Sachverhalt
dénoncés seraient constitutifs d’une infraction pénale. Les comportements que le recourant reproche à la commune de Q*** et à la Caisse cantonale vaudoise de chômage ne sont pas susceptibles d’avoir porté atteinte à son honneur, ce qui exclut de les qualifier au regard des art. 173 ou 174 CP, comme il le propose. Quant à l’infraction d’abus d’autorité, le recourant se borne à affirmer que c’est dans l’intention de lui nuire que la commune l’aurait radié du registre de la population, sans pour autant fournir un début d’indice qui permettrait de tenir pour plausible cette allégation qui paraît intrinsèquement invraisemblable. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que les faits invoqués par le recourant n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 3 juillet 2025 est confirmée.
- 9 - III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- E.________, A.________ c/o C*** (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 3 juillet 2025 est confirmée.
- 9 - III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- E.________, A.________ c/o C*** (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 868 PE25.*** CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 novembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 6 et 310 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 août 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 3 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Dans sa plainte du 31 mai 2025, B.________, par son représentant A.________, reproche en substance à la Commune de Q***, à une date indéterminée, d’une part, d’avoir procédé à tort à sa radiation du registre de la population – sans notification préalable et alors qu’il y résidait toujours en toute légalité – et renvoyé des courriers officiels qui lui 351
- 2 - avaient été adressés par la Caisse cantonale vaudoise de chômage, l’Office régional de placement, ainsi que d’autres autorités, signalant ainsi à tort à divers services qu’il ne résidait plus à son domicile et, d’autre part, d’avoir ignoré toutes ses demandes officielles ultérieures de rectification, entraînant de ce fait le non-versement d’indemnités de l’assurance- chômage pendant plusieurs mois et un empêchement de créer une société ou d’exercer une activité professionnelle en raison de ce blocage administratif, ce qui lui aurait occasionné un dommage de 20'000 fr., une perte de contrats et d’activités professionnelles chiffrée à 5'000 fr., ainsi qu’une atteinte à sa réputation et à sa vie privée. Dans cette même plainte, B.________ fait en outre grief à la Caisse cantonale vaudoise de chômage d’avoir, durant la même période indéterminée, fait preuve de négligence administrative, d’avoir omis de procéder aux vérifications d’usage et d’avoir manqué à son devoir d’impartialité. B. Par ordonnance du 3 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Ministère public a retenu que les faits invoqués par B.________, pour autant qu’ils soient avérés – ce qui ne pouvait être évalué en l’état, compte tenu du fait qu’il n’avait produit aucune pièce justificative susceptible d’attester ses dires –, n’étaient manifestement constitutifs d’aucune infraction pénale. Le procureur a d’ailleurs relevé que le plaignant, dans sa plainte, s’était uniquement prévalu d’une « violation manifeste des règles de droit administratif et des garanties fondamentales », sans invoquer aucune infraction pénale. C. Par « opposition formelle », datée du 14 juillet 2025 mais déposée à la poste le 12 août 2025 par A.________ pour le compte de B.________ – qui a contresigné l’acte –, ce dernier a requis la « révocation immédiate de l’ordonnance de non-entrée en matière et l’ouverture d’une instruction pénale ».
- 3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve, notamment lorsqu’elle notifie une ordonnance par pli simple plutôt que d’user des formes de notification prévues à l’art. 85 al. 2 CPP, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu
- 4 - de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 précité consid. 4.3 et les références citées). 1.2 En l’espèce, interjeté devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable à ce titre. Se pose toutefois la question de la tardiveté du recours. En effet, l’ordonnance de non-entrée en matière a été envoyée pour notification à A.________ par pli simple du 3 juillet 2025, de sorte que l’on ignore la date à laquelle l’ordonnance lui a été notifiée. Cependant, le fait que le recours soit daté du 14 juillet 2025 rend vraisemblable le fait que l’ordonnance était parvenue à son destinataire à cette date et que le recours déposé le 12 août 2025 l’a été tardivement. Quoi qu’il en soit, cette question peut rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent. 2. 2.1 Le recourant fait grief au procureur de ne pas avoir procédé à une instruction minimale des faits dénoncés, alors que des preuves auraient été proposées, ce qui constituerait une violation de son droit d’être entendu et un déni de justice. Il relève en outre que la commune de Q*** aurait agi afin de lui nuire, en dissimulant ou manipulant des éléments administratifs et en retournant des courriers officiels. De tels agissements constitueraient, selon lui, des infractions pénales au sens des art. 173, 174 et 312 CP. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
- 5 - Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en
- 6 - toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les références citées). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). 2.2.3 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427
- 7 - consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1). 2.2.4 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. 2.2.5 En vertu de l’art. 174 al. 1 CP, est coupable de calomnie et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité. 2.2.6 Aux termes de l’art. 312 CP, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, se rendent coupables d’abus d’autorité. 2.3 En l’espèce, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il prétend qu’en refusant d’entrer en matière sur sa plainte, sans avoir procédé à une instruction minimale des faits dénoncés, le Ministère public a violé son droit d’être entendu et commis un déni de justice. En effet, la plainte qu’il a déposée se limite à formuler des griefs qu’il faut bien qualifier de totalement gratuits et, dans ces conditions, il n’appartenait pas au Ministère public d’investiguer tous azimuts quand le plaignant n’avait même pas pris la peine de produire les pièces qui auraient été propres à rendre au moins plausible les faits qu’il alléguait, à savoir notamment des demandes officielles de rectification qu’il disait avoir présentées à la commune de Q***, de la correspondance qu’il aurait entretenue avec la Caisse cantonale vaudoise de chômage et même la décision d’un tribunal
- 8 - genevois qui aurait, si on l’en croit, reconnu le caractère légal de son statut en Suisse. A cela s’ajoute que le recourant n’indique pas plus dans sa plainte que dans son acte de recours les mesures d’instruction que le Ministère public devrait ordonner pour élucider les faits qu’il dénonce. Enfin et surtout, on ne discerne pas, avec le procureur, en quoi les faits dénoncés seraient constitutifs d’une infraction pénale. Les comportements que le recourant reproche à la commune de Q*** et à la Caisse cantonale vaudoise de chômage ne sont pas susceptibles d’avoir porté atteinte à son honneur, ce qui exclut de les qualifier au regard des art. 173 ou 174 CP, comme il le propose. Quant à l’infraction d’abus d’autorité, le recourant se borne à affirmer que c’est dans l’intention de lui nuire que la commune l’aurait radié du registre de la population, sans pour autant fournir un début d’indice qui permettrait de tenir pour plausible cette allégation qui paraît intrinsèquement invraisemblable. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que les faits invoqués par le recourant n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 3 juillet 2025 est confirmée.
- 9 - III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- E.________, A.________ c/o C*** (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :