Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al.
E. 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable à ces égards. Les pièces complémentaires produites les 15 août, 1er octobre, 24 octobre et 23 décembre 2025 sont également recevables, même si elles ont été produites après l’échéance du délai de recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4 ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).
E. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.2.3 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les 12J010
- 5 - réf. cit.). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 8 octobre 2025/758 consid. 1.3).
E. 2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans 12J010
- 6 - les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3.1 La recourante accuse tout d’abord le Dr F.________, qui aurait rédigé cinq avis médicaux erronés, d’avoir commis un faux dans les certificats au sens de l’art. 318 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il est constant que le Dr F.________, qui a officié en qualité de médecin-conseil de A.________, a rédigé plusieurs rapports en lien avec l’état de santé de la recourante et sa capacité de travail, sur lesquels l’assureur s’est appuyé pour prendre ses décisions, auxquelles l’intéressée n’a pas manqué de faire opposition, notamment par actes des 12 septembre 2023 et 13 février 2024. La recourante procède de la même manière à l’encontre du Dr H.________, qui a établi le 17 janvier 2025, sur mandat de l’assureur, un rapport sur la « plausibilisation de l’incapacité de travail » du point de vue psychiatrique et psychothérapeutique.
E. 3.2 Le certificat médical est considéré comme « contraire à la vérité » au sens de l’art. 318 CP si la réalité qu’il décrit est différente de celle 12J010
- 7 - effective, s’il contient des affirmations fausses ou s’il omet ou dissimule des circonstances importantes. Le certificat est faux s’il donne une image non correcte (unzutreffend) de l’état de santé ou des mesures à prendre ou encore des conséquences à en tirer (Salmina/Postizzi, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2025, n. 5d ad art. 318 CP et les réf. citées ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 2, 3e éd., Berne 2010, p. 727). Il en va de même lorsque le médecin présente correctement un fait, mais qu’il omet de préciser qu’il n’a pas examiné lui-même le patient ou qu’il ne fait que répéter les dires d’autrui (Hirsig-Vouilloz, La responsabilité du médecin : aspects de droit civil, pénal et administratif, Berne 2017, p. 185). Il n’est néanmoins pas aisé d’établir si un certificat est conforme ou non à la réalité. En effet, la médecine n’est pas une science exacte, les circonstances peuvent évoluer au fil du temps ou contenir des variables incertaines. En même temps, les déclarations subjectives du patient, notamment dans les contextes psychiatriques, peuvent constituer une base importante pour l’évaluation attestée par l’opérateur sanitaire (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 5d ad art. 318 CP et les réf. citées). Partant, ce n’est pas l’état de santé objectif du patient qui détermine la véridicité d’un diagnostic, mais l’appréciation exprimée par le médecin (TF 6B_99/2008 du 18 mars 2003 consid. 2.4). Ainsi, si le diagnostic du médecin est scientifiquement soutenable, quand bien même ce dernier est erroné, il n’est pas considéré comme faussement certifié au sens de l’art. 318 CP. La qualité de la procédure d’examen suivie par le médecin est par conséquent décisive (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 5d ad art. 318 CP).
E. 3.3 En l’occurrence, la recourante n’indique pas, avec la précision nécessaire, en quoi les constatations médicales que les Drs F.________ et H.________ ont consignés dans leurs rapports respectifs seraient contraires à la vérité, de sorte que la recevabilité du grief est douteuse au regard des exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 let. b CPP. Sur le fond, le seul constat, somme toute désespérément banal, que ces deux praticiens ont pu formuler des diagnostics qui divergent de ceux posés par les médecins traitants de la recourante est manifestement impropre à fournir 12J010
- 8 - ne serait-ce que le début d’un indice qui accréditerait la thèse selon laquelle les certificats médicaux en cause seraient faux. Pour ce qui concerne le Dr F.________, la recourante n’explique pas en quoi le diagnostic de ce médecin requalifiant d’accident en maladie l’origine de la pathologie dont elle souffre à l’épaule procéderait d’une appréciation médicalement insoutenable et la Chambre de céans ne voit pas qu’elle puisse l’être. S’agissant du rapport établi par le psychiatre H.________, il apparaît que, contrairement à ce que soutient la recourante, ce médecin a bel et bien tenu compte, dans son appréciation de la capacité de travail de l’intéressée, de l’impact que le mobbing dont elle se disait la victime et le licenciement qui lui avait été signifié le 16 avril 2024 ont pu produire sur sa santé psychique. Ici également, le seul fait que la recourante s’inscrit en faux par rapport au diagnostic posé par ce médecin, selon lequel une pleine et entière capacité de travail dans un autre poste que celui occupé pouvait lui être imputé, ne suffit par ailleurs manifestement pas pour remettre en cause la sincérité dudit diagnostic. Il s’ensuit qu’à supposer même qu’il fût recevable, le grief ne pourrait qu’être rejeté.
E. 4 La recourante soutient ensuite que son assureur l’aurait harcelée en exigeant d’elle qu’elle fasse une annonce à l’assurance- invalidité, alors que cette annonce avait été faite par son assistante sociale au mois d’octobre 2024. Quand même il apparaît bien que l’assureur ait formulé une nouvelle fois cette demande après que l’avocate de la recourante l’eut informé qu’une demande de prestations AI avait été adressée à l’office compétent au mois d’octobre 2024, on ne voit pas que cette inadvertance, sans doute inévitable dans le traitement d’un dossier relativement complexe, soit le révélateur d’une démarche visant à harceler l’assurée. On ne voit par ailleurs pas qu’elle ait pu être entravée dans sa liberté d’action 12J010
- 9 - par cette demande, ce qui conduit à écarter l’infraction de contrainte qu’invoque la recourante (art. 181 CP). On ne parvient pas plus à discerner en quoi ce fait pourrait être constitutif de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue (art. 179quater CP) ou de soustraction de données personnelles (art. 179novies CP). La recourante se plaint ensuite de ce que, le 3 décembre 2024, l’assureur aurait adressé le rapport psychiatrique établi par le Dr H.________ à son ancien employeur. On cherche toutefois en vain dans les pièces qu’elle a produites la trace d’une telle communication – il existe bien une correspondance de l’assureur à l’employeur datée du 3 décembre 2024, mais elle se limitait à communiquer le numéro de dossier relatif à l’annonce de maladie de la recourante –, dont l’existence paraît douteuse ne serait-ce que parce que le rapport en question a été établi le 17 janvier 2025. En tout état de cause, à supposer même qu’elle ait existé, dite communication ne constituerait pas la violation du secret professionnel du médecin au sens de l’art. 321 ch. 1 CP, dès lors qu’elle n’est pas le fait d’un médecin ou de son auxiliaire, mais bien celui de l’assureur. Les griefs que la recourante développe à cet égard s’avèrent ainsi dépourvus de consistance en droit.
E. 5 Enfin, on peine à saisir le fondement des reproches que la recourante adresse à la Fondation de prévoyance professionnelle B.________, qui aurait procédé au transfert de son avoir auprès de la Fondation institution supplétive LPP. L’intéressée n’explicite en effet pas les raisons qui l’amènent à tenir ce transfert pour indu, si bien qu’on peut douter que ce grief soit motivé à satisfaction de droit. Sur le fond, on conçoit de toute manière difficilement que le transfert que conteste la recourante puisse être illicite, ce d’autant que l’avocate de cette dernière lui écrivait, dans un courriel du 1er octobre 2024 : « Concernant le courriel de la Fondation B.________, tout me paraît désormais en ordre. Il est juste que vos avoirs soient transférés sur un compte de libre passage ». En tout état de cause, on ne voit pas que ledit transfert soit susceptible de réaliser les éléments constitutifs de l’escroquerie (art. 146 CP) ou de la soustraction de données personnelles 12J010
- 10 - (art. 179novies CP). Même supposé recevable, la critique devrait ainsi être écartée.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP), le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 220 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 18 juin 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par C.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : 12J010
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 5049 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 309 al. 1 let. a et 310 al. 1 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 juin 2025 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 18 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***-***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) C.________, qui travaillait en qualité de collaboratrice de l’encadrement dans un foyer d’accueil *** pour migrants, a été la victime collatérale d’une altercation entre un migrant et un agent de sécurité, survenue le 3 avril 2023, au cours de laquelle elle a reçu un coup sur son 12J010
- 2 - pouce gauche et chuté sur les fesses. La plainte pénale qu’elle a déposée le 16 mai 2025 s’inscrit dans le contexte d’un litige qui l’oppose à A.________ en rapport avec les prestations qu’elle revendique. La plainte est passablement confuse. Pour autant qu’on puisse la comprendre, C.________ reproche en substance :
- à l’assureur A.________, d’avoir fait de fausses déclarations pour induire en erreur les médecins et son avocate dans l’intention de lui nuire et rendre des décisions favorables à son ancien employeur, de la priver de ses droits et du soutien de l’AI pour préserver son emploi et de ne pas lui verser d’indemnité de perte de gain ;
- au Dr H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, d’avoir fait de fausses déclarations dans son rapport du 17 janvier 2025 à l’attention de A.________, qui auraient notamment débouché sur la décision de l’assureur l’obligeant à s’inscrire au chômage alors qu’elle était inapte au placement ;
- au Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, d’avoir fait de fausses déclarations qui auraient abouti aux décisions négatives de A.________ ;
- à la Fondation de prévoyance professionnelle B.________, d’avoir tenté de lui faire signer quatre pages de consentements à ses sous-traitants et d’avoir commis diverses malversations en lien avec le sort d’un avoir de prévoyance professionnelle lui revenant dans le divorce.
b) Par avis du 20 mai 2025, le Ministère public a fait savoir à C.________ que sa plainte était prolixe et contrevenait à l’art. 110 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et lui a imparti un délai pour établir une plainte concise et claire.
c) Par courrier du 28 mai 2025, C.________ a expliqué qu’elle entendait porter plainte contre les personnes physiques et morales citées ci-dessus pour falsification et manipulation de dossiers administratifs et 12J010
- 3 - médicaux, induction de son avocate et de l’AI en erreur, harcèlement administratif ayant conduit à une détresse psychologique grave et détournement ou transfert frauduleux d’avoirs de prévoyance LPP. La plaignante a précisé ses griefs dans un « courrier de contestation » qu’elle a adressé au Ministère public le même jour. Elle y formulait aussi un certain nombre de demandes, telles que la reconnaissance de l’atteinte à son intégrité physique et l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, le remboursement de ses frais d’avocat, le retrait de la décision du 3 février 2025, la réintégration de son avoir LPP auprès de la Fondation B.________, dans l’attente d’une décision AI, sans frais de transfert ni pénalité, avec intérêts depuis avril 2025. Elle a produit, en annexe, plusieurs liasses de documents, parmi lesquels les rapports médicaux des Drs F.________ et H.________. B. Par ordonnance du 18 juin 2025, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de C.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Il a considéré qu’on ne discernait, dans les écrits de cette dernière, aucun élément permettant de fonder le soupçon de commission d’une infraction pénale. La plaignante semblait bien plus souhaiter contester la décision de son assurance, ce qui ne relevait pas de la compétence du Ministère public. C. Par acte du 30 juin 2025, C.________, agissant seule, a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant principalement à ce qu’une instruction soit ouverte et, subsidiairement, à ce qu’elle-même et des témoins soient auditionnés. Les 15 août, 1er octobre, 24 octobre et 23 décembre 2025, la recourante a produit des pièces complémentaires. En dro it : 1. 12J010
- 4 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable à ces égards. Les pièces complémentaires produites les 15 août, 1er octobre, 24 octobre et 23 décembre 2025 sont également recevables, même si elles ont été produites après l’échéance du délai de recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4 ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2). 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.2.3 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les 12J010
- 5 - réf. cit.). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 8 octobre 2025/758 consid. 1.3). 2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans 12J010
- 6 - les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 La recourante accuse tout d’abord le Dr F.________, qui aurait rédigé cinq avis médicaux erronés, d’avoir commis un faux dans les certificats au sens de l’art. 318 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il est constant que le Dr F.________, qui a officié en qualité de médecin-conseil de A.________, a rédigé plusieurs rapports en lien avec l’état de santé de la recourante et sa capacité de travail, sur lesquels l’assureur s’est appuyé pour prendre ses décisions, auxquelles l’intéressée n’a pas manqué de faire opposition, notamment par actes des 12 septembre 2023 et 13 février 2024. La recourante procède de la même manière à l’encontre du Dr H.________, qui a établi le 17 janvier 2025, sur mandat de l’assureur, un rapport sur la « plausibilisation de l’incapacité de travail » du point de vue psychiatrique et psychothérapeutique. 3.2 Le certificat médical est considéré comme « contraire à la vérité » au sens de l’art. 318 CP si la réalité qu’il décrit est différente de celle 12J010
- 7 - effective, s’il contient des affirmations fausses ou s’il omet ou dissimule des circonstances importantes. Le certificat est faux s’il donne une image non correcte (unzutreffend) de l’état de santé ou des mesures à prendre ou encore des conséquences à en tirer (Salmina/Postizzi, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2025, n. 5d ad art. 318 CP et les réf. citées ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 2, 3e éd., Berne 2010, p. 727). Il en va de même lorsque le médecin présente correctement un fait, mais qu’il omet de préciser qu’il n’a pas examiné lui-même le patient ou qu’il ne fait que répéter les dires d’autrui (Hirsig-Vouilloz, La responsabilité du médecin : aspects de droit civil, pénal et administratif, Berne 2017, p. 185). Il n’est néanmoins pas aisé d’établir si un certificat est conforme ou non à la réalité. En effet, la médecine n’est pas une science exacte, les circonstances peuvent évoluer au fil du temps ou contenir des variables incertaines. En même temps, les déclarations subjectives du patient, notamment dans les contextes psychiatriques, peuvent constituer une base importante pour l’évaluation attestée par l’opérateur sanitaire (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 5d ad art. 318 CP et les réf. citées). Partant, ce n’est pas l’état de santé objectif du patient qui détermine la véridicité d’un diagnostic, mais l’appréciation exprimée par le médecin (TF 6B_99/2008 du 18 mars 2003 consid. 2.4). Ainsi, si le diagnostic du médecin est scientifiquement soutenable, quand bien même ce dernier est erroné, il n’est pas considéré comme faussement certifié au sens de l’art. 318 CP. La qualité de la procédure d’examen suivie par le médecin est par conséquent décisive (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 5d ad art. 318 CP). 3.3 En l’occurrence, la recourante n’indique pas, avec la précision nécessaire, en quoi les constatations médicales que les Drs F.________ et H.________ ont consignés dans leurs rapports respectifs seraient contraires à la vérité, de sorte que la recevabilité du grief est douteuse au regard des exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 let. b CPP. Sur le fond, le seul constat, somme toute désespérément banal, que ces deux praticiens ont pu formuler des diagnostics qui divergent de ceux posés par les médecins traitants de la recourante est manifestement impropre à fournir 12J010
- 8 - ne serait-ce que le début d’un indice qui accréditerait la thèse selon laquelle les certificats médicaux en cause seraient faux. Pour ce qui concerne le Dr F.________, la recourante n’explique pas en quoi le diagnostic de ce médecin requalifiant d’accident en maladie l’origine de la pathologie dont elle souffre à l’épaule procéderait d’une appréciation médicalement insoutenable et la Chambre de céans ne voit pas qu’elle puisse l’être. S’agissant du rapport établi par le psychiatre H.________, il apparaît que, contrairement à ce que soutient la recourante, ce médecin a bel et bien tenu compte, dans son appréciation de la capacité de travail de l’intéressée, de l’impact que le mobbing dont elle se disait la victime et le licenciement qui lui avait été signifié le 16 avril 2024 ont pu produire sur sa santé psychique. Ici également, le seul fait que la recourante s’inscrit en faux par rapport au diagnostic posé par ce médecin, selon lequel une pleine et entière capacité de travail dans un autre poste que celui occupé pouvait lui être imputé, ne suffit par ailleurs manifestement pas pour remettre en cause la sincérité dudit diagnostic. Il s’ensuit qu’à supposer même qu’il fût recevable, le grief ne pourrait qu’être rejeté.
4. La recourante soutient ensuite que son assureur l’aurait harcelée en exigeant d’elle qu’elle fasse une annonce à l’assurance- invalidité, alors que cette annonce avait été faite par son assistante sociale au mois d’octobre 2024. Quand même il apparaît bien que l’assureur ait formulé une nouvelle fois cette demande après que l’avocate de la recourante l’eut informé qu’une demande de prestations AI avait été adressée à l’office compétent au mois d’octobre 2024, on ne voit pas que cette inadvertance, sans doute inévitable dans le traitement d’un dossier relativement complexe, soit le révélateur d’une démarche visant à harceler l’assurée. On ne voit par ailleurs pas qu’elle ait pu être entravée dans sa liberté d’action 12J010
- 9 - par cette demande, ce qui conduit à écarter l’infraction de contrainte qu’invoque la recourante (art. 181 CP). On ne parvient pas plus à discerner en quoi ce fait pourrait être constitutif de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue (art. 179quater CP) ou de soustraction de données personnelles (art. 179novies CP). La recourante se plaint ensuite de ce que, le 3 décembre 2024, l’assureur aurait adressé le rapport psychiatrique établi par le Dr H.________ à son ancien employeur. On cherche toutefois en vain dans les pièces qu’elle a produites la trace d’une telle communication – il existe bien une correspondance de l’assureur à l’employeur datée du 3 décembre 2024, mais elle se limitait à communiquer le numéro de dossier relatif à l’annonce de maladie de la recourante –, dont l’existence paraît douteuse ne serait-ce que parce que le rapport en question a été établi le 17 janvier 2025. En tout état de cause, à supposer même qu’elle ait existé, dite communication ne constituerait pas la violation du secret professionnel du médecin au sens de l’art. 321 ch. 1 CP, dès lors qu’elle n’est pas le fait d’un médecin ou de son auxiliaire, mais bien celui de l’assureur. Les griefs que la recourante développe à cet égard s’avèrent ainsi dépourvus de consistance en droit.
5. Enfin, on peine à saisir le fondement des reproches que la recourante adresse à la Fondation de prévoyance professionnelle B.________, qui aurait procédé au transfert de son avoir auprès de la Fondation institution supplétive LPP. L’intéressée n’explicite en effet pas les raisons qui l’amènent à tenir ce transfert pour indu, si bien qu’on peut douter que ce grief soit motivé à satisfaction de droit. Sur le fond, on conçoit de toute manière difficilement que le transfert que conteste la recourante puisse être illicite, ce d’autant que l’avocate de cette dernière lui écrivait, dans un courriel du 1er octobre 2024 : « Concernant le courriel de la Fondation B.________, tout me paraît désormais en ordre. Il est juste que vos avoirs soient transférés sur un compte de libre passage ». En tout état de cause, on ne voit pas que ledit transfert soit susceptible de réaliser les éléments constitutifs de l’escroquerie (art. 146 CP) ou de la soustraction de données personnelles 12J010
- 10 - (art. 179novies CP). Même supposé recevable, la critique devrait ainsi être écartée.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP), le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 220 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 18 juin 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par C.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : 12J010
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010