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PE25.012298

Waadt · 2025-09-18 · Français VD
Sachverhalt

suivants :

- A Chavornay, à la [...], à la [...], le 15 juin 2025, K.________ aurait, de concert avec [...], dérobé des marchandises pour un montant total de 364 fr. 90 ;

- à Bavois, à la [...], à la [...], le même jour, il aurait, de concert avec [...], dérobé des marchandises pour un montant total de 813 fr. 30. B. a) Le 8 août 2025, Me Martine Dang a écrit à la procureure R.________ notamment pour lui faire part de sa surprise quant au fait qu’elle ait repris l’instruction des enquêtes ouvertes contre son client, alors que les infractions les plus graves et le plus anciennes auraient été commises dans l’arrondissement de Lausanne. Cette avocate faisait valoir que la procureure avait diligenté l’accusation qui avait abouti à la condamnation de K.________ en 2015, de sorte que l’impartialité de celle-ci paraissait compromise, raison pour laquelle elle lui savait gré de bien vouloir se dessaisir du dossier, respectivement rendre une décision susceptible de recours.

- 4 - Par courrier du 19 août 2025, la procureure a indiqué à Me Martine Dang que le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois était compétent pour reprendre le dossier lausannois en application de l’art. 34 al. 1 2ème phrase CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), dès lors que le premier acte de poursuite avait eu lieu dans cet arrondissement, relevant en outre que l’instruction lausannoise avait n’avait pas été ouverte contre K.________ pour brigandage, mais pour avoir menacé [...] avec un couteau et l’avoir injurié, le traitant notamment de « sale nègre ». Par ailleurs, le fait qu’elle ait déjà diligenté une enquête et soutenu l’accusation contre K.________ n’avait aucun impact sur son impartialité, de sorte qu’elle n’entendait pas se dessaisir du dossier. Cela étant, elle a imparti un délai de dix jours au défenseur d’office pour lui indiquer si le prévenu demandait sa récusation.

b) Le 29 août 2025, Me Martine Dang a sollicité formellement la récusation de la Procureure R.________. L’avocate soulignait que l’enquête qu’avait diligentée la procureure avait conduit à la condamnation de K.________, par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 4 ans et six mois pour des faits particulièrement graves, incluant une infraction de brigandage. Elle alléguait en outre que les relations entre son client et la procureure avaient été, de manière notoire, particulièrement tendues, de sorte que cette inimitié réciproque, déjà constatée à l’époque, rendait d’autant plus délicate la position de la magistrate dans ce dossier. L’avocate s’interrogeait enfin sur le fait que, comme le montrait la consultation du procès-verbal des opérations, le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ait directement contacté la procureure intimée, « à titre personnel », afin qu’elle reprenne le dossier, ce qui semblait déroger aux pratiques habituelles d’attribution et, partant, était perçu comme révélateur d’une « volonté punitive ciblée » à l’égard de son mandant.

c) La Procureure R.________ s’est déterminée le 2 septembre

2025. Elle a rappelé qu’il n’était pas rare que les procureurs soient

- 5 - amenés à diligenter plusieurs enquêtes contre le même prévenu et qu’une telle situation n’avait aucun impact sur l’impartialité des magistrats. S’agissant de l’inimitié relevée par Me Martine Dang, elle a déclaré n’en avoir aucune à l’encontre de K.________ et a rappelé qu’elle n’avait pas été récusée à l’époque dans la cause à laquelle cette avocate se référait et pour laquelle un jugement avait été rendu. La magistrate a précisé qu’elle avait été amenée à plusieurs reprises à intervenir dans les dossiers du Juge d’application des peines concernant ce prévenu, sans qu’aucune demande de récusation n’ait été formulée. Elle a par ailleurs précisé que le dossier PE25.013110 (actuellement dossier B) lui avait été attribué par la Cheffe d’office du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et qu’elle avait expliqué à Me Martine Dang les raisons pour lesquelles elle était compétente pour reprendre la cause instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Enfin, elle a rappelé qu’il était d’usage que les procureurs d’un même canton se coordonnent et se contactent directement, par exemple pour fixer le for. Ces déterminations ont été transmises à Me Martine Dang le 4 septembre 2025 par courrier recommandé. Le 12 septembre 2025, l’avocate précitée a déposé des déterminations spontanées. Selon elle, la précédente affaire conduite par la Procureure R.________ avait mené à une lourde condamnation de son client, ce qui suffisait à créer une apparence de prévention. Elle expliquait que K.________ avait un sentiment d’acharnement de la part de cette magistrate et relevait plusieurs éléments qui démontreraient les tensions survenues dans la précédente affaire, soit notamment le fait qu’un courrier du prévenu détenu avait été ouvert par mégarde par le Ministère public et que l’accès au dossier avait été compliqué. Elle a également relevé les lenteurs de la précédente instruction et produit un courrier de son client contenant des doléances à l’égard de la Procureure R.________. Enfin, elle a relevé un manque de transparence dans les attributions des dossiers aux procureurs et trouvé particulièrement étonnant que parmi les dix procureurs en fonction dans l’arrondissement de l’Est vaudois, le

- 6 - dossier ait été confié à la procureure prénommée alors qu’elle avait mené l’accusation contre son client en 2016. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par K.________, dès lors qu’elle est dirigée contre R.________, Procureure au sein du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, soit une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale (cf. art. 12 let. b et 16 CPP). 2. 2.1 2.1.1 Un magistrat est récusable pour l’un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Ainsi, aux termes de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se

- 7 - rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1). Selon la jurisprudence, il ne saurait y avoir matière à récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des faits soit élucidé par le même magistrat (TF 1B_194/2016 du 22 juin 2016 consid. 2 in fine ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 et les références citées ; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2 ; CREP 4 juillet 2024/493 consid. 2.2.2). 2.1.2 A teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 144 I 234 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024

- 8 - consid. 2.1). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 148 IV 137 précité ; ATF 144 I 159 précité ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_53/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.2). La garantie du juge impartial ne commande toutefois pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur de l'intéressé (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 7B_34/2024 précité consid. 2.4 ; TF 1B_105/2023 du 21 avril 2023 consid. 2). Le comportement d'un membre d'une autorité dans la procédure vis-à-vis de la partie peut constituer une cause de récusation. Une décision défavorable à une partie ou un refus d'administrer une preuve ne créent toutefois pas une suspicion de prévention (ATF 116 Ia 135 consid. 3b ; TF 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.3). De même, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les

- 9 - erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_443/2024 précité consid. 3.1.2). 2.2 2.2.1 En l’occurrence, le motif de récusation consacré à l’art. 56 let. b CPP n’entre pas en ligne de compte, dès lors que si le requérant a déjà eu affaire à la procureure intimée, c’était dans une autre cause, la notion de « même cause » qui figure dans cette disposition impliquant une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. 2.2.2 Ensuite, et conformément aux principes rappelés ci-devant, le seul fait que la procureure intimée ait instruit puis soutenu l’accusation contre le requérant il y a de cela quelque dix années n’est manifestement pas de nature à faire naître une apparence de partialité de la magistrate, la prétendue inimitié entre la procureure et le prévenu qui en découlerait étant invoquée par ce dernier de façon unilatérale et toute générale, et les quelques incidents de procédures évoqués par Me Martine Dang dans un ancien dossier ne changeant pas cette appréciation. Il en va de même des impressions personnelles du prévenu. Quant à la compétence du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour instruire les enquêtes dirigées contre le requérant, elle découle de l’ordonnance de jonction du 28 juillet 2025, qui n’a pas fait l’objet d’un recours. Enfin, la Chambre de céans ne voit rien d’extravagant – et donc de susceptible de créer une apparence de prévention – dans le fait que des procureurs d’un même canton se coordonnent et se contactent directement, notamment pour fixer le for, d’autant que la démarche n’a pas été cachée puisqu’elle a été mentionnée au procès-verbal des opérations et que, de plus, on ne voit pas comment elle pourrait trahir la « volonté punitive ciblée » que le requérant impute à la procureure intimée, dès lors que ce n’est pas elle qui a pris l’initiative de l’échange téléphonique du 2 juillet 2025, mais bien le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le tout en conformité avec les art. 38 al. 1 et 39 al. 2 CPP.

- 10 -

3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée par K.________, manifestement mal fondée, doit être rejetée. Les frais de la procédure de récusation, constitué en l’espèce du seul émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP). Au vu de son caractère manifestement infondé, la demande de récusation n’était pas justifiée par l’accomplissement de la tâche du défenseur d’office. Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer une indemnité d'office pour la procédure de récusation (TF 1B_188/2022 du 9 mai 2022 consid. 5.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Il n’est pas alloué d’indemnité d’office pour la procédure de récusation. III. Les frais de décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Martine Dang, avocate (pour K.________),

- Ministère public central,

- 11 - et communiquée à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 juillet 2024/493 consid. 2.2.2). 2.1.2 A teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 144 I 234 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024

- 8 - consid. 2.1). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 148 IV 137 précité ; ATF 144 I 159 précité ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_53/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.2). La garantie du juge impartial ne commande toutefois pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur de l'intéressé (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 7B_34/2024 précité consid. 2.4 ; TF 1B_105/2023 du 21 avril 2023 consid. 2). Le comportement d'un membre d'une autorité dans la procédure vis-à-vis de la partie peut constituer une cause de récusation. Une décision défavorable à une partie ou un refus d'administrer une preuve ne créent toutefois pas une suspicion de prévention (ATF 116 Ia 135 consid. 3b ; TF 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.3). De même, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les

- 9 - erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_443/2024 précité consid. 3.1.2). 2.2 2.2.1 En l’occurrence, le motif de récusation consacré à l’art. 56 let. b CPP n’entre pas en ligne de compte, dès lors que si le requérant a déjà eu affaire à la procureure intimée, c’était dans une autre cause, la notion de « même cause » qui figure dans cette disposition impliquant une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. 2.2.2 Ensuite, et conformément aux principes rappelés ci-devant, le seul fait que la procureure intimée ait instruit puis soutenu l’accusation contre le requérant il y a de cela quelque dix années n’est manifestement pas de nature à faire naître une apparence de partialité de la magistrate, la prétendue inimitié entre la procureure et le prévenu qui en découlerait étant invoquée par ce dernier de façon unilatérale et toute générale, et les quelques incidents de procédures évoqués par Me Martine Dang dans un ancien dossier ne changeant pas cette appréciation. Il en va de même des impressions personnelles du prévenu. Quant à la compétence du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour instruire les enquêtes dirigées contre le requérant, elle découle de l’ordonnance de jonction du 28 juillet 2025, qui n’a pas fait l’objet d’un recours. Enfin, la Chambre de céans ne voit rien d’extravagant – et donc de susceptible de créer une apparence de prévention – dans le fait que des procureurs d’un même canton se coordonnent et se contactent directement, notamment pour fixer le for, d’autant que la démarche n’a pas été cachée puisqu’elle a été mentionnée au procès-verbal des opérations et que, de plus, on ne voit pas comment elle pourrait trahir la « volonté punitive ciblée » que le requérant impute à la procureure intimée, dès lors que ce n’est pas elle qui a pris l’initiative de l’échange téléphonique du 2 juillet 2025, mais bien le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le tout en conformité avec les art. 38 al. 1 et 39 al. 2 CPP.

- 10 -

3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée par K.________, manifestement mal fondée, doit être rejetée. Les frais de la procédure de récusation, constitué en l’espèce du seul émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP). Au vu de son caractère manifestement infondé, la demande de récusation n’était pas justifiée par l’accomplissement de la tâche du défenseur d’office. Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer une indemnité d'office pour la procédure de récusation (TF 1B_188/2022 du 9 mai 2022 consid. 5.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Il n’est pas alloué d’indemnité d’office pour la procédure de récusation. III. Les frais de décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Martine Dang, avocate (pour K.________),

- Ministère public central,

- 11 - et communiquée à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 702 PE25.012298-[…] CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 18 septembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Elkaim et Maytain, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 56 let. b et f Statuant sur la demande de récusation déposée le 29 août 2025 par K.________ à l'encontre de la Procureure R.________, dans la cause n° PE25.012298-[…], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale a été ouverte le 12 juin 2025 par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne [...] contre K.________ (PE25.012298). Il lui est reproché d’avoir commis les faits suivants :

- à Puidoux, le 6 avril 2025, K.________ aurait dérobé divers produits dans le commerce en libre-service « [...]» et aurait tenté de forcer et endommagé la caisse dudit commerce ; 354

- 2 -

- à Lausanne, Place de la Riponne, le 20 avril 2025, K.________ aurait menacé [...] avec un couteau et l’aurait injurié, le traitant notamment de « sale nègre » ;

- à Bavois, entre le 17 et le 18 mai 2025, le prévenu aurait dérobé divers produits dans le commerce en libre-service « [...]» ;

- à Epalinges, le 10 juin 2025, K.________ aurait dérobé un scooter de marque Honda et l’aurait conduit les 10 et 11 juin 2025 entre la région lausannoise et la région de Villeneuve, alors qu’il n’était pas détenteur du permis requis ; dans la foulée, il aurait refusé de se soumettre aux mesures de contrôle de sa capacité à conduire.

b) Un dossier a été ouvert le 20 juin 2025 par R.________ Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, sous référence PE25.013110, contre K.________. Il lui est reproché d’avoir, à Puidoux, le 24 mars 2025, entre 16h30 et 16h40, dérobé divers produits dans le commerce en libre-service « [...] » pour un montant total de 3'330 fr. 70.

c) Le 2 juillet 2025, le Procureur [...] a contacté la Procureure R.________, qui a accepté de reprendre le dossier PE25.012298 comme objet de sa compétence.

d) Par ordonnance du 21 juillet 2025, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a désigné Me Martine Dang en qualité de défenseur d’office de K.________.

e) Le 27 juillet 2025, [...], Procureure de garde, a étendu l’instruction dans l’enquête PE25.012298, les faits suivants étant reprochés à K.________ :

- à Lausanne, à l’avenue de Béthusy 7, dans la cour du collège de Mon-Repos, le 26 juillet 2025, K.________ aurait asséné un coup de bouteille en verre sur la tête de [...], lui occasionnant une vive douleur et une plaie au front ;

- 3 -

- à Lausanne, dans les locaux de l’Hôtel de police, le même jour, il aurait traité le policier [...] de « p’tite salope » et lui aurait dit : « je vais niquer ta mère ; je vais te retrouver en rue et je vais te tuer ; je vais te casser le nez » ; il aurait en outre dit au policier [...]: « toi t’es une petite salope ; vous, j’baise vos mères ».

f) Par ordonnance du 28 juillet 2025, la Procureure R.________, considérant que les causes étaient connexes, a ordonné la jonction de l’enquête PE25.013110 avec l’enquête PE25.012298 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Cette ordonnance, qui mentionnait la voie du recours à la Chambre de céans, a été notifiée au défenseur d’office de K.________.

g) Le 29 juillet 2025, la Procureure R.________ a décidé de l’extension de l’instruction ouverte contre K.________ en raison des faits suivants :

- A Chavornay, à la [...], à la [...], le 15 juin 2025, K.________ aurait, de concert avec [...], dérobé des marchandises pour un montant total de 364 fr. 90 ;

- à Bavois, à la [...], à la [...], le même jour, il aurait, de concert avec [...], dérobé des marchandises pour un montant total de 813 fr. 30. B. a) Le 8 août 2025, Me Martine Dang a écrit à la procureure R.________ notamment pour lui faire part de sa surprise quant au fait qu’elle ait repris l’instruction des enquêtes ouvertes contre son client, alors que les infractions les plus graves et le plus anciennes auraient été commises dans l’arrondissement de Lausanne. Cette avocate faisait valoir que la procureure avait diligenté l’accusation qui avait abouti à la condamnation de K.________ en 2015, de sorte que l’impartialité de celle-ci paraissait compromise, raison pour laquelle elle lui savait gré de bien vouloir se dessaisir du dossier, respectivement rendre une décision susceptible de recours.

- 4 - Par courrier du 19 août 2025, la procureure a indiqué à Me Martine Dang que le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois était compétent pour reprendre le dossier lausannois en application de l’art. 34 al. 1 2ème phrase CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), dès lors que le premier acte de poursuite avait eu lieu dans cet arrondissement, relevant en outre que l’instruction lausannoise avait n’avait pas été ouverte contre K.________ pour brigandage, mais pour avoir menacé [...] avec un couteau et l’avoir injurié, le traitant notamment de « sale nègre ». Par ailleurs, le fait qu’elle ait déjà diligenté une enquête et soutenu l’accusation contre K.________ n’avait aucun impact sur son impartialité, de sorte qu’elle n’entendait pas se dessaisir du dossier. Cela étant, elle a imparti un délai de dix jours au défenseur d’office pour lui indiquer si le prévenu demandait sa récusation.

b) Le 29 août 2025, Me Martine Dang a sollicité formellement la récusation de la Procureure R.________. L’avocate soulignait que l’enquête qu’avait diligentée la procureure avait conduit à la condamnation de K.________, par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 4 ans et six mois pour des faits particulièrement graves, incluant une infraction de brigandage. Elle alléguait en outre que les relations entre son client et la procureure avaient été, de manière notoire, particulièrement tendues, de sorte que cette inimitié réciproque, déjà constatée à l’époque, rendait d’autant plus délicate la position de la magistrate dans ce dossier. L’avocate s’interrogeait enfin sur le fait que, comme le montrait la consultation du procès-verbal des opérations, le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ait directement contacté la procureure intimée, « à titre personnel », afin qu’elle reprenne le dossier, ce qui semblait déroger aux pratiques habituelles d’attribution et, partant, était perçu comme révélateur d’une « volonté punitive ciblée » à l’égard de son mandant.

c) La Procureure R.________ s’est déterminée le 2 septembre

2025. Elle a rappelé qu’il n’était pas rare que les procureurs soient

- 5 - amenés à diligenter plusieurs enquêtes contre le même prévenu et qu’une telle situation n’avait aucun impact sur l’impartialité des magistrats. S’agissant de l’inimitié relevée par Me Martine Dang, elle a déclaré n’en avoir aucune à l’encontre de K.________ et a rappelé qu’elle n’avait pas été récusée à l’époque dans la cause à laquelle cette avocate se référait et pour laquelle un jugement avait été rendu. La magistrate a précisé qu’elle avait été amenée à plusieurs reprises à intervenir dans les dossiers du Juge d’application des peines concernant ce prévenu, sans qu’aucune demande de récusation n’ait été formulée. Elle a par ailleurs précisé que le dossier PE25.013110 (actuellement dossier B) lui avait été attribué par la Cheffe d’office du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et qu’elle avait expliqué à Me Martine Dang les raisons pour lesquelles elle était compétente pour reprendre la cause instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Enfin, elle a rappelé qu’il était d’usage que les procureurs d’un même canton se coordonnent et se contactent directement, par exemple pour fixer le for. Ces déterminations ont été transmises à Me Martine Dang le 4 septembre 2025 par courrier recommandé. Le 12 septembre 2025, l’avocate précitée a déposé des déterminations spontanées. Selon elle, la précédente affaire conduite par la Procureure R.________ avait mené à une lourde condamnation de son client, ce qui suffisait à créer une apparence de prévention. Elle expliquait que K.________ avait un sentiment d’acharnement de la part de cette magistrate et relevait plusieurs éléments qui démontreraient les tensions survenues dans la précédente affaire, soit notamment le fait qu’un courrier du prévenu détenu avait été ouvert par mégarde par le Ministère public et que l’accès au dossier avait été compliqué. Elle a également relevé les lenteurs de la précédente instruction et produit un courrier de son client contenant des doléances à l’égard de la Procureure R.________. Enfin, elle a relevé un manque de transparence dans les attributions des dossiers aux procureurs et trouvé particulièrement étonnant que parmi les dix procureurs en fonction dans l’arrondissement de l’Est vaudois, le

- 6 - dossier ait été confié à la procureure prénommée alors qu’elle avait mené l’accusation contre son client en 2016. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par K.________, dès lors qu’elle est dirigée contre R.________, Procureure au sein du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, soit une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale (cf. art. 12 let. b et 16 CPP). 2. 2.1 2.1.1 Un magistrat est récusable pour l’un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Ainsi, aux termes de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se

- 7 - rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1). Selon la jurisprudence, il ne saurait y avoir matière à récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des faits soit élucidé par le même magistrat (TF 1B_194/2016 du 22 juin 2016 consid. 2 in fine ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 et les références citées ; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2 ; CREP 4 juillet 2024/493 consid. 2.2.2). 2.1.2 A teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 144 I 234 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024

- 8 - consid. 2.1). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 148 IV 137 précité ; ATF 144 I 159 précité ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_53/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.2). La garantie du juge impartial ne commande toutefois pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur de l'intéressé (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 7B_34/2024 précité consid. 2.4 ; TF 1B_105/2023 du 21 avril 2023 consid. 2). Le comportement d'un membre d'une autorité dans la procédure vis-à-vis de la partie peut constituer une cause de récusation. Une décision défavorable à une partie ou un refus d'administrer une preuve ne créent toutefois pas une suspicion de prévention (ATF 116 Ia 135 consid. 3b ; TF 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.3). De même, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les

- 9 - erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_443/2024 précité consid. 3.1.2). 2.2 2.2.1 En l’occurrence, le motif de récusation consacré à l’art. 56 let. b CPP n’entre pas en ligne de compte, dès lors que si le requérant a déjà eu affaire à la procureure intimée, c’était dans une autre cause, la notion de « même cause » qui figure dans cette disposition impliquant une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. 2.2.2 Ensuite, et conformément aux principes rappelés ci-devant, le seul fait que la procureure intimée ait instruit puis soutenu l’accusation contre le requérant il y a de cela quelque dix années n’est manifestement pas de nature à faire naître une apparence de partialité de la magistrate, la prétendue inimitié entre la procureure et le prévenu qui en découlerait étant invoquée par ce dernier de façon unilatérale et toute générale, et les quelques incidents de procédures évoqués par Me Martine Dang dans un ancien dossier ne changeant pas cette appréciation. Il en va de même des impressions personnelles du prévenu. Quant à la compétence du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour instruire les enquêtes dirigées contre le requérant, elle découle de l’ordonnance de jonction du 28 juillet 2025, qui n’a pas fait l’objet d’un recours. Enfin, la Chambre de céans ne voit rien d’extravagant – et donc de susceptible de créer une apparence de prévention – dans le fait que des procureurs d’un même canton se coordonnent et se contactent directement, notamment pour fixer le for, d’autant que la démarche n’a pas été cachée puisqu’elle a été mentionnée au procès-verbal des opérations et que, de plus, on ne voit pas comment elle pourrait trahir la « volonté punitive ciblée » que le requérant impute à la procureure intimée, dès lors que ce n’est pas elle qui a pris l’initiative de l’échange téléphonique du 2 juillet 2025, mais bien le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le tout en conformité avec les art. 38 al. 1 et 39 al. 2 CPP.

- 10 -

3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée par K.________, manifestement mal fondée, doit être rejetée. Les frais de la procédure de récusation, constitué en l’espèce du seul émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP). Au vu de son caractère manifestement infondé, la demande de récusation n’était pas justifiée par l’accomplissement de la tâche du défenseur d’office. Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer une indemnité d'office pour la procédure de récusation (TF 1B_188/2022 du 9 mai 2022 consid. 5.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Il n’est pas alloué d’indemnité d’office pour la procédure de récusation. III. Les frais de décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Martine Dang, avocate (pour K.________),

- Ministère public central,

- 11 - et communiquée à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :