Sachverhalt
qui lui sont reprochés. Enfin, il fait état d’une situation personnelle stable, se prévalant d’un contrat de travail à durée indéterminée et d’une vie commune à Annecy avec la mère de son futur enfant. 4.2 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2).
- 12 - 4.3 La question a déjà été examinée de manière approfondie par la Chambre de céans dans son arrêt du 7 juillet 2025 (n° 509), qui relevait que le recourant était de nationalité française, qu’il était domicilié et exerçait une activité professionnelle en France, où résidaient sa compagne
– qui serait enceinte de ses œuvres –, ainsi que deux de ses enfants. Il était indéniable que son centre de vie se trouvait en France, ce qu’il reconnaissait lui-même. Hormis deux enfants issus d’une relation antérieure, avec lesquels ses liens apparaissaient récents, ténus et strictement encadrés – droit de visite au Point Rencontre –, il n’avait aucune attache avec la Suisse. Dans ces conditions, les liens familiaux que le recourant invoquait apparaissaient trop récents, limités et incertains pour atténuer de manière crédible le risque de fuite. A cela s’ajoutait la gravité des faits reprochés, passibles, s’ils étaient avérés, d’une peine privative de liberté significative, qui renforçait le risque qu’il tente de se soustraire à la procédure en retournant puis en demeurant en France, pays qui n’extrade pas ses ressortissants. Ainsi, quoi qu’en dise le recourant, ces considérations demeurent pleinement pertinentes. Il reste à craindre que la ferme volonté qu’il affiche de vouloir conserver un lien avec ses enfants qui vivent en Suisse, dont il ne conteste pas qu’elle ne s’est traduite dans les faits que depuis peu, ne résiste pas à la tentation de se soustraire aux conséquences pénibles que la procédure pénale pourrait impliquer pour lui, étant entendu que les moyens de communication modernes permettraient de toute manière de maintenir le contact avec ses enfants. Comme la Chambre de céans l’avait déjà relevé dans son arrêt du 7 juillet 2025 précité, on peine à voir, dans la circonstance qu’il est revenu en Suisse deux semaines après les faits, le gage de sa volonté de se mettre à disposition des autorités de poursuite pénale, dès lors qu’il ignorait, à ce moment-là, qu’il était sous mandat d’arrêt RIPOL. C’est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il y avait sérieusement lieu de craindre que le recourant se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
- 13 -
5. Le recourant conteste les risques de collusion et de réitération qualifié, étant relevé qu’ils n’ont pas été retenus par le premier juge. Cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner ces griefs. Les conditions de la détention provisoire sont en effet alternatives, de sorte que l'existence d'un seul motif au sens de l'art. 221 al. 1 CPP – en l’occurrence, le risque de fuite – est suffisant pour confirmer la détention provisoire ordonnée à l'encontre du recourant (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2). 6. 6.1 Le recourant propose à titre subsidiaire plusieurs mesures de substitution à la détention provisoire, à savoir une obligation de céder à titre de sûretés un montant mensuel de 1'000 euros, une obligation de conserver un emploi auprès de la société […], une obligation de se présenter deux fois par mois à un poste de police en Suisse et une interdiction de contacter de quelque manière que ce soit […] et […], et de les approcher à moins de 10 mètres. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) ou l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2 ; ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2). De
- 14 - jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 ; TF 7B_375/2025 du 9 mai 2025 consid. 7.3 ; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées). A teneur de l'art. 238 al. 1 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (TF 7B_371/2024 précité ; TF 7B_778/2023 précité ; TF 7B_645/2023 précité). Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 7B_371/2024 précité ; TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_778/2023 précité ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.3 et les références citées).
- 15 - 6.3 En l’occurrence, les mesures de substitution à la détention provisoire proposées par le recourant propose sont peu ou prou les mêmes que celles la Cour de céans avait écartées dans son arrêt du 7 juillet 2025 précité, auquel on peut renvoyer pour l’analyse (cf. CREP 7 juillet 2025/509 consid. 5.2). On ajoutera encore que l’obligation de conserver un emploi à Annecy et celle de se présenter régulièrement à un poste de police en Suisse ne sont pas de nature à garantir sa disponibilité pour les besoins de la procédure, dès lors que leur respect ne repose que sur la bonne volonté de l’intéressé. Il en va de même de l’engagement à céder la somme de 1000 euros sur le salaire de 1700 euros qu’il perçoit en France, proposition qui n’est assortie d’aucune garantie concrète et qui n’apparaît pas plus réaliste aujourd’hui qu’au mois de juillet dernier, compte tenu des charges, notamment d’entretien, que doit assumer le recourant et de ses ressources financières limitées. 7. 7.1 Le recourant plaide enfin que la prolongation de sa détention provisoire porterait une atteinte disproportionnée à ses intérêts privés. Il fait notamment valoir qu’un maintien en détention fragiliserait tout ce qu’il a construit. Il rappelle qu’il est dans un processus de reconnexion avec ses deux enfants en Suisse dans une période charnière pour le lien père- enfant, de sorte qu’une privation de ce lien pourrait engendrer des séquelles dans le développement à long terme de ses enfants. Il met également en avant un passé de déboires et une stabilité financière et professionnelle retrouvées ; un maintien en détention mettrait sans aucun doute en péril son futur professionnel. Enfin, il explique que ses proches souffrent de la situation. 7.2 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette
- 16 - limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 7.3 Le fait est que les conséquences négatives que le recourant déplore, notamment en lien avec ses projets familiaux et professionnels, sont inhérentes à la détention et l’intérêt privé du recourant doit céder le pas devant l’intérêt public à la bonne conduite de la procédure pénale et à la sécurité d’autrui. En outre et quoi qu’il en dise, la durée de la prolongation de la détention ordonnée n’est pas non plus disproportionnée, compte tenu des opérations auxquelles le Ministère public doit encore procéder avant de clôturer l’instruction (audition récapitulative des prévenus et opérations de clôture prescrites à l’art. 318 CPP). Enfin, la durée de la détention provisoire, même augmentée de la prolongation querellée, reste conforme au principe de proportionnalité, compte tenu des charges qui pèsent sur le recourant et de la peine qui est susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, étant rappelé qu’il existe, comme on l’a vu, des indices sérieux de la commission d’un brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP), crime passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). On peut se demander s’il convient d’allouer une indemnité de défenseur d’office à Me Florian Monnier dès lors que le recours était manifestement voué à l’échec (cf. TF 1B_232/2023 du 30 mai 2023 consid. 4 ; TF 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4), le recourant n’ayant allégué aucun élément ou moyen autres que ceux figurant déjà dans ses
- 17 - précédentes écritures et qui avaient été soigneusement analysés avant d’être écartés par le Tribunal des mesures de contrainte – la dernière fois le 15 août 2025 – respectivement par la Chambre de céans. Cela étant, il sera tout de même retenu 2h00 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 29 fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 397 fr. en chiffres ronds. Cette indemnité sera, à l’instar des frais, mise à la charge du recourant. Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 septembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Florian Monnier, défenseur d’office de J.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Florian Monnier, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de J.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette.
- 18 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Florian Monnier, avocat (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 - 8 -
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal, par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
E. 3.1 Dans un premier moyen, le recourant soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, les charges qui pèsent contre lui se sont plutôt « étiolées ». Il ne conteste pas qu’il s’est bel et bien rendu dans la chambre qu’occupait D.________ au [...]
- 9 - en compagnie de H.________, mais prétend qu’il ignorait tout des intentions délictueuses de ce dernier.
E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 5.2 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_93/2023 du 7 mars 2023). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, ainsi que la valeur probante des diverses déclarations. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 139 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 7B_33/2025 précité ; TF 7B_346/2025 du 21 mai 2025 consid. 3.2.3 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
- 10 - Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 221 CPP). De plus, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1).
E. 3.3 En l’occurrence, H.________ a admis les faits et a fait des déclarations claires et complètes, qui correspondent à la version servie par la plaignante D.________, et qui concordent au demeurant quant au point de savoir quelle a été l’implication du recourant dans les faits commis au préjudice de la dernière nommée. A cela s’ajoute que, dans le rapport qu’ils ont communiqué au Ministère public le 3 septembre 2025, les enquêteurs de la police de Lausanne ont pu mettre en évidence, à partir de l’analyse des images de vidéosurveillance, le fait que le recourant n’adoptait pas une attitude passive et soumise à l’égard de son comparse, laquelle était d’ailleurs incompatible avec le fait que c’est bien lui qui a pénétré le premier dans l’appartement de la victime. C’est dire que, loin de dissiper les soupçons qui pèsent contre lui, comme il s’obstine à le faire plaider, les derniers éléments produits par l’enquête sont plutôt de nature à les renforcer. On observera d’ailleurs que, dans le premier recours qu’il avait déposé devant la Chambre de céans, le recourant s’était à juste titre abstenu de contester l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit. Ceux-ci demeurent suffisamment sérieux et concrets pour justifier la prolongation de la détention provisoire du recourant et, partant, l’ordonnance attaquée ne prête pas le flanc à la critique de ce point de vue. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
E. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il reproche à l’autorité intimée de perdre de vue les circonstances particulières du dossier qui permettraient de nier ce risque, ou de le considérer comme improbable. S’il reconnaît que son centre de vie se
- 11 - situe en France, il souligne néanmoins que deux de ses enfants résident toujours en Suisse et qu’il bénéficie, à leur égard, d’un droit de visite s’exerçant toutes les deux semaines, durant deux heures, au Point Rencontre. A cet égard il rappelle qu’il s’est battu pour obtenir ce droit de visite et qu’il serait erroné de penser qu’il y renoncerait au vu de l’énergie déployée pour le mettre en œuvre. Il affirme ainsi vouloir exercer ce droit, ce qui l’obligerait à se rendre régulièrement à Lausanne, garantissant ainsi sa disponibilité pour les besoins de l’instruction. Il fait par ailleurs valoir qu’il est revenu en Suisse voir ses enfants deux semaines après les faits qui lui sont reprochés. Enfin, il fait état d’une situation personnelle stable, se prévalant d’un contrat de travail à durée indéterminée et d’une vie commune à Annecy avec la mère de son futur enfant.
E. 4.2 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2).
- 12 -
E. 4.3 La question a déjà été examinée de manière approfondie par la Chambre de céans dans son arrêt du 7 juillet 2025 (n° 509), qui relevait que le recourant était de nationalité française, qu’il était domicilié et exerçait une activité professionnelle en France, où résidaient sa compagne
– qui serait enceinte de ses œuvres –, ainsi que deux de ses enfants. Il était indéniable que son centre de vie se trouvait en France, ce qu’il reconnaissait lui-même. Hormis deux enfants issus d’une relation antérieure, avec lesquels ses liens apparaissaient récents, ténus et strictement encadrés – droit de visite au Point Rencontre –, il n’avait aucune attache avec la Suisse. Dans ces conditions, les liens familiaux que le recourant invoquait apparaissaient trop récents, limités et incertains pour atténuer de manière crédible le risque de fuite. A cela s’ajoutait la gravité des faits reprochés, passibles, s’ils étaient avérés, d’une peine privative de liberté significative, qui renforçait le risque qu’il tente de se soustraire à la procédure en retournant puis en demeurant en France, pays qui n’extrade pas ses ressortissants. Ainsi, quoi qu’en dise le recourant, ces considérations demeurent pleinement pertinentes. Il reste à craindre que la ferme volonté qu’il affiche de vouloir conserver un lien avec ses enfants qui vivent en Suisse, dont il ne conteste pas qu’elle ne s’est traduite dans les faits que depuis peu, ne résiste pas à la tentation de se soustraire aux conséquences pénibles que la procédure pénale pourrait impliquer pour lui, étant entendu que les moyens de communication modernes permettraient de toute manière de maintenir le contact avec ses enfants. Comme la Chambre de céans l’avait déjà relevé dans son arrêt du 7 juillet 2025 précité, on peine à voir, dans la circonstance qu’il est revenu en Suisse deux semaines après les faits, le gage de sa volonté de se mettre à disposition des autorités de poursuite pénale, dès lors qu’il ignorait, à ce moment-là, qu’il était sous mandat d’arrêt RIPOL. C’est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il y avait sérieusement lieu de craindre que le recourant se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
- 13 -
E. 5 Le recourant conteste les risques de collusion et de réitération qualifié, étant relevé qu’ils n’ont pas été retenus par le premier juge. Cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner ces griefs. Les conditions de la détention provisoire sont en effet alternatives, de sorte que l'existence d'un seul motif au sens de l'art. 221 al. 1 CPP – en l’occurrence, le risque de fuite – est suffisant pour confirmer la détention provisoire ordonnée à l'encontre du recourant (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2).
E. 6.1 Le recourant propose à titre subsidiaire plusieurs mesures de substitution à la détention provisoire, à savoir une obligation de céder à titre de sûretés un montant mensuel de 1'000 euros, une obligation de conserver un emploi auprès de la société […], une obligation de se présenter deux fois par mois à un poste de police en Suisse et une interdiction de contacter de quelque manière que ce soit […] et […], et de les approcher à moins de 10 mètres.
E. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) ou l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2 ; ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2). De
- 14 - jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 ; TF 7B_375/2025 du 9 mai 2025 consid. 7.3 ; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées). A teneur de l'art. 238 al. 1 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (TF 7B_371/2024 précité ; TF 7B_778/2023 précité ; TF 7B_645/2023 précité). Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 7B_371/2024 précité ; TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_778/2023 précité ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.3 et les références citées).
- 15 -
E. 6.3 En l’occurrence, les mesures de substitution à la détention provisoire proposées par le recourant propose sont peu ou prou les mêmes que celles la Cour de céans avait écartées dans son arrêt du 7 juillet 2025 précité, auquel on peut renvoyer pour l’analyse (cf. CREP 7 juillet 2025/509 consid. 5.2). On ajoutera encore que l’obligation de conserver un emploi à Annecy et celle de se présenter régulièrement à un poste de police en Suisse ne sont pas de nature à garantir sa disponibilité pour les besoins de la procédure, dès lors que leur respect ne repose que sur la bonne volonté de l’intéressé. Il en va de même de l’engagement à céder la somme de 1000 euros sur le salaire de 1700 euros qu’il perçoit en France, proposition qui n’est assortie d’aucune garantie concrète et qui n’apparaît pas plus réaliste aujourd’hui qu’au mois de juillet dernier, compte tenu des charges, notamment d’entretien, que doit assumer le recourant et de ses ressources financières limitées.
E. 7.1 Le recourant plaide enfin que la prolongation de sa détention provisoire porterait une atteinte disproportionnée à ses intérêts privés. Il fait notamment valoir qu’un maintien en détention fragiliserait tout ce qu’il a construit. Il rappelle qu’il est dans un processus de reconnexion avec ses deux enfants en Suisse dans une période charnière pour le lien père- enfant, de sorte qu’une privation de ce lien pourrait engendrer des séquelles dans le développement à long terme de ses enfants. Il met également en avant un passé de déboires et une stabilité financière et professionnelle retrouvées ; un maintien en détention mettrait sans aucun doute en péril son futur professionnel. Enfin, il explique que ses proches souffrent de la situation.
E. 7.2 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette
- 16 - limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).
E. 7.3 Le fait est que les conséquences négatives que le recourant déplore, notamment en lien avec ses projets familiaux et professionnels, sont inhérentes à la détention et l’intérêt privé du recourant doit céder le pas devant l’intérêt public à la bonne conduite de la procédure pénale et à la sécurité d’autrui. En outre et quoi qu’il en dise, la durée de la prolongation de la détention ordonnée n’est pas non plus disproportionnée, compte tenu des opérations auxquelles le Ministère public doit encore procéder avant de clôturer l’instruction (audition récapitulative des prévenus et opérations de clôture prescrites à l’art. 318 CPP). Enfin, la durée de la détention provisoire, même augmentée de la prolongation querellée, reste conforme au principe de proportionnalité, compte tenu des charges qui pèsent sur le recourant et de la peine qui est susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, étant rappelé qu’il existe, comme on l’a vu, des indices sérieux de la commission d’un brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP), crime passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
E. 8 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). On peut se demander s’il convient d’allouer une indemnité de défenseur d’office à Me Florian Monnier dès lors que le recours était manifestement voué à l’échec (cf. TF 1B_232/2023 du 30 mai 2023 consid. 4 ; TF 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4), le recourant n’ayant allégué aucun élément ou moyen autres que ceux figurant déjà dans ses
- 17 - précédentes écritures et qui avaient été soigneusement analysés avant d’être écartés par le Tribunal des mesures de contrainte – la dernière fois le 15 août 2025 – respectivement par la Chambre de céans. Cela étant, il sera tout de même retenu 2h00 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 29 fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 397 fr. en chiffres ronds. Cette indemnité sera, à l’instar des frais, mise à la charge du recourant. Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 septembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Florian Monnier, défenseur d’office de J.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Florian Monnier, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de J.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette.
- 18 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Florian Monnier, avocat (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 749 PE25.012154-MPH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. a, 237 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2025 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 16 septembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.012154-MPH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ressortissant français, J.________ est né le [...], à Paris, France. Il est domicilié à Annecy, en France. 351
- 2 - L’extrait de son casier judiciaire suisse mentionne une condamnation prononcée le 23 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr. pour contrainte et violation de l’obligation d’annonce au sens de l’ordonnance sur la libre circulation des personnes (OLCP ; RS 142.203).
b) Le 8 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre J.________ pour brigandage qualifié et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), pour avoir, le 7 juin 2025, de concert avec H.________, dérobé à D.________ un billet de 50 euros et deux téléphones portables d’une valeur totale de 350 fr., en la menaçant avec un couteau et en lui disant qu’ils allaient la frapper si elle ne leur remettait pas de l’argent. J.________ est également suspecté d’avoir, à tout le moins ce jour-là, consommé de la cocaïne et de la marijuana. Le 11 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis le dossier de la cause au Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public). J.________ a été interpellé le 21 juin 2025. Le 22 juin 2025, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation de J.________. Celui-ci a contesté les faits reprochés, admettant uniquement avoir accompagné H.________ qui souhaitait récupérer de l’argent auprès d’une femme et avoir dit à cette dernière de « donner l’argent » (PV d’audition n° 4). Le même jour, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention provisoire pour une durée de trois mois, en invoquant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération qualifié.
- 3 - Dans ses déterminations du 23 juin 2025, J.________, par son défenseur d’office, a contesté l’existence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit, de même qu’il a contesté présenter un risque de fuite, de collusion et de réitération qualifié. Il a conclu, principalement, à sa libération immédiate, le cas échéant moyennant le prononcé de mesures de substitution (versement de sûretés, obligation de maintenir un emploi, obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, interdiction de contact avec H.________ et D.________, respectivement d’approcher de leurs domiciles). Par ordonnance du 23 juin 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20 septembre 2025 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le premier juge a tout d’abord considéré qu’il existait des soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit. Il a relevé que J.________ avait été identifié sur la base des images de vidéosurveillance et correspondait à la description faite par la plaignante. En outre, H.________, qui avait reconnu les faits, l’avait clairement impliqué. Enfin, les dénégations du prévenu étaient peu crédibles, ce d’autant qu’il avait connaissance des objets retrouvés sur son complice lors de son interpellation. Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite retenu un risque de fuite, J.________ étant de nationalité française, domicilié et exerçant une activité professionnelle en France. Sa compagne, enceinte de cinq mois, ainsi que deux de ses enfants y résidaient également. Le prévenu n’avait ainsi aucune attache en Suisse, si ce n’est deux autres enfants issus d’une précédente relation, qu’il ne pouvait toutefois voir que deux heures, deux fois par mois, dans les locaux de Point Rencontre, à la suite de restrictions apportées à son droit de visite.
- 4 - Le premier juge a également retenu un risque de collusion, relevant que les déclarations de J.________ divergeaient de celles de son complice et de la victime, et que des analyses restaient à effectuer sur son téléphone portable. On pouvait en outre craindre, notamment au regard de sa potentielle dangerosité, que le prévenu cherche à influencer les autres parties ou à faire disparaître des éléments utiles que pourrait révéler l’analyse de ses données téléphoniques. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’aucune mesure de substitution – y compris celles proposées par le prévenu – n’était propre à pallier les risques de fuite et de collusion, compte tenu de leur intensité. Il a d’abord relevé que l’obligation de conserver un emploi n’aurait aucun impact sur ces risques et qu’elle ne dépendrait, dans tous les cas, que du bon vouloir du prévenu et de son employeur, sur lequel le tribunal n’avait aucune emprise. S’agissant de la proposition de céder une partie de son salaire à titre de caution, il a constaté qu’elle n’était pas chiffrée, de sorte qu’il n’était pas possible d’examiner si elle était de nature à avoir un réel effet dissuasif, à supposer qu’elle puisse concrètement être mise en œuvre. Cette mesure n’avait en outre aucun impact sur le risque de collusion. S’agissant de la présentation régulière à un poste de police, le premier juge a rappelé que celle-ci n’était pas de nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, voire de passer dans la clandestinité. Enfin, il a estimé que l’interdiction de contacter et d’approcher les personnes impliquées ne présentait aucune garantie, dès lors qu’elle ne reposerait que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre. Elle était en outre inapte à pallier le risque de fuite. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale dans un arrêt du 7 juillet 2025 (n° 509).
c) Par ordonnance du 15 août 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée le 3 août 2025 par J.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
- 5 - Le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé intégralement à son ordonnance de mise en détention provisoire du 22 juin 2025, ainsi qu’à l’arrêt de la Chambre des recours pénale précité, qui gardaient toute leur pertinence, aucun élément nouveau n’étant venu modifier depuis lors les constatations retenues. Il a en outre considéré que le risque de fuite était concret. En effet, le recourant est un ressortissant français dont le centre de vie, soit son domicile, sa compagne enceinte et son travail se trouvaient à Annecy. S’il avait effectivement pu établir qu’il exerçait depuis récemment un droit aux relations personnelles médiatisé avec ses deux enfants domiciliés à Crissier, il n’en demeurait pas moins que ses attaches avec la Suisse étaient pour le surplus inexistantes. Il apparaissait ainsi que le prévenu minimisait fortement les faits qui lui étaient reprochés et peinait à prendre la mesure de la lourde sanction dont il pourrait écoper, de sorte qu’une fois conscient des risques qu’il encourrait, il était à craindre qu’il ne donne plus suite aux convocations des autorités de poursuite helvétiques et préfère ne pas quitter la France dont il ne pourrait pas, selon toute vraisemblance, être extradé. Le fait qu’il soit revenu en Suisse après les faits reprochés ne permettait au demeurant pas d’amoindrir le risque retenu tant il était évident – à la lumière de ses premières déclarations – qu’il ignorait qu’il avait été signalé sous mandat d’arrêt du Système de recherches informatisées de police (RIPOL) et que son complice avait admis les faits reprochés après avoir été interpellé. Pour le reste, aucune mesure de substitution n’était envisageable et la durée de la détention provisoire était proportionnée à la gravité des faits reprochés au prévenu, aux opérations d’enquête à intervenir et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
d) Le 3 septembre 2025, la police municipale de Lausanne a communiqué son rapport d’investigation au Ministère public, lequel contient des images de vidéosurveillance qui, selon les inspecteurs, laissent penser que le prévenu n’adopte pas un comportement passif et soumis à son comparse, contrairement à ce qu’il soutient (cf. P. 37).
- 6 -
e) Le 8 septembre 2025, le Ministère public a demandé la prolongation de la détention provisoire de J.________ pour une durée de trois mois en raison de la persistance du risque de fuite présenté par le prévenu. Dans ses déterminations du 11 septembre 2025, J.________ a conclu, principalement, à sa libération immédiate et subsidiairement au prononcé de mesures de substitution à forme de l’obligation de céder à titre de sûreté un montant mensuel de 1'000 euros, plus subsidiairement, un montant fixé à dire de justice qu’il verserait sur un compte bancaire désigné par l’autorité. Il a proposé d’autres mesures de substitution, soit l’obligation de conserver un emploi auprès de [...] ou de trouver un nouvel emploi dans un délai d’un mois en cas de licenciement par [...], l’obligation de se rendre auprès d’un poste de police en Suisse, désigné par l’autorité, deux fois par mois, afin de s’annoncer, l’interdiction de contacter de quelque manière que ce soit H.________ et D.________ et de les approcher à moins de dix mètres. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la prolongation de la détention provisoire n’excède pas la durée d’un mois et a requis la tenue d’une audience devant le Tribunal des mesures de contrainte. Il a également contesté l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son égard ainsi que le risque de fuite invoqué par le Ministère public, arguant qu’il n’était pas en possession d’un couteau, que s’il était présent au moment des faits, il ne savait rien des intentions de son comparse H.________ qui l’aurait entrainé dans ses manigances criminelles. Il a rappelé qu’après les évènements du 7 juin 2025, il était revenu en Suisse pour voir ses enfants, et que la présence de ceux-ci constituait une garantie supplémentaire. Enfin, la durée de la prolongation requise par le Ministère public contrevenait au principe de proportionnalité. B. Par ordonnance du 16 septembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de J.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois,
- 7 - soit au plus tard jusqu’au 19 décembre 2025 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte, considérant que ses précédentes ordonnances conservaient toute leur pertinence, a retenu que les soupçons de culpabilité à l’égard de J.________ s’étaient renforcés depuis sa dernière ordonnance, que le risque de fuite était toujours concret et sérieux, qu’aucune des mesures de substitution proposée par le prévenu n’était susceptible de le pallier efficacement, et que la prolongation de trois mois reste proportionnée. C. Par acte du 29 septembre 2025, J.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la demande de détention provisoire est rejetée et qu’il est immédiatement libéré, subsidiairement moyennant le prononcé de mesures de substitution à forme d’une obligation de céder à titre de sûretés un montant mensuel de 1'000 euros, d’une obligation de conserver un emploi auprès de la société [...], d’une obligation de se présenter deux fois par mois à un poste de police en Suisse et d’une interdiction de contacter de quelque manière que ce soit H.________ et D.________, et de les approcher à moins de 10 mètres. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que la demande de prolongation de la détention formulée par le Ministère public est accordée pour une durée d’un mois au maximum, la détention provisoire devant prendre fin au plus tard le 19 octobre 2025. Encore plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.
- 8 - 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal, par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 Dans un premier moyen, le recourant soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, les charges qui pèsent contre lui se sont plutôt « étiolées ». Il ne conteste pas qu’il s’est bel et bien rendu dans la chambre qu’occupait D.________ au [...]
- 9 - en compagnie de H.________, mais prétend qu’il ignorait tout des intentions délictueuses de ce dernier. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 5.2 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_93/2023 du 7 mars 2023). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, ainsi que la valeur probante des diverses déclarations. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 139 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 7B_33/2025 précité ; TF 7B_346/2025 du 21 mai 2025 consid. 3.2.3 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
- 10 - Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 221 CPP). De plus, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1). 3.3 En l’occurrence, H.________ a admis les faits et a fait des déclarations claires et complètes, qui correspondent à la version servie par la plaignante D.________, et qui concordent au demeurant quant au point de savoir quelle a été l’implication du recourant dans les faits commis au préjudice de la dernière nommée. A cela s’ajoute que, dans le rapport qu’ils ont communiqué au Ministère public le 3 septembre 2025, les enquêteurs de la police de Lausanne ont pu mettre en évidence, à partir de l’analyse des images de vidéosurveillance, le fait que le recourant n’adoptait pas une attitude passive et soumise à l’égard de son comparse, laquelle était d’ailleurs incompatible avec le fait que c’est bien lui qui a pénétré le premier dans l’appartement de la victime. C’est dire que, loin de dissiper les soupçons qui pèsent contre lui, comme il s’obstine à le faire plaider, les derniers éléments produits par l’enquête sont plutôt de nature à les renforcer. On observera d’ailleurs que, dans le premier recours qu’il avait déposé devant la Chambre de céans, le recourant s’était à juste titre abstenu de contester l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit. Ceux-ci demeurent suffisamment sérieux et concrets pour justifier la prolongation de la détention provisoire du recourant et, partant, l’ordonnance attaquée ne prête pas le flanc à la critique de ce point de vue. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il reproche à l’autorité intimée de perdre de vue les circonstances particulières du dossier qui permettraient de nier ce risque, ou de le considérer comme improbable. S’il reconnaît que son centre de vie se
- 11 - situe en France, il souligne néanmoins que deux de ses enfants résident toujours en Suisse et qu’il bénéficie, à leur égard, d’un droit de visite s’exerçant toutes les deux semaines, durant deux heures, au Point Rencontre. A cet égard il rappelle qu’il s’est battu pour obtenir ce droit de visite et qu’il serait erroné de penser qu’il y renoncerait au vu de l’énergie déployée pour le mettre en œuvre. Il affirme ainsi vouloir exercer ce droit, ce qui l’obligerait à se rendre régulièrement à Lausanne, garantissant ainsi sa disponibilité pour les besoins de l’instruction. Il fait par ailleurs valoir qu’il est revenu en Suisse voir ses enfants deux semaines après les faits qui lui sont reprochés. Enfin, il fait état d’une situation personnelle stable, se prévalant d’un contrat de travail à durée indéterminée et d’une vie commune à Annecy avec la mère de son futur enfant. 4.2 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2).
- 12 - 4.3 La question a déjà été examinée de manière approfondie par la Chambre de céans dans son arrêt du 7 juillet 2025 (n° 509), qui relevait que le recourant était de nationalité française, qu’il était domicilié et exerçait une activité professionnelle en France, où résidaient sa compagne
– qui serait enceinte de ses œuvres –, ainsi que deux de ses enfants. Il était indéniable que son centre de vie se trouvait en France, ce qu’il reconnaissait lui-même. Hormis deux enfants issus d’une relation antérieure, avec lesquels ses liens apparaissaient récents, ténus et strictement encadrés – droit de visite au Point Rencontre –, il n’avait aucune attache avec la Suisse. Dans ces conditions, les liens familiaux que le recourant invoquait apparaissaient trop récents, limités et incertains pour atténuer de manière crédible le risque de fuite. A cela s’ajoutait la gravité des faits reprochés, passibles, s’ils étaient avérés, d’une peine privative de liberté significative, qui renforçait le risque qu’il tente de se soustraire à la procédure en retournant puis en demeurant en France, pays qui n’extrade pas ses ressortissants. Ainsi, quoi qu’en dise le recourant, ces considérations demeurent pleinement pertinentes. Il reste à craindre que la ferme volonté qu’il affiche de vouloir conserver un lien avec ses enfants qui vivent en Suisse, dont il ne conteste pas qu’elle ne s’est traduite dans les faits que depuis peu, ne résiste pas à la tentation de se soustraire aux conséquences pénibles que la procédure pénale pourrait impliquer pour lui, étant entendu que les moyens de communication modernes permettraient de toute manière de maintenir le contact avec ses enfants. Comme la Chambre de céans l’avait déjà relevé dans son arrêt du 7 juillet 2025 précité, on peine à voir, dans la circonstance qu’il est revenu en Suisse deux semaines après les faits, le gage de sa volonté de se mettre à disposition des autorités de poursuite pénale, dès lors qu’il ignorait, à ce moment-là, qu’il était sous mandat d’arrêt RIPOL. C’est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il y avait sérieusement lieu de craindre que le recourant se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
- 13 -
5. Le recourant conteste les risques de collusion et de réitération qualifié, étant relevé qu’ils n’ont pas été retenus par le premier juge. Cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner ces griefs. Les conditions de la détention provisoire sont en effet alternatives, de sorte que l'existence d'un seul motif au sens de l'art. 221 al. 1 CPP – en l’occurrence, le risque de fuite – est suffisant pour confirmer la détention provisoire ordonnée à l'encontre du recourant (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2). 6. 6.1 Le recourant propose à titre subsidiaire plusieurs mesures de substitution à la détention provisoire, à savoir une obligation de céder à titre de sûretés un montant mensuel de 1'000 euros, une obligation de conserver un emploi auprès de la société […], une obligation de se présenter deux fois par mois à un poste de police en Suisse et une interdiction de contacter de quelque manière que ce soit […] et […], et de les approcher à moins de 10 mètres. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) ou l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2 ; ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2). De
- 14 - jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 ; TF 7B_375/2025 du 9 mai 2025 consid. 7.3 ; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées). A teneur de l'art. 238 al. 1 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (TF 7B_371/2024 précité ; TF 7B_778/2023 précité ; TF 7B_645/2023 précité). Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 7B_371/2024 précité ; TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_778/2023 précité ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.3 et les références citées).
- 15 - 6.3 En l’occurrence, les mesures de substitution à la détention provisoire proposées par le recourant propose sont peu ou prou les mêmes que celles la Cour de céans avait écartées dans son arrêt du 7 juillet 2025 précité, auquel on peut renvoyer pour l’analyse (cf. CREP 7 juillet 2025/509 consid. 5.2). On ajoutera encore que l’obligation de conserver un emploi à Annecy et celle de se présenter régulièrement à un poste de police en Suisse ne sont pas de nature à garantir sa disponibilité pour les besoins de la procédure, dès lors que leur respect ne repose que sur la bonne volonté de l’intéressé. Il en va de même de l’engagement à céder la somme de 1000 euros sur le salaire de 1700 euros qu’il perçoit en France, proposition qui n’est assortie d’aucune garantie concrète et qui n’apparaît pas plus réaliste aujourd’hui qu’au mois de juillet dernier, compte tenu des charges, notamment d’entretien, que doit assumer le recourant et de ses ressources financières limitées. 7. 7.1 Le recourant plaide enfin que la prolongation de sa détention provisoire porterait une atteinte disproportionnée à ses intérêts privés. Il fait notamment valoir qu’un maintien en détention fragiliserait tout ce qu’il a construit. Il rappelle qu’il est dans un processus de reconnexion avec ses deux enfants en Suisse dans une période charnière pour le lien père- enfant, de sorte qu’une privation de ce lien pourrait engendrer des séquelles dans le développement à long terme de ses enfants. Il met également en avant un passé de déboires et une stabilité financière et professionnelle retrouvées ; un maintien en détention mettrait sans aucun doute en péril son futur professionnel. Enfin, il explique que ses proches souffrent de la situation. 7.2 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette
- 16 - limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 7.3 Le fait est que les conséquences négatives que le recourant déplore, notamment en lien avec ses projets familiaux et professionnels, sont inhérentes à la détention et l’intérêt privé du recourant doit céder le pas devant l’intérêt public à la bonne conduite de la procédure pénale et à la sécurité d’autrui. En outre et quoi qu’il en dise, la durée de la prolongation de la détention ordonnée n’est pas non plus disproportionnée, compte tenu des opérations auxquelles le Ministère public doit encore procéder avant de clôturer l’instruction (audition récapitulative des prévenus et opérations de clôture prescrites à l’art. 318 CPP). Enfin, la durée de la détention provisoire, même augmentée de la prolongation querellée, reste conforme au principe de proportionnalité, compte tenu des charges qui pèsent sur le recourant et de la peine qui est susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, étant rappelé qu’il existe, comme on l’a vu, des indices sérieux de la commission d’un brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP), crime passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). On peut se demander s’il convient d’allouer une indemnité de défenseur d’office à Me Florian Monnier dès lors que le recours était manifestement voué à l’échec (cf. TF 1B_232/2023 du 30 mai 2023 consid. 4 ; TF 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4), le recourant n’ayant allégué aucun élément ou moyen autres que ceux figurant déjà dans ses
- 17 - précédentes écritures et qui avaient été soigneusement analysés avant d’être écartés par le Tribunal des mesures de contrainte – la dernière fois le 15 août 2025 – respectivement par la Chambre de céans. Cela étant, il sera tout de même retenu 2h00 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 29 fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 397 fr. en chiffres ronds. Cette indemnité sera, à l’instar des frais, mise à la charge du recourant. Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 septembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Florian Monnier, défenseur d’office de J.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Florian Monnier, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de J.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette.
- 18 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Florian Monnier, avocat (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :