Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 396 al. 1
- 3 - CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
E. 2.1.1 Lorsqu’une plainte pénale est déposée selon les formes requises et auprès de l’autorité compétente (art. 304 al. 1 CPP), celle-ci constitue un dossier (art. 100 al. 1 CPP). Selon l’art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Parmi les empêchements définitifs de procéder, au sens de la disposition précitée, figurent les cas d'extinction de l'action publique, soit notamment la chose jugée (Cornu, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 310 CPP). En droit pénal comme en droit civil, les décisions judiciaires définitives sont en
- 4 - principe irrévocables et produisent un certain nombre d'effets, soit notamment celui de l'autorité de chose jugée, qui interdit tout nouveau débat judiciaire sur la même question litigieuse, c'est-à-dire en raison des mêmes faits ; dans ce cas, l'action pénale ne peut plus être engagée (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zurich 2011, n. 580 et nn. 1573 s. ; CREP 18 février 2022/182 consid. 1.3 et les références citées ; CAPE 22 novembre 2021/496 consid. 1.3 et 2 ; CREP 28 mai 2018/396).
E. 2.1.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 81 al. 1 CPP, en tant que prononcé clôturant la procédure, elle doit contenir une introduction (let. a), un exposé des motifs (let. b) ayant conduit au règlement de la procédure tel qu’il est envisagé (art. 81 al. 3 CPP), un dispositif (let. c) – contenant la désignation des dispositions légales dont il a été fait application, l’ordonnance concernant le règlement de la procédure, le prononcé relatif aux effets accessoires et la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif (art. 81 al. 4 CPP) –, ainsi que l’indication des voies de droit (let. d). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 3 mars 2025/173 consid. 2.1 et les réf. citées). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP ; CREP 3 mars 2025/173 précité).
- 5 - Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) implique en effet, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_42/2024 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_42/2024 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_311/2024 du 26 mars 2025 consid. 1.1).
E. 2.1.3 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ;
- 6 - ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 15 janvier 2023 consid. 1.2 ; CREP 26 mars 2025/186 consid. 2.2.2). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit d'être entendu des parties est assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP), laquelle permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 in fine et les références citées). Le Ministère public doit néanmoins, s’agissant des faits et de son appréciation juridique, permettre aux parties et, le cas échéant, à l’autorité de recours, de comprendre en quoi les infractions envisagées ne sont manifestement pas réalisées. Ainsi, lorsque l’ordonnance ne comporte ni état de fait ni raisonnement juridique en relation avec un état de fait, la Chambre des recours pénale est dans l’incapacité d’exercer son contrôle, à savoir examiner si l’appréciation de l’autorité est correcte selon les principes exposés dans sa décision. Bien que disposant, comme déjà relevé, d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, la Chambre des recours pénale ne peut pas réparer ces lacunes, en particulier au vu de la garantie de la double instance (ATF 142 II 218 précité et les références citées ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; CREP 17 avril 2025/291 consid. 2.2.3).
E. 2.2 En l’espèce, le Ministère public a, sous forme de lettre valant ordonnance de non-entrée en matière, refusé de donner suite à la plainte du recourant. Cet acte ne contient toutefois ni un exposé des motifs suffisant, ni l’indication des dispositions légales appliquées, comme l’exige l’art. 81 CPP. Dans ces conditions, l’ordonnance de non-entrée en matière ne remplit pas les exigences de forme prescrites par la loi. Compte tenu des éléments avancés par le recourant dans sa plainte, la procureure
- 7 - aurait par ailleurs dû indiquer pour quel motif elle considérait que le fait d’accuser à tort le plaignant de voleur ne pourrait pas constituer une injure au sens de l’art. 177 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Cela étant, en l’absence de tout état de fait et d’une motivation incomplète, force est de constater que l’autorité de recours n’est pas en mesure d’exercer son contrôle, cela d’autant que le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours. Même si la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de réparer la présente violation du droit d’être entendu, le recourant devant pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance. On relèvera encore que ce défaut de motivation de l’ordonnance attaquée peut être ici relevé d’office, dans la mesure où il empêchait le recourant d’en comprendre les motifs – même succinctement
– et ainsi de l’attaquer à bon escient. Pour ces motifs, l’ordonnance attaquée doit être annulée sans qu’il y ait lieu d’examiner les questions de fond.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 16 mai 2025 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il se prononce à nouveau, en bonne et due forme, sur la question de savoir s’il y a lieu d’entrer en matière sur la plainte du recourant. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 mai 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. R.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 543 PE25.011719-CMS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 juillet 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 80 et 81 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mai 2025 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 16 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause PE25.011719-CMS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 6 mai 2025, R.________, homme d’Eglise, a déposé plainte pénale pour diffamation et calomnie contre G.________, fils d’[...], atteinte de la maladie d’Alzheimer, chez qui le plaignant se rendait dans le cadre de sa fonction. Il lui reprochait d’avoir – lors d’un téléphone le 1er mai 2025 – affirmé que des choses disparaissaient du domicile de sa mère et 351
- 2 - que c’était lui qui se servait lors de ses passages, en précisant que ces propos « calomnieux » l’auraient atteint dans sa dignité. B. Par lettre du 16 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte précitée. Sa teneur est la suivante : « Monsieur, Faisant suite à la plainte que vous avez déposée le 6 mai 2025 contre G.________, pour diffamation et calomnie, et dans la mesure où ces infractions ne sont réalisées que si l’auteur s’adresse à un ou des tiers – ce qui n’est pas le cas ici –, je vous informe qu’aucune suite ne sera donnée. La présente vaut décision de non-entrée en matière. En vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. » Ce courrier mentionne en outre les voies de droit. C. Par acte remis à la poste le 27 mai 2025, R.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, faisant valoir que le Ministère public aurait dû interroger G.________ sur les faits reprochés et instruire la cause en tenant compte du fait que ceux-ci constituaient également des « insultes » et du « harcèlement par téléphone ». Le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations dans le délai imparti au 14 juillet 2025, en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 396 al. 1
- 3 - CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Lorsqu’une plainte pénale est déposée selon les formes requises et auprès de l’autorité compétente (art. 304 al. 1 CPP), celle-ci constitue un dossier (art. 100 al. 1 CPP). Selon l’art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Parmi les empêchements définitifs de procéder, au sens de la disposition précitée, figurent les cas d'extinction de l'action publique, soit notamment la chose jugée (Cornu, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 310 CPP). En droit pénal comme en droit civil, les décisions judiciaires définitives sont en
- 4 - principe irrévocables et produisent un certain nombre d'effets, soit notamment celui de l'autorité de chose jugée, qui interdit tout nouveau débat judiciaire sur la même question litigieuse, c'est-à-dire en raison des mêmes faits ; dans ce cas, l'action pénale ne peut plus être engagée (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zurich 2011, n. 580 et nn. 1573 s. ; CREP 18 février 2022/182 consid. 1.3 et les références citées ; CAPE 22 novembre 2021/496 consid. 1.3 et 2 ; CREP 28 mai 2018/396). 2.1.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 81 al. 1 CPP, en tant que prononcé clôturant la procédure, elle doit contenir une introduction (let. a), un exposé des motifs (let. b) ayant conduit au règlement de la procédure tel qu’il est envisagé (art. 81 al. 3 CPP), un dispositif (let. c) – contenant la désignation des dispositions légales dont il a été fait application, l’ordonnance concernant le règlement de la procédure, le prononcé relatif aux effets accessoires et la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif (art. 81 al. 4 CPP) –, ainsi que l’indication des voies de droit (let. d). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 3 mars 2025/173 consid. 2.1 et les réf. citées). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP ; CREP 3 mars 2025/173 précité).
- 5 - Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) implique en effet, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_42/2024 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_42/2024 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_311/2024 du 26 mars 2025 consid. 1.1). 2.1.3 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ;
- 6 - ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 15 janvier 2023 consid. 1.2 ; CREP 26 mars 2025/186 consid. 2.2.2). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit d'être entendu des parties est assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP), laquelle permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 in fine et les références citées). Le Ministère public doit néanmoins, s’agissant des faits et de son appréciation juridique, permettre aux parties et, le cas échéant, à l’autorité de recours, de comprendre en quoi les infractions envisagées ne sont manifestement pas réalisées. Ainsi, lorsque l’ordonnance ne comporte ni état de fait ni raisonnement juridique en relation avec un état de fait, la Chambre des recours pénale est dans l’incapacité d’exercer son contrôle, à savoir examiner si l’appréciation de l’autorité est correcte selon les principes exposés dans sa décision. Bien que disposant, comme déjà relevé, d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, la Chambre des recours pénale ne peut pas réparer ces lacunes, en particulier au vu de la garantie de la double instance (ATF 142 II 218 précité et les références citées ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; CREP 17 avril 2025/291 consid. 2.2.3). 2.2 En l’espèce, le Ministère public a, sous forme de lettre valant ordonnance de non-entrée en matière, refusé de donner suite à la plainte du recourant. Cet acte ne contient toutefois ni un exposé des motifs suffisant, ni l’indication des dispositions légales appliquées, comme l’exige l’art. 81 CPP. Dans ces conditions, l’ordonnance de non-entrée en matière ne remplit pas les exigences de forme prescrites par la loi. Compte tenu des éléments avancés par le recourant dans sa plainte, la procureure
- 7 - aurait par ailleurs dû indiquer pour quel motif elle considérait que le fait d’accuser à tort le plaignant de voleur ne pourrait pas constituer une injure au sens de l’art. 177 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Cela étant, en l’absence de tout état de fait et d’une motivation incomplète, force est de constater que l’autorité de recours n’est pas en mesure d’exercer son contrôle, cela d’autant que le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours. Même si la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de réparer la présente violation du droit d’être entendu, le recourant devant pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance. On relèvera encore que ce défaut de motivation de l’ordonnance attaquée peut être ici relevé d’office, dans la mesure où il empêchait le recourant d’en comprendre les motifs – même succinctement
– et ainsi de l’attaquer à bon escient. Pour ces motifs, l’ordonnance attaquée doit être annulée sans qu’il y ait lieu d’examiner les questions de fond.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 16 mai 2025 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il se prononce à nouveau, en bonne et due forme, sur la question de savoir s’il y a lieu d’entrer en matière sur la plainte du recourant. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 mai 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. R.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :