, qu’il n’appartenait pas au Ministère public de déterminer si un recours contre l’octroi d’un permis de construire était fondé ou non, qu’il suffisait de constater qu’il s’agissait de l’utilisation d’une voie légale et que le fait de tenter de négocier le retrait d’un recours par un arrangement transactionnel, qui plus est alors que chaque partie était assistée d’un homme de loi, ne pouvait être qualifié de tentative de contrainte et qu’en définitive, il appartiendrait aux autorités saisies de se prononcer sur le litige qui leur a été soumis. Faute d’infraction, le Ministère public ne pouvait pas entrer en matière. C. Par acte du 18 juillet 2025, G.________ SCmPC a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction conformément à l’art. 309 CPP. Par avis du 11 juin 2025, la direction de la procédure a imparti à G.________ SCmPC un délai au 13 août 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Le paiement a été effectué en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 12J010
- 4 - 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante fait en substance valoir qu’elle a été mise sous pression par l’avocat de F.________, qui a proposé de retirer le recours déposé par son client moyennant le versement d’une somme de 190’000 fr., et que les autres personnes dénoncées avaient également l’intention d’obtenir des indemnités financières du même ordre. Elle expose par ailleurs que cette proposition est intervenue alors qu’aucune discussion transactionnelle était en cours, que le retrait d’un recours moyennant le versement d’une somme d’argent n’est pas usuel, que le montant requis « ne correspond à rien » et ne repose sur aucun calcul tangible, que les enjeux de la procédure administrative en cours sont considérables pour elle puisqu’elle pourrait conduire à la perte de l’entier de son projet, que la proposition qui lui a été faite l’a mise dans une impasse puisqu’elle n’avait « plus le choix de refuser sans subir un mal sérieux », que cette proposition constitue un chantage et, enfin, que le montant total de son dommage se serait élevé à 2’090’000 fr. si toutes les personnes dénoncées avaient requis le même montant que F.________, ce qui serait inadmissible et infondé. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l’adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 12J010
- 5 - Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, il convient d’ouvrir une enquête pénale. En effet, dans ce cas, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. cit. ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). Le Ministère public doit également pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 181 CP, se rend coupable de contrainte et est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage 12J010
- 6 - futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3. 1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.4 ; TF 6B_1238/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.1.2). 12J010
- 7 - Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). A l'instar du dépôt d'une plainte pénale, la notification d'un commandement de payer est licite lorsqu'on est fondé à réclamer une somme. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_124/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). En soi, faire une offre transactionnelle n'est pas illicite, mais peut le devenir lorsque l'auteur tente d'obtenir plus que ce à quoi il a droit, en menaçant la partie adverse d'un dommage sérieux ; il y a en effet inadéquation entre le moyen employé et le but visé (ATF 132 IV 112 consid. 4.4 ; TF 7B_426/2023 du 19 mars 2025, consid. 2.4.2). La contrainte constitue un délit matériel. Ainsi, les moyens de contrainte utilisés à l'endroit d'une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (ATF 101 IV 167 consid. 3). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2). 2.2.3 L'art. 156 ch. 1 CP, dont le titre marginal est « Extorsion et chantage », réprime le comportement de quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine 12J010
- 8 - une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut donc que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (TF 7B_104/2023 du 13 janvier 2025 consid. 6.2 et les réf. cit.). La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence – qui n’entre pas en considération en l’espèce – et la menace d'un dommage sérieux, soit un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle figurant à l’art. 181 CP (TF 6B_47/2010 du 30 mars 2010 consid. 2.2). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il ressort des pièces produites à l’appui de la plainte du 13 juin 2025 que la recourante a déposé une demande de permis de construire pour douze bâtiments d’habitation, un bâtiment communautaire avec activités ainsi qu’un parking souterrain sur les parcelles n° aaa et bbb dont elle est propriétaire sur la commune d’U***. Par décision du 16 décembre 2024, la Municipalité a levé les oppositions formées contre cette demande – notamment celles formées par B.________, A.________, C.________, D.________, E.________, F.________, K.________, L.________, M.________, N.________ et P.________ – et a délivré le permis de construire sollicité. Par acte du 28 janvier 2025, K.________, L.________, M.________, N.________ et P.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. B.________, A.________, C.________, D.________ et E.________ ont également recouru par acte du 3 février 2025. F.________ en a fait de même par acte du 3 février 2025. Par courriel du 15 mai 2025 (P. 6/9), Me Laurent Roulier, conseil de F.________, a informé le mandataire de la recourante, Me Pierre-Xavier Luciani, qu’il avait contacté les avocats des autres recourants, lesquels lui avaient confirmé que leurs clients respectifs étaient disposés à discuter d’une solution amiable impliquant le retrait de leurs recours. Chaque partie 12J010
- 9 - ayant des conditions transactionnelles différentes, il précisait que chaque avocat s’adresserait à Me Luciani de manière distincte. Le même jour, soit le 15 mai 2025, Me Roulier a adressé un courriel à son confrère Luciani qui contient notamment le passage suivant (P. 6/10) : « Cher confrère, Comme annoncé, je m’approche de vous, pour le compte de M. F.________, afin de vous communiquer les conditions auxquelles il serait prêt à retirer son recours :
- Mise en zone « riverains autorisés » ou à « sens unique » du chemin […] afin de pallier, en partie, au risque sécuritaire sur cet axe ;
- Versement d’une indemnité de CHF 180'000.00, comprenant la renonciation à tous ses griefs au projet et l’acceptation des nombreux et graves désagréments que celui-ci aurait sur ses droits. Cette indemnité a été calculée sur la base d’une moins-value de 10 % correspondant à la « perte » de la valeur d’amateur (10 % de 2.49 millions = CHF 249'000.00), réduite en équité – et à titre transactionnel – de près de 30 %.
- Versement d’une indemnité pour ses frais d’avocat de CHF 10'000.00 … ». Pour autant qu’on la comprenne, la recourante semble déduire de ces faits que les opposants à son projet auraient utilisé un moyen conforme au droit, soit le dépôt d’un recours contre le permis de construire et l’impossibilité de débuter les travaux qui en découle, pour obtenir un avantage indu, soit le versement d’une somme d’argent sans lien avec l’objet du litige. 2.3.2 À ce stade, on doit tout d’abord constater que si le conseil de F.________ a certes annoncé que les autres opposants étaient disposés à discuter d’une solution amiable impliquant le retrait de leurs recours respectifs et précisé que chacun s’adresserait à la recourante de manière distincte, il ne ressort pas du dossier que ces derniers auraient effectivement adressé au conseil de la recourante de quelconques offres transactionnelles. La plainte déposée à l’encontre de B.________, A.________, 12J010
- 10 - C.________, D.________, E.________, K.________, L.________, M.________, N.________ et P.________ est ainsi clairement téméraire. 2.3.3 Les accusations de la recourante sont également sans fondement en tant qu’elles visent F.________. La procédure engagée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vise en effet à obtenir l’annulation du permis de construire délivré par la commune et donc à empêcher la construction des différents bâtiments envisagés par recourante. Rien ne permet en outre de considérer que cette procédure serait manifestement vouée à l’échec. Dans son offre transactionnelle du 15 mai 2025, F.________ a proposé de retirer son recours, soit d’accepter que les immeubles de la recourante soient construits, en contrepartie d’une mise en zone « riverains autorisés » d’un chemin – ce qui n’est pas critiqué par la recourante –, du versement d’une somme de 10’000 fr. pour ses frais d’avocat – ce qui est tout à fait usuel –, et du paiement d’une indemnité supplémentaire de 180’000 francs. Contrairement à ce que soutient la recourante, F.________ a bien expliqué comment cette indemnité avait été calculée : à la lecture du courriel du 15 mai 2025 adressé par Me Roulier sous les réserves d’usage à Me Luciani – et dont le contenu a été reproduit dans la plainte pénale –, on comprend en effet que F.________ estime la valeur actuelle (valeur d’amateur) de son propre bien immobilier à 2’490’000 fr. et considère que la réalisation du projet de la recourante entrainera une diminution de cette valeur de l’ordre de 10 %, ce qui représente un montant de 249'000 fr., qu’il a ramené, à titre transactionnel, à 180’000 francs. En d’autres termes, F.________ a proposé d’accepter la construction des bâtiments voulus par la recourante en contrepartie du versement d’une indemnité correspondant à une partie de la moins-value de son bien immobilier qui résultera, selon lui, de ces constructions. La recourante ne cherche pas à démontrer que son projet n’aura pas d’incidence sur la valeur du bien immobilier de F.________ ni que les valeurs retenues par ce dernier pour effectuer ses calculs ne correspondraient à aucune forme de réalité. Elle était par ailleurs libre de refuser l’offre formulée ou de négocier un montant inférieur. Elle précise d’ailleurs dans son recours n’avoir fait aucune démarche visant à monnayer le retrait du 12J010
- 11 - recours car elle a « confiance en la CDAP » qui confirmera selon elle la décision de la Municipalité. En définitive, aucun élément ne permet de voir dans cette proposition une quelconque tentative d’obtenir, par un moyen de contrainte, un avantage indu sans lien de connexité avec la procédure actuellement en cours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière. Le recours doit ainsi être rejeté.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée par la recourante sera imputée sur les frais mis à sa charge, le solde dû à l’Etat s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de G.________ Société en Commandite de Placements Collectifs. 12J010
- 12 - IV. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par G.________ Société en Commandite de Placements Collectifs est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par la recourante à l’Etat s’élevant à 440 fr. (quatre cent quarante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- G.________ Société en Commandite de Placements Collectifs,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010