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PE25.012307

Waadt · 2025-11-04 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 824 PE25.012307-BUF CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 novembre 2025 __________________ Composition :M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 29 al. 3 Cst. ; 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 septembre 2025 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 8 septembre 2025 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE25.012307-BUF, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par mandats des 13 novembre et 13 décembre 2024, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a confié à la Dre [...] le mandat d’apprécier l’aptitude médicale à comparaître de P.________, née le [...] 1948, de N.________, né le [...] 1953, 351

- 2 - et de leur fils, L.________, né le [...] 1982, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre ces derniers, enregistrée sous la référence [...]. La Dre [...] a déposé son rapport le 3 février 2025. Elle a noté que les prénommés n’avaient pas délié leurs nombreux thérapeutes du secret médical à son égard, mais qu’en son rôle de médecin conseil pour le Ministère public, elle s’était permise de contacter les médecins qui lui paraissait essentiels. S’agissant notamment de L.________, la Dre [...] a relevé que les certificats médicaux qu’il avait produits concernaient des incapacités de travail pour maladie ou accident et qu’on ne saurait faire le raccourci de considérer qu’une incapacité de travail peut se superposer à une incapacité médicale de comparaître au tribunal pour des raisons de santé. Elle a considéré que, sous réserve de l’apparition d’une nouvelle maladie ou d’un accident majeur qui surviendrait dans l’intervalle, partant du constat que ses problèmes de santé nécessitaient actuellement un traitement médical régulier, chez divers médecins spécialistes et généralistes chez qui il pouvait se rendre ambulatoirement, L.________ était estimé médicalement apte à se présenter à une prochaine audience (P. 4/4).

b) Le 15 mai 2025, L.________ a déposé plainte contre la Dre [...] pour violation du secret de fonction et du secret médical, contrainte, divulgation de fausses informations personnelles (diffamation), atteinte à l’honneur, atteinte à la santé et calomnie. Il lui reproche, en substance, d’avoir établi un rapport à l’attention de la Procureure du Ministère public de l’Est vaudois comportant de fausses informations médicales le concernant, et de les avoir communiquées à des tierces personnes (parties adverses) sans son consentement ou celui de ses médecins (P. 7).

c) Le 3 juin 2025, par l’intermédiaire de leur conseil Me Lionel Ducret, P.________ et N.________ ont déposé plainte pénale pour violation du secret professionnel contre la Dre [...] ainsi que contre inconnu pour violation du secret médical. En substance, ils reprochent à la médecin précitée d’avoir, sur mandat du Ministère public, qui dirige une instruction pénale contre eux, contacté plusieurs de leurs thérapeutes afin de

- 3 - recueillir des informations médicales à leur sujet dans le but de déterminer leur capacité à comparaître à une audience. Ils ont précisé que la Dre [...] avait fait de même au sujet d’un de leurs fils, L.________ (P. 5).

d) Par avis du 15 juillet 2025, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : le Ministère public central), a informé L.________ qu’il avait décidé d’ouvrir une instruction pénale en vue de déterminer si les médecins traitants de l’intéressé avaient communiqué sans droit à la Dre [...] des informations couvertes par le secret professionnel et d’établir, le cas échéant, l’identité des médecins concernés (P. 12/2).

e) Par courrier du 15 août 2025, L.________ a formulé un certain nombre de questions à l’attention du Ministère public central en rapport avec la lettre du 15 juillet 2025 susmentionnée. Le procureur y a répondu par avis du 19 août 2025 (P. 12/1 et 13).

f) Par courrier du 19 août 2025, L.________ a informé le procureur qu’il entendait être présent lors de l’audition de la Dre [...], prévue le 30 octobre 2025. Il posait en outre un certain nombre de questions en rapport avec le point de savoir si les écritures des autres parties lui seraient communiquées systématiquement ou s’il devait prendre l’initiative de demander à consulter le dossier au Ministère public. Il a par ailleurs formulé plusieurs requêtes en lien avec l’accès des parties au rapport médical établi par la Dre [...], dont il sollicitait la destruction. Par courrier du 22 août 2025, il a en outre requis que le secret de fonction de la Dre [...] ne soit levé que dans la mesure strictement nécessaire à la manifestation de la vérité et que la divulgation d’informations médicales sans rapport direct avec la procédure soit interdite (P. 14 et 15).

g) Le 1er septembre 2025, Me Aurélien Ghose a informé le Ministère public central qu’il intervenait en faveur de L.________ et a sollicité sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit à compter du 21 août 2025. Il a par ailleurs produit un lot de pièces relatif à sa situation financière (P. 16).

- 4 - B. Par ordonnance du 8 septembre 2025, le Ministère public central a refusé la désignation d’un conseil juridique gratuit à L.________ (I) et a dit que la décision était rendue sans frais (II). En substance, le procureur a justifié son refus par le fait que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière, que ce soit sur le plan factuel ou sous l’angle juridique, que L.________ avait déposé une plainte pénale circonstanciée sous sa propre plume et qu’il avait par la suite formulé différentes requêtes ou réquisitions de preuve sans l’assistance d’un mandataire professionnel, ce qui permettait de retenir qu’il était en mesure de défendre efficacement ses intérêts tout seul. C. Par acte du 19 septembre 2025, L.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée dans la procédure de recours, principalement, à la réforme de la décision en ce sens que la requête de désignation de conseil juridique gratuit est admise, Me Aurélien Ghose étant en conséquence désigné en qualité de conseil juridique gratuit de L.________ à compter du 21 août 2025 et, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son écriture, il a produit un bordereau de pièces. Le 28 octobre 2025, le recourant a adressé au Ministère public central une demande de suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort du présent recours. Par courrier du même jour, le recourant a produit des pièces complémentaires à l’autorité de céans (P. 20). Le 29 octobre 2025, le Ministère public central a transmis la demande de suspension précitée à l’autorité de céans, la considérant comme une requête de mesures provisionnelles relevant de la

- 5 - compétence exclusive de la direction de la procédure de l’autorité de recours (P. 22). Le 30 octobre 2025, le recourant a produit une pièce supplémentaire relative à sa situation financière (P. 25). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office ou refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/ Corminboeuf Harari, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public refusant au plaignant la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites

- 6 - (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites sont également recevables. 2. 2.1 Le recourant plaide, de manière circonstanciée, que la cause dans laquelle il est plaignant n’est objectivement pas simple, ni en fait ni en droit, qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité qui l’empêche d’assurer efficacement la défense de ses droits et que les faits qui font l’objet de la présente enquête sont étroitement liés à ceux qui font l’objet de l’enquête [...], ce qui contribuerait à accroître la complexité de la situation, tant sur le plan factuel que sur le plan juridique. 2.2 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. Par ailleurs, selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde

- 7 - des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 7B_1149/2024 précité consid. 3.1.3 et les références citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 7B_1149/2024 précité). Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur a, dans un premier temps, sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160 ch. 2.3.4.3 ; TF 7B_1190/2025 du 4 février 2025 consid. 3.2.3 ; TF 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Dans le cadre de la révision du code de procédure pénale entrée en vigueur le 1er janvier 2024, l'art. 136 al. 1 CPP a été complété par une lettre b afin de permettre à la victime, si les conditions en sont remplies, de se voir octroyer l'assistance judiciaire si celle-ci est nécessaire à l'aboutissement de sa plainte pénale (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6386 s. ch. 4.1 ; TF 7B_1190/2025 précité). 2.3 A titre liminaire, il convient de relever que, s’agissant de la Dre[...], il faudra notamment déterminer si, dans le cadre du mandat

- 8 - d’examen qui lui avait été confié par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, elle a pu instiguer les médecins traitants du recourant à violer leur secret professionnel, ce qui pourrait impliquer d’examiner quelle était l’étendue des devoirs qui résultaient dudit mandat, et notamment la question de savoir si elle doit être considérée comme ayant été nantie d’un mandat d’expertise au sens des art. 182 ss CPP. S’agissant des médecins traitants, que le procureur soupçonne d’avoir violé le secret médical, se posera la question de l’existence d’éventuels motifs justificatifs légaux ou extralégaux (cf. Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 36 ss ad art. 320 CP). Il n’apparaît pas davantage que le recourant ait démontré sa capacité à faire valoir ses droits de plaignant de manière efficace. Comme il le fait valoir, la plainte qu’il a déposée le 15 mai 2025 ne se distingue pas par sa clarté, loin s’en faut. Bien que la Dre [...] ait jugé qu’il était apte à comparaître à une audience, il présente néanmoins un certain nombre de fragilités d’ordre médical, ce qu’atteste également le certificat qu’il a produit avec son recours (P. 18/2/2). Enfin, même si les différentes procédures auxquelles il est partie sont instruites de manière distincte, on ne peut guère faire abstraction du fait que l’issue de la présente enquête peut jouer un rôle dans celle instruite sous la référence [...], notamment s’agissant du point de savoir si le recourant, dans sa qualité de prévenu, collabore à l’enquête comme on est en droit de l’attendre de lui, si bien que l’enjeu de la procédure actuellement instruite par le Ministère public central dépasse vraisemblablement celui lié au seul sort de l’action pénale dirigée contre la Dre [...] et les médecins traitants du recourant qui ont possiblement collaboré avec elle. Cela étant, la question de savoir si le recourant est en mesure de défendre seul ses intérêts dans la présente procédure pénale peut demeurer indécise, dès lors que la désignation d’un conseil juridique gratuit doit, en tout état de cause, lui être refusée pour les motifs qui suivent. 2.4

- 9 - 2.4.1 Comme il a déjà été souligné, l’assistance judiciaire gratuite ne peut être accordée à la partie plaignante que si son action civile n’apparaît pas vouée à l’échec. Selon la jurisprudence, il appartient à la partie plaignante d’exposer dans sa demande d'assistance judiciaire, à chaque stade de la procédure, que l'action civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès (TF 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.1.3; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023 consid. 3.1; TF 7B_208/2023 du 12 octobre 2023 consid. 2). 2.4.2 Le recourant ne peut pas invoquer, à l’appui de sa demande, l’art. 136 al. 1 let. b CPP, dès lors qu’il ne revêt manifestement pas le statut d’une victime dans la présente affaire et qu’ il ne prétend pas qu’il aurait subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP). Il lui incombait donc d’indiquer, au moins sommairement, quelles prétentions civiles il entendait élever contre les prévenus, qu’ils soient connus ou pas, ce qu’il n’a pas fait dans la demande qu’il a adressée au Ministère public central, qui est muette sur ce point. On observera d’emblée qu’en tant qu’elle serait dirigée contre la Dre[...], l’action civile du recourant apparaît vouée à l’échec, dès lors que l’intéressée est apparue, dans cette affaire, comme un agent de l’Etat agissant dans le cadre de ses fonctions, c’est-à-dire sur mandat confié par l’autorité de poursuite pénale, et que, dans une telle configuration, l’art. 5 de la loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (LRECA ; BLV 170.11) prévoit que l’agent de l’Etat n’est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage. S’agissant des médecins traitants du recourant, qui sont soupçonnés d’avoir violé leur secret professionnel, le recourant, qui ne s’exprime nullement sur ce point, n’allègue aucun élément de fait qui permettrait de comprendre sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées. Il n’explique pas en quoi résiderait son dommage ou le préjudice moral subi, pas plus que son importance, étant rappelé à cet égard que n’importe quelle atteinte légère à la réputation

- 10 - professionnelle, économique ou sociale, d’une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220) suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; TF 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). En l’occurrence, on ne voit pas en quoi le fait que les médecins traitants potentiellement prévenus aient pu, par hypothèse sans droit, renseigner le médecin conseil du Ministère public quant au fait qu’il avait été traité pour différents troubles de l’appareil locomoteur à la suite d’un accident de voiture survenu en 2001 et qu’il serait actuellement confronté à la résurgence de séquelles de cet accident serait propre à lui causer une souffrance psychologique telle qu’elle justifierait une réparation au sens de l’art. 49 al. 1 CO. Le recourant ne l’explique pas et le moins que l’on puisse dire c’est que l’on ne se trouve pas dans un cas où l’on pourrait déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature des infractions dénoncées, quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 ; ATF 138 IV 186), comme on pourrait le faire pour des infractions portant directement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaîtrait telle qu’elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral. Il s’ensuit que, dans la mesure où l’on ne conçoit pas que le recourant puisse introduire une action civile qui ne soit pas vouée à l’échec, l’assistance judiciaire gratuite doit lui être refusée et l’ordonnance entreprise confirmée par substitution de motifs. 2.4.3 Il convient encore de relever qu’il n’y a pas lieu d’interpeller le recourant sur la question des prétentions civiles qu’il pourrait élever contre les prévenus. Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., lorsqu'une autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un

- 11 - motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, elle doit alors donner aux parties la possibilité de s'exprimer, à peine de violer leur droit d'être entendues garanti par la Constitution (cf. ATF 130 III 35 consid. 5 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2 ; ATF 128 V 272 consid. 5b/bb et les références citées ; cf. également TF 6B_194/2014 du 5 août 2014 consid. 2.1). En l’espèce, le motif de refus résultant de l’absence d’une action civile qui ne soit pas vouée à l’échec ne constitue pas un argument juridique dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par le recourant. Le procureur a évoqué cette condition – qui ressort sans équivoque de la lettre de la loi – dans son ordonnance. Le recourant la mentionne lui-même dans son acte de recours, pour se limiter à relever que le Ministère public central n’a pas remis en cause, dans sa décision, les autres conditions d’octroi d’un conseil juridique gratuit que sont les chances de succès de l’action civile et l’indigence de la partie plaignante, de sorte qu’il n’y avait pas lieu, selon lui, d’y revenir, puisqu’elles sont réalisées. Ce faisant, il se méprend quant à la portée de la décision entreprise, dès lors qu’il est patent que le procureur n’a pas examiné ladite condition, estimant que le recourant était de toute manière capable de faire valoir ses droits seul. D’ailleurs, eût-il considéré que cette condition était réalisée dans le cas d’espèce que cela n'aurait pas empêché la Cour de céans de formuler le constat inverse.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’ordonnance entreprise doit être confirmée. Vu l’issue du recours, la requête de mesures provisionnelles est sans objet. Pour les mêmes motifs, soit l’absence d’une action civile qui ne soit pas vouée à l’échec, le recourant ne peut pas être mis au bénéfice de

- 12 - l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de recours, constitué en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 septembre 2025 est confirmée. III. La requête de mesures provisionnelles est sans objet. IV. La requête d’assistance judiciaire de L.________ est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de L.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aurélien Ghose, avocat (pour L.________),

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales.

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :