Sachverhalt
se sont passés exclusivement en présence des protagonistes et l’enfant est trop jeune pour envisager qu’il soit procédé à son audition. Autant B.________ que C.________ ont contesté pour leur part avoir donné le moindre coup à F.________. On relèvera néanmoins que le constat médical produit par cette dernière tend à établir qu’elle pourrait effectivement avoir subi des coups puisque diverses dermabrasions et ecchymoses ont été constatées en rapport avec les faits selon les dires de F.________. On relèvera également qu’il ressort du constat médical produit par B.________ que cette dernière a allégué devant les médecins que « F.________ s’est débattue ». Or, le terme « débattu » précité laisse à penser qu’il est possible que F.________ ait subi également potentiellement des actes de violence, comme elle l’a du reste allégué. Cela doit être mis 12J010
- 5 - en parallèle avec les déclarations de C.________ qui utilise lui-même le terme d’ « altercation ». En application de l’art. 177 al. 3 CP applicable par analogie, on renoncera à réprimer F.________ au motif qu’on ne saurait exclure ici que les voies de fait dont elle se serait fait l’auteur soit le résultat d’une riposte immédiate à d’autres voies de fait dont elle pourrait avoir été victime. Par surabondance, les parties ont aujourd’hui mis un terme à leur colocation et un état d’apaisement semble en avoir résulté dès lors qu’il ne semble pas qu’il y ait eu depuis les faits de nouveaux différends entre les parties. On peut dès lors également s’interroger sur l’intérêt à punir à ce stade. S’agissant des violences alléguées sur l’enfant D.________, il n’y a pas de soupçons suffisants selon lesquels F.________ les aurait causées avec conscience et volonté. A cet égard, on rappellera que les voies de fait par négligence ne sont pas punissable. F.________ a contesté toute violence sur l’enfant et les propos des parties sont là encore irrémédiablement contradictoires. Sur la base du dossier, il n’a pas pu être déterminé avec exactitude comment l’enfant aurait été violenté. S’agissant d’A.________, ce dernier a contesté avoir menacé de brûler l’appartement. Les propos des parties sont là encore irrémédiablement contradictoires sans qu’aucune mesure d’instruction ne puisse être mise en œuvre pour départager les versions. Enfin, on relèvera qu’à défaut de la présente ordonnance de non-entrée en matière, l’autre possibilité envisageable la plus vraisemblable pour le parquet aurait été de condamner les trois protagonistes de la présente enquête pour rixe dès lors qu’il y a des raisons de penser qu’ils se sont tous les trois livrés à des actes de violence. " C. a) Par acte du 1er juillet 2025, B.________ et C.________, représentés par Me Zakia Arnouni, ont conjointement recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'enquête et instruction. Les recourants ont en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Arnouni en qualité de conseil juridique gratuit. Le 24 juillet 2025, dans le délai qui leur a été octroyé, les recourants ont produit des documents attestant de leur situation financière.
b) Par décision incidente du 19 août 2025, la juge déléguée de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que la condition de l'indigence faisait défaut. Elle a imparti un délai au 10 septembre 2025 aux recourants pour effectuer un dépôt de 770 fr. à 12J010
- 6 - titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur le recours.
c) Le 10 septembre 2025, les recourants ont déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à leur charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.
d) Le 28 octobre 2025, dans le délai imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a informé la Chambre de céans qu'il renonçait à déposer des déterminations, se référant au surplus à la décision attaquée (P. 15). Le 29 octobre 2025, le courrier du Ministère public a été transmis aux recourants (P. 16). En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par des parties plaignantes, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 12J010
- 7 - 2.1 Les recourants font grief au Ministère public d'avoir violé l'art. 310 al. 1 let. a CPP. Ils font valoir qu'il existe indubitablement au dossier des indices suffisants de la commission d'une infraction à leur égard, au vu des constats médicaux produits. Ils relèvent que le procureur a admis qu'ils avaient subi des lésions superficielles. Selon les recourants, dès lors qu'une atteinte à l'intégrité corporelle ne fait pas de doute, la commission d'une infraction pénale exige l'ouverture d'une poursuite pénale pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait. Les recourants font également valoir que le Ministère public ne pouvait pas se contenter de rendre une ordonnance de non-entrée en matière en raison des déclarations contradictoires des parties et qu'il aurait omis d'entendre des témoins qui auraient assisté aux faits. 2.2 2.2.1 2.2.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du 12J010
- 8 - droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.1.2 L’art. 8 CPP, auquel l’art. 310 al. 1 let. c CPP renvoie, stipule que le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. Quant à l’art. 52 CP, il prévoit que si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. La condition pour une exemption de peine en raison de l’absence d’intérêt à punir au sens de cette dernière disposition réside dans le fait que l’acte incriminé, en rapport avec la faute et les conséquences, pèse significativement moins lourd que le cas typique de l’infraction en cause (ATF 138 IV 13 consid. 9, JdT 2012 IV 263; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; ATF 135 IV 130 précité). Est déterminante la gravité concrète et non pas abstraite de l’infraction. Il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des éléments entrant en ligne de compte, en fonction de la gravité des conséquences de l’acte et de la culpabilité de l’auteur. Le magistrat en charge ne peut s’épargner d’évaluer l’importance de la culpabilité du prévenu dans le cas d’espèce par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat ordinairement envisagé dans les cas typiques de faits pénaux revêtant la même qualification juridique (ATF 135 IV 130 précité; Kurth/Killias, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], 12J010
- 9 - Commentaire Romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle, 2021, n. 3 et 3a ad art. 52 CP). 2.2.2 2.2.2.1 Selon l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections ou d’hématomes (résultant de la rupture de vaisseaux sanguins) laissant des traces pendant plusieurs jours, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 134 IV 189 consid. 1.1; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 et la référence citée). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas (TF 6B_1257/2023 précité). 2.2.2.2 Quant à l’art. 126 al. 1 CP, il prévoit que quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait se définissent ainsi comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré mais qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1; ATF 119 IV 25 précité). 12J010
- 10 - Les art. 123 et 126 CP décrivent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_1257/2023 précité consid. 2.2; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal [PC CP], 2e édition, Bâle, 2017, nn. 12 ad art. 123 CP et 8 ad art. 126 CP). 2.2.2.3 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.3 En l'espèce, la Chambre de céans relève, à titre liminaire, que le Ministère public n'indique pas, dans son ordonnance, pour quel motif fondé sur l'art. 310 CPP il a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte, en l'absence de toute référence à cette disposition. Cela étant, il peut être déduit de la motivation de l'ordonnance entreprise que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la plainte principalement en application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur ayant d'emblée exclu la commission d'une infraction parce que les versions des parties étaient contradictoires et qu'aucun témoin n'était présent au moment des faits. La Chambre de céans considère que, ce faisant, le Ministère public a violé le principe in dubio pro duriore, dans la mesure où il n'apparaît pas clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En ce qui concerne les faits qui sont survenus à la mi-novembre 2024, au cours desquels A.________ aurait menacé de mettre le feu à l'appartement, il ressort des pièces produites par les plaignants à l'appui de leur plainte que le prévenu aurait agi en présence de témoins (cf. annexes PV aud. 1 et 2), à savoir les personnes qui étaient invitées à manger à leur domicile le soir concerné. C'est ainsi à tort que le Ministère public a considéré qu'aucune mesure d'instruction ne pouvait être mise en œuvre pour départager les versions des parties et ainsi exclure la commission de l'infraction constitutive de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP. 12J010
- 11 - S'agissant de l'altercation qui a eu lieu le 29 novembre 2024, il ressort du constat médical produit par B.________ que l'examen médical réalisé le 2 décembre 2024 a mis en évidence, notamment, au niveau du cou, une dermabrasion et des croûtelles (annexe PV. aud. 2). Il ressort du constat médical produit par C.________ que l'examen médical réalisé le 2 décembre 2024 a mis en évidence, notamment, au niveau de la tête, des dermabrasions et une discrète ecchymose (annexe PV aud. 1). C'est dès lors à tort que le procureur a considéré – tout en relevant que les parties avaient subi des lésions superficielles – que les faits dénoncés par les plaignants n'étaient clairement pas punissables. Il ne pouvait d'emblée exclure la commission de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP, respectivement de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP. A teneur de l'ordonnance entreprise, le procureur n'a pas examiné si les constats produits mettaient en évidence des lésions compatibles avec les faits dénoncés par les plaignants. Le procureur ne pouvait pas se fonder sur les seules dénégations des prévenus et sur le constat produit par F.________, qui atteste de lésions, pour fonder son refus d'entrer en matière sur la plainte. Selon ce document, l'examen médical réalisé le 8 décembre 2024 a mis en évidence des dermabrasions au niveau de la main droite et des dermabrasions ainsi que des ecchymoses au niveau du bras et de la main gauche. Le constat n'établit cependant aucune lésion au niveau du cou ou du ventre, alors même que la prévenue a déclaré avoir été saisie, respectivement frappée à ces endroits et, s'agissant du ventre, avoir subi des douleurs durant plusieurs jours, au point de se demander si son stérilet était toujours en place. En outre, le magistrat ne semble pas avoir non plus apprécié la crédibilité des déclarations des parties à l'aune de toutes les auditions, afin de déterminer si elles étaient concordantes ou, au contraire, contradictoires. Il est relevé, sur ce point, que les déclarations des plaignants sont concordantes, B.________ et C.________ ayant tous deux déclaré que F.________ aurait saisi la plaignante au niveau du cou. Les déclarations des prévenus présentent en revanche des contradictions sur un point important. En effet, F.________ a indiqué que c'était B.________ qui l'aurait saisie au niveau du cou et poussée alors que C.________ l'aurait saisie au bras pour la retenir et l'aurait frappé au niveau du ventre. A.________ a 12J010
- 12 - quant à lui déclaré avoir vu C.________ tenir F.________ d'une main au niveau du cou. La Chambre de céans considère enfin que la motivation subsidiaire du procureur, dont on peut déduire qu'il n'est pas entré en matière sur la plainte en application de l'art. 310 al. 1 let. c CPP, est prématurée, au vu de ce qui précède. La motivation concernée est au demeurant insuffisante, dans la mesure où le magistrat s'est contenté de s'interroger sur l'intérêt à punir, « dans la mesure où les parties ne vivent plus en colocation et où un état d'apaisement semble en avoir résulté », sans avoir examiné, même de manière succincte, si les conditions de l'art. 8 CPP, en lien avec l'art. 52 CP, étaient réunies et permettaient de renoncer à toute poursuite pénale. En définitive, il ne peut être conclu que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Il y a ainsi lieu de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour complément d'enquête s'agissant des faits dénoncés qui sont potentiellement constitutifs de menaces, ainsi que pour éclaircir l'état de fait et procéder à une analyse juridique s'agissant des faits dénoncés qui sont potentiellement constitutifs de voies de fait, respectivement de lésions corporelles simples.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée par les recourants à titre de sûretés leur sera restituée (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). 12J010
- 13 - Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, solidairement entre eux et à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu de l’acte de recours et de la nature de l’affaire, celle-ci sera fixée à 1'200 fr., correspondant à 4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 24 fr., plus 8.1 % de TVA sur le tout, par 99 fr. 15, soit à 1'324 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 juin 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ et C.________ à titre de sûretés leur est restituée. VI. Une indemnité de 1'324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à B.________ et C.________, solidairement entre eux, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : 12J010
- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Zakia Arnouni, avocate (pour C.________ et B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV).
E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par des parties plaignantes, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 12J010
- 7 -
E. 2.1 Les recourants font grief au Ministère public d'avoir violé l'art. 310 al. 1 let. a CPP. Ils font valoir qu'il existe indubitablement au dossier des indices suffisants de la commission d'une infraction à leur égard, au vu des constats médicaux produits. Ils relèvent que le procureur a admis qu'ils avaient subi des lésions superficielles. Selon les recourants, dès lors qu'une atteinte à l'intégrité corporelle ne fait pas de doute, la commission d'une infraction pénale exige l'ouverture d'une poursuite pénale pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait. Les recourants font également valoir que le Ministère public ne pouvait pas se contenter de rendre une ordonnance de non-entrée en matière en raison des déclarations contradictoires des parties et qu'il aurait omis d'entendre des témoins qui auraient assisté aux faits.
E. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.2.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du 12J010
- 8 - droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid.
E. 2.2.1.2 L’art. 8 CPP, auquel l’art. 310 al. 1 let. c CPP renvoie, stipule que le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. Quant à l’art. 52 CP, il prévoit que si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. La condition pour une exemption de peine en raison de l’absence d’intérêt à punir au sens de cette dernière disposition réside dans le fait que l’acte incriminé, en rapport avec la faute et les conséquences, pèse significativement moins lourd que le cas typique de l’infraction en cause (ATF 138 IV 13 consid. 9, JdT 2012 IV 263; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; ATF 135 IV 130 précité). Est déterminante la gravité concrète et non pas abstraite de l’infraction. Il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des éléments entrant en ligne de compte, en fonction de la gravité des conséquences de l’acte et de la culpabilité de l’auteur. Le magistrat en charge ne peut s’épargner d’évaluer l’importance de la culpabilité du prévenu dans le cas d’espèce par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat ordinairement envisagé dans les cas typiques de faits pénaux revêtant la même qualification juridique (ATF 135 IV 130 précité; Kurth/Killias, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], 12J010
- 9 - Commentaire Romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle, 2021, n. 3 et 3a ad art. 52 CP).
E. 2.2.2.1 Selon l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections ou d’hématomes (résultant de la rupture de vaisseaux sanguins) laissant des traces pendant plusieurs jours, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 134 IV 189 consid. 1.1; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 et la référence citée). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas (TF 6B_1257/2023 précité).
E. 2.2.2.2 Quant à l’art. 126 al. 1 CP, il prévoit que quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait se définissent ainsi comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré mais qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1; ATF 119 IV 25 précité). 12J010
- 10 - Les art. 123 et 126 CP décrivent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_1257/2023 précité consid. 2.2; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal [PC CP], 2e édition, Bâle, 2017, nn. 12 ad art. 123 CP et 8 ad art. 126 CP).
E. 2.2.2.3 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 2.3 En l'espèce, la Chambre de céans relève, à titre liminaire, que le Ministère public n'indique pas, dans son ordonnance, pour quel motif fondé sur l'art. 310 CPP il a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte, en l'absence de toute référence à cette disposition. Cela étant, il peut être déduit de la motivation de l'ordonnance entreprise que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la plainte principalement en application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur ayant d'emblée exclu la commission d'une infraction parce que les versions des parties étaient contradictoires et qu'aucun témoin n'était présent au moment des faits. La Chambre de céans considère que, ce faisant, le Ministère public a violé le principe in dubio pro duriore, dans la mesure où il n'apparaît pas clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En ce qui concerne les faits qui sont survenus à la mi-novembre 2024, au cours desquels A.________ aurait menacé de mettre le feu à l'appartement, il ressort des pièces produites par les plaignants à l'appui de leur plainte que le prévenu aurait agi en présence de témoins (cf. annexes PV aud. 1 et 2), à savoir les personnes qui étaient invitées à manger à leur domicile le soir concerné. C'est ainsi à tort que le Ministère public a considéré qu'aucune mesure d'instruction ne pouvait être mise en œuvre pour départager les versions des parties et ainsi exclure la commission de l'infraction constitutive de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP. 12J010
- 11 - S'agissant de l'altercation qui a eu lieu le 29 novembre 2024, il ressort du constat médical produit par B.________ que l'examen médical réalisé le 2 décembre 2024 a mis en évidence, notamment, au niveau du cou, une dermabrasion et des croûtelles (annexe PV. aud. 2). Il ressort du constat médical produit par C.________ que l'examen médical réalisé le 2 décembre 2024 a mis en évidence, notamment, au niveau de la tête, des dermabrasions et une discrète ecchymose (annexe PV aud. 1). C'est dès lors à tort que le procureur a considéré – tout en relevant que les parties avaient subi des lésions superficielles – que les faits dénoncés par les plaignants n'étaient clairement pas punissables. Il ne pouvait d'emblée exclure la commission de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP, respectivement de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP. A teneur de l'ordonnance entreprise, le procureur n'a pas examiné si les constats produits mettaient en évidence des lésions compatibles avec les faits dénoncés par les plaignants. Le procureur ne pouvait pas se fonder sur les seules dénégations des prévenus et sur le constat produit par F.________, qui atteste de lésions, pour fonder son refus d'entrer en matière sur la plainte. Selon ce document, l'examen médical réalisé le 8 décembre 2024 a mis en évidence des dermabrasions au niveau de la main droite et des dermabrasions ainsi que des ecchymoses au niveau du bras et de la main gauche. Le constat n'établit cependant aucune lésion au niveau du cou ou du ventre, alors même que la prévenue a déclaré avoir été saisie, respectivement frappée à ces endroits et, s'agissant du ventre, avoir subi des douleurs durant plusieurs jours, au point de se demander si son stérilet était toujours en place. En outre, le magistrat ne semble pas avoir non plus apprécié la crédibilité des déclarations des parties à l'aune de toutes les auditions, afin de déterminer si elles étaient concordantes ou, au contraire, contradictoires. Il est relevé, sur ce point, que les déclarations des plaignants sont concordantes, B.________ et C.________ ayant tous deux déclaré que F.________ aurait saisi la plaignante au niveau du cou. Les déclarations des prévenus présentent en revanche des contradictions sur un point important. En effet, F.________ a indiqué que c'était B.________ qui l'aurait saisie au niveau du cou et poussée alors que C.________ l'aurait saisie au bras pour la retenir et l'aurait frappé au niveau du ventre. A.________ a 12J010
- 12 - quant à lui déclaré avoir vu C.________ tenir F.________ d'une main au niveau du cou. La Chambre de céans considère enfin que la motivation subsidiaire du procureur, dont on peut déduire qu'il n'est pas entré en matière sur la plainte en application de l'art. 310 al. 1 let. c CPP, est prématurée, au vu de ce qui précède. La motivation concernée est au demeurant insuffisante, dans la mesure où le magistrat s'est contenté de s'interroger sur l'intérêt à punir, « dans la mesure où les parties ne vivent plus en colocation et où un état d'apaisement semble en avoir résulté », sans avoir examiné, même de manière succincte, si les conditions de l'art. 8 CPP, en lien avec l'art. 52 CP, étaient réunies et permettaient de renoncer à toute poursuite pénale. En définitive, il ne peut être conclu que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Il y a ainsi lieu de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour complément d'enquête s'agissant des faits dénoncés qui sont potentiellement constitutifs de menaces, ainsi que pour éclaircir l'état de fait et procéder à une analyse juridique s'agissant des faits dénoncés qui sont potentiellement constitutifs de voies de fait, respectivement de lésions corporelles simples.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée par les recourants à titre de sûretés leur sera restituée (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). 12J010
- 13 - Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, solidairement entre eux et à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu de l’acte de recours et de la nature de l’affaire, celle-ci sera fixée à 1'200 fr., correspondant à 4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 24 fr., plus 8.1 % de TVA sur le tout, par 99 fr. 15, soit à 1'324 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 juin 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ et C.________ à titre de sûretés leur est restituée. VI. Une indemnité de 1'324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à B.________ et C.________, solidairement entre eux, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : 12J010
- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Zakia Arnouni, avocate (pour C.________ et B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 71 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 123 ch. 1, 126 al. 1, 180 al. 1 CP; 310 al. 1 let. a et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er juillet 2025 par B.________ et C.________ contre l'ordonnance rendue le 13 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) B.________ et C.________, concubins et parents d'une fille prénommée D.________, née le ***2024, sont locataires d'un appartement situé au chemin du W*** à Lausanne. 12J010
- 2 - Dès le mois de février 2024, le couple a sous-loué une partie de son logement à A.________. Peu après l'emménagement de celui-ci, sa compagne, F.________, s'est également installée dans l'appartement. La cohabitation entre locataires et sous-locataires s'est révélée conflictuelle. Il a ainsi été convenu que F.________ et A.________ quitteraient l'appartement à la fin du mois de novembre 2024. Dans ce contexte, des disputes et altercations sont survenues entre la mi-novembre et la fin novembre 2024.
b) Le 13 février 2025, C.________ a déposé plainte contre F.________ et A.________ (PV aud. 1). Il reproche à A.________ de s'être fortement énervé à plusieurs reprises, au cours du mois de novembre 2024, et d'avoir en particulier menacé de brûler l'appartement. C.________ reproche à F.________ de lui avoir, le 29 novembre 2024, asséné divers coups au visage, alors qu'il était intervenu afin de venir en aide à B.________. Selon C.________, F.________ s'en était prise à B.________ en la bousculant et en la traitant de « connasse », puis en la saisissant au cou et en serrant sa prise, cela alors que B.________ portait D.________ dans ses bras. C.________ a exposé qu'il n'avait lui-même porté aucun coup à F.________, mais que celle- ci, en plus de s'en être prise physiquement à sa compagne et à lui-même, avait également, durant l'altercation, au moyen de son avant-bras, porté un coup à la tête de D.________. C.________ a produit un constat médical établi à sa demande le 2 décembre 2024 par la Dre [...], spécialiste en médecine légale auprès de l'Unité de médecine des violences (UMV) du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), accompagné de photographies (cf. annexes PV aud. 1).
c) Le 28 février 2025, B.________ a également déposé plainte au nom de sa fille D.________ et en son nom, contre F.________, en lien avec les faits dénoncés par C.________ le 13 février 2025 (PV aud. 2). 12J010
- 3 - B.________ a produit un constat médical établi à sa demande le 2 décembre 2024 par la Dre [...], spécialiste en médecine légale auprès de l'UMV du CURML, accompagné de photographies (cf. annexes PV aud. 2). La plaignante a également produit un constat établi le 16 décembre 2024 par les Dres [...] et [...], respectivement médecin cadre et médecin assistante au CHUV, à la suite d'une consultation effectuée le 29 novembre 2024 pour D.________ aux Urgences médico-chirurgicales de pédiatrie.
d) Le 27 mai 2025, F.________ a été auditionnée par la police en qualité de prévenue (P. 4, pp. 5 à 7). Elle a confirmé avoir eu une altercation le 29 novembre 2024 avec B.________ et C.________, mais a contesté s'en être prise physiquement à ceux-ci et à leur fille. Elle a exposé avoir été elle- même victime de violences de la part des intéressés, faits en raison desquels elle avait d'ailleurs hésité à déposer plainte. C'était ainsi B.________ qui, tout en tenant sa fille dans les bras, au moyen de sa main libre, l'avait saisie au niveau du cou et poussée contre le mur. F.________ a précisé qu'elle était parvenue à repousser B.________, mais que celle-ci avait hurlé « ma fille, ma fille », paroles ensuite desquelles C.________ était intervenu. Selon la prévenue, celui-ci l'avait saisie à un bras pour la tenir et lui avait asséné des coups au niveau du ventre, au moyen de l'autre bras. Pour se défendre, avec sa main libre, elle avait attrapé C.________ « peut-être au niveau du visage, car il avait des marques » et l'avait tiré en avant. F.________ a produit un constat médical établi à sa demande le 8 décembre 2024 par la Dre [...] de l'UMV du CURML, accompagné de photographies (cf. annexes P. 4).
e) A.________ a également été entendu en tant que prévenu par la police le 27 mai 2025 (P. 4, pp. 8 à 11). Il a contesté les faits qui lui sont reprochés et a en particulier réfuté avoir dit qu'il allait mettre le feu à l'appartement. Il a exposé qu'au mois de novembre 2024 et alors qu'il avait déjà été convenu que sa compagne et lui-même quitteraient l'appartement, B.________ et C.________ avaient eu un comportement puéril à leur égard, ce qui avait exacerbé les tensions déjà existantes. Concernant les faits qui s'étaient produits le 29 novembre 2024, il n'avait pas vu ce qui s'était passé 12J010
- 4 - initialement entre sa compagne, d'une part, et B.________ et C.________, d'autre part. Il s'était rendu vers ceux-ci dans le salon lorsqu'il avait entendu des bruits. A son arrivée, il avait vu C.________ qui tenait F.________ d'une main au niveau du cou et, de l'autre main, lui donnait des coups de poing au ventre. F.________ se défendait en donnant des coups au visage de C.________. B.________ criait « j'ai mon bébé, j'ai mon bébé ». A.________ a déclaré qu'il était intervenu pour séparer C.________ et F.________, sans donner lui-même aucun coup. Il avait demandé à son amie de sortir, ce qu'elle avait fait. Il avait remarqué que C.________ avait des traces de griffures sur le visage. B. Par ordonnance du 13 juin 2025, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a dit qu'il n'entrait pas en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Le procureur a motivé sa décision comme suit (sic) : " Il ressort de l’audition de police de F.________ que cette dernière a indiqué qu’au moment d’entrer dans l’appartement en date du 29 novembre 2024, B.________ l’aurait saisie au niveau du cou et l’aurait poussée contre le mur. S’agissant de C.________, il l’aurait saisi avec un bras et lui aurait adressé des coups au ventre. Elle a exposé que dans un mécanisme de défense immédiate, elle aurait alors attrapé au visage C.________ et l’aurait tiré en avant. F.________ a par ailleurs contesté toute injure. Également entendu, A.________ a exposé avoir vu C.________ adressé des coups dans le ventre de F.________ et que cette dernière avait fait des griffures au visage de C.________ « en se défendant ». Il découle de ce qui précède que les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires. Or, aucun témoin n’était présent et personne d’autre ne peut amener d’éléments utiles à l’enquête. Les faits se sont passés exclusivement en présence des protagonistes et l’enfant est trop jeune pour envisager qu’il soit procédé à son audition. Autant B.________ que C.________ ont contesté pour leur part avoir donné le moindre coup à F.________. On relèvera néanmoins que le constat médical produit par cette dernière tend à établir qu’elle pourrait effectivement avoir subi des coups puisque diverses dermabrasions et ecchymoses ont été constatées en rapport avec les faits selon les dires de F.________. On relèvera également qu’il ressort du constat médical produit par B.________ que cette dernière a allégué devant les médecins que « F.________ s’est débattue ». Or, le terme « débattu » précité laisse à penser qu’il est possible que F.________ ait subi également potentiellement des actes de violence, comme elle l’a du reste allégué. Cela doit être mis 12J010
- 5 - en parallèle avec les déclarations de C.________ qui utilise lui-même le terme d’ « altercation ». En application de l’art. 177 al. 3 CP applicable par analogie, on renoncera à réprimer F.________ au motif qu’on ne saurait exclure ici que les voies de fait dont elle se serait fait l’auteur soit le résultat d’une riposte immédiate à d’autres voies de fait dont elle pourrait avoir été victime. Par surabondance, les parties ont aujourd’hui mis un terme à leur colocation et un état d’apaisement semble en avoir résulté dès lors qu’il ne semble pas qu’il y ait eu depuis les faits de nouveaux différends entre les parties. On peut dès lors également s’interroger sur l’intérêt à punir à ce stade. S’agissant des violences alléguées sur l’enfant D.________, il n’y a pas de soupçons suffisants selon lesquels F.________ les aurait causées avec conscience et volonté. A cet égard, on rappellera que les voies de fait par négligence ne sont pas punissable. F.________ a contesté toute violence sur l’enfant et les propos des parties sont là encore irrémédiablement contradictoires. Sur la base du dossier, il n’a pas pu être déterminé avec exactitude comment l’enfant aurait été violenté. S’agissant d’A.________, ce dernier a contesté avoir menacé de brûler l’appartement. Les propos des parties sont là encore irrémédiablement contradictoires sans qu’aucune mesure d’instruction ne puisse être mise en œuvre pour départager les versions. Enfin, on relèvera qu’à défaut de la présente ordonnance de non-entrée en matière, l’autre possibilité envisageable la plus vraisemblable pour le parquet aurait été de condamner les trois protagonistes de la présente enquête pour rixe dès lors qu’il y a des raisons de penser qu’ils se sont tous les trois livrés à des actes de violence. " C. a) Par acte du 1er juillet 2025, B.________ et C.________, représentés par Me Zakia Arnouni, ont conjointement recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'enquête et instruction. Les recourants ont en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Arnouni en qualité de conseil juridique gratuit. Le 24 juillet 2025, dans le délai qui leur a été octroyé, les recourants ont produit des documents attestant de leur situation financière.
b) Par décision incidente du 19 août 2025, la juge déléguée de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que la condition de l'indigence faisait défaut. Elle a imparti un délai au 10 septembre 2025 aux recourants pour effectuer un dépôt de 770 fr. à 12J010
- 6 - titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur le recours.
c) Le 10 septembre 2025, les recourants ont déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à leur charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.
d) Le 28 octobre 2025, dans le délai imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a informé la Chambre de céans qu'il renonçait à déposer des déterminations, se référant au surplus à la décision attaquée (P. 15). Le 29 octobre 2025, le courrier du Ministère public a été transmis aux recourants (P. 16). En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par des parties plaignantes, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 12J010
- 7 - 2.1 Les recourants font grief au Ministère public d'avoir violé l'art. 310 al. 1 let. a CPP. Ils font valoir qu'il existe indubitablement au dossier des indices suffisants de la commission d'une infraction à leur égard, au vu des constats médicaux produits. Ils relèvent que le procureur a admis qu'ils avaient subi des lésions superficielles. Selon les recourants, dès lors qu'une atteinte à l'intégrité corporelle ne fait pas de doute, la commission d'une infraction pénale exige l'ouverture d'une poursuite pénale pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait. Les recourants font également valoir que le Ministère public ne pouvait pas se contenter de rendre une ordonnance de non-entrée en matière en raison des déclarations contradictoires des parties et qu'il aurait omis d'entendre des témoins qui auraient assisté aux faits. 2.2 2.2.1 2.2.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du 12J010
- 8 - droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.1.2 L’art. 8 CPP, auquel l’art. 310 al. 1 let. c CPP renvoie, stipule que le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. Quant à l’art. 52 CP, il prévoit que si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. La condition pour une exemption de peine en raison de l’absence d’intérêt à punir au sens de cette dernière disposition réside dans le fait que l’acte incriminé, en rapport avec la faute et les conséquences, pèse significativement moins lourd que le cas typique de l’infraction en cause (ATF 138 IV 13 consid. 9, JdT 2012 IV 263; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; ATF 135 IV 130 précité). Est déterminante la gravité concrète et non pas abstraite de l’infraction. Il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des éléments entrant en ligne de compte, en fonction de la gravité des conséquences de l’acte et de la culpabilité de l’auteur. Le magistrat en charge ne peut s’épargner d’évaluer l’importance de la culpabilité du prévenu dans le cas d’espèce par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat ordinairement envisagé dans les cas typiques de faits pénaux revêtant la même qualification juridique (ATF 135 IV 130 précité; Kurth/Killias, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], 12J010
- 9 - Commentaire Romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle, 2021, n. 3 et 3a ad art. 52 CP). 2.2.2 2.2.2.1 Selon l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections ou d’hématomes (résultant de la rupture de vaisseaux sanguins) laissant des traces pendant plusieurs jours, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 134 IV 189 consid. 1.1; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 et la référence citée). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas (TF 6B_1257/2023 précité). 2.2.2.2 Quant à l’art. 126 al. 1 CP, il prévoit que quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait se définissent ainsi comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré mais qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1; ATF 119 IV 25 précité). 12J010
- 10 - Les art. 123 et 126 CP décrivent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_1257/2023 précité consid. 2.2; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal [PC CP], 2e édition, Bâle, 2017, nn. 12 ad art. 123 CP et 8 ad art. 126 CP). 2.2.2.3 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.3 En l'espèce, la Chambre de céans relève, à titre liminaire, que le Ministère public n'indique pas, dans son ordonnance, pour quel motif fondé sur l'art. 310 CPP il a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte, en l'absence de toute référence à cette disposition. Cela étant, il peut être déduit de la motivation de l'ordonnance entreprise que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la plainte principalement en application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur ayant d'emblée exclu la commission d'une infraction parce que les versions des parties étaient contradictoires et qu'aucun témoin n'était présent au moment des faits. La Chambre de céans considère que, ce faisant, le Ministère public a violé le principe in dubio pro duriore, dans la mesure où il n'apparaît pas clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En ce qui concerne les faits qui sont survenus à la mi-novembre 2024, au cours desquels A.________ aurait menacé de mettre le feu à l'appartement, il ressort des pièces produites par les plaignants à l'appui de leur plainte que le prévenu aurait agi en présence de témoins (cf. annexes PV aud. 1 et 2), à savoir les personnes qui étaient invitées à manger à leur domicile le soir concerné. C'est ainsi à tort que le Ministère public a considéré qu'aucune mesure d'instruction ne pouvait être mise en œuvre pour départager les versions des parties et ainsi exclure la commission de l'infraction constitutive de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP. 12J010
- 11 - S'agissant de l'altercation qui a eu lieu le 29 novembre 2024, il ressort du constat médical produit par B.________ que l'examen médical réalisé le 2 décembre 2024 a mis en évidence, notamment, au niveau du cou, une dermabrasion et des croûtelles (annexe PV. aud. 2). Il ressort du constat médical produit par C.________ que l'examen médical réalisé le 2 décembre 2024 a mis en évidence, notamment, au niveau de la tête, des dermabrasions et une discrète ecchymose (annexe PV aud. 1). C'est dès lors à tort que le procureur a considéré – tout en relevant que les parties avaient subi des lésions superficielles – que les faits dénoncés par les plaignants n'étaient clairement pas punissables. Il ne pouvait d'emblée exclure la commission de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP, respectivement de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP. A teneur de l'ordonnance entreprise, le procureur n'a pas examiné si les constats produits mettaient en évidence des lésions compatibles avec les faits dénoncés par les plaignants. Le procureur ne pouvait pas se fonder sur les seules dénégations des prévenus et sur le constat produit par F.________, qui atteste de lésions, pour fonder son refus d'entrer en matière sur la plainte. Selon ce document, l'examen médical réalisé le 8 décembre 2024 a mis en évidence des dermabrasions au niveau de la main droite et des dermabrasions ainsi que des ecchymoses au niveau du bras et de la main gauche. Le constat n'établit cependant aucune lésion au niveau du cou ou du ventre, alors même que la prévenue a déclaré avoir été saisie, respectivement frappée à ces endroits et, s'agissant du ventre, avoir subi des douleurs durant plusieurs jours, au point de se demander si son stérilet était toujours en place. En outre, le magistrat ne semble pas avoir non plus apprécié la crédibilité des déclarations des parties à l'aune de toutes les auditions, afin de déterminer si elles étaient concordantes ou, au contraire, contradictoires. Il est relevé, sur ce point, que les déclarations des plaignants sont concordantes, B.________ et C.________ ayant tous deux déclaré que F.________ aurait saisi la plaignante au niveau du cou. Les déclarations des prévenus présentent en revanche des contradictions sur un point important. En effet, F.________ a indiqué que c'était B.________ qui l'aurait saisie au niveau du cou et poussée alors que C.________ l'aurait saisie au bras pour la retenir et l'aurait frappé au niveau du ventre. A.________ a 12J010
- 12 - quant à lui déclaré avoir vu C.________ tenir F.________ d'une main au niveau du cou. La Chambre de céans considère enfin que la motivation subsidiaire du procureur, dont on peut déduire qu'il n'est pas entré en matière sur la plainte en application de l'art. 310 al. 1 let. c CPP, est prématurée, au vu de ce qui précède. La motivation concernée est au demeurant insuffisante, dans la mesure où le magistrat s'est contenté de s'interroger sur l'intérêt à punir, « dans la mesure où les parties ne vivent plus en colocation et où un état d'apaisement semble en avoir résulté », sans avoir examiné, même de manière succincte, si les conditions de l'art. 8 CPP, en lien avec l'art. 52 CP, étaient réunies et permettaient de renoncer à toute poursuite pénale. En définitive, il ne peut être conclu que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Il y a ainsi lieu de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour complément d'enquête s'agissant des faits dénoncés qui sont potentiellement constitutifs de menaces, ainsi que pour éclaircir l'état de fait et procéder à une analyse juridique s'agissant des faits dénoncés qui sont potentiellement constitutifs de voies de fait, respectivement de lésions corporelles simples.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée par les recourants à titre de sûretés leur sera restituée (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). 12J010
- 13 - Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, solidairement entre eux et à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu de l’acte de recours et de la nature de l’affaire, celle-ci sera fixée à 1'200 fr., correspondant à 4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 24 fr., plus 8.1 % de TVA sur le tout, par 99 fr. 15, soit à 1'324 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 juin 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ et C.________ à titre de sûretés leur est restituée. VI. Une indemnité de 1'324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à B.________ et C.________, solidairement entre eux, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : 12J010
- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Zakia Arnouni, avocate (pour C.________ et B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010