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PE25.011777

Waadt · 2026-08-04 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 609 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Cosson ***** Art. 32 et 144 al. 1 CP; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2026 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 15 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 3 avril 2025, G.________ a déposé plainte contre sa voisine, D.________, pour dommages à la propriété. Elle lui reprochait d’avoir, le 1er avril 2025, en compagnie d’une amie, frappé et cassé la porte d’entrée de son appartement. G.________ a expliqué que ce jour-là, vers midi, il y avait 12J010

- 2 - beaucoup de bruit dans son immeuble. Elle était alors montée chez sa voisine et était tombée sur les deux filles de cette dernière, en compagnie de deux autres enfants, laissés seuls dans le logement; elle leur avait demandé de faire moins de bruit. Dans l’après-midi, elle avait croisé la fille d’une amie de sa voisine, qui pleurait parce que sa mère avait été arrêtée par la police. Toujours selon les dires de la plaignante, entre 19h30 et 20h ce même jour, D.________ et son amie étaient venues sonner chez elle, en colère, pour lui demander pourquoi elle avait agressé la fille de cette amie. Les deux visiteuses l’auraient injuriée et auraient visiblement voulu en découdre avec elle, raison pour laquelle elle avait fermé la porte. D.________ et son amie auraient alors frappé la porte avec leurs pieds, jusqu’à casser le système de verrouillage se trouvant sur le cadre de la porte. Le mari de G.________ aurait appelé la police qui serait immédiatement intervenue, car une patrouille venait de contrôler D.________ et son amie en bas de l’immeuble. La plaignante a précisé qu’ensuite de cet événement, elle avait dû faire intervenir un serrurier en urgence car sa porte ne fermait plus et a produit une photographie des dégâts. En conclusion, la plaignante souhaitait que D.________ et l’amie de celle-ci paient pour les dégâts causés à la porte de son appartement. D.________ a été entendue par la gendarmerie le 23 mai 2025. Elle a reconnu que, le jour en question, elle s’était présentée, avec son amie

– qu’elle a identifiée comme étant F.________ – à la porte de l’appartement de G.________ pour lui demander ce qu’il s’était passé avec leurs filles. G.________ aurait tout de suite crié « tu veux quoi, tu veux quoi », puis son mari s’en serait mêlé, en les insultant. Il serait ensuite rentré chez lui en claquant la porte, l’aurait rouverte pour les insulter et aurait une nouvelle fois claqué la porte « vraiment fort ». Plus tard, le fils des époux G.________ serait monté chez elle et les aurait insultées en leur reprochant d’avoir cassé la porte, ce à quoi elle aurait répondu que c’était son père qui l’avait cassée en la claquant très fort à plusieurs reprises. D.________ a confirmé que, le jour des faits, son amie et elle avaient été interceptées par la police car les plaques minéralogiques de la voiture de son amie étaient posées derrière le pare-brise, les portes-plaques étant cassés. Son amie devait en outre payer des amendes en retard. D.________ a précisé que les relations 12J010

- 3 - de voisinage avec la famille G.________ étaient conflictuelles et qu’il y avait régulièrement des problèmes. B. Par ordonnance du 15 janvier 2026, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de G.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a relevé que D.________ avait contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a considéré que les versions des parties étaient contradictoires et qu’aucun élément objectif au dossier n’était en mesure de les départager. Dans ce contexte, D.________ devait être mise au bénéfice de ses déclarations. C. Par acte du 22 janvier 2026, G.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction à l’encontre de « l’ensemble des personnes impliquées ». Par courrier du 7 février 2026, dans le délai imparti par avis du 30 janvier 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, la recourante a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire en ce sens qu’elle soit exonérée de l’avance de frais demandée. Par courrier du 11 février 2026, le juge délégué de la Chambre des recours pénale a dispensé la recourante d’effectuer l’avance de frais de 770 fr. à titre de sûretés, tout en précisant que la décision d’octroi ou de refus d’assistance judiciaire serait rendue dans l’arrêt à intervenir. Par courrier du 10 juillet 2026, dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer des déterminations, le procureur s’est intégralement référé à la décision entreprise et a conclu au rejet du recours. En dro it : 12J010

- 4 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante fait valoir que les dommages constatés, visibles sur les photographies jointes à sa plainte, ne peuvent pas avoir été causés depuis l’intérieur de l’appartement. Elle soutient en outre qu’au moment des faits, D.________ et son amie se trouvaient dans un état de forte agitation car elles venaient d’être interpellées par une patrouille de police. Selon elle, ces éléments seraient suffisants pour justifier l’ouverture d’une instruction. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. 12J010

- 5 - Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf.). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve 12J010

- 6 - d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Selon l’art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.3 En l’espèce, le Ministère public ne saurait être suivi lorsqu’il affirme qu’aucun élément objectif ne serait susceptible de départager les versions contradictoires servies par les protagonistes de cette affaire. En effet, comme le fait valoir à juste titre la recourante, les dégâts que présente la gâche et la cadre de la porte de son appartement – tels qu’ils sont visibles sur la photographie produite à l’appui de sa plainte – semblent bien plus compatibles avec l’hypothèse d’une pression exercée ou de coups donnés depuis l’extérieur de l’appartement qu’avec l’hypothèse inverse. Autrement dit, on peine à concevoir comment l’époux de la recourante aurait pu abîmer la gâche et le cadre de la porte simplement en claquant la porte, même très fort. A cela s’ajoute que c’est bien D.________ qui a pris l’initiative d’aller, avec son amie, demander des explications à sa voisine, et que, dès lors qu’elles venaient d’avoir maille à partir avec les gendarmes, l’hypothèse d’un éclat de colère, sur fond d’un conflit qui dure depuis des années, est tout à fait plausible. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas considérer d’emblée que les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété faisaient défaut; le principe « in dubio pro duriore » commandait bien plutôt l’ouverture d’une instruction pénale et la mise en œuvre des mesures d’instruction utiles. Il s’ensuit que le recours doit être admis et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il procède en ce sens. 3. 12J010

- 7 - 3.1 La recourante reproche également au Ministère public de ne pas avoir pris en compte, dans l’ordonnance querellée, l’amie de D.________ – à savoir F.________ –, alors qu’elle était elle aussi visée par sa plainte. 3.2 Aux termes de l'art. 32 CP, si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis. Le but de cette disposition est d'empêcher que le lésé puisse choisir arbitrairement de faire punir un participant à l'infraction à l'exclusion d'un autre (ATF 121 IV 150 consid. 3/a/aa; ATF 97 IV 1 consid. 2 p. 2 s.; ATF 81 IV 273 consid. 2). Une plainte pénale déposée volontairement contre certains seulement des participants d'une infraction contient en soi une contradiction au regard du principe de l'indivisibilité et des conséquences de la violation de celui-ci. Dans une telle hypothèse, l'autorité doit informer le plaignant de ce que, conformément à la loi, tous les participants doivent être poursuivis ou aucun, et elle doit déterminer quelles sont ses intentions. Lorsqu'il est patent que le plaignant entend épargner ceux qui ne sont pas désignés dans la plainte, celle-ci doit être déclarée non valable (ATF 121 IV 150 consid. 3a/bb; TF 6B_185/2011 du 22 décembre 2011 consid. 5). 3.3 En l’espèce, même s’il est exact que le procès-verbal de plainte dressé par la gendarmerie ne mentionne, en tant qu’auteur présumé, que D.________, le contenu de la plainte permet de comprendre que la recourante entendait mettre en cause non seulement sa voisine, mais encore l’amie de celle-ci, qui aurait aussi frappé la porte de son appartement avec ses pieds, et de qui elle entendait également obtenir réparation. A tout le moins, faut-il considérer que la recourante n’a pas voulu épargner l’amie de sa voisine, de sorte qu’en application de l’art. 32 CP, la poursuite pénale devait s’étendre à celle-ci. Il s’ensuit qu’en passant sous silence le sort de F.________, l’ordonnance entreprise consacre une non- entrée en matière implicite (cf., à ce sujet, dernièrement CREP 17 avril 2026/299), qui justifie, elle-aussi, son annulation. 12J010

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4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Dans la mesure où les frais de procédure sont entièrement laissés à la charge de l’Etat, la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, visant l’exonération d’avances de frais et de sûretés, est sans objet (CREP 24 septembre 2025/728 consid. 3 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 janvier 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. V. Les frais de la procédure de recours, comprenant uniquement les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. 12J010

- 9 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme G.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme D.________,

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010