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PE25.012607

Waadt · 2025-09-15 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 2 A [...], le 7 avril 2025, consécutivement à la résiliation extraordinaire de son bail à loyer, N.________ a faussement accusé D.________, dans le cadre d’une

- 5 - requête de conciliation du 7 avril 2025, de le harceler, de lui avoir fait des avances ou encore de s’être montrée possessive et intrusive à son égard.

E. 3 A [...], rue [...], au premier étage, le 23 mai 2025, vers 21h00, alors que J.________ a sonné chez N.________ pour lui demander de faire moins de bruit, ce dernier lui a ouvert sa porte, l’a insultée, puis lui a asséné un coup de couteau au mollet gauche et au niveau de l’avant-bras gauche.

E. 3.1 Sans pour autant reconnaître les faits, le recourant ne conteste, à juste titre, plus formellement l’existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre. Il est en effet mis en cause par plusieurs personnes, de manière cohérente, dont les dires sont corroborés par les

- 9 - constatations des policiers intervenus le jour des faits ainsi que des examens médicaux. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de collusion. Il fait valoir que le témoin qu’il reste à entendre serait de nature à écarter ce risque à bref délai et qu’une entente avec les plaignants était exclue s’il était placé en régime d’exécution de peine. Le recourant relève en outre que l’autorité inférieure n’a pas argumenté l’existence de ce risque dans l’ordonnance querellée se contentant de se rallier à l’avis du Ministère public, ce qui « frôlait » la violation de son droit d’être entendu.

E. 3.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger

- 10 - concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_132/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2).

E. 3.3 En l’espèce, trois habitants de l’immeuble où réside le prévenu, soit X.________, J.________ et Q.________, ainsi que la concierge D.________, se sont plaints des actes du prévenu. Il paraît ainsi difficilement envisageable que le recourant parvienne à accorder sa version des faits – qui est totalement contraire – avec celle des personnes précitées, et ce même si les versions de celles-ci diffèrent quelque peu. Certes, le recourant les a menacées pour le cas où elles portaient plainte. Toutefois, c’est ce qu’elles ont finalement fait et on voit mal comment le recourant parviendrait maintenant à les convaincre de retirer leur plainte. Enfin, l’audition du dernier témoin [...], connaissance du recourant, peut intervenir à brève échéance et ne justifie pas une prolongation de la détention de trois mois. Finalement, le risque de collusion ne pourrait exister qu’en lien avec l’audition du témoin précité. La question de l’existence de ce risque peut toutefois demeurée ouverte dès lors que le risque de réitération qualifié est concret (cf. infra consid. 4.3) et que les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives (cf. TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4).

- 11 - Fort du constat qui précède, la Chambre de céans se dispensera d’examiner la conformité de la motivation de l’autorité inférieure sur l’existence du risque de collusion avec les exigences de motivation déduites par le Tribunal fédéral de l’art. 29 Cst.

E. 4 A [...], rue [...], au premier étage, le 13 juin 2025, vers 18h00, alors que X.________ descendait au 1er étage pour rejoindre J.________, il a croisé son voisin de palier, N.________, qui montait chez lui. Sans raison, N.________ a insulté X.________ en le traitant notamment de « connard » et « fils de pute », avant de lui asséner un coup de poing au visage, ce qui l’a étourdi. Le prévenu a ensuite poussé son voisin dans les escaliers, le faisant dévaler les marches, avant de le rejoindre et de lui asséner plusieurs coups de pieds et de poings alors que X.________ était toujours au sol. Ensuite, le prévenu a saisi la tête du prénommé et l’a tapée contre une armoire, ce qui l’a fait saigner et perdre connaissance quelques instants. Après, en voyant que J.________ était sortie de son appartement pour intervenir, N.________ l’a violemment saisie par le bras et l’a projetée contre un mur, tout en la menaçant en lui disant « je vais te finir » et « je vais te tuer salope ». Après que J.________ a crié au secours et que X.________ a repris connaissance, ils se sont réfugiés chez une de leur voisine, Q.________, laquelle a appelé les secours. »

b) Par déterminations du 2 septembre 2025, N.________, par son défenseur d’office, a fait valoir que la plainte déposée par D.________ ne concernait que des infractions contre l’honneur, ce qui ne justifiait pas une détention provisoire, et que X.________ et J.________ s’étaient contredits dans leurs déclarations et avaient changé de version, ce qui mettait à mal leur crédibilité et venait écarter tout soupçon sérieux de commission d’infractions. Il a ensuite contesté qu’un risque de collusion demeure concret, dès lors que les plaignants avaient déjà été réentendus et que seul un témoin devait encore l’être, étant précisé que son audition pouvait intervenir avant l’échéance de sa détention provisoire fixée le 12 septembre 2025. Même si le risque de collusion devait être retenu, il a proposé des mesures de substitution, en particulier l’exécution des peines privatives de liberté prononcées à son encontre, tel que le demandait l’OEP. Le prévenu a également contesté l’existence des risques de réitération qualifié et de passage à l’acte, soutenant qu’il aspirait à pouvoir vivre tranquillement, que de toute manière les faits reprochés n’étaient pas suffisamment graves sous l’angle de l’art. 221 al. 1bis CPP et que le Ministère public ne démontrait pas qu’un danger imminent et

- 6 - sérieux de passage à l’acte existerait. Il a également invoqué, pour pallier ce risque, l’exécution des peines privatives de liberté précédemment prononcées à son encontre, ce qui n’empêcherait par ailleurs pas le déroulement de l’expertise psychiatrique.

c) Par ordonnance du 3 septembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de N.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 11 décembre 2025 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a maintenu que des soupçons sérieux existaient à l’encontre du prévenu, se référant à sa précédente ordonnance et relevant qu’aucun élément nouveau n’était venu contredire ses considérations. Il a relevé que depuis lors, les plaintes déposées par D.________ avaient été jointes, ce qui renforçait les soupçons de culpabilité. Le tribunal a ensuite considéré que le risque de collusion demeurait concret, dès lors que le prévenu contestait les faits et qu’en cas de libération, il était à craindre qu’il tente de faire pression sur les plaignants pour qu’ils retirent leur plainte ou changent leur version des faits. S’agissant du risque de réitération qualifié, le tribunal a indiqué qu’il était reproché au prévenu d’avoir gravement porté atteinte à l’intégrité physique de ses voisins, que ses antécédents pénaux démontraient qu’il s’était déjà montré violent envers autrui et qu’il n’avait pas hésité à se munir d’un tournevis pour frapper à deux reprises dans le dos une personne, que les faits qui lui étaient reprochés étaient montés en gravité et qu’il faisait état d’une absence totale de prise de conscience. En outre, la direction de la procédure était dans l’attente du rapport d’expertise psychiatrique, dont seules les conclusions pouvaient déterminer s’il existait des moyens pour pallier ce risque. Le tribunal a enfin considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer aux risques retenus, précisant que le passage en exécution de peine n’était pas envisageable compte tenu du risque de collusion.

- 7 - C. Par acte du 5 septembre 2025, N.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, principalement, à sa réforme en ce sens que sa détention provisoire prendra fin le 12 septembre 2025 et qu’il est autorisé à purger ses peines privatives de liberté entrées en force. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance querellée en ce sens que sa détention provisoire n’est prolongée que d’un mois et que le Ministère public est appelé à conduire l’audition du dernier témoin dans ce laps de temps, puis qu’il est autorisé à purger ses peines privatives de liberté entrées en force. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Le 11 septembre 2025, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours et qu’elle se référait intégralement à l’ordonnance entreprise. Le même jour, le Ministère public a conclu au rejet du recours et s’est intégralement référé à sa demande de prolongation de la détention provisoire du 29 août 2025. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise

- 8 - d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3.

E. 4.1 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de réitération qualifié. Il soutient que son passage au régime de l’exécution de peine est une mesure adéquate pour prémunir ce risque.

E. 4.2 Avec l'adoption de ce nouvel article, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale ; FF 2019, pp. 6351 ss). Ce risque a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.2.1). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4 ; ATF 137 IV 13 consid. 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la

- 12 - gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 150 IV 360 précité ; TF 7B_428/2025 précité consid. 2.2.2).

E. 4.3 En l’espèce, le casier judiciaire du recourant fait état de trois condamnations entre 2015 et 2023, ce qui démontre une activité délictuelle soutenue et ne faiblissant point. L’autorité inférieure a constaté à bon droit que le recourant s’en était déjà pris physiquement à autrui à l’aide d’un tournevis et qu’actuellement l’instruction pénale portait notamment sur des coups de couteau que le recourant aurait asséné à l’une des plaignantes au mollet gauche et au niveau de l’avant-bras gauche. Au vu de ces éléments, l’appréciation du tribunal selon laquelle les infractions montent en gravité ne peut qu’être confirmée. En outre, le recourant a menacé de s’en prendre à la fille mineure de J.________ ainsi qu’à cette dernière si elle venait à déposer plainte contre lui, ce qu’elle a finalement fait. Par ailleurs, le Ministère public est dans l’attente du dépôt de l’expertise psychiatrique mise en œuvre à l’égard du recourant et il sied de constater que seules les conclusions des experts seront à même de déterminer le danger qu’il représente pour la sécurité publique et s’il existe des moyens pour y pallier. Dans l’intervalle, la sécurité publique doit primer l’intérêt du prévenu à être libéré. Le recourant conteste l’existence de ce risque uniquement en faisant valoir que son passage au régime de l’exécution de peine serait une mesure apte à parer celui-ci. Cette hypothèse sera examinée sous l’angle des mesures de substitution (cf. infra consid. 5.3). Compte tenu de ce qui précède, la prolongation de la détention provisoire peut être confirmée sur la seule base du risque de réitération qualifié.

- 13 -

E. 5.1 Le recourant requiert son passage en exécution de peine, estimant que la protection de la sécurité publique serait ainsi suffisamment assurée quel que soit le régime carcéral. Il fait valoir que l’OEP a interpelé le Ministère public pour demander l’exécution des peines.

E. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).

- 14 - L'exécution de peines privatives de liberté découlant de précédentes condamnations constitue une mesure de substitution moins sévère que la détention provisoire et est en principe compatible avec le but de celle-ci, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de prévenir des risques de fuite et de récidive (ATF 142 IV 367 consid. 2.2 ; TF 1B_179/2021 du 28 avril 2021 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 237 CPP ; Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Donatsch et al. [édit.], Schulthess Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, 3e éd., t. II, Zurich 2020, n. 9g ad art. 237 CPP ; Manfrin/Vogel, in : Niggli et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozes-sordnung, 3e éd., Bâle 2023, n° 84 ad art. 237 CPP).

E. 5.3 Admettant le risque de collusion et celui de réitération qualifié, le Tribunal des mesures de contrainte – malgré le courrier du 31 juillet 2025 de l’OEP demandant d’être informé de la situation – n’a pas analysé la compatibilité en l’espèce de l’exécution par le recourant de ses peines privatives de liberté antérieures à titre de mesure de substitution, le cas échéant avec des mesures d’accompagnement telles que l’interdiction de téléphones et/ou de contacts généralisées ou spécifiques, avec ces risques, et en particulier avec le risque de réitération qualifié. La Chambre de céans, bien qu’elle bénéficie d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit, ne dispose pas des éléments factuels nécessaires, notamment de la possibilité d’organiser prochainement l’audition du témoin [...], pour trancher cette question. Il convient ainsi d’annuler l’ordonnance entreprise et de renvoyer le dossier au Tribunal des mesures de contrainte afin qu’il examine la possibilité d’ordonner la mesure de substitution susmentionnée en lieu et place de la détention provisoire.

E. 6 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 15 - Il y a lieu d’allouer à Me Jonathan Kuntzmann, défenseur d’office du recourant, une indemnité pour la procédure de recours. A défaut de liste d’opérations et compte tenu du mémoire de recours déposé, il convient de retenir 5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 900 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 35. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 993 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 septembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Jonathan Kuntzmann, défenseur d’office de N.________, est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante- trois francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Jonathan Kuntzmann, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 16 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jonathan Kuntzmann, avocat (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 690 PE25.012607-MPH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Gauron-Carlin et Elkaim, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 221 al. 1 let. b et al. 1bis, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2025 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 3 septembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.012607-MPH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Originaire de [...], N.________ est né le [...] 1986 à Lausanne. Il ne travaille pas, émarge à l’aide sociale et a des dettes. Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :

- 22 juillet 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dommages à la propriété, voies de fait, violence ou menace 351

- 2 - contre les autorités ou les fonctionnaires, injure, peine privative de liberté de 120 jours, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et amende de 500 francs ;

- 21 novembre 2018, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, violation de domicile, usage illicite d’un véhicule au sens de la loi fédérale sur le transport de voyageurs, vol simple, délit contre la loi fédérale sur les armes, dommages à la propriété, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. et amende de 200 francs ;

- 7 décembre 2023, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, usage illicite d’un véhicule au sens de la loi fédérale sur le transport de voyageurs, peine privative de liberté de 120 jours, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. et amende de 800 francs.

b) Le 14 juin 2025, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre N.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces, en raison des faits suivants : « 1. A [...], rue [...], au premier étage, le 23 mai 2025, vers 21h00, alors que J.________ a sonné chez N.________ pour lui demander de faire moins de bruit, ce dernier lui a ouvert sa porte, l’a insultée, puis lui a asséné un coup de couteau papillon au mollet gauche.

2. A [...], rue [...], au premier étage, le 13 juin 2025, vers 18h00, alors que X.________ descendait au 1er étage pour rejoindre J.________, il a croisé son voisin de palier, N.________, qui montait chez lui. Sans raison, N.________ a insulté X.________ en le traitant notamment de « connard » et « fils de pute », avant de lui asséner un coup de poing au visage, ce qui l’a étourdi. Le prévenu a ensuite poussé son voisin dans les escaliers, le faisant dévaler les marches, avant de le rejoindre et de lui asséner plusieurs coups de pieds et de poings alors que X.________ était toujours au sol. Ensuite, le prévenu saisi la tête du prénommé et l’a tapée contre une armoire, ce qui l’a fait saigner et perdre connaissance quelques instants. Après, en voyant que J.________ était sortie de son appartement pour intervenir, N.________ l’a violemment saisie par le bras et l’a projetée contre un mur, tout en la menaçant en lui disant « je vais te finir » et « je vais te tuer salope ». Après que J.________ ait [sic] crié au secours et que X.________ ait repris connaissance, ils se sont réfugiés chez une de leur voisine, Q.________, laquelle a appelé les secours. ».

- 3 -

c) Le prévenu a été appréhendé le 13 juin 2025 et son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés, en déclarant notamment que ses voisins venaient chez lui avec de la drogue, qu’il était harcelé sexuellement par sa voisine J.________ et que cette dernière voulait lui donner des stupéfiants, ce qu’il avait toujours catégoriquement refusé.

d) Le 16 juin 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________ pour une durée de trois mois. Le tribunal a considéré qu’il existait de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit par le prévenu, dès lors que la version de J.________ et X.________ était corroborée par les constatations des policiers intervenus dans l’immeuble des protagonistes le 13 juin 2025, lesquels avaient relevé que la première nommée se plaignait de douleurs au poignet et avaient constaté sur elle une cicatrice au mollet, tandis que le second présentait une plaie sanguinolente au front. Le tribunal a ensuite retenu l’existence d’un risque de collusion, compte tenu des diverses mesures d’investigation devant encore être mises en œuvre, notamment des nouvelles auditions des personnes impliquées dans la cause, étant précisé que J.________ avait tout d’abord renoncé à déposer une plainte pénale contre le prévenu par crainte de représailles. Le tribunal a également considéré que le risque de réitération était concret, au vu des antécédents de violence de l’intéressé et de l’autre enquête pénale récemment ouverte contre lui pour des faits de violence verbale, notamment des menaces de mort. S’agissant du risque de passage à l’acte, le tribunal a relevé que le prévenu avait menacé de s’en prendre à la fille mineure de J.________ ainsi qu’à la vie de cette dernière. Le tribunal a enfin considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer aux risques retenus, pas même celle proposée par le prévenu, à savoir l’exécution de la peine privative de liberté de 120 jours prononcée le 7 décembre 2023, à tout le moins tant que le risque de collusion perdurait.

e) Le 27 août 2025, le procureur a procédé aux auditions de X.________, J.________ et D.________, cette dernière, également partie

- 4 - plaignante, étant employée au sein de la gérance de l’immeuble où sont domiciliés les protagonistes.

f) Le 31 juillet 2025, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a informé le Ministère public que N.________ faisait l’objet de trois condamnations, à savoir une peine privative de liberté de 120 jours ainsi que deux peines privatives de liberté de substitution de 10 et 15 jours. Il a demandé au Ministère public de ne pas libérer l’intéressé dès qu’il aura satisfait aux exigences de la procédure pendante mais de l’en informer, afin qu’il puisse faire exécuter au condamné les peines précitées.

g) Selon deux rapports médicaux du 15 juillet 2025 établis par le Dr [...], J.________ a subi, le 13 juin 2025, des contusions au poignet gauche, au coude gauche et à l’épaule gauche, une dermabrasion de l’omoplate gauche de 3 cm et de l’anxiété généralisée. Quant à X.________, il a subi un traumatisme crânien mineur, une plaie frontale droite de 3 cm ainsi qu’un hématome et œdème sous-orbitaire à droite. B. a) Le 29 août 2025, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de collusion, de récidive qualifié et de passage à l’acte, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de N.________ pour une durée de deux mois. Le procureur, considérant que des soupçons suffisants de culpabilité du prévenu demeuraient, a notamment indiqué que le risque de récidive s’était accru, dès lors que le bail à loyer du prévenu n’avait pu être résilié. Par ailleurs, il a relevé avoir ordonné une expertise psychiatrique du prévenu. Les faits reprochés au prévenu sont désormais les suivants : « 1. A [...], rue [...], le 8 mars 2025, alors que D.________ s’occupait de la conciergerie de l’immeuble, N.________ l’a insultée, en la traitant notamment de grosse pute.

2. A [...], le 7 avril 2025, consécutivement à la résiliation extraordinaire de son bail à loyer, N.________ a faussement accusé D.________, dans le cadre d’une

- 5 - requête de conciliation du 7 avril 2025, de le harceler, de lui avoir fait des avances ou encore de s’être montrée possessive et intrusive à son égard.

3. A [...], rue [...], au premier étage, le 23 mai 2025, vers 21h00, alors que J.________ a sonné chez N.________ pour lui demander de faire moins de bruit, ce dernier lui a ouvert sa porte, l’a insultée, puis lui a asséné un coup de couteau au mollet gauche et au niveau de l’avant-bras gauche.

4. A [...], rue [...], au premier étage, le 13 juin 2025, vers 18h00, alors que X.________ descendait au 1er étage pour rejoindre J.________, il a croisé son voisin de palier, N.________, qui montait chez lui. Sans raison, N.________ a insulté X.________ en le traitant notamment de « connard » et « fils de pute », avant de lui asséner un coup de poing au visage, ce qui l’a étourdi. Le prévenu a ensuite poussé son voisin dans les escaliers, le faisant dévaler les marches, avant de le rejoindre et de lui asséner plusieurs coups de pieds et de poings alors que X.________ était toujours au sol. Ensuite, le prévenu a saisi la tête du prénommé et l’a tapée contre une armoire, ce qui l’a fait saigner et perdre connaissance quelques instants. Après, en voyant que J.________ était sortie de son appartement pour intervenir, N.________ l’a violemment saisie par le bras et l’a projetée contre un mur, tout en la menaçant en lui disant « je vais te finir » et « je vais te tuer salope ». Après que J.________ a crié au secours et que X.________ a repris connaissance, ils se sont réfugiés chez une de leur voisine, Q.________, laquelle a appelé les secours. »

b) Par déterminations du 2 septembre 2025, N.________, par son défenseur d’office, a fait valoir que la plainte déposée par D.________ ne concernait que des infractions contre l’honneur, ce qui ne justifiait pas une détention provisoire, et que X.________ et J.________ s’étaient contredits dans leurs déclarations et avaient changé de version, ce qui mettait à mal leur crédibilité et venait écarter tout soupçon sérieux de commission d’infractions. Il a ensuite contesté qu’un risque de collusion demeure concret, dès lors que les plaignants avaient déjà été réentendus et que seul un témoin devait encore l’être, étant précisé que son audition pouvait intervenir avant l’échéance de sa détention provisoire fixée le 12 septembre 2025. Même si le risque de collusion devait être retenu, il a proposé des mesures de substitution, en particulier l’exécution des peines privatives de liberté prononcées à son encontre, tel que le demandait l’OEP. Le prévenu a également contesté l’existence des risques de réitération qualifié et de passage à l’acte, soutenant qu’il aspirait à pouvoir vivre tranquillement, que de toute manière les faits reprochés n’étaient pas suffisamment graves sous l’angle de l’art. 221 al. 1bis CPP et que le Ministère public ne démontrait pas qu’un danger imminent et

- 6 - sérieux de passage à l’acte existerait. Il a également invoqué, pour pallier ce risque, l’exécution des peines privatives de liberté précédemment prononcées à son encontre, ce qui n’empêcherait par ailleurs pas le déroulement de l’expertise psychiatrique.

c) Par ordonnance du 3 septembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de N.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 11 décembre 2025 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a maintenu que des soupçons sérieux existaient à l’encontre du prévenu, se référant à sa précédente ordonnance et relevant qu’aucun élément nouveau n’était venu contredire ses considérations. Il a relevé que depuis lors, les plaintes déposées par D.________ avaient été jointes, ce qui renforçait les soupçons de culpabilité. Le tribunal a ensuite considéré que le risque de collusion demeurait concret, dès lors que le prévenu contestait les faits et qu’en cas de libération, il était à craindre qu’il tente de faire pression sur les plaignants pour qu’ils retirent leur plainte ou changent leur version des faits. S’agissant du risque de réitération qualifié, le tribunal a indiqué qu’il était reproché au prévenu d’avoir gravement porté atteinte à l’intégrité physique de ses voisins, que ses antécédents pénaux démontraient qu’il s’était déjà montré violent envers autrui et qu’il n’avait pas hésité à se munir d’un tournevis pour frapper à deux reprises dans le dos une personne, que les faits qui lui étaient reprochés étaient montés en gravité et qu’il faisait état d’une absence totale de prise de conscience. En outre, la direction de la procédure était dans l’attente du rapport d’expertise psychiatrique, dont seules les conclusions pouvaient déterminer s’il existait des moyens pour pallier ce risque. Le tribunal a enfin considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer aux risques retenus, précisant que le passage en exécution de peine n’était pas envisageable compte tenu du risque de collusion.

- 7 - C. Par acte du 5 septembre 2025, N.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, principalement, à sa réforme en ce sens que sa détention provisoire prendra fin le 12 septembre 2025 et qu’il est autorisé à purger ses peines privatives de liberté entrées en force. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance querellée en ce sens que sa détention provisoire n’est prolongée que d’un mois et que le Ministère public est appelé à conduire l’audition du dernier témoin dans ce laps de temps, puis qu’il est autorisé à purger ses peines privatives de liberté entrées en force. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Le 11 septembre 2025, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours et qu’elle se référait intégralement à l’ordonnance entreprise. Le même jour, le Ministère public a conclu au rejet du recours et s’est intégralement référé à sa demande de prolongation de la détention provisoire du 29 août 2025. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise

- 8 - d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Sans pour autant reconnaître les faits, le recourant ne conteste, à juste titre, plus formellement l’existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre. Il est en effet mis en cause par plusieurs personnes, de manière cohérente, dont les dires sont corroborés par les

- 9 - constatations des policiers intervenus le jour des faits ainsi que des examens médicaux. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de collusion. Il fait valoir que le témoin qu’il reste à entendre serait de nature à écarter ce risque à bref délai et qu’une entente avec les plaignants était exclue s’il était placé en régime d’exécution de peine. Le recourant relève en outre que l’autorité inférieure n’a pas argumenté l’existence de ce risque dans l’ordonnance querellée se contentant de se rallier à l’avis du Ministère public, ce qui « frôlait » la violation de son droit d’être entendu. 3.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger

- 10 - concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_132/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2). 3.3 En l’espèce, trois habitants de l’immeuble où réside le prévenu, soit X.________, J.________ et Q.________, ainsi que la concierge D.________, se sont plaints des actes du prévenu. Il paraît ainsi difficilement envisageable que le recourant parvienne à accorder sa version des faits – qui est totalement contraire – avec celle des personnes précitées, et ce même si les versions de celles-ci diffèrent quelque peu. Certes, le recourant les a menacées pour le cas où elles portaient plainte. Toutefois, c’est ce qu’elles ont finalement fait et on voit mal comment le recourant parviendrait maintenant à les convaincre de retirer leur plainte. Enfin, l’audition du dernier témoin [...], connaissance du recourant, peut intervenir à brève échéance et ne justifie pas une prolongation de la détention de trois mois. Finalement, le risque de collusion ne pourrait exister qu’en lien avec l’audition du témoin précité. La question de l’existence de ce risque peut toutefois demeurée ouverte dès lors que le risque de réitération qualifié est concret (cf. infra consid. 4.3) et que les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives (cf. TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4).

- 11 - Fort du constat qui précède, la Chambre de céans se dispensera d’examiner la conformité de la motivation de l’autorité inférieure sur l’existence du risque de collusion avec les exigences de motivation déduites par le Tribunal fédéral de l’art. 29 Cst. 4. 4.1 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de réitération qualifié. Il soutient que son passage au régime de l’exécution de peine est une mesure adéquate pour prémunir ce risque. 4.2 Avec l'adoption de ce nouvel article, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale ; FF 2019, pp. 6351 ss). Ce risque a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.2.1). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4 ; ATF 137 IV 13 consid. 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la

- 12 - gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 150 IV 360 précité ; TF 7B_428/2025 précité consid. 2.2.2). 4.3 En l’espèce, le casier judiciaire du recourant fait état de trois condamnations entre 2015 et 2023, ce qui démontre une activité délictuelle soutenue et ne faiblissant point. L’autorité inférieure a constaté à bon droit que le recourant s’en était déjà pris physiquement à autrui à l’aide d’un tournevis et qu’actuellement l’instruction pénale portait notamment sur des coups de couteau que le recourant aurait asséné à l’une des plaignantes au mollet gauche et au niveau de l’avant-bras gauche. Au vu de ces éléments, l’appréciation du tribunal selon laquelle les infractions montent en gravité ne peut qu’être confirmée. En outre, le recourant a menacé de s’en prendre à la fille mineure de J.________ ainsi qu’à cette dernière si elle venait à déposer plainte contre lui, ce qu’elle a finalement fait. Par ailleurs, le Ministère public est dans l’attente du dépôt de l’expertise psychiatrique mise en œuvre à l’égard du recourant et il sied de constater que seules les conclusions des experts seront à même de déterminer le danger qu’il représente pour la sécurité publique et s’il existe des moyens pour y pallier. Dans l’intervalle, la sécurité publique doit primer l’intérêt du prévenu à être libéré. Le recourant conteste l’existence de ce risque uniquement en faisant valoir que son passage au régime de l’exécution de peine serait une mesure apte à parer celui-ci. Cette hypothèse sera examinée sous l’angle des mesures de substitution (cf. infra consid. 5.3). Compte tenu de ce qui précède, la prolongation de la détention provisoire peut être confirmée sur la seule base du risque de réitération qualifié.

- 13 - 5. 5.1 Le recourant requiert son passage en exécution de peine, estimant que la protection de la sécurité publique serait ainsi suffisamment assurée quel que soit le régime carcéral. Il fait valoir que l’OEP a interpelé le Ministère public pour demander l’exécution des peines. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).

- 14 - L'exécution de peines privatives de liberté découlant de précédentes condamnations constitue une mesure de substitution moins sévère que la détention provisoire et est en principe compatible avec le but de celle-ci, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de prévenir des risques de fuite et de récidive (ATF 142 IV 367 consid. 2.2 ; TF 1B_179/2021 du 28 avril 2021 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 237 CPP ; Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Donatsch et al. [édit.], Schulthess Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, 3e éd., t. II, Zurich 2020, n. 9g ad art. 237 CPP ; Manfrin/Vogel, in : Niggli et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozes-sordnung, 3e éd., Bâle 2023, n° 84 ad art. 237 CPP). 5.3 Admettant le risque de collusion et celui de réitération qualifié, le Tribunal des mesures de contrainte – malgré le courrier du 31 juillet 2025 de l’OEP demandant d’être informé de la situation – n’a pas analysé la compatibilité en l’espèce de l’exécution par le recourant de ses peines privatives de liberté antérieures à titre de mesure de substitution, le cas échéant avec des mesures d’accompagnement telles que l’interdiction de téléphones et/ou de contacts généralisées ou spécifiques, avec ces risques, et en particulier avec le risque de réitération qualifié. La Chambre de céans, bien qu’elle bénéficie d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit, ne dispose pas des éléments factuels nécessaires, notamment de la possibilité d’organiser prochainement l’audition du témoin [...], pour trancher cette question. Il convient ainsi d’annuler l’ordonnance entreprise et de renvoyer le dossier au Tribunal des mesures de contrainte afin qu’il examine la possibilité d’ordonner la mesure de substitution susmentionnée en lieu et place de la détention provisoire.

6. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 15 - Il y a lieu d’allouer à Me Jonathan Kuntzmann, défenseur d’office du recourant, une indemnité pour la procédure de recours. A défaut de liste d’opérations et compte tenu du mémoire de recours déposé, il convient de retenir 5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 900 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 35. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 993 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 septembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Jonathan Kuntzmann, défenseur d’office de N.________, est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante- trois francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Jonathan Kuntzmann, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 16 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jonathan Kuntzmann, avocat (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :