Sachverhalt
nouveaux sont mentionnés pour la première fois en procédure de recours.
- 7 - De tels faits nouveaux, s’ils devaient être admis, ne justifieraient pas d’entrer en matière sur la nouvelle plainte du 30 mai 2025, mais de réexaminer s’il y a lieu de reprendre la procédure close par le classement. C’est donc à raison que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle plainte, en application du principe ne bis in idem. Par surabondance, une appréciation anticipée des preuves permet quoi qu’il en soit de conclure que des courriels datant de 2017, 2018 et 2019 ne constituent à l’évidence pas des faits nouveaux dont l’autorité n’a pas pu avoir connaissance avant de rendre l’ordonnance de classement, le recourant ne soulevant d’ailleurs pas cet argument. Au demeurant, ce dernier n’explique pas en quoi ces faits nouveaux constitueraient des indices pouvant conduire à reconnaître K.________ comme étant coupable d’une infraction. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un avocat d’office pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 13 juin 2025 est confirmée.
- 8 - III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’X.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un avocat d’office pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 13 juin 2025 est confirmée.
- 8 - III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’X.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 713 PE25.011627-FHM CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 septembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 11 al. 1 et 323 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 juin 2025 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.011627-FHM, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Les 12 et 16 octobre 2019 et 18 novembre 2019, K.________ a déposé plainte contre X.________ pour des abus sexuels. Le 25 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a mis X.________ en accusation 351
- 2 - devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, menaces, contrainte, viol, tentative de viol et pornographie. Par jugement du 25 janvier 2021, X.________ a été condamné à cinq ans de peine privative de liberté, sous déduction des jours de détention avant jugement déjà subis, à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 30 fr. et à une amende de 1'000 francs. Cette décision a été confirmée le 8 juin 2021 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (n° 239), puis le 19 mai 2022 par le Tribunal fédéral. La demande de révision du jugement de la Cour d’appel pénale du 8 juin 2021 déposée par X.________ a été déclarée irrecevable par arrêt du 8 février 2024 (n° 133).
b) De son côté, les 3 décembre 2019, 18 février et 17 avril 2020, X.________ a déposé plainte contre K.________, notamment pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Cette procédure a abouti à une ordonnance de classement du 24 juin 2022, contre laquelle aucun recours n’a été déposé, de sorte qu’elle est définitive (P. 5). Le 24 janvier 2024, X.________ a déposé une nouvelle plainte contre K.________ pour les mêmes faits ; celle-ci a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière du 1er mars 2024 (P. 6). Par arrêt du 12 avril 2024 (n° 281), la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours d’X.________ contre cette ordonnance. X.________ a encore déposé de nouvelles plaintes les 15, 16, 17, 19 et 29 juillet 2024, toujours pour les mêmes faits, mettant en cause diverses personnes pour des faux témoignages dans l’enquête initiée en 2019 et clôturée par le classement. Ces plaintes ont fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 août 2024, dans laquelle le Ministère public relevait que le principe ne bis in idem empêchait de revenir sur des faits qui avaient fait l’objet d’un classement définitif ; d’autres faits nouveaux, concernant des injures, étaient invoqués
- 3 - tardivement, soit après le délai de plainte de trois mois. X.________ était mis en garde sur le fait qu’il devait cesser de déposer des écritures abusives et que toute nouvelle plainte du même acabit lui vaudrait la mise des frais à sa charge ou serait classée sans suite si, après un examen sommaire, elle ne laissait pas apparaître de sérieux indices de la commission d’une infraction. Aucun recours n’a été déposé contre cette ordonnance.
c) Le 30 mai 2025, le recourant a déposé une nouvelle plainte contre K.________ pour exactement les mêmes faits, demandant en substance de rouvrir l’enquête. B. Par ordonnance du 13 juin 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière, invoquant le principe ne bis in idem et soulignant que les faits dénoncés avaient déjà fait l’objet d’une ordonnance de classement et de deux ordonnances de non-entrée en matière subséquentes. Le Ministère public central a approuvé cette ordonnance le 18 juin 2025. C. Par courrier du 27 juin 2025 adressé au Ministère public, X.________ a indiqué vouloir recourir contre cette ordonnance. Le Ministère public a transmis ledit écrit à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. Par acte du 30 juin 2025, X.________ a par ailleurs recouru contre cette ordonnance directement auprès du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une instruction pénale soit « réouverte » à l’encontre d’K.________. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Mes François Gillard, Véronique Fontana ou Yaël Hayat en qualité d’avocat d’office. Par avis du 24 juillet 2025, la Chambre de céans a dispensé X.________ du versement de sûretés.
- 4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est recevable sous cet angle.
2. Dans ses écritures des 27 et 30 juin 2025, le recourant commence par soulever pêle-mêle des griefs qui concernent principalement la procédure close par ordonnance de classement du 24 juin 2022. Ainsi, il reproche à la Procureure en charge de ne pas avoir mené d’enquête, de ne pas lui avoir nommé un avocat, d’avoir mal apprécié les preuves, d’avoir négligé ses obligations professionnelles et fonctionnelles, de n’avoir pas respecté ses droits essentiels et d’avoir manqué de neutralité et d’impartialité ; il dénonce également des irrégularités de procédure. L’ordonnance en question étant définitive et exécutoire, ces griefs sont irrecevables. Il mentionne par ailleurs, de manière très générale, la théorie juridique concernant le manque de motivation, sans indiquer ce qu’il reproche au Ministère public dans le cas concret. Ce grief ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et il est également irrecevable.
- 5 - 3. 3.1 Le recourant invoque ensuite des faits nouveaux qui justifieraient la réouverture de l’enquête. A l’appui de ses dires, il produit quatre courriels adressés par « noreply@google.com » et « security@facebookmail.com » à l’adresse « [...]» les 13 novembre 2017, 25 décembre 2018 ainsi que 4 et 15 mars 2019. Le premier de ces courriels mentionne comme objet « Votre adresse Gmail, [...], a été créée » et s’adresse à « [...]». Dans un raisonnement difficilement compréhensible, le recourant conclut de cette pièce qu’K.________ aurait menti lors d’une audition du 18 novembre 2019 au sujet de ses boîtes email. Il n’explique pas en quoi cela aurait une quelconque incidence sur le fond. Il argue également que le courriel envoyé par Facebook prouverait que, le 25 décembre 2018, le mot de passe du compte Facebook d’K.________ aurait été changé depuis un appareil Samsung Galaxy Alpha, adresse IP [...], à [...], ce qui mettrait en doute toutes les allégations qu’K.________ a faites à son encontre et prouverait qu’elle aurait manipulé l’autorité depuis le début de l’affaire. 3.2 Selon le principe ne bis in idem – consacré à l’art. 11 al. 1 CPP –, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (ATF 137 I 363 consid. 2.1 ; TF 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem supposent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus (ATF 125 II 402 consid. 1b ; ATF 120 IV 10 consid. 2b ; TF 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1 et les réf. cit.). L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à
- 6 - nouveau poursuivi ou puni (TF 4A_292/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1186/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.2 et les réf. cit.). Le principe ne bis in idem est garanti par l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH du 22 novembre 1984 (RS 0.101.07), ainsi que par l'art. 14 par. 7 du Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2). La règle ne bis in idem découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 137 I 363 consid. 2.1). Sous la note marginale « interdiction de la double poursuite », l'art. 11 al. 1 CPP prévoit également qu'aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. L’art. 11 al. 2 CPP réserve, outre la révision de la procédure (art. 410 ss CPP), la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (art. 323 et 310 al. 2 CPP). Une telle reprise peut être ordonnée lorsque le Ministère public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). 3.3 En l’espèce, dans son écriture du 30 mai 2025, intitulée « Dépôt d’une plainte contre K.________ », le recourant dépose une nouvelle plainte contre cette dernière, reprenant à l’identique des griefs usés et déjà traités dans l’ordonnance de classement du 24 juin 2022 ; il n’y est question d’aucun fait nouveau qui justifierait la réouverture de la procédure close par ordonnance de classement. Les soi-disant faits nouveaux sont mentionnés pour la première fois en procédure de recours.
- 7 - De tels faits nouveaux, s’ils devaient être admis, ne justifieraient pas d’entrer en matière sur la nouvelle plainte du 30 mai 2025, mais de réexaminer s’il y a lieu de reprendre la procédure close par le classement. C’est donc à raison que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle plainte, en application du principe ne bis in idem. Par surabondance, une appréciation anticipée des preuves permet quoi qu’il en soit de conclure que des courriels datant de 2017, 2018 et 2019 ne constituent à l’évidence pas des faits nouveaux dont l’autorité n’a pas pu avoir connaissance avant de rendre l’ordonnance de classement, le recourant ne soulevant d’ailleurs pas cet argument. Au demeurant, ce dernier n’explique pas en quoi ces faits nouveaux constitueraient des indices pouvant conduire à reconnaître K.________ comme étant coupable d’une infraction. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un avocat d’office pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 13 juin 2025 est confirmée.
- 8 - III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’X.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :