Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 ; CREP 6 juin 2025/412 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil d’ADN, fondée sur l’art. 255 CPP, peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 4 août 2025/574 consid.
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant invoque une violation des art. 255 et 257 CPP et soutient que l'établissement de son profil ADN sur la base du prélèvement litigieux ne serait pas utile pour élucider un crime ou un délit, puisqu'il a pleinement coopéré et est immédiatement passé aux aveux. Il n'existerait en outre aucun indice laissant présumer qu'il aurait commis d'autres crimes ou délits, étant précisé qu'il n'a jamais commis d'infraction par le passé. Par ailleurs, le risque qu'il récidive serait inexistant, dans la mesure où il n'a plus aucun contact avec C.L.________. Le recourant en déduit que la mesure serait disproportionnée. Enfin, il soutient que le frottis buccal aurait été effectué sans mandat par la gendarmerie.
- 5 -
E. 2.2.1 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n'est conforme au principe de la proportionnalité que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui- ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité et les références citées ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3).
E. 2.2.2 L’art. 257 CPP permet quant à lui l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public dans la procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle
- 6 - mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil d'ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 10 février 2025/53, consid. 3.2.2).
E. 2.3 En l'espèce, une enquête pénale a été ouverte contre le recourant en raison de son implication, aux côtés de tiers, dans un trafic de Ritaline, soit de produits stupéfiants (la Ritaline étant un médicament psychostimulant à base de méthylphénidate, figurant dans la liste établie par le Département fédéral de l'intérieur en application de l'art. 2a LStup [loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121] ; cf. les tableaux annexés à l'OTStup-DFI [ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques du 30 mai 2011 ; RS 812.121.11]). L'extrait du casier judiciaire suisse du recourant fait d'ailleurs mention d'une procédure pendante pour délit contre la LStup, au sens des art. 19 al. 1 let. b, c, d, et f de cette loi. Si le recourant ne conteste pas son implication dans le trafic de Ritaline en cause (cf. PV aud. 4, R. 9), l'ampleur de ce trafic, ses ramifications et l'identité de toutes les personnes impliquées dans la fourniture et la vente de ce produit stupéfiant restent encore à
- 7 - déterminer, l'enquête n'en étant qu'à ses débuts. Dans ce cadre, et contrairement à ce qu'il soutient, le recourant ne s'est pas pleinement expliqué, puisqu'il a notamment déclaré qu'il ne « souhait[ait] pas […] donner des indications sur [s]es clients ou [s]es complices », indiquant qu'il ne voulait pas « mettre les autres dans la merde » (PV aud. 4, p. 4, R. 9). En outre, si le recourant a spontanément admis avoir effectué certaines ventes (« deux grosses vagues de ventes de chacune CHF 1'000.- » [PV aud. 4, R. 10 ; voir aussi R. 9]), seule une enquête plus approfondie permettra, le cas échéant, de conclure que son activité délictueuse s'est limitée aux quantités qu'il a indiquées lors de son audition, d'une part, et d'identifier d'éventuels autres complices que ceux révélés par les investigations secrètes, d'autre part. Enfin, la perquisition menée par la police a conduit à des saisies de produits stupéfiants et, comme relevé par le Ministère public, il convient de déterminer si le recourant a été impliqué dans la vente de ces produits. Compte tenu des éléments qui précèdent, et contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agit pas de déterminer son implication dans la commission d'autres infractions que celles objet de la présente procédure, ni d’élucider d’éventuelles infractions futures, mais de déterminer l'ampleur de son implication dans le trafic litigieux, ainsi que l'organisation de celui-ci. La mesure contestée est apte à atteindre ce but. Elle est en outre nécessaire, aucune autre mesure permettant de savoir quels produits stupéfiants (tablettes ou boîtes) sont passés entre les mains du recourant. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. S'agissant de la validité du frottis buccal effectué prétendument sans mandat par la police, on relèvera que le recourant ne conteste pas avoir signé – et compris – le formulaire de ses droits et obligations annexé à son procès-verbal d’audition. Or, celui-ci comporte des informations sur la saisie des données signalétiques et le prélèvement ADN, ainsi que sur son droit de refuser de se soumettre à l’injonction de la police de procéder à la saisie de ses données signalétiques, droit qu'il n'a d'ailleurs pas fait valoir. Enfin et quoi qu'il en soit, le frottis buccal est validé par la décision entreprise.
- 8 - Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN du recourant au sens de l’art. 255 CPP.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 20 août 2025 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Karine Hirsch-Lorenz Blarer, avocate (pour B.________),
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 665 PE25.011953-LCI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 septembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er septembre 2025 par B.________ contre l'ordonnance rendue le 20 août 2025 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE25.011953-LCI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Depuis le début de l'année 2025, plusieurs publicités circulent sur un groupe WhatsApp d'étudiants en médecine de l'Université de Lausanne, proposant l'achat de Ritaline (méthylphénidate). Ce canal regroupe environ un millier de membres de la volée [...]. Selon les annonces, les ventes ont lieux à Montreux, Vevey et Lausanne. Le ou les 351
- 2 - vendeurs profitent de la période des examens pour inciter les étudiants à acheter ce produit, en vantant ses effets sur la concentration et les performances académiques (P. 4/1, p. 3). Ces éléments étant parvenus à la connaissance de la Police cantonale vaudoise, celle-ci a ordonné la mise en œuvre de recherches secrètes au sens de l'art. 298a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), dans le but de prendre contact avec le vendeur, d'effectuer un ou plusieurs achats afin de l'identifier, de déterminer s'il dispose de complices ou de caches et de permettre son interpellation en flagrant délit (P. 5). Ces recherches ont permis l'identification de quatre personnes impliquées, dont C.L.________ et B.________. Ainsi, le 25 juin 2025, le Ministère public cantonal Strada a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre B.________ pour s'être adonné à un trafic de produits stupéfiants, à savoir notamment de Ritaline. La perquisition menée à son domicile a révélé la présence de nombreuses pilules de Ritaline et une quantité importante d'argent en espèces. Le même jour, soit le 25 juin 2025, la gendarmerie a procédé à l'audition, en qualité de prévenu, de B.________ (PV aud. 4). D'emblée, l'intéressé a accusé réception de la formule « droits et obligations du prévenu ». Le procès-verbal d'audition fait en outre mention de ceci : « J'ai compris les droits et obligations contenus dans le formulaire remis, notamment que j'ai le droit de faire appel à un défenseur. Je suis apte à suivre cette audition et disposé à répondre aux questions. Je ne veux pas d'avocat pour le moment » (PV aud. 4, R. 2). Le 21 juillet 2025, la gendarmerie a adressé un mandat de comparution à B.________, faisant suite à son « audition du 25.06.2025 en tant que prévenu-e de vente de produits stupéfiants », avec pour objet la saisie de ses données signalétiques. Ce mandat fait notamment mention des informations suivantes : « Nous vous informons que vous allez faire l'objet d'une saisie de votre signalement (photographies) et de vos
- 3 - empreintes digitales. Ce matériel sera conservé au sein de la Police cantonale et les empreintes enregistrées dans le fichier national. Sauf refus explicite de la direction de la procédure, l'entier des données signalétiques sera effacé au terme du délai légal » (P. 27/2/2). En outre, les art. 206 et 260 CPP sont reproduits in extenso au pied du mandat. B. Par ordonnance du 20 août 2025, le Ministère public cantonal Strada a ordonné l'établissement du profil ADN de B.________ à partir du prélèvement no 3362692017 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). Cette autorité a relevé qu'il était reproché à B.________ d'être impliqué dans un trafic de Ritaline aux côtés de tiers, que les perquisitions ordonnées avaient amené à la saisie de stupéfiants, que des analyses et des recherches de traces pourraient être effectuées sur le matériel saisi afin d'en déterminer les détenteurs et personnes impliquées et qu'ainsi, l'établissement du profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit. La procureure a en outre considéré que compte tenu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité. C. Par acte du 1er septembre 2025, B.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, principalement et en substance, à son annulation et à ce que les prélèvements d'échantillon ADN le concernant soient détruits, respectivement ne soient pas utilisés et à ce que l'établissement du profil ADN soit interdit. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'interdiction soit faite de conserver le profil ADN établi à partir du prélèvement litigieux, respectivement de conserver les résultats de l'établissement du profil ADN. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
- 4 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil d’ADN, fondée sur l’art. 255 CPP, peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 4 août 2025/574 consid. 1 ; CREP 6 juin 2025/412 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation des art. 255 et 257 CPP et soutient que l'établissement de son profil ADN sur la base du prélèvement litigieux ne serait pas utile pour élucider un crime ou un délit, puisqu'il a pleinement coopéré et est immédiatement passé aux aveux. Il n'existerait en outre aucun indice laissant présumer qu'il aurait commis d'autres crimes ou délits, étant précisé qu'il n'a jamais commis d'infraction par le passé. Par ailleurs, le risque qu'il récidive serait inexistant, dans la mesure où il n'a plus aucun contact avec C.L.________. Le recourant en déduit que la mesure serait disproportionnée. Enfin, il soutient que le frottis buccal aurait été effectué sans mandat par la gendarmerie.
- 5 - 2.2 2.2.1 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n'est conforme au principe de la proportionnalité que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui- ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité et les références citées ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3). 2.2.2 L’art. 257 CPP permet quant à lui l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public dans la procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle
- 6 - mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil d'ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 10 février 2025/53, consid. 3.2.2). 2.3 En l'espèce, une enquête pénale a été ouverte contre le recourant en raison de son implication, aux côtés de tiers, dans un trafic de Ritaline, soit de produits stupéfiants (la Ritaline étant un médicament psychostimulant à base de méthylphénidate, figurant dans la liste établie par le Département fédéral de l'intérieur en application de l'art. 2a LStup [loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121] ; cf. les tableaux annexés à l'OTStup-DFI [ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques du 30 mai 2011 ; RS 812.121.11]). L'extrait du casier judiciaire suisse du recourant fait d'ailleurs mention d'une procédure pendante pour délit contre la LStup, au sens des art. 19 al. 1 let. b, c, d, et f de cette loi. Si le recourant ne conteste pas son implication dans le trafic de Ritaline en cause (cf. PV aud. 4, R. 9), l'ampleur de ce trafic, ses ramifications et l'identité de toutes les personnes impliquées dans la fourniture et la vente de ce produit stupéfiant restent encore à
- 7 - déterminer, l'enquête n'en étant qu'à ses débuts. Dans ce cadre, et contrairement à ce qu'il soutient, le recourant ne s'est pas pleinement expliqué, puisqu'il a notamment déclaré qu'il ne « souhait[ait] pas […] donner des indications sur [s]es clients ou [s]es complices », indiquant qu'il ne voulait pas « mettre les autres dans la merde » (PV aud. 4, p. 4, R. 9). En outre, si le recourant a spontanément admis avoir effectué certaines ventes (« deux grosses vagues de ventes de chacune CHF 1'000.- » [PV aud. 4, R. 10 ; voir aussi R. 9]), seule une enquête plus approfondie permettra, le cas échéant, de conclure que son activité délictueuse s'est limitée aux quantités qu'il a indiquées lors de son audition, d'une part, et d'identifier d'éventuels autres complices que ceux révélés par les investigations secrètes, d'autre part. Enfin, la perquisition menée par la police a conduit à des saisies de produits stupéfiants et, comme relevé par le Ministère public, il convient de déterminer si le recourant a été impliqué dans la vente de ces produits. Compte tenu des éléments qui précèdent, et contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agit pas de déterminer son implication dans la commission d'autres infractions que celles objet de la présente procédure, ni d’élucider d’éventuelles infractions futures, mais de déterminer l'ampleur de son implication dans le trafic litigieux, ainsi que l'organisation de celui-ci. La mesure contestée est apte à atteindre ce but. Elle est en outre nécessaire, aucune autre mesure permettant de savoir quels produits stupéfiants (tablettes ou boîtes) sont passés entre les mains du recourant. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. S'agissant de la validité du frottis buccal effectué prétendument sans mandat par la police, on relèvera que le recourant ne conteste pas avoir signé – et compris – le formulaire de ses droits et obligations annexé à son procès-verbal d’audition. Or, celui-ci comporte des informations sur la saisie des données signalétiques et le prélèvement ADN, ainsi que sur son droit de refuser de se soumettre à l’injonction de la police de procéder à la saisie de ses données signalétiques, droit qu'il n'a d'ailleurs pas fait valoir. Enfin et quoi qu'il en soit, le frottis buccal est validé par la décision entreprise.
- 8 - Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN du recourant au sens de l’art. 255 CPP.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 20 août 2025 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Karine Hirsch-Lorenz Blarer, avocate (pour B.________),
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :