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PE25.012625

Waadt · 2025-12-29 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés. Le même jour, le Ministère public a ordonné la production de pièces auprès des banques E.________ et P.________. Il ressort de la documentation produite que la société A.________ Sàrl est titulaire d'un

- 5 - compte auprès de la P.________ Riviera Chablais Vaudois qui présentait un solde de CHF 8'983.52 au 31 décembre 2024 (P. 10/2). La même société était également titulaire d'un compte auprès d'E.________ AG qui a été clôturé le 18 juillet 2023. Quant à F.________, il est titulaire d'un compte auprès de cette dernière banque, qui présentait un solde de CHF 209.79 au 7 juillet 2025 (P. 13). Il ressort par ailleurs des relevés bancaires de ce dernier compte que F.________ a bénéficié, le 20 août 2019, d’un virement de EUR 50'000.- d’un compte ouvert au nom de C.________ et les 16 et 22 octobre 2019 de deux virements de EUR 10'000.- du même compte (P. 13).

c) Le 31 juillet 2025, la plaignante a notamment informé le Ministère public qu’elle avait également déposé une plainte pénale le 26 mai 2025 auprès du Ministère public du canton de Genève et que l'instruction était en cours au Liechtenstein.

d) Le 7 août 2025, le Ministère public a relevé que les trois plaintes déposées à S***, à Genève et dans le canton de Vaud étaient connexes et a reproché à la plaignante de ne pas avoir révélé immédiatement l'existence des plaintes liechtensteinoise et genevoise, précisant qu'en procédant de la sorte, elle avait créé le risque que des autorités de poursuite pénale saisies parallèlement sans le savoir mènent inutilement des investigations à double et rendent des décisions contradictoires. Il a indiqué que cette manière de faire était de surcroît contraire aux principes d'économie de procédure et d'économicité.

e) Le 13 août 2025, la plaignante a informé le Ministère public qu'elle ignorait si son homologue genevois avait formellement ouvert une procédure pénale et que de toute façon, sa plainte genevoise était strictement limitée aux faits en lien avec les comptes ouverts auprès de I.________ et ne visait pas J.________. Elle a précisé que la plainte vaudoise avait été déposée après un entretien avec le Procureur de S*** et sur indication de celui-ci. Elle a indiqué qu'elle attendait la confirmation de l'ouverture d'une procédure pénale dans le canton de Vaud pour ensuite en informer les autres autorités saisies.

- 6 - B. Par ordonnance du 19 août 2025, le Ministère public a suspendu la procédure pénale ouverte dans le canton de Vaud dans l’attente du résultat des investigations menées au Liechtenstein (I) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a constaté qu'aucun écrit contractuel n'avait été établi s'agissant du mandat de gestion confié à F.________ en lien avec les avoirs bancaires abrités au sein de l'établissement K.________ AG, à S***, et que rien ne semblait non plus avoir été prévu s'agissant du mode de rémunération du gestionnaire de fortune. Concernant J.________, le procureur a précisé que depuis le 24 juillet 2013, celui-ci semblait avoir disposé, tout comme sa mère D.________, d'un droit de signature individuel lui permettant d'exploiter le compte de la société C.________ ouvert auprès de K.________ AG. Par ailleurs, le 16 octobre 2013, D.________ aurait conféré une procuration à son fils afin qu'il puisse exécuter des opérations bancaires sur son compte détenu auprès de K.________ AG. Les pièces bancaires y relatives étaient dénoncées comme fausses par la plaignante mais le procureur a estimé que seule l'enquête ouverte au Liechtenstein, où se trouve le siège de la banque K.________ AG, permettrait d'élucider cette question décisive. En effet, il a considéré que le commencement de l'éventuelle activité criminelle reprochée aux prévenus, ainsi que son centre de gravité, semblait se situer au siège de cette banque. Il a ajouté qu'avant toute chose, il importait que la justice liechtensteinoise clarifie le contexte contractuel initial entre les parties s'agissant de la gestion des comptes bancaires ouverts auprès de K.________ AG. Il a encore relevé que la cause ne présentait pas d'intérêt public prépondérant, l'infraction d'escroquerie n'étant poursuivie que sur plainte s'agissant du fils de la plaignante. Il a également fait remarquer que la plaignante semblait n'avoir pris aucune précaution suffisante en nouant des rapports contractuels avec F.________ et avait contribué à sa propre tromperie par négligence ou manque de vigilance. Enfin, le procureur a indiqué que rien ne permettait d'affirmer que la suspension de la procédure dans l'attente des premières mesures d'instruction ordonnées au Liechtenstein pourrait causer un préjudice irréparable aux parties.

- 7 - C. Par acte du 1er septembre 2025, D.________ et C.________, par leur conseil de choix, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la poursuite de la procédure pénale soit ordonnée, avec le démarrage des activités d’enquête. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par les plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Les recourantes font valoir que si les comptes bancaires à partir desquels des sommes ont été indûment prélevées étaient situés à S***, ces comptes étaient gérés principalement par F.________, lequel a exercé ses activités depuis le canton de Vaud, où il vit et où sa société A.________ Sàrl (précédemment G.________ Sàrl) a son siège. Tant cette société que F.________ auraient reçu, sur leurs comptes en Suisse, des

- 8 - versements non autorisés depuis les comptes des recourantes et ces versements apparaitraient dans les extraits de comptes bancaires de K.________ AG qu'elles ont produits. Ainsi, dès lors qu'il serait établi que certains faits se seraient déroulés dans le canton de Vaud, des investigations devraient être menées sur place. Les recourantes soutiennent que la suspension de la procédure compromettrait l'issue de l'enquête, avec le risque d'empêcher l'acquisition de preuves essentielles, dont la collecte serait rendue plus difficile par le temps ou même impossible, et pourrait également nuire à leurs intérêts économiques. Elles citent une activité de perquisition et de saisie, y compris à des fins conservatoires, des comptes bancaires au nom de F.________ et d'A.________ Sàrl visant à procéder à des vérifications sur l'origine des revenus et sur les mouvements ultérieurs, respectivement afin de préserver leur valeur en vue d'éventuelles demandes de réparations futures, une activité de perquisition et de saisie au domicile de F.________ et de sa société ainsi que l'audition du prénommé. Elles estiment essentiel que les activités d'enquête se déroulent dans les deux pays, dans un cadre de collaboration et de coordination, dans une optique d'économie procédurale, notamment afin d'éviter des commissions rogatoires, et pour éviter des résultats contradictoires. 2.2 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 ; Vogelsang, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK StPO/JStPO],

n. 15 ad art. 314 CPP ; Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [édit.],

- 9 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 13-13a et 14a ad art. 314 CPP). Le principe de la célérité qui découle des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/St-Gall 2023, n. 1 ad art. 314 CPP ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/ Genève 2020, n. 4 ad art. 314 CPP ; Vogelsang, in : BSK StPO/JStPO, op. cit., n. 15a ad art. 314 CPP). En vertu de l’art. 314 al. 3, 1re phrase, CPP, avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. En pratique, il convient de procéder dans la mesure du raisonnable à l’administration des preuves utiles et disponibles sans attendre indéfiniment. L’audition de témoins ne doit par exemple pas être systématiquement laissée en attente (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 22 ad art. 314 CPP ; Grodecki/Cornu, op. cit., n. 21 ad art. 314 CPP). 2.3 En l'espèce, dans leur plainte pénale, les recourantes soutiennent que des virements de plusieurs dizaine de millions d'euros auraient été effectués sans leur accord depuis les comptes ouverts à leur nom auprès de K.________ AG au Liechtenstein, lesquels étaient

- 10 - exclusivement gérés par F.________, domicilié dans le canton de Vaud. Le 11 juillet 2025, le Ministère public, qui avait connaissance du dépôt antérieur par les recourantes d'une plainte pénale auprès des autorités liechtensteinoises – allégué dans la plainte –, a confirmé que la compétence de la justice vaudoise était fondée, dès lors que le principal suspect F.________ était établi dans le canton et que sa société A.________ Sàrl avait également son siège dans ledit canton. Partant, il a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public justifie la suspension de cette procédure principalement par le fait que les autorités de poursuite du Liechtenstein devraient en premier lieu éclaircir le contexte contractuel initial entre les parties s'agissant de la gestion des comptes bancaires ouverts à S***. Certes, il pourra être utile aux autorités vaudoises d’être renseignées sur les relations contractuelles qui unissaient les parties, l’ampleur de l’éventuel mandat confié à F.________ et les circonstances entourant la délivrance des procurations litigieuses. Toutefois, on ignore à quel stade en est la procédure liechtensteinoise et quelles mesures d'instruction ont été effectuées, respectivement le seront. Cette procédure peut être potentiellement longue. En Suisse, le Ministère public sait d’ores et déjà, ensuite de la demande de production de documents, que le prévenu F.________ dispose d’un compte ouvert auprès d'E.________ AG sur lequel trois montants totalisant EUR 70'000.- ont été versés depuis un compte au nom de C.________, virements qui auraient été opérés sans l’accord des recourantes (P. 13). Avant une éventuelle suspension, il apparaît ainsi nécessaire que les autorités vaudoises entendent à tout le moins le prévenu F.________ sur les accusations portées à son encontre, notamment en lien avec les trois virements susmentionnés. Il pourrait en outre se révéler utile de procéder sans davantage attendre à la perquisition du domicile de celui-ci ainsi que du siège de sa société A.________ Sàrl, à Q***, en vue notamment d'établir si d'autres comptes bancaires existent sur lesquels des virements non autorisés par les recourantes auraient été effectués.

- 11 - Ainsi, conformément au principe rappelé ci-dessus, il ne se justifie pas en l’état de suspendre la procédure dans l'attente des résultats des mesures d'instruction au Liechtenstein. L’enquête doit au contraire débuter avec les mesures d’instruction évoquées ci-dessus ou toute autre mesure que le Ministère public jugera utile à l’avancement de l’enquête.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. D.________ et C.________, qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 CPP). Au vu de l’acte de recours et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; cf. TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 99 fr. 15, soit à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 19 août 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 12 - IV. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs), débours et TVA compris, est allouée à D.________ et à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me AA.________, avocat (pour D.________ et C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 mai 2025 auprès du Ministère public du canton de Genève et que l'instruction était en cours au Liechtenstein.

d) Le 7 août 2025, le Ministère public a relevé que les trois plaintes déposées à S***, à Genève et dans le canton de Vaud étaient connexes et a reproché à la plaignante de ne pas avoir révélé immédiatement l'existence des plaintes liechtensteinoise et genevoise, précisant qu'en procédant de la sorte, elle avait créé le risque que des autorités de poursuite pénale saisies parallèlement sans le savoir mènent inutilement des investigations à double et rendent des décisions contradictoires. Il a indiqué que cette manière de faire était de surcroît contraire aux principes d'économie de procédure et d'économicité.

e) Le 13 août 2025, la plaignante a informé le Ministère public qu'elle ignorait si son homologue genevois avait formellement ouvert une procédure pénale et que de toute façon, sa plainte genevoise était strictement limitée aux faits en lien avec les comptes ouverts auprès de I.________ et ne visait pas J.________. Elle a précisé que la plainte vaudoise avait été déposée après un entretien avec le Procureur de S*** et sur indication de celui-ci. Elle a indiqué qu'elle attendait la confirmation de l'ouverture d'une procédure pénale dans le canton de Vaud pour ensuite en informer les autres autorités saisies.

- 6 - B. Par ordonnance du 19 août 2025, le Ministère public a suspendu la procédure pénale ouverte dans le canton de Vaud dans l’attente du résultat des investigations menées au Liechtenstein (I) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a constaté qu'aucun écrit contractuel n'avait été établi s'agissant du mandat de gestion confié à F.________ en lien avec les avoirs bancaires abrités au sein de l'établissement K.________ AG, à S***, et que rien ne semblait non plus avoir été prévu s'agissant du mode de rémunération du gestionnaire de fortune. Concernant J.________, le procureur a précisé que depuis le 24 juillet 2013, celui-ci semblait avoir disposé, tout comme sa mère D.________, d'un droit de signature individuel lui permettant d'exploiter le compte de la société C.________ ouvert auprès de K.________ AG. Par ailleurs, le 16 octobre 2013, D.________ aurait conféré une procuration à son fils afin qu'il puisse exécuter des opérations bancaires sur son compte détenu auprès de K.________ AG. Les pièces bancaires y relatives étaient dénoncées comme fausses par la plaignante mais le procureur a estimé que seule l'enquête ouverte au Liechtenstein, où se trouve le siège de la banque K.________ AG, permettrait d'élucider cette question décisive. En effet, il a considéré que le commencement de l'éventuelle activité criminelle reprochée aux prévenus, ainsi que son centre de gravité, semblait se situer au siège de cette banque. Il a ajouté qu'avant toute chose, il importait que la justice liechtensteinoise clarifie le contexte contractuel initial entre les parties s'agissant de la gestion des comptes bancaires ouverts auprès de K.________ AG. Il a encore relevé que la cause ne présentait pas d'intérêt public prépondérant, l'infraction d'escroquerie n'étant poursuivie que sur plainte s'agissant du fils de la plaignante. Il a également fait remarquer que la plaignante semblait n'avoir pris aucune précaution suffisante en nouant des rapports contractuels avec F.________ et avait contribué à sa propre tromperie par négligence ou manque de vigilance. Enfin, le procureur a indiqué que rien ne permettait d'affirmer que la suspension de la procédure dans l'attente des premières mesures d'instruction ordonnées au Liechtenstein pourrait causer un préjudice irréparable aux parties.

- 7 - C. Par acte du 1er septembre 2025, D.________ et C.________, par leur conseil de choix, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la poursuite de la procédure pénale soit ordonnée, avec le démarrage des activités d’enquête. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par les plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Les recourantes font valoir que si les comptes bancaires à partir desquels des sommes ont été indûment prélevées étaient situés à S***, ces comptes étaient gérés principalement par F.________, lequel a exercé ses activités depuis le canton de Vaud, où il vit et où sa société A.________ Sàrl (précédemment G.________ Sàrl) a son siège. Tant cette société que F.________ auraient reçu, sur leurs comptes en Suisse, des

- 8 - versements non autorisés depuis les comptes des recourantes et ces versements apparaitraient dans les extraits de comptes bancaires de K.________ AG qu'elles ont produits. Ainsi, dès lors qu'il serait établi que certains faits se seraient déroulés dans le canton de Vaud, des investigations devraient être menées sur place. Les recourantes soutiennent que la suspension de la procédure compromettrait l'issue de l'enquête, avec le risque d'empêcher l'acquisition de preuves essentielles, dont la collecte serait rendue plus difficile par le temps ou même impossible, et pourrait également nuire à leurs intérêts économiques. Elles citent une activité de perquisition et de saisie, y compris à des fins conservatoires, des comptes bancaires au nom de F.________ et d'A.________ Sàrl visant à procéder à des vérifications sur l'origine des revenus et sur les mouvements ultérieurs, respectivement afin de préserver leur valeur en vue d'éventuelles demandes de réparations futures, une activité de perquisition et de saisie au domicile de F.________ et de sa société ainsi que l'audition du prénommé. Elles estiment essentiel que les activités d'enquête se déroulent dans les deux pays, dans un cadre de collaboration et de coordination, dans une optique d'économie procédurale, notamment afin d'éviter des commissions rogatoires, et pour éviter des résultats contradictoires. 2.2 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 ; Vogelsang, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK StPO/JStPO],

n. 15 ad art. 314 CPP ; Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [édit.],

- 9 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 13-13a et 14a ad art. 314 CPP). Le principe de la célérité qui découle des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/St-Gall 2023, n. 1 ad art. 314 CPP ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/ Genève 2020, n. 4 ad art. 314 CPP ; Vogelsang, in : BSK StPO/JStPO, op. cit., n. 15a ad art. 314 CPP). En vertu de l’art. 314 al. 3, 1re phrase, CPP, avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. En pratique, il convient de procéder dans la mesure du raisonnable à l’administration des preuves utiles et disponibles sans attendre indéfiniment. L’audition de témoins ne doit par exemple pas être systématiquement laissée en attente (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 22 ad art. 314 CPP ; Grodecki/Cornu, op. cit., n. 21 ad art. 314 CPP). 2.3 En l'espèce, dans leur plainte pénale, les recourantes soutiennent que des virements de plusieurs dizaine de millions d'euros auraient été effectués sans leur accord depuis les comptes ouverts à leur nom auprès de K.________ AG au Liechtenstein, lesquels étaient

- 10 - exclusivement gérés par F.________, domicilié dans le canton de Vaud. Le 11 juillet 2025, le Ministère public, qui avait connaissance du dépôt antérieur par les recourantes d'une plainte pénale auprès des autorités liechtensteinoises – allégué dans la plainte –, a confirmé que la compétence de la justice vaudoise était fondée, dès lors que le principal suspect F.________ était établi dans le canton et que sa société A.________ Sàrl avait également son siège dans ledit canton. Partant, il a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public justifie la suspension de cette procédure principalement par le fait que les autorités de poursuite du Liechtenstein devraient en premier lieu éclaircir le contexte contractuel initial entre les parties s'agissant de la gestion des comptes bancaires ouverts à S***. Certes, il pourra être utile aux autorités vaudoises d’être renseignées sur les relations contractuelles qui unissaient les parties, l’ampleur de l’éventuel mandat confié à F.________ et les circonstances entourant la délivrance des procurations litigieuses. Toutefois, on ignore à quel stade en est la procédure liechtensteinoise et quelles mesures d'instruction ont été effectuées, respectivement le seront. Cette procédure peut être potentiellement longue. En Suisse, le Ministère public sait d’ores et déjà, ensuite de la demande de production de documents, que le prévenu F.________ dispose d’un compte ouvert auprès d'E.________ AG sur lequel trois montants totalisant EUR 70'000.- ont été versés depuis un compte au nom de C.________, virements qui auraient été opérés sans l’accord des recourantes (P. 13). Avant une éventuelle suspension, il apparaît ainsi nécessaire que les autorités vaudoises entendent à tout le moins le prévenu F.________ sur les accusations portées à son encontre, notamment en lien avec les trois virements susmentionnés. Il pourrait en outre se révéler utile de procéder sans davantage attendre à la perquisition du domicile de celui-ci ainsi que du siège de sa société A.________ Sàrl, à Q***, en vue notamment d'établir si d'autres comptes bancaires existent sur lesquels des virements non autorisés par les recourantes auraient été effectués.

- 11 - Ainsi, conformément au principe rappelé ci-dessus, il ne se justifie pas en l’état de suspendre la procédure dans l'attente des résultats des mesures d'instruction au Liechtenstein. L’enquête doit au contraire débuter avec les mesures d’instruction évoquées ci-dessus ou toute autre mesure que le Ministère public jugera utile à l’avancement de l’enquête.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. D.________ et C.________, qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 CPP). Au vu de l’acte de recours et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; cf. TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 99 fr. 15, soit à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 19 août 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 12 - IV. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs), débours et TVA compris, est allouée à D.________ et à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me AA.________, avocat (pour D.________ et C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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TRIBUNAL CANTONAL 840 PE25.***-NCT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 décembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Maillard et Maytain, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 314 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er septembre 2025 par D.________ et C.________. contre l’ordonnance rendue le 19 août 2025 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE25.***-NCT, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Par écriture du 6 juin 2025 – complétée et précisée sur demande du Ministère public les 27 juin et 31 juillet 2025 –, D.________, à titre personnel et au nom de sa société C.________, dont elle détient l'intégralité du capital-actions, a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public central vaudois contre F.________, gérant de la société A.________ Sàrl (précédemment G.________ Sàrl) dont le siège est à Q***, et 351

- 2 - contre son propre fils, J.________, pour escroquerie, subsidiairement appropriation illégitime, faux dans les titres et blanchiment d'argent. D.________ a expliqué que durant les mois de mai à août 2013, elle avait ouvert des comptes bancaires, à son nom et au nom de sa société C.________, auprès de l'établissement K.________ AG, dont le siège est à S***, au Liechtenstein, destinés essentiellement à des investissements financiers. Elle avait mandaté F.________ afin d'assurer la gestion de ces comptes. Elle a indiqué qu’il était son conseiller personnel, en qui elle avait toute confiance, et qu’il collaborait également avec son fils, J.________. Elle a précisé que F.________ lui avait toujours donné des garanties verbales rassurantes quant à la gestion des comptes, mais ne lui avait jamais remis de relevé bancaire écrit. La plaignante a exposé qu'entre juin et septembre 2023, elle avait reçu des courriers de la banque K.________ AG l'informant tout d'abord de la cessation de la collaboration avec M.________, société également gérée par F.________, puis de la volonté de la banque de mettre fin aux relations contractuelles en cours avec elle pour des raisons de politique commerciale, et l'invitant à donner des instructions relatives à la clôture des comptes. En mai 2024, F.________ aurait demandé à la plaignante de signer des documents relatifs à la clôture des comptes, précisant que cette clôture intervenait en raison de la nationalité ukrainienne de la plaignante. D.________, qui ne comprendrait pas l'anglais, se serait fiée aux explications de son conseiller. Elle aurait toutefois découvert, au moment du transfert du solde des avoirs sur de nouveaux comptes ouverts auprès de la banque N.________, que des virements de plusieurs dizaines de millions d'euros auraient été effectués sans son accord depuis ses comptes ouverts auprès de K.________ AG en faveur de son fils J.________ et de tiers, dont en particulier G.________ Sàrl et F.________ lui-même. Elle a relevé ne jamais avoir autorisé d'opération de retrait sur ses comptes, hormis un virement de USD 2'000'000.- en faveur de sa fille.

- 3 - La plaignante a précisé qu'aucun contrat d'exécution ("execution agreement") n'avait été conclu avec la société G.________ Sàrl, alors même que des virements de USD 19'979.19, EUR 140'136.44 et CHF 5'907.30 avaient été effectués en faveur de celle-ci au nom de D.________ et de EUR 4'062.94 et USD 76'291.94 au nom de C.________ En outre, trois virements non-autorisés de sa part auraient été effectués en faveur de F.________ sur le compte de celui-ci ouvert auprès de la banque E.________ à Lausanne : le 20 août 2019, un montant de EUR 50'000.- depuis le compte de C.________ avec la mention « prêt personnel » et les 15 et 22 octobre 2019, deux montants de EUR 10'000.- depuis le même compte, sans indication de motif. Elle a également prétendu avoir découvert, en mai 2024, que son fils J.________ avait falsifié sa signature sur des procurations et sur d'autres documents. Il se serait en particulier fait indûment délivrer, le 4 avril 2016, une procuration lui conférant de larges pouvoirs de représentation en faveur de la société C.________ J.________ aurait ainsi agi en toute liberté et en collaboration avec F.________ qui avait connaissance de l'ensemble des mouvements sur les comptes, au vu de son rôle de gestionnaire. Elle a évoqué que son fils avait notamment signé à son insu une instruction par fax le 4 novembre 2013 à l'établissement K.________ AG ainsi qu'un contrat de prêt en faveur d'une société qu'elle ne connaissait pas, à savoir H.________ SA, au Luxembourg, pour un montant de CHF 8'500'000.- en vue de la construction d'un complexe immobilier à R***, avec une échéance de remboursement au 30 septembre 2016, remboursement qui ne serait jamais intervenu. Elle a relevé ne s'être rendu compte qu'en mai 2024 que F.________ lui avait en réalité fait signer une déclaration – rédigée en anglais alors qu'elle ne comprendrait pas cette langue – par laquelle le bénéficiaire économique de la société C.________, à savoir elle-même, confirmait l'octroi du financement en faveur de H.________ SA. La plaignante a encore indiqué qu'au mois d'avril 2025, elle aurait insisté auprès de F.________ pour être mise en contact avec le cabinet d'avocats panaméen chargé du suivi juridique de sa société.

- 4 - F.________ lui aurait toutefois fourni une fausse adresse électronique, avec laquelle il répondait lui-même, en se faisant passer pour ledit cabinet. Elle a indiqué avoir encore découvert, lors de vérifications récentes, que des virements avaient été opérés de mars à septembre 2023 pour un montant total dépassant CHF 200'000.- depuis son compte ouvert auprès de I.________, à Genève, en faveur des sociétés G.________ Sàrl et A.________ Sàrl, appartenant à F.________. A titre de mesures d'instruction, la plaignante a requis le séquestre conservatoire d'une série de comptes bancaires situés notamment aux Etats-Unis, en Autriche, en République tchèque, en France, au Luxembourg, au Liechtenstein ou encore en Suisse, précisant que F.________ détenait un compte auprès de la banque E.________ en Suisse et sa société A.________ Sàrl auprès de la banque P.________, également en Suisse. Elle a en outre requis que les personnes impliquées, en particulier F.________, soient auditionnées et que des perquisitions soient ordonnées au domicile du prénommé et au siège de sa société. Dans son complément de plainte du 27 juin 2025, la plaignante a informé le Ministère public vaudois du dépôt d’une plainte pénale le 12 mai 2025 auprès du Ministère public de S***, au Liechtenstein.

b) Le 11 juillet 2025, le Ministère public a informé D.________ que le fait que le principal suspect F.________ gérait la société A.________ Sàrl, dont le siège social se situait à Q***, fondait la compétence de la justice vaudoise, dès lors que la firme précitée serait impliquée dans les détournements de fonds dénoncés (P. 7). Partant, il a ouvert une instruction pénale contre F.________ et J.________ aux fins d'établir les faits dénoncés. Le même jour, le Ministère public a ordonné la production de pièces auprès des banques E.________ et P.________. Il ressort de la documentation produite que la société A.________ Sàrl est titulaire d'un

- 5 - compte auprès de la P.________ Riviera Chablais Vaudois qui présentait un solde de CHF 8'983.52 au 31 décembre 2024 (P. 10/2). La même société était également titulaire d'un compte auprès d'E.________ AG qui a été clôturé le 18 juillet 2023. Quant à F.________, il est titulaire d'un compte auprès de cette dernière banque, qui présentait un solde de CHF 209.79 au 7 juillet 2025 (P. 13). Il ressort par ailleurs des relevés bancaires de ce dernier compte que F.________ a bénéficié, le 20 août 2019, d’un virement de EUR 50'000.- d’un compte ouvert au nom de C.________ et les 16 et 22 octobre 2019 de deux virements de EUR 10'000.- du même compte (P. 13).

c) Le 31 juillet 2025, la plaignante a notamment informé le Ministère public qu’elle avait également déposé une plainte pénale le 26 mai 2025 auprès du Ministère public du canton de Genève et que l'instruction était en cours au Liechtenstein.

d) Le 7 août 2025, le Ministère public a relevé que les trois plaintes déposées à S***, à Genève et dans le canton de Vaud étaient connexes et a reproché à la plaignante de ne pas avoir révélé immédiatement l'existence des plaintes liechtensteinoise et genevoise, précisant qu'en procédant de la sorte, elle avait créé le risque que des autorités de poursuite pénale saisies parallèlement sans le savoir mènent inutilement des investigations à double et rendent des décisions contradictoires. Il a indiqué que cette manière de faire était de surcroît contraire aux principes d'économie de procédure et d'économicité.

e) Le 13 août 2025, la plaignante a informé le Ministère public qu'elle ignorait si son homologue genevois avait formellement ouvert une procédure pénale et que de toute façon, sa plainte genevoise était strictement limitée aux faits en lien avec les comptes ouverts auprès de I.________ et ne visait pas J.________. Elle a précisé que la plainte vaudoise avait été déposée après un entretien avec le Procureur de S*** et sur indication de celui-ci. Elle a indiqué qu'elle attendait la confirmation de l'ouverture d'une procédure pénale dans le canton de Vaud pour ensuite en informer les autres autorités saisies.

- 6 - B. Par ordonnance du 19 août 2025, le Ministère public a suspendu la procédure pénale ouverte dans le canton de Vaud dans l’attente du résultat des investigations menées au Liechtenstein (I) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a constaté qu'aucun écrit contractuel n'avait été établi s'agissant du mandat de gestion confié à F.________ en lien avec les avoirs bancaires abrités au sein de l'établissement K.________ AG, à S***, et que rien ne semblait non plus avoir été prévu s'agissant du mode de rémunération du gestionnaire de fortune. Concernant J.________, le procureur a précisé que depuis le 24 juillet 2013, celui-ci semblait avoir disposé, tout comme sa mère D.________, d'un droit de signature individuel lui permettant d'exploiter le compte de la société C.________ ouvert auprès de K.________ AG. Par ailleurs, le 16 octobre 2013, D.________ aurait conféré une procuration à son fils afin qu'il puisse exécuter des opérations bancaires sur son compte détenu auprès de K.________ AG. Les pièces bancaires y relatives étaient dénoncées comme fausses par la plaignante mais le procureur a estimé que seule l'enquête ouverte au Liechtenstein, où se trouve le siège de la banque K.________ AG, permettrait d'élucider cette question décisive. En effet, il a considéré que le commencement de l'éventuelle activité criminelle reprochée aux prévenus, ainsi que son centre de gravité, semblait se situer au siège de cette banque. Il a ajouté qu'avant toute chose, il importait que la justice liechtensteinoise clarifie le contexte contractuel initial entre les parties s'agissant de la gestion des comptes bancaires ouverts auprès de K.________ AG. Il a encore relevé que la cause ne présentait pas d'intérêt public prépondérant, l'infraction d'escroquerie n'étant poursuivie que sur plainte s'agissant du fils de la plaignante. Il a également fait remarquer que la plaignante semblait n'avoir pris aucune précaution suffisante en nouant des rapports contractuels avec F.________ et avait contribué à sa propre tromperie par négligence ou manque de vigilance. Enfin, le procureur a indiqué que rien ne permettait d'affirmer que la suspension de la procédure dans l'attente des premières mesures d'instruction ordonnées au Liechtenstein pourrait causer un préjudice irréparable aux parties.

- 7 - C. Par acte du 1er septembre 2025, D.________ et C.________, par leur conseil de choix, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la poursuite de la procédure pénale soit ordonnée, avec le démarrage des activités d’enquête. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par les plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Les recourantes font valoir que si les comptes bancaires à partir desquels des sommes ont été indûment prélevées étaient situés à S***, ces comptes étaient gérés principalement par F.________, lequel a exercé ses activités depuis le canton de Vaud, où il vit et où sa société A.________ Sàrl (précédemment G.________ Sàrl) a son siège. Tant cette société que F.________ auraient reçu, sur leurs comptes en Suisse, des

- 8 - versements non autorisés depuis les comptes des recourantes et ces versements apparaitraient dans les extraits de comptes bancaires de K.________ AG qu'elles ont produits. Ainsi, dès lors qu'il serait établi que certains faits se seraient déroulés dans le canton de Vaud, des investigations devraient être menées sur place. Les recourantes soutiennent que la suspension de la procédure compromettrait l'issue de l'enquête, avec le risque d'empêcher l'acquisition de preuves essentielles, dont la collecte serait rendue plus difficile par le temps ou même impossible, et pourrait également nuire à leurs intérêts économiques. Elles citent une activité de perquisition et de saisie, y compris à des fins conservatoires, des comptes bancaires au nom de F.________ et d'A.________ Sàrl visant à procéder à des vérifications sur l'origine des revenus et sur les mouvements ultérieurs, respectivement afin de préserver leur valeur en vue d'éventuelles demandes de réparations futures, une activité de perquisition et de saisie au domicile de F.________ et de sa société ainsi que l'audition du prénommé. Elles estiment essentiel que les activités d'enquête se déroulent dans les deux pays, dans un cadre de collaboration et de coordination, dans une optique d'économie procédurale, notamment afin d'éviter des commissions rogatoires, et pour éviter des résultats contradictoires. 2.2 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 ; Vogelsang, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK StPO/JStPO],

n. 15 ad art. 314 CPP ; Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [édit.],

- 9 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 13-13a et 14a ad art. 314 CPP). Le principe de la célérité qui découle des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/St-Gall 2023, n. 1 ad art. 314 CPP ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/ Genève 2020, n. 4 ad art. 314 CPP ; Vogelsang, in : BSK StPO/JStPO, op. cit., n. 15a ad art. 314 CPP). En vertu de l’art. 314 al. 3, 1re phrase, CPP, avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. En pratique, il convient de procéder dans la mesure du raisonnable à l’administration des preuves utiles et disponibles sans attendre indéfiniment. L’audition de témoins ne doit par exemple pas être systématiquement laissée en attente (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 22 ad art. 314 CPP ; Grodecki/Cornu, op. cit., n. 21 ad art. 314 CPP). 2.3 En l'espèce, dans leur plainte pénale, les recourantes soutiennent que des virements de plusieurs dizaine de millions d'euros auraient été effectués sans leur accord depuis les comptes ouverts à leur nom auprès de K.________ AG au Liechtenstein, lesquels étaient

- 10 - exclusivement gérés par F.________, domicilié dans le canton de Vaud. Le 11 juillet 2025, le Ministère public, qui avait connaissance du dépôt antérieur par les recourantes d'une plainte pénale auprès des autorités liechtensteinoises – allégué dans la plainte –, a confirmé que la compétence de la justice vaudoise était fondée, dès lors que le principal suspect F.________ était établi dans le canton et que sa société A.________ Sàrl avait également son siège dans ledit canton. Partant, il a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public justifie la suspension de cette procédure principalement par le fait que les autorités de poursuite du Liechtenstein devraient en premier lieu éclaircir le contexte contractuel initial entre les parties s'agissant de la gestion des comptes bancaires ouverts à S***. Certes, il pourra être utile aux autorités vaudoises d’être renseignées sur les relations contractuelles qui unissaient les parties, l’ampleur de l’éventuel mandat confié à F.________ et les circonstances entourant la délivrance des procurations litigieuses. Toutefois, on ignore à quel stade en est la procédure liechtensteinoise et quelles mesures d'instruction ont été effectuées, respectivement le seront. Cette procédure peut être potentiellement longue. En Suisse, le Ministère public sait d’ores et déjà, ensuite de la demande de production de documents, que le prévenu F.________ dispose d’un compte ouvert auprès d'E.________ AG sur lequel trois montants totalisant EUR 70'000.- ont été versés depuis un compte au nom de C.________, virements qui auraient été opérés sans l’accord des recourantes (P. 13). Avant une éventuelle suspension, il apparaît ainsi nécessaire que les autorités vaudoises entendent à tout le moins le prévenu F.________ sur les accusations portées à son encontre, notamment en lien avec les trois virements susmentionnés. Il pourrait en outre se révéler utile de procéder sans davantage attendre à la perquisition du domicile de celui-ci ainsi que du siège de sa société A.________ Sàrl, à Q***, en vue notamment d'établir si d'autres comptes bancaires existent sur lesquels des virements non autorisés par les recourantes auraient été effectués.

- 11 - Ainsi, conformément au principe rappelé ci-dessus, il ne se justifie pas en l’état de suspendre la procédure dans l'attente des résultats des mesures d'instruction au Liechtenstein. L’enquête doit au contraire débuter avec les mesures d’instruction évoquées ci-dessus ou toute autre mesure que le Ministère public jugera utile à l’avancement de l’enquête.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. D.________ et C.________, qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 CPP). Au vu de l’acte de recours et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; cf. TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 99 fr. 15, soit à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 19 août 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 12 - IV. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs), débours et TVA compris, est allouée à D.________ et à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me AA.________, avocat (pour D.________ et C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :