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PE25.012456

Waadt · 2026-03-30 · Français VD
Sachverhalt

(Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 12 ad art. 314 CPP et la réf. citée). Le principe de la célérité qui découle des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5), garantit en effet aux parties le droit 12J010

- 5 - d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_6B/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/St- Gall 2023, n. 1 ad art. 314 CPP ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/ Genève 2020, n. 4 ad art. 314 CPP ; Vogelsang, in : BSK StPO/JStPO, op. cit., n. 15a ad art. 314 CPP). En vertu de l’art. 314 al. 3, 1re phrase, CPP, avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. En pratique, il convient de procéder dans la mesure du raisonnable à l’administration des preuves utiles et disponibles sans attendre indéfiniment. L’audition de témoins ne doit par exemple pas être systématiquement laissée en attente (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 22 ad art. 314 CPP ; Grodecki/Cornu, op. cit., n. 21 ad art. 314 CPP). 2.3 En l’espèce, on précisera tout d’abord que même si la prévenue a indiqué, lors de son audition, qu’une procédure de divorce opposait actuellement ses parents, il ressort du dossier que seule une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est actuellement pendante devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois sous la référence JS24.*** (cf. mention PV des opérations, p. 3). Cela étant, le procureur a considéré que la procédure pénale devait être suspendue au motif que la procédure civile actuellement en cours permettrait de trancher la question de la propriété des bijoux concernés. Cette argumentation ne peut être suivie. Il est vrai, comme le relève l’intimée, que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale porte sur les droits des parties de disposer de leurs avoirs et dépôts bancaires. Toutefois, comme le relève le recourant, une telle 12J010

- 6 - procédure n’a pas vocation à régler des questions en lien avec la propriété des biens des époux qui ressortissent à la liquidation du régime matrimonial. A la lecture des conclusions prises dans le cadre de la procédure en cours (cf. P. 3, 4 et 5 produites à l’appui du recours), on constate d’ailleurs qu’aucune d’entre elles ne concerne les bijoux litigieux. Il s’ensuit que l’issue de la procédure actuellement en cours devant la juridiction civile ne sera d’aucune utilité pour l’enquête pénale. Bien que le procureur ne l’ait pas invoqué, on indiquera tout de même qu’il ne saurait non plus être question de suspendre la procédure pénale jusqu’à droit connu sur l’issue d’une hypothétique procédure de divorce, dès lors qu’une telle procédure n’a à ce jour pas encore été engagée et qu’au vu des relations tendues entre les parties et de l’important patrimoine à partager, elle n’aboutirait de toute manière pas avant plusieurs années. Il s’ensuit que le procureur ne pouvait ordonner la suspension de la procédure en application de l’art. 314 al. 1 let. d CPP. Celui-ci devra donc déterminer si une infraction pénale a été commise ou non. Par surabondance, on relèvera encore que le Ministère public n’a pour l’instant auditionné que la prévenue. Celle-ci a alors expliqué que les bijoux appartenaient à sa mère et qu’elle s’était rendue à la banque avec elle pour les emporter et les mettre en sécurité dans un autre coffre-fort. Au vu de ces explications, l’audition de D.________ s’imposait naturellement, cela d’autant plus que, comme le relève le recourant, l’intéressée est âgée de 83 ans (cf. P. 6) et semble par ailleurs avoir une santé fragile. Ainsi, même si un motif de suspension avait existé, le procureur n’aurait pas pu suspendre la procédure avant d’avoir procédé à l’audition de D.________, conformément à l’art. 314 al. 3 CPP.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 12J010

- 7 - 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’H.________, qui a conclu au rejet du recours et qui, partant, succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge d’H.________ (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu des écritures déposées et de la nature de la cause, il y a lieu de tenir compte d’une durée d’activité raisonnable d’avocat breveté de trois heures. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), les honoraires s’élèvent ainsi à 900 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2% des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., et la TVA au taux de 8,1% sur le tout, par 74 fr.

35. L’indemnité s’élève ainsi à 993 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 décembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’H.________. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à E.________ pour la procédure de recours, à la charge d’H.________. 12J010

- 8 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mireille Loroch, avocate (pour E.________),

- Me Alain Dubuis, avocat (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 12J010

- 7 - 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’H.________, qui a conclu au rejet du recours et qui, partant, succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge d’H.________ (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu des écritures déposées et de la nature de la cause, il y a lieu de tenir compte d’une durée d’activité raisonnable d’avocat breveté de trois heures. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), les honoraires s’élèvent ainsi à 900 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2% des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., et la TVA au taux de 8,1% sur le tout, par 74 fr.

35. L’indemnité s’élève ainsi à 993 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 décembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’H.________. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à E.________ pour la procédure de recours, à la charge d’H.________. 12J010

- 8 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mireille Loroch, avocate (pour E.________),

- Me Alain Dubuis, avocat (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 252 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 mars 2026 Composition : M. MAYTAIN, vice-président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 29 al. 1 Cst. ; 5, 314 al. 1 let. b et al. 3, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 décembre 2025 par E.________ contre l’ordonnance de suspension de cause rendue le 16 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Ensuite de la plainte pénale déposée le 11 juin 2025 par E.________ contre sa fille H.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre cette dernière pour vol au préjudice des proches ou des familiers. 12J010

- 2 - E.________ reproche à sa fille d’avoir, à Lausanne, Q***, à la B.________, à une date indéterminée, dérobé des bijoux d'une valeur de plus d’un million de francs, dont trois solitaires, une bague, un collier avec un saphir, un diamant et une montre de marque Cartier Panthère, qui lui appartenaient et se trouvaient dans un coffre-fort, dont est titulaire son épouse, D.________, dont il vit actuellement séparé.

b) Le 7 novembre 2025, le Ministère public a procédé à l’audition d’H.________ en qualité de prévenue. A cette occasion, celle-ci a en substance expliqué que ses parents étaient actuellement en procédure de divorce et qu’elle s’était rendue au safe de sa mère, D.________, à la demande et en compagnie de cette dernière, afin de déplacer ses bijoux personnels dans un autre safe auquel E.________ n’aurait pas l’accès. B. Par ordonnance du 16 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée, jusqu’à droit connu sur la procédure civile opposant E.________ à D.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (JS24.***) (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que l’issue de la procédure pénale concernant les faits dénoncés dépendait d’un autre procès civil, soit de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant E.________ et D.________ actuellement pendante devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (JS24.***), et qu’il paraissait ainsi indiqué d’attendre l’issue de cette procédure avant de se prononcer sur la propriété des bijoux et sur l’infraction patrimoniale reprochée à H.________ (art. 314 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). C. Par acte du 29 décembre 2025, E.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que l’instruction de la procédure pénale soit reprise immédiatement, les frais de la procédure pénale étant laissés à la charge de l’Etat. 12J010

- 3 - Dans ses déterminations du 5 mars 2026, le Ministère public a implicitement conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations du 5 mars 2026, H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le 6 mars 2026, E.________ a déposé des déterminations. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même de son écriture du 6 mars 2026. 2. 2.1 Le recourant soutient tout d’abord que la procédure civile actuellement en cours serait une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui n’aurait pas vocation à trancher des questions en lien avec la liquidation du régime matrimonial et qu’aucune conclusion relative aux bijoux concernés n’aurait d’ailleurs été prise par les parties. Son issue ne serait donc d’aucune utilité pour la procédure pénale. Il ajoute qu’il ne saurait être question, sous peine de violer le principe de célérité, d’attendre 12J010

- 4 - l’issue d’une procédure de divorce, laquelle n’aurait pas encore été engagée et ne pourrait, compte tenu des rapports conflictuels des parties et de leur importante fortune, de toute manière pas aboutir avant plusieurs années. Il fait enfin valoir que le Ministère public aurait à tout le moins dû auditionner D.________, qui serait actuellement âgée de 83 ans et aurait une santé fragile, avant de suspendre. 2.2 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 ; Vogelsang, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK StPO/JStPO], n. 15 ad art. 314 CPP ; Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 13-13a et 14a ad art. 314 CPP). De manière générale, les autorités de poursuites pénales sont tenues de clarifier et de trancher les questions juridiques intervenant à titre préjudiciel et en particulier dans le domaine civil : c’est la raison pour laquelle il convient le plus souvent de suspendre la procédure devant la juridiction civile afin de permettre au juge pénal d’établir les faits (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 12 ad art. 314 CPP et la réf. citée). Le principe de la célérité qui découle des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5), garantit en effet aux parties le droit 12J010

- 5 - d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_6B/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/St- Gall 2023, n. 1 ad art. 314 CPP ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/ Genève 2020, n. 4 ad art. 314 CPP ; Vogelsang, in : BSK StPO/JStPO, op. cit., n. 15a ad art. 314 CPP). En vertu de l’art. 314 al. 3, 1re phrase, CPP, avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. En pratique, il convient de procéder dans la mesure du raisonnable à l’administration des preuves utiles et disponibles sans attendre indéfiniment. L’audition de témoins ne doit par exemple pas être systématiquement laissée en attente (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 22 ad art. 314 CPP ; Grodecki/Cornu, op. cit., n. 21 ad art. 314 CPP). 2.3 En l’espèce, on précisera tout d’abord que même si la prévenue a indiqué, lors de son audition, qu’une procédure de divorce opposait actuellement ses parents, il ressort du dossier que seule une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est actuellement pendante devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois sous la référence JS24.*** (cf. mention PV des opérations, p. 3). Cela étant, le procureur a considéré que la procédure pénale devait être suspendue au motif que la procédure civile actuellement en cours permettrait de trancher la question de la propriété des bijoux concernés. Cette argumentation ne peut être suivie. Il est vrai, comme le relève l’intimée, que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale porte sur les droits des parties de disposer de leurs avoirs et dépôts bancaires. Toutefois, comme le relève le recourant, une telle 12J010

- 6 - procédure n’a pas vocation à régler des questions en lien avec la propriété des biens des époux qui ressortissent à la liquidation du régime matrimonial. A la lecture des conclusions prises dans le cadre de la procédure en cours (cf. P. 3, 4 et 5 produites à l’appui du recours), on constate d’ailleurs qu’aucune d’entre elles ne concerne les bijoux litigieux. Il s’ensuit que l’issue de la procédure actuellement en cours devant la juridiction civile ne sera d’aucune utilité pour l’enquête pénale. Bien que le procureur ne l’ait pas invoqué, on indiquera tout de même qu’il ne saurait non plus être question de suspendre la procédure pénale jusqu’à droit connu sur l’issue d’une hypothétique procédure de divorce, dès lors qu’une telle procédure n’a à ce jour pas encore été engagée et qu’au vu des relations tendues entre les parties et de l’important patrimoine à partager, elle n’aboutirait de toute manière pas avant plusieurs années. Il s’ensuit que le procureur ne pouvait ordonner la suspension de la procédure en application de l’art. 314 al. 1 let. d CPP. Celui-ci devra donc déterminer si une infraction pénale a été commise ou non. Par surabondance, on relèvera encore que le Ministère public n’a pour l’instant auditionné que la prévenue. Celle-ci a alors expliqué que les bijoux appartenaient à sa mère et qu’elle s’était rendue à la banque avec elle pour les emporter et les mettre en sécurité dans un autre coffre-fort. Au vu de ces explications, l’audition de D.________ s’imposait naturellement, cela d’autant plus que, comme le relève le recourant, l’intéressée est âgée de 83 ans (cf. P. 6) et semble par ailleurs avoir une santé fragile. Ainsi, même si un motif de suspension avait existé, le procureur n’aurait pas pu suspendre la procédure avant d’avoir procédé à l’audition de D.________, conformément à l’art. 314 al. 3 CPP.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 12J010

- 7 - 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’H.________, qui a conclu au rejet du recours et qui, partant, succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge d’H.________ (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu des écritures déposées et de la nature de la cause, il y a lieu de tenir compte d’une durée d’activité raisonnable d’avocat breveté de trois heures. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), les honoraires s’élèvent ainsi à 900 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2% des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., et la TVA au taux de 8,1% sur le tout, par 74 fr.

35. L’indemnité s’élève ainsi à 993 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 décembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’H.________. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à E.________ pour la procédure de recours, à la charge d’H.________. 12J010

- 8 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mireille Loroch, avocate (pour E.________),

- Me Alain Dubuis, avocat (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010