Erwägungen (10 Absätze)
E. 2 semaines, puis a été transféré à S***, au vu de la bonne évolution clinique. Il a pu réintégrer son domicile le 22 août 2025. Néanmoins, des séquelles ne peuvent être écartées, que ce soit d’un point de vue esthétique au regard du fracas facial subi, ou encore en terme neuropsychologique. Une incapacité de travail n’est en outre pas exclue.
c) F.________ a déposé plainte le 16 août 2025. Il s’est aussi constitué demandeur au civil. Ses parents B.________ et C.________ ont également déposé plainte le même jour et se sont également constitués demandeurs au civil. Par courrier de leur avocat du 15 octobre 2025, ils ont fait valoir des prétentions civiles à hauteur de 35'000 fr. chacun. B. Par ordonnance du 4 décembre 2025, le Ministère public a refusé la qualité de partie plaignante à B.________ et C.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). La procureure a considéré que l’accident survenu le 14 juin 2025 ne saurait être minimisé, les conséquences en découlant étant assurément graves, que les parents avaient indubitablement été touchés par l’état dans lequel s’était trouvé leur fils et avaient dû adapter et changer sur de nombreux points leur mode de vie, qu’ils n’avaient pourtant produit aucun document les concernant 12J010
- 3 - directement, que ce soit des certificats médicaux, des factures ou quittances spécifiques liées à des frais qu’ils avaient dû engager suite à l’accident de leur fils aîné ou encore en lien avec une conséquence directe sur le salaire perçu. En tout état de cause, même s’il n'était pas question de ne pas reconnaître les souffrances morales vécues par B.________ et C.________, force était d’admettre qu’elles ne pouvaient pas être assimilées à celles consécutives à un décès. Une indemnisation du tort moral ne semblait ainsi pas envisageable, ni subsidiairement celui d’un dommage économique dans le cadre de la procédure pénale engagée contre D.________. Au vu de ces éléments, la procureure a conclu que B.________ et C.________ ne sauraient se constituer parties plaignantes. C. Par acte du 15 décembre 2025, B.________ et C.________, par leur conseil de choix Z.________, ont recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la qualité de partie plaignante leur est accordée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Par courrier du 29 janvier 2026, Me Pierre Ventura a informé la Cour de céans qu’il représentait désormais les recourants, procurations à l’appui. Invitée à se déterminer, D.________, par son conseil, a déposé des déterminations le 2 mars 2026 par lesquelles elle a conclu au rejet du recours. Pour sa part, le Ministère public a renoncé à se déterminer. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les 12J010
- 4 - décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public dénie la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 5 septembre 2024/635 ; CREP 4 mars 2024/181 ; CREP 16 mars 2023/203). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites par C.________ et B.________, à qui le Ministère public a dénié la qualité de partie civile et qui ont un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à se voir reconnaître cette qualité, puisqu’ils se trouvent dès lors définitivement écartés de la procédure pénale (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23 ; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2). Partant, le recours est recevable. Quant à la pièce produite à l’appui de celui-ci, elle est sans portée, dès lors qu’elle figure déjà au dossier.
E. 2.1 Les recourants invoquent tout d’abord une violation de leur droit d’être entendus. Ils soutiennent que la motivation de l’ordonnance rendue par le Ministère public serait insuffisante et ne répondrait pas de manière pertinente aux arguments développés dans leur déclaration de constitution de partie plaignante.
E. 2.2 Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101),
E. 2.3 En l’espèce, les recourants ont motivé leurs conclusions civiles en indiquant que l’accident subi par leur fils avait totalement bouleversé leur quotidien, qu’ils avaient dû réadapter leur vie professionnelle afin de pouvoir être présents pour leur enfant, que ce soit l’hôpital ou à la maison, pour l’accompagner à ses divers rendez-vous médicaux, pour l’assister dans ses tâches quotidiennes ou pour l’aider dans ses démarches administratives et qu’à cela s’ajoutait toute la souffrance émotionnelle de voir la vie de leur fils basculer et ne tenir qu’à un fil. Ils ont par ailleurs produit une synthèse du dossier médical de leur enfant ainsi qu’un lot de photographies et une fiche détaillant les postes dommage leur permettant d’arriver au montant de 35’000 francs (P. 26/1-2). A la lecture de la motivation de l’ordonnance rappelée ci- dessus, on constate que la procureure a pris en considération les arguments soulevés par les recourants en admettant tout d’abord qu’ils avaient incontestablement été touchés par l’état dans lequel s’était trouvé leur fils et avaient dû adapter et changer sur de nombreux points leur mode de vie. Elle a ensuite constaté qu’ils n’avaient toutefois produit aucun document susceptible d’établir le dommage qu’ils faisaient valoir, que ce soit des certificats médicaux, des factures ou des quittances spécifiques liées à des frais qu’ils avaient dû engager suite à l’accident de leur fils ou encore en lien avec une conséquence directe sur leur salaire. Elle a ajouté que de toute manière, les souffrances morales vécues ne pouvaient être assimilées à celles consécutives à un décès. Elle en a conclu qu’une indemnisation du tort moral, subsidiairement du dommage économique, ne semblait pas envisageable. Ce faisant, la procureure a suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles les motifs avancés par les recourants ne suffisaient pas pour leur reconnaître la qualité de partie plaignante. Ces derniers ont par ailleurs pu attaquer l’ordonnance en parfaite connaissance de cause en déposant un recours de 20 pages. Enfin, la question de savoir si la motivation de la procureure est pertinente ne relève pas du droit d’être entendu. 12J010
- 6 - Le moyen doit donc être rejeté.
E. 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique et le droit de recevoir une décision motivée, afin qu’il puisse la comprendre et l’attaquer utilement s’il y a lieu ; le juge 12J010
- 5 - doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).
E. 3.1 Les recourants considèrent que le Ministère public se serait substitué au juge du fond en exigeant la production de preuves et en écartant leurs prétentions au motif qu’elles n’étaient pas suffisamment étayées. Ils soutiennent par ailleurs avoir rendu vraisemblable leur prétention en réparation de leurs dommages matériels constitués de leurs frais de déplacement à l’hôpital, des frais d’adaptation de leur domicile et d’une perte de gain lié à la nécessité de réduire, respectivement interrompre leur activité professionnelle pour s’occuper de leur fils. Ils font par ailleurs valoir que les souffrances psychologiques intenses résultant de l’angoisse de voir leur fils entre la vie et la mort pendant des semaines sans savoir s’il allait survivre, du traumatisme de le voir intubé et inconscient aux soins intensifs entouré de machines, avec des fractures du crâne et du visage, de l’incertitude quant à son avenir, le bouleversement complet de leur vie familiale et professionnelle, ainsi que l’obligation de voir leur fils de 19 ans en pleine santé réduit à un état de dépendance et de vulnérabilité avec des séquelles qui l’accompagneront probablement toute sa vie, rendent plausible l’allocation d’une indemnité pour tort moral.
E. 3.2.1 Aux termes de l’art. 115 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (al. 1). Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (al. 2). Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile 12J010
- 7 - contre les prévenus. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89 consid. 2.2), les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 précité ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3). Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (art. 119 al. 2 CPP ; TF 6B_160/2014 précité). Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1).
E. 3.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les proches d’une personne atteinte dans son intégrité physique peuvent obtenir réparation du tort moral subi si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel. Le prétendant à une telle réparation doit être lésé illicitement dans sa personnalité aussi gravement ou même plus qu’en cas de décès. Les critères d’appréciation sont, comme pour l’évaluation du tort moral en 12J010
- 8 - général, avant tout le genre et la gravité de la lésion, l’intensité et la durée des répercutions sur la personnalité de la personne concernée (ATF 125 III 412 consid. 2.2, JdT 2006 IV 118 ; TF 6B_455/2014 du 11 novembre 2014 consid. 1.1). La prétention des proches d’une personne qui a subi des lésions corporelles graves a un caractère autonome et se fonde sur l’atteinte portée à la personnalité propre des proches. Ces derniers n’ont en revanche aucune créance indépendante en dommages-intérêts contre l’auteur ; les frais qu’ils ont engagés et le préjudice financier qu’ils ont subi doivent être compensés par la prétention en dommages-intérêts de la personne directement lésée (ATF 123 III 204 consid. 2e et la référence citée, JdT 1999 I 9). En droit suisse de la responsabilité civile, l'action en dommages-intérêts n'appartient en effet qu'à la personne qui est directement atteinte par l'acte illicite, et non au tiers qui était en relation personnelle ou contractuelle avec la victime et qui est lésé indirectement par l'acte dommageable. Le tiers qui ne subit qu'un dommage réfléchi en raison d'une relation particulière avec le lésé direct n'a en principe aucune action contre l'auteur du dommage (ATF 127 III 403 consid. 4b/aa ; ATF 117 II 315 consid. 4d ; ATF 116 Ib 367 consid. 4b ; ATF 112 II 118 consid. 5c).
E. 3.3 En l’espèce, il est évident que F.________, qui a été très gravement atteint dans sa santé lors de la collision survenue le 14 juin 2025, a le statut de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP. Il n’est pas contestable non plus que ses parents, soit les recourants, sont des proches au sens de l’art. 116 al. 2 CPP. Ces derniers ont par ailleurs fait valoir des prétentions civiles propres à hauteur de 35’000 fr. chacun dans leur écriture du 15 octobre 2025. Il s’agit des lors d’examiner si ces prétentions apparaissent vraisemblables. Tel n’est pas le cas des prétentions émises par les recourants en réparation du dommage matériel résultant des différents frais engagés suite à l’accident de leur fils et des pertes de gains subies. Il résulte en effet des principes et de la jurisprudence rappelés ci-dessus que les proches ne 12J010
- 9 - disposent pas d’une action en dommages-intérêts directe contre l’auteur de l’infraction pour les frais et les préjudices financiers qu’ils endurent. Il en va différemment pour les prétentions en tort moral qui peuvent être allouées aux proches sur la base de l’art. 49 CO aux conditions qui ont été rappelées ci-dessus. À cet égard, il est vrai que l’absence de certificats médicaux les concernant n’était pas en soi suffisante pour exclure une éventuelle prétention en tort moral. La jurisprudence exige en effet uniquement que la prétention émise apparaisse crédible au vu des allégués, sans exiger la production de pièces justificatives. Cela étant, il ressort du dossier, notamment des pièces produites par les recourants le 15 octobre 2025 et du rapport médical établi par le CHUV le 2 décembre 2025 que le fils des recourants, âgé de 19 ans, était un jeune homme apparemment en bonne santé. Le 14 juin 2025, alors qu’il circulait normalement au guidon de sa moto, il a percuté de plein fouet le véhicule de D.________ qui lui a coupé la route. Il a alors été victime d’un polytraumatisme avec un traumatisme cérébral sévère, un hématome épidural fronto-temporal gauche, des fractures polyfragmentaires, une fracture longitudinale de l’os temporal droit passant par la caisse du tympan, un hématome épidural temporo-occipital droit ainsi que des hémorragies sous-arachnoïdiennes et des contusions cérébrales. Au niveau thoracique, il présentait des contusions parenchymateuses et des pneumatocèles bilatérales. Il y avait enfin des fractures non déplacées du col de la scapula droite et peu déplacées du cotyle fémoral postérieur gauche. Ces lésions ont gravement mis en danger la vie de F.________. Il a été transporté par la REGA au CHUV où il a subi une craniotomie décompressive – ce qui consiste à retirer une large partie du crâne pour soulager une hypertension intracrânienne sévère - avec cisternostomie, la pose de drain cisternal et une PIC ainsi que, dans un deuxième temps, une cranioplastie. F.________ a en outre séjourné au CHUV jusqu’au 17 juillet 2025, dont deux semaines aux soins intensifs, avant d’être transféré à l’hôpital de S*** pour une prise en charge spécialisée. Selon les médecins, il existe des risques de séquelles neuropsychologiques qui pourraient 12J010
- 10 - notamment impacter la capacité travail du jeune homme ainsi que des risques de dommages esthétiques en lien avec le fracas facial subi. Les recourants ont pour leur part et en substance allégué qu’ils avaient été traumatisés en apprenant le violent accident subi par leur fils ainsi que les blessures gravissimes subies, et qu’ils avaient également énormément souffert en l’assistant dans sa lutte pour survivre, en se relayant à son chevet sept jours sur sept, sans savoir s’il allait s’en sortir, puis en l’accompagnant quotidiennement dans le cadre de sa convalescence. Ils exposent par ailleurs être toujours très affectés par l’incertitude qui demeure face au risque de séquelles physiques et psychiques ainsi qu’à leur possible impact sur le quotidien et l’avenir professionnel de leur enfant. À la lecture de la fiche explicative produite à l’appui leurs conclusions civiles, on comprend par ailleurs que les deux recourants sont suivis par des professionnels de la santé et d’ailleurs traités à l’aide d’antidépresseurs et de somnifères pour la mère et d’anxiolytiques lors des phases d’angoisse aiguës pour le père. Ces allégations, formulées par des parents manifestement proches de leur enfant polytraumatisé, apparaissent tout à fait crédibles. Elles suffisent en outre, même au regard des exigences jurisprudentielles restrictives, pour considérer que les prétentions en tort moral des recourants ne sont pas, sur le principe à tout le moins, dénuées de tout fondement. En définitive, c’est donc à tort que le Ministère public a refusé de leur reconnaître la qualité de partie plaignante.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le chiffre I de l’ordonnance réformé en ce en ce sens que la qualité de partie plaignante est reconnue à B.________ et C.________. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 199 fr. en chiffres arrondis – soit 1 heure de 12J010
- 11 - travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., plus les débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 3 fr. 60, et la TVA, par 14 fr. 85 –, seront mis à la charge de D.________, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Celle-ci sera tenue de rembourser à l’Etat cette indemnité lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Les recourants, qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure de recours, à la charge de la prévenue (art. 433 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé par Me Z.________ et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 2'475 fr., correspondant à 8 heures et 15 minutes (soit 8,25 heures) d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., étant précisé que 12 minutes correspondant à la remise du dossier à Me Ventura ont été retranchées, ces opérations n’étant pas nécessaires à leur défense. Il convient d’ajouter à ce montant des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 49 fr. 50, plus la TVA au taux de 8.1 %, par 204 fr. 50, de sorte que cette indemnité, qui sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP, s’élèvera à 2'729 fr. au total. On relèvera encore que Me Ventura s’étant limité à prendre connaissance du dossier et à lire les déterminations du conseil de D.________, qui tiennent sur quelques lignes, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité supplémentaire pour son activité. 12J010
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 décembre 2025 est réformée en ce sens que la qualité de partie civile est reconnue à C.________ et B.________. III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 199 fr. (cent nonante-neuf francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible lorsque la situation financière de D.________ le permettra. VI. Une indemnité de 2’729 fr. (deux mille sept cent vingt-neuf francs) est allouée à C.________ et B.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de D.________. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre Ventura (pour B.________ et C.________),
- Me Julien Gafner (pour D.________),
- Me Z.________ (pour lui-même),
- Ministère public central, 12J010
- 13 - et communiqué à :
- Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 238 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 115, 116, 117 al. 3 CPP ; 49 CO Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2025 par B.________ et C.________ contre l’ordonnance rendue le 4 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 14 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction contre D.________ pour lésions corporelles graves par négligence et violation grave, subsidiairement simple, des règles de la circulation. 12J010
- 2 - Il est reproché à D.________, laquelle circulait le 14 juin 2025 à Q*** à bord du véhicule familial, dans lequel avait pris place sa fille sur le siège arrière, de ne pas avoir accordé la priorité au motard F.________, qui roulait sur la route de R***, et d’avoir ainsi provoqué une collision.
b) F.________, né le ***2006, a été grièvement blessé et pris en charge par la REGA pour être transporté au CHUV. Selon le rapport médical (P. 32) requis auprès du CHUV, F.________ a vu sa vie mise en danger. Il a souffert en particulier d’un traumatisme crânien cérébral sévère, avec hématome épidural, d’une hémorragie sous arachnoïdienne, ainsi que d’une fracture longitudinale de l’os temporal. Il a séjourné au CHUV jusqu’au 17 juillet 2025, notamment dans le service des soins intensifs pendant plus de 2 semaines, puis a été transféré à S***, au vu de la bonne évolution clinique. Il a pu réintégrer son domicile le 22 août 2025. Néanmoins, des séquelles ne peuvent être écartées, que ce soit d’un point de vue esthétique au regard du fracas facial subi, ou encore en terme neuropsychologique. Une incapacité de travail n’est en outre pas exclue.
c) F.________ a déposé plainte le 16 août 2025. Il s’est aussi constitué demandeur au civil. Ses parents B.________ et C.________ ont également déposé plainte le même jour et se sont également constitués demandeurs au civil. Par courrier de leur avocat du 15 octobre 2025, ils ont fait valoir des prétentions civiles à hauteur de 35'000 fr. chacun. B. Par ordonnance du 4 décembre 2025, le Ministère public a refusé la qualité de partie plaignante à B.________ et C.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). La procureure a considéré que l’accident survenu le 14 juin 2025 ne saurait être minimisé, les conséquences en découlant étant assurément graves, que les parents avaient indubitablement été touchés par l’état dans lequel s’était trouvé leur fils et avaient dû adapter et changer sur de nombreux points leur mode de vie, qu’ils n’avaient pourtant produit aucun document les concernant 12J010
- 3 - directement, que ce soit des certificats médicaux, des factures ou quittances spécifiques liées à des frais qu’ils avaient dû engager suite à l’accident de leur fils aîné ou encore en lien avec une conséquence directe sur le salaire perçu. En tout état de cause, même s’il n'était pas question de ne pas reconnaître les souffrances morales vécues par B.________ et C.________, force était d’admettre qu’elles ne pouvaient pas être assimilées à celles consécutives à un décès. Une indemnisation du tort moral ne semblait ainsi pas envisageable, ni subsidiairement celui d’un dommage économique dans le cadre de la procédure pénale engagée contre D.________. Au vu de ces éléments, la procureure a conclu que B.________ et C.________ ne sauraient se constituer parties plaignantes. C. Par acte du 15 décembre 2025, B.________ et C.________, par leur conseil de choix Z.________, ont recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la qualité de partie plaignante leur est accordée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Par courrier du 29 janvier 2026, Me Pierre Ventura a informé la Cour de céans qu’il représentait désormais les recourants, procurations à l’appui. Invitée à se déterminer, D.________, par son conseil, a déposé des déterminations le 2 mars 2026 par lesquelles elle a conclu au rejet du recours. Pour sa part, le Ministère public a renoncé à se déterminer. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les 12J010
- 4 - décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public dénie la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 5 septembre 2024/635 ; CREP 4 mars 2024/181 ; CREP 16 mars 2023/203). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites par C.________ et B.________, à qui le Ministère public a dénié la qualité de partie civile et qui ont un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à se voir reconnaître cette qualité, puisqu’ils se trouvent dès lors définitivement écartés de la procédure pénale (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23 ; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2). Partant, le recours est recevable. Quant à la pièce produite à l’appui de celui-ci, elle est sans portée, dès lors qu’elle figure déjà au dossier. 2. 2.1 Les recourants invoquent tout d’abord une violation de leur droit d’être entendus. Ils soutiennent que la motivation de l’ordonnance rendue par le Ministère public serait insuffisante et ne répondrait pas de manière pertinente aux arguments développés dans leur déclaration de constitution de partie plaignante. 2.2 Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique et le droit de recevoir une décision motivée, afin qu’il puisse la comprendre et l’attaquer utilement s’il y a lieu ; le juge 12J010
- 5 - doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). 2.3 En l’espèce, les recourants ont motivé leurs conclusions civiles en indiquant que l’accident subi par leur fils avait totalement bouleversé leur quotidien, qu’ils avaient dû réadapter leur vie professionnelle afin de pouvoir être présents pour leur enfant, que ce soit l’hôpital ou à la maison, pour l’accompagner à ses divers rendez-vous médicaux, pour l’assister dans ses tâches quotidiennes ou pour l’aider dans ses démarches administratives et qu’à cela s’ajoutait toute la souffrance émotionnelle de voir la vie de leur fils basculer et ne tenir qu’à un fil. Ils ont par ailleurs produit une synthèse du dossier médical de leur enfant ainsi qu’un lot de photographies et une fiche détaillant les postes dommage leur permettant d’arriver au montant de 35’000 francs (P. 26/1-2). A la lecture de la motivation de l’ordonnance rappelée ci- dessus, on constate que la procureure a pris en considération les arguments soulevés par les recourants en admettant tout d’abord qu’ils avaient incontestablement été touchés par l’état dans lequel s’était trouvé leur fils et avaient dû adapter et changer sur de nombreux points leur mode de vie. Elle a ensuite constaté qu’ils n’avaient toutefois produit aucun document susceptible d’établir le dommage qu’ils faisaient valoir, que ce soit des certificats médicaux, des factures ou des quittances spécifiques liées à des frais qu’ils avaient dû engager suite à l’accident de leur fils ou encore en lien avec une conséquence directe sur leur salaire. Elle a ajouté que de toute manière, les souffrances morales vécues ne pouvaient être assimilées à celles consécutives à un décès. Elle en a conclu qu’une indemnisation du tort moral, subsidiairement du dommage économique, ne semblait pas envisageable. Ce faisant, la procureure a suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles les motifs avancés par les recourants ne suffisaient pas pour leur reconnaître la qualité de partie plaignante. Ces derniers ont par ailleurs pu attaquer l’ordonnance en parfaite connaissance de cause en déposant un recours de 20 pages. Enfin, la question de savoir si la motivation de la procureure est pertinente ne relève pas du droit d’être entendu. 12J010
- 6 - Le moyen doit donc être rejeté. 3. 3.1 Les recourants considèrent que le Ministère public se serait substitué au juge du fond en exigeant la production de preuves et en écartant leurs prétentions au motif qu’elles n’étaient pas suffisamment étayées. Ils soutiennent par ailleurs avoir rendu vraisemblable leur prétention en réparation de leurs dommages matériels constitués de leurs frais de déplacement à l’hôpital, des frais d’adaptation de leur domicile et d’une perte de gain lié à la nécessité de réduire, respectivement interrompre leur activité professionnelle pour s’occuper de leur fils. Ils font par ailleurs valoir que les souffrances psychologiques intenses résultant de l’angoisse de voir leur fils entre la vie et la mort pendant des semaines sans savoir s’il allait survivre, du traumatisme de le voir intubé et inconscient aux soins intensifs entouré de machines, avec des fractures du crâne et du visage, de l’incertitude quant à son avenir, le bouleversement complet de leur vie familiale et professionnelle, ainsi que l’obligation de voir leur fils de 19 ans en pleine santé réduit à un état de dépendance et de vulnérabilité avec des séquelles qui l’accompagneront probablement toute sa vie, rendent plausible l’allocation d’une indemnité pour tort moral. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 115 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (al. 1). Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (al. 2). Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile 12J010
- 7 - contre les prévenus. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89 consid. 2.2), les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 précité ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3). Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (art. 119 al. 2 CPP ; TF 6B_160/2014 précité). Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1). 3.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les proches d’une personne atteinte dans son intégrité physique peuvent obtenir réparation du tort moral subi si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel. Le prétendant à une telle réparation doit être lésé illicitement dans sa personnalité aussi gravement ou même plus qu’en cas de décès. Les critères d’appréciation sont, comme pour l’évaluation du tort moral en 12J010
- 8 - général, avant tout le genre et la gravité de la lésion, l’intensité et la durée des répercutions sur la personnalité de la personne concernée (ATF 125 III 412 consid. 2.2, JdT 2006 IV 118 ; TF 6B_455/2014 du 11 novembre 2014 consid. 1.1). La prétention des proches d’une personne qui a subi des lésions corporelles graves a un caractère autonome et se fonde sur l’atteinte portée à la personnalité propre des proches. Ces derniers n’ont en revanche aucune créance indépendante en dommages-intérêts contre l’auteur ; les frais qu’ils ont engagés et le préjudice financier qu’ils ont subi doivent être compensés par la prétention en dommages-intérêts de la personne directement lésée (ATF 123 III 204 consid. 2e et la référence citée, JdT 1999 I 9). En droit suisse de la responsabilité civile, l'action en dommages-intérêts n'appartient en effet qu'à la personne qui est directement atteinte par l'acte illicite, et non au tiers qui était en relation personnelle ou contractuelle avec la victime et qui est lésé indirectement par l'acte dommageable. Le tiers qui ne subit qu'un dommage réfléchi en raison d'une relation particulière avec le lésé direct n'a en principe aucune action contre l'auteur du dommage (ATF 127 III 403 consid. 4b/aa ; ATF 117 II 315 consid. 4d ; ATF 116 Ib 367 consid. 4b ; ATF 112 II 118 consid. 5c). 3.3 En l’espèce, il est évident que F.________, qui a été très gravement atteint dans sa santé lors de la collision survenue le 14 juin 2025, a le statut de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP. Il n’est pas contestable non plus que ses parents, soit les recourants, sont des proches au sens de l’art. 116 al. 2 CPP. Ces derniers ont par ailleurs fait valoir des prétentions civiles propres à hauteur de 35’000 fr. chacun dans leur écriture du 15 octobre 2025. Il s’agit des lors d’examiner si ces prétentions apparaissent vraisemblables. Tel n’est pas le cas des prétentions émises par les recourants en réparation du dommage matériel résultant des différents frais engagés suite à l’accident de leur fils et des pertes de gains subies. Il résulte en effet des principes et de la jurisprudence rappelés ci-dessus que les proches ne 12J010
- 9 - disposent pas d’une action en dommages-intérêts directe contre l’auteur de l’infraction pour les frais et les préjudices financiers qu’ils endurent. Il en va différemment pour les prétentions en tort moral qui peuvent être allouées aux proches sur la base de l’art. 49 CO aux conditions qui ont été rappelées ci-dessus. À cet égard, il est vrai que l’absence de certificats médicaux les concernant n’était pas en soi suffisante pour exclure une éventuelle prétention en tort moral. La jurisprudence exige en effet uniquement que la prétention émise apparaisse crédible au vu des allégués, sans exiger la production de pièces justificatives. Cela étant, il ressort du dossier, notamment des pièces produites par les recourants le 15 octobre 2025 et du rapport médical établi par le CHUV le 2 décembre 2025 que le fils des recourants, âgé de 19 ans, était un jeune homme apparemment en bonne santé. Le 14 juin 2025, alors qu’il circulait normalement au guidon de sa moto, il a percuté de plein fouet le véhicule de D.________ qui lui a coupé la route. Il a alors été victime d’un polytraumatisme avec un traumatisme cérébral sévère, un hématome épidural fronto-temporal gauche, des fractures polyfragmentaires, une fracture longitudinale de l’os temporal droit passant par la caisse du tympan, un hématome épidural temporo-occipital droit ainsi que des hémorragies sous-arachnoïdiennes et des contusions cérébrales. Au niveau thoracique, il présentait des contusions parenchymateuses et des pneumatocèles bilatérales. Il y avait enfin des fractures non déplacées du col de la scapula droite et peu déplacées du cotyle fémoral postérieur gauche. Ces lésions ont gravement mis en danger la vie de F.________. Il a été transporté par la REGA au CHUV où il a subi une craniotomie décompressive – ce qui consiste à retirer une large partie du crâne pour soulager une hypertension intracrânienne sévère - avec cisternostomie, la pose de drain cisternal et une PIC ainsi que, dans un deuxième temps, une cranioplastie. F.________ a en outre séjourné au CHUV jusqu’au 17 juillet 2025, dont deux semaines aux soins intensifs, avant d’être transféré à l’hôpital de S*** pour une prise en charge spécialisée. Selon les médecins, il existe des risques de séquelles neuropsychologiques qui pourraient 12J010
- 10 - notamment impacter la capacité travail du jeune homme ainsi que des risques de dommages esthétiques en lien avec le fracas facial subi. Les recourants ont pour leur part et en substance allégué qu’ils avaient été traumatisés en apprenant le violent accident subi par leur fils ainsi que les blessures gravissimes subies, et qu’ils avaient également énormément souffert en l’assistant dans sa lutte pour survivre, en se relayant à son chevet sept jours sur sept, sans savoir s’il allait s’en sortir, puis en l’accompagnant quotidiennement dans le cadre de sa convalescence. Ils exposent par ailleurs être toujours très affectés par l’incertitude qui demeure face au risque de séquelles physiques et psychiques ainsi qu’à leur possible impact sur le quotidien et l’avenir professionnel de leur enfant. À la lecture de la fiche explicative produite à l’appui leurs conclusions civiles, on comprend par ailleurs que les deux recourants sont suivis par des professionnels de la santé et d’ailleurs traités à l’aide d’antidépresseurs et de somnifères pour la mère et d’anxiolytiques lors des phases d’angoisse aiguës pour le père. Ces allégations, formulées par des parents manifestement proches de leur enfant polytraumatisé, apparaissent tout à fait crédibles. Elles suffisent en outre, même au regard des exigences jurisprudentielles restrictives, pour considérer que les prétentions en tort moral des recourants ne sont pas, sur le principe à tout le moins, dénuées de tout fondement. En définitive, c’est donc à tort que le Ministère public a refusé de leur reconnaître la qualité de partie plaignante.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le chiffre I de l’ordonnance réformé en ce en ce sens que la qualité de partie plaignante est reconnue à B.________ et C.________. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 199 fr. en chiffres arrondis – soit 1 heure de 12J010
- 11 - travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., plus les débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 3 fr. 60, et la TVA, par 14 fr. 85 –, seront mis à la charge de D.________, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Celle-ci sera tenue de rembourser à l’Etat cette indemnité lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Les recourants, qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure de recours, à la charge de la prévenue (art. 433 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé par Me Z.________ et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 2'475 fr., correspondant à 8 heures et 15 minutes (soit 8,25 heures) d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., étant précisé que 12 minutes correspondant à la remise du dossier à Me Ventura ont été retranchées, ces opérations n’étant pas nécessaires à leur défense. Il convient d’ajouter à ce montant des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 49 fr. 50, plus la TVA au taux de 8.1 %, par 204 fr. 50, de sorte que cette indemnité, qui sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP, s’élèvera à 2'729 fr. au total. On relèvera encore que Me Ventura s’étant limité à prendre connaissance du dossier et à lire les déterminations du conseil de D.________, qui tiennent sur quelques lignes, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité supplémentaire pour son activité. 12J010
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 décembre 2025 est réformée en ce sens que la qualité de partie civile est reconnue à C.________ et B.________. III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 199 fr. (cent nonante-neuf francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible lorsque la situation financière de D.________ le permettra. VI. Une indemnité de 2’729 fr. (deux mille sept cent vingt-neuf francs) est allouée à C.________ et B.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de D.________. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre Ventura (pour B.________ et C.________),
- Me Julien Gafner (pour D.________),
- Me Z.________ (pour lui-même),
- Ministère public central, 12J010
- 13 - et communiqué à :
- Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010