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TRIBUNAL CANTONAL PE25.*** 122 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 104 al. 1, 105, 115 al. 1, 116 al. 1, 118 al. 1, 305, 318, 319, 322 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 14 juin 2025, à Q***, B.________, pilote expérimenté, participait sur une piste fermée à un championnat de motocross. Après avoir effectué plusieurs tours de piste, sans concurrent à proximité, il est arrivé 12J010
- 2 - vers un saut, qu’il n’a pas pu négocier normalement en raison d’une mauvaise trajectoire. Son engin est alors parti sur la droite ; au moment où la roue avant de la moto a touché le sol, B.________ a été projeté en avant et a lourdement chuté sur le terrain. Une secouriste, qui a assisté à l’accident, a appelé les secours, B.________ étant inconscient et crachant du sang. Grièvement blessé, il a été transporté au CHUV par la REGA (NACA 5). Il a séjourné dans cet établissement jusqu’au 18 août 2025, date de son transfert à la Clinique romande de réadaptation à Sion. Le 14 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert d’office une instruction pénale à la suite de cet accident.
b) Le même jour, la secouriste F.________ et A.________, [...] de l’E.________ chapeautant les compétitions en S***, ont été entendus par la police en qualité de personnes appelées à donner des renseignements.
c) Le rapport établi le 25 septembre 2025 par la gendarmerie vaudoise (P. 9) conclut que l’accident résulterait d’une mauvaise prise de trajectoire sur un saut, ce qui aurait eu pour conséquence une mauvaise réception et la chute. B. Par ordonnance du 3 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte d’office à la suite de l’accident de sport et loisir dont B.________ a été victime le 14 juin 2025 (I), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). La procureure a relevé qu’il ressortait des investigations entreprises qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à qui que ce soit, tant au niveau de l’organisation du championnat qu’au niveau de la sécurité. Elle a indiqué que la piste, permanente, était conforme et reconnue, et qu’une assurance responsabilité civile avait été conclue avec la G.________. Elle a en outre relevé qu’il n’était pas apparu qu’un tiers, notamment un autre concurrent, aurait pu avoir une quelconque responsabilité dans la chute survenue. Il apparaissait ainsi que l’accident 12J010
- 3 - dont avait été victime B.________ ne relevait pas d’une négligence ou d’une omission d’autrui et qu’il s’assimilait à un accident de sport et loisir lors duquel B.________ avait subi de graves blessures faisant partie du risque inhérent au motocross. Au vu de ces éléments, la procureure a considéré qu’il convenait de mettre un terme à l’action pénale en application de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). C. Par acte du 9 décembre 2025, B.________, non représenté, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à la « suspension du classement […] afin d’obtenir un complément d’information concernant le déroulement de l’enquête ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recourant expose que l’ordonnance de classement du 3 octobre 2025, qui lui a été adressée à la Clinique romande de réadaptation à Sion, ne lui serait parvenue que le 2 décembre 2025 à son domicile, où il était pourtant de retour depuis le 1er novembre 2025. 12J010
- 4 - Faute d’accusé de réception par le recourant de l’ordonnance litigieuse – celle-ci ayant été communiquée par courrier ordinaire –, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Il est au demeurant relevé que l’ordonnance de classement n’a pas été notifiée au recourant, mais qu’elle lui a seulement été communiquée (cf. consid. 1.3.4 infra). Le recours a en outre été interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et devant l’autorité compétente. S’agissant de la recevabilité du recours, il faut encore examiner si le recourant a la qualité pour recourir contre l’ordonnance contestée. 1.3 1.3.1 Le recourant reproche en substance au Ministère public d’avoir classé la procédure sans avoir procédé à son audition, ni à celle de ses parents, et sans qu’ils aient pu se déterminer sur l’enquête et les investigations, notamment formuler des réquisitions de preuves. Il précise par ailleurs que son séjour au CHUV se serait déroulé du 14 juin au 18 août 2025 (et non au 8 juillet 2025, comme mentionné par erreur dans l’ordonnance de classement). 1.3.2 Conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir au regard de l'art. 382 al. 1 CPP. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.2). 12J010
- 5 - Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). La loi reconnaît en outre au lésé, comme « autre participant à la procédure », la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (cf. art. 105 al. 1 let. a et al. 2 CPP). Au sens de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal (art. 119 al. 1 CPP). Dans la déclaration, le lésé peut (cumulativement ou alternativement), demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale ; art. 119 al. 2 let. a CPP) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile ; art. 119 al. 2 let. b CPP) par adhésion à la procédure pénale. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3). En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3, JdT 2013 IV 214). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 précité consid. 3.1 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 et les références citées ; TF 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1). Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale 12J010
- 6 - (ATF 147 IV 269 précité et les arrêts cités ; TF 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2 ; TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1). Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Selon l'art. 305 CPP, lors de la première audition, la police ou le Ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale (al. 1). La police ou le Ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations notamment sur les adresses et les tâches des centres de consultation (al. 2 let. a) et la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide aux victimes (al. 2 let. b). L'observation de cet article doit être consignée au procès-verbal (al. 5). Lors de la première audition, il peut être difficile d'évaluer si la personne entendue peut ou non être qualifiée de victime. A ce stade, il faut se fonder sur les allégués du lésé et sur la vraisemblance des actes et de l'atteinte pour déterminer si la personne concernée revêt la qualité de victime (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). En ce sens, la doctrine retient qu'il convient de donner les informations relatives au statut de victime de manière assez large (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 3 ad art. 305 CPP ; Devaud/Berset Hemmer, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPP], n. 5a ad art. 305 CPP). La police et le Ministère public doivent informer la victime sur l'ensemble des droits spécifiques et protecteurs qui lui appartiennent durant la procédure pénale, dans la mesure où ces droits sont pertinents dans la situation concrète (Devaud/Berset Hemmer, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 305 CPP). La victime, qui est une catégorie particulière de lésé, doit en outre être informée de la faculté qu’elle possède de se constituer partie plaignante au sens de l’art. 118 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 305 CPP ; Devaud/Berset Hemmer, in : CR CPP, op. cit., n. 7 ad art. 305 CPP). 12J010
- 7 - 1.3.3 Le droit d'être d'entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Selon l’art. 318 al. 1bis CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024, le Ministère public indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n’ont pas encore été informées de leurs droits qu’il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement ; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves. L’alinéa 1bis prévoit de ce fait une nouvelle obligation d’informer du Ministère public avant la clôture de l’instruction, et ce uniquement pour les lésés qui n’ont pas encore été informés de leurs droits (en particulier le droit de se constituer parties plaignantes). Pour des motifs d’égalité de traitement, la nouvelle obligation d’informer ne s’applique pas uniquement aux victimes, mais à tous les lésés. Comme à l’alinéa 1, la communication n’ira qu’aux lésés dont le domicile est connu. Si un lésé a déjà renoncé expressément à se constituer partie plaignante, il n’y aura pas de nouvelle 12J010
- 8 - obligation d’informer. Le Ministère public ne pourra pas clore immédiatement l’instruction si un lésé fait usage de cette nouvelle possibilité. Il faudra lui donner l’occasion de déposer des réquisitions de preuves, notamment en rapport avec d’éventuelles prétentions civiles (Message concernant la modification du Code de procédure pénale [mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale »], in FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6410). 1.3.4 La procureure a retenu qu’il ressortait des investigations entreprises qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à quiconque, tant au niveau de l’organisation du championnat de motocross qu’au niveau de la sécurité, les graves blessures subies par B.________ ne relevant pas d’une négligence ou d’une omission d’autrui, mais constituant un accident faisant partie du risque inhérent au motocross. En l’espèce, B.________ n’a pas manifesté son intention de participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil, ni n’a déposé de plainte pénale dans les trois mois – ni d’ailleurs ultérieurement en justifiant d’une incapacité ou d’un empêchement d’agir dans le délai prescrit par l’art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) –, de sorte qu’il n’a pas la qualité de partie plaignante au sens de l’art. 118 al. 1 CPP, ce qu’il ne conteste au demeurant pas. Il n’est pas davantage prévenu dans l’enquête faisant suite à son accident. Il n’allègue pas non plus qu’il aurait été touché directement par une infraction et ne conteste pas le constat du Ministère public, selon lequel les investigations entreprises ne laisseraient apparaître aucune négligence ou omission d’autrui. Compte tenu de ce qui précède, faute de revêtir la qualité de partie et de faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance de classement litigieuse, B.________ ne dispose pas de la qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement. Son recours doit donc être déclaré irrecevable. Par surabondance, même à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, le Ministère public a constaté que B.________ 12J010
- 9 - ne revêtait pas la qualité de victime au sens de l’art. 116 CPP, dès lors qu’il n’avait pas subi une atteinte à son intégrité physique du fait d’un comportement illicite ; il ne saurait pas non plus être qualifié de lésé au sens de l’art. 115 CPP, faute d’infraction reconnaissable. Comme on l’a vu, il n’a de surcroît pas déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil, de sorte qu’il n’est pas partie plaignante. N’étant pas davantage prévenu dans le cadre de l’enquête ouverte ensuite de son accident, il n’avait et n’a pas la qualité de partie à la procédure pénale. Par conséquent, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que B.________, faute de revêtir la qualité de partie à la procédure, ne disposait pas des droits des parties, à savoir en particulier du droit d’être entendu, qui comprend le droit de consulter le dossier, de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves et de participer à des actes de procédure (art. 107 CPP). C’est également à juste titre que l’ordonnance attaquée ne lui a pas été notifiée, mais qu’elle lui a uniquement été communiquée pour information, en sa qualité d’autre participant à la procédure. Enfin, en tant que le recourant précise dans son acte qu’il a quitté le CHUV le 18 août 2025, et non le 8 juillet 2025, il est pris acte de cette précision, étant relevé que cette erreur de date n’est manifestement pas de nature à modifier le sort de l’enquête.
2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. 12J010
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010