Sachverhalt
qui lui étaient désormais reprochés prenaient place sur une période de deux mois seulement, révélant chez lui une propension marquée à adopter des comportements agressifs répétés, et qu’il existait une aggravation préoccupante de ses agissements. Le tribunal a ensuite considéré que les mesures de substitution proposées par le prévenu, soit le versement d’une caution, la présentation quotidienne à un poste de police ou le port d’un bracelet électronique n’étaient pas aptes à parer aux risques retenus, dès lors que, s’agissant du versement d’une caution, le prévenu n’avait pas documenté sa proposition, et qu’au surplus, ces mesures ne dépendaient que de la bonne volonté de celui-ci, leur violation ne pouvant être constatée qu’a posteriori. Enfin, la prolongation de la détention provisoire était proportionnée, permettant au Ministère public de poursuivre les mesures d’instruction annoncées. C. Par acte du 5 septembre 2025, L.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement libéré, une indemnité de 446 fr. 55, TVA
- 10 - et débours inclus, étant allouée à son défenseur d’office et les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis
- 11 - des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant fait tout d’abord valoir que, s’agissant des soupçons suffisants de commission d’infractions, l’autorité inférieure s’est référée à ses précédentes ordonnances, en particulier à celle du 11 août
2025. Or, ni dans cette ordonnance, ni dans l’ordonnance querellée, le Tribunal des mesures de contrainte n’aborderait son argument relatif aux nombreuses incohérences et contradictions ressortant notamment de l’audition de N.________ du 24 juillet 2025, se bornant à constater que les versions du recourant auraient varié en cours d’enquête. Il en déduit une violation du droit d’être entendu. 3.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid.
- 12 - 2.1) Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_1268/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a certes rappelé qu’il se référait intégralement à ses récentes ordonnances. Il a toutefois aussi énuméré tous les arguments qui plaidaient en faveur de tels soupçons. Il a indiqué qu’après avoir, dans un premier temps, nié tout rapport sexuel avec N.________, le recourant avait ensuite expliqué avoir eu un rapport consenti avec celle-ci, après avoir été confronté aux preuves matérielles recueillies contre lui. L’analyse des prélèvements effectués avait permis de détecter la présence du profil ADN de N.________ sous les ongles et sur le gland du recourant et le rapport médical du CURML faisait état de diverses lésions présentées par la victime, soit plusieurs fissures autour des grandes lèvres ainsi qu’une abrasion cutanée périnéale en dessous des grandes lèvres avec saignement, du sang ayant également été retrouvé sur la culotte de la victime et son mouchoir. Le tribunal a en outre relevé que, dans son témoignage, le gérant de l’épicerie avait déclaré que N.________ était sortie des toilettes accompagnée du prévenu et « gueulait et disait qu’elle allait appeler la police car le Monsieur lui avait fait quelque chose ». Enfin, le tribunal a également retenu que le prévenu était mis en cause par son ex-compagne pour des faits de violence, soit pour l’avoir menacée et lui avoir donné des coups, l’avoir plaquée par le cou contre une porte et l’avoir soulevée du sol. Par ailleurs, le tribunal a rappelé que lors de l’examen de l’existence d’un grave soupçon, l’autorité n’avait pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Chambre de céans constate que l’autorité inférieure a fourni
- 13 - une motivation qui satisfait pleinement aux exigences de motivation déduites par le Tribunal fédéral de l’art. 29 Cst., de sorte que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé. 4. 4.1 Le recourant conteste ensuite l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions. Il fait valoir qu’en raison des nombreuses incohérences et contradictions de N.________ sur des éléments importants, les accusations de celle-ci ne permettaient pas de le maintenir en détention. 4.2 4.2.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 5.2 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_93/2023 précité). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours
- 14 - appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, ainsi que la valeur probante des diverses déclarations. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 139 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 7B_33/2025 précité ; TF 7B_346/2025 du 21 mai 2025 consid. 3.2.3 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 221 CPP). De plus, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1). 4.2.2 En matière de prolongation de la détention avant jugement, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.2 et les arrêts cités ; TF 1B_77/2021 du 23 mars 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2). 4.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a mis en évidence une série d’éléments plaidant en faveur de l’existence de soupçons suffisants (cf. supra consid. 3.3) et a rappelé qu’il n’appartenait pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, et notamment d’apprécier la crédibilité des personnes mettant en cause le prévenu. Or, le recourant se contente d’invoquer des déclarations de la victime qui divergeraient entre l’audition de celle-ci du 29 mai 2024 et celle du 24 juillet 2025 ainsi qu’avec les
- 15 - déclarations du gérant de l’épicerie. Partant, il ne s’en prend pas aux éléments précis invoqués par l’autorité pour justifier l’existence de graves soupçons. Certes, selon ses propres déclarations, N.________ aurait été « virée » d’un EMS, aurait eu un suivi psychiatrique et serait sous curatelle (cf. PV audition du 29 mai 2025). Il est également vrai que, selon le rapport toxicologique du 28 juillet 2025, N.________ avait consommé de l’alcool et des médicaments au moment des faits. Si ces circonstances sont de nature à justifier quelques incohérences dans le discours de la précitée, ils ne suffisent toutefois pas à ôter toute crédibilité à ses dires s’agissant du caractère non consenti et même violent des actes qu’elle aurait subis, ce d’autant que les soupçons pesant sur le recourant ne se fondent pas uniquement sur les déclarations de la victime. Comme on l’a vu, le gérant de l’épicerie a déclaré qu’après être sortie des toilettes, N.________ avait déclaré vouloir appeler la police car le prévenu lui aurait fait « quelque chose ». S’agissant des preuves matérielles, les analyses ont permis d’observer la présence de l’ADN de N.________ sous les ongles et sur le gland du recourant, d’une part, et la présence de diverses lésions sur celle-ci, d’autre part, soit plusieurs fissures autour des grandes lèvres ainsi qu’une abrasion cutanée périnéale en dessous des grandes lèvres avec saignement, du sang ayant également été retrouvé sur la culotte de la victime et son mouchoir. En outre, les analyses réalisées n’ont pas permis d’accréditer la version du recourant selon laquelle N.________ lui aurait prodigué une fellation, le profil ADN de celle-ci n’ayant pas été retrouvé dans la salive présente sur le caleçon du prévenu. Enfin, L.________ a également été mis en cause pour des violences par son ex- compagne. En définitive, les incohérences de N.________ ne suffisent pas à contrebalancer les autres indices qui vont dans le sens global des déclarations de celle-ci, de sorte que l’existence de forts soupçons de commission par le recourant de l’infraction de viol doit être confirmée. Au surplus, le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons de commission des infractions de voies de fait qualifiées, d’injure et de menaces qualifiées commises au préjudice de son ex-compagne.
- 16 - 5. 5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu’il est toujours resté en Suisse malgré les enquêtes pénales déjà ouvertes contre lui, qu’il est au bénéfice d’une autorisation d’établissement et qu’il entend poursuivre son activité lucrative en Suisse
– son employeur ne l’ayant pas licencié. Il invoque en outre que la gravité des faits qui lui sont reprochés ne suffit pas, à elle seule, à retenir un tel risque. 5.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 4.3.1 et les références citées). 5.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a pris en considération le fait que le recourant n’avait pas fui alors qu’il faisait l’objet d’enquêtes pénales en cours. Il a toutefois expliqué que les accusations qui pesaient désormais sur lui étaient autrement plus graves, puisqu’il était prévenu de viol, et que le risque de fuite devenait ainsi concret. Ces considérations sont convaincantes. En effet, bien que le recourant soit au bénéfice d’une autorisation d’établissement, ses attaches avec la Suisse sont faibles. Il n’a aucun contact avec son fils de 7 ans, ce qu’il ne conteste pas, et est séparé de la mère de celui-ci,
- 17 - W.________, laquelle a porté plainte contre lui pour des actes de violences verbales et physiques. Il n’est pas en couple et loge dans une chambre en colocation, louée pour une durée d’un mois uniquement. Avant son incarcération, il travaillait et son employeur ne l’a, selon ses dires, pas licencié. Mis en balance avec la gravité des actes reprochés et la peine privative de liberté importante à laquelle il est susceptible d’être condamné, le seul maintien de l’activité lucrative du recourant – pour autant que tel soit ou demeure le cas – n’est pas suffisant au regard de la lourde peine à laquelle il s’expose, d’autant que le recourant est portugais et que cet Etat n’extrade pas ses ressortissants. Ce raisonnement est convaincant et, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne repose pas sur la seule peine prévisible. Le risque de fuite est bel et bien concret. Un motif de détention provisoire étant réalisé, il n’est pas nécessaire d'examiner si d'autres motifs de détention pourraient être remplis, comme le risque de réitération qualifié, les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.6 et les références citées). 6. 6.1 Le recourant a proposé des mesures de substitution à la détention en la forme du versement d’une caution, du passage régulier à un poste de police et du port d’un bracelet électronique. Dans l’ordonnance querellée, l’autorité inférieure a rejeté ces mesures en motivant les raisons pour lesquelles elles n’étaient pas de nature à parer aux risques retenus. Dans son acte de recours, le recourant n’a développé aucun argument à cet égard, se limitant uniquement à mentionner derechef les mesures proposées. La Chambre de céans fait sien le raisonnement du tribunal de première instance et constate qu’aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP n’est apte à pallier le risque de fuite. Enfin, le recourant n’invoque rien en lien avec le respect du principe de proportionnalité quant à la durée de la prolongation demandée de trois mois (cf. art. 212 al. 3 CPP). Il est soupçonné de s’être rendu
- 18 - coupable de viol au sens de l’art. 190 al. 1 CP, infraction punie d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. Le recourant étant détenu provisoirement depuis le 30 mai 2025, la durée de la détention respecte ainsi le principe de proportionnalité.
7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Fabien Mingard a produit une liste d’opérations dans laquelle il annonce avoir consacré 2h15 au mandat. Cette liste peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 405 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 8 fr. 10, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 33 fr. 45, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 447 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de L.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 447 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 août 2025 est confirmée.
- 19 - III. L’indemnité allouée à Me Fabien Mingard, défenseur d'office de L.________, est fixée à 447 fr. (quatre cent quarante-sept francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’870 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Fabien Mingard, par 447 fr. (quatre cent quarante-sept francs), sont mis à la charge de L.________. V. L.________ remboursera à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour L.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis
- 11 - des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
E. 3.1 Le recourant fait tout d’abord valoir que, s’agissant des soupçons suffisants de commission d’infractions, l’autorité inférieure s’est référée à ses précédentes ordonnances, en particulier à celle du 11 août
2025. Or, ni dans cette ordonnance, ni dans l’ordonnance querellée, le Tribunal des mesures de contrainte n’aborderait son argument relatif aux nombreuses incohérences et contradictions ressortant notamment de l’audition de N.________ du 24 juillet 2025, se bornant à constater que les versions du recourant auraient varié en cours d’enquête. Il en déduit une violation du droit d’être entendu.
E. 3.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid.
- 12 - 2.1) Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_1268/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.2).
E. 3.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a certes rappelé qu’il se référait intégralement à ses récentes ordonnances. Il a toutefois aussi énuméré tous les arguments qui plaidaient en faveur de tels soupçons. Il a indiqué qu’après avoir, dans un premier temps, nié tout rapport sexuel avec N.________, le recourant avait ensuite expliqué avoir eu un rapport consenti avec celle-ci, après avoir été confronté aux preuves matérielles recueillies contre lui. L’analyse des prélèvements effectués avait permis de détecter la présence du profil ADN de N.________ sous les ongles et sur le gland du recourant et le rapport médical du CURML faisait état de diverses lésions présentées par la victime, soit plusieurs fissures autour des grandes lèvres ainsi qu’une abrasion cutanée périnéale en dessous des grandes lèvres avec saignement, du sang ayant également été retrouvé sur la culotte de la victime et son mouchoir. Le tribunal a en outre relevé que, dans son témoignage, le gérant de l’épicerie avait déclaré que N.________ était sortie des toilettes accompagnée du prévenu et « gueulait et disait qu’elle allait appeler la police car le Monsieur lui avait fait quelque chose ». Enfin, le tribunal a également retenu que le prévenu était mis en cause par son ex-compagne pour des faits de violence, soit pour l’avoir menacée et lui avoir donné des coups, l’avoir plaquée par le cou contre une porte et l’avoir soulevée du sol. Par ailleurs, le tribunal a rappelé que lors de l’examen de l’existence d’un grave soupçon, l’autorité n’avait pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Chambre de céans constate que l’autorité inférieure a fourni
- 13 - une motivation qui satisfait pleinement aux exigences de motivation déduites par le Tribunal fédéral de l’art. 29 Cst., de sorte que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé.
E. 4.1 Le recourant conteste ensuite l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions. Il fait valoir qu’en raison des nombreuses incohérences et contradictions de N.________ sur des éléments importants, les accusations de celle-ci ne permettaient pas de le maintenir en détention.
E. 4.2.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 5.2 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_93/2023 précité). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours
- 14 - appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, ainsi que la valeur probante des diverses déclarations. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 139 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 7B_33/2025 précité ; TF 7B_346/2025 du 21 mai 2025 consid. 3.2.3 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 221 CPP). De plus, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1).
E. 4.2.2 En matière de prolongation de la détention avant jugement, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.2 et les arrêts cités ; TF 1B_77/2021 du 23 mars 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2).
E. 4.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a mis en évidence une série d’éléments plaidant en faveur de l’existence de soupçons suffisants (cf. supra consid. 3.3) et a rappelé qu’il n’appartenait pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, et notamment d’apprécier la crédibilité des personnes mettant en cause le prévenu. Or, le recourant se contente d’invoquer des déclarations de la victime qui divergeraient entre l’audition de celle-ci du 29 mai 2024 et celle du 24 juillet 2025 ainsi qu’avec les
- 15 - déclarations du gérant de l’épicerie. Partant, il ne s’en prend pas aux éléments précis invoqués par l’autorité pour justifier l’existence de graves soupçons. Certes, selon ses propres déclarations, N.________ aurait été « virée » d’un EMS, aurait eu un suivi psychiatrique et serait sous curatelle (cf. PV audition du 29 mai 2025). Il est également vrai que, selon le rapport toxicologique du 28 juillet 2025, N.________ avait consommé de l’alcool et des médicaments au moment des faits. Si ces circonstances sont de nature à justifier quelques incohérences dans le discours de la précitée, ils ne suffisent toutefois pas à ôter toute crédibilité à ses dires s’agissant du caractère non consenti et même violent des actes qu’elle aurait subis, ce d’autant que les soupçons pesant sur le recourant ne se fondent pas uniquement sur les déclarations de la victime. Comme on l’a vu, le gérant de l’épicerie a déclaré qu’après être sortie des toilettes, N.________ avait déclaré vouloir appeler la police car le prévenu lui aurait fait « quelque chose ». S’agissant des preuves matérielles, les analyses ont permis d’observer la présence de l’ADN de N.________ sous les ongles et sur le gland du recourant, d’une part, et la présence de diverses lésions sur celle-ci, d’autre part, soit plusieurs fissures autour des grandes lèvres ainsi qu’une abrasion cutanée périnéale en dessous des grandes lèvres avec saignement, du sang ayant également été retrouvé sur la culotte de la victime et son mouchoir. En outre, les analyses réalisées n’ont pas permis d’accréditer la version du recourant selon laquelle N.________ lui aurait prodigué une fellation, le profil ADN de celle-ci n’ayant pas été retrouvé dans la salive présente sur le caleçon du prévenu. Enfin, L.________ a également été mis en cause pour des violences par son ex- compagne. En définitive, les incohérences de N.________ ne suffisent pas à contrebalancer les autres indices qui vont dans le sens global des déclarations de celle-ci, de sorte que l’existence de forts soupçons de commission par le recourant de l’infraction de viol doit être confirmée. Au surplus, le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons de commission des infractions de voies de fait qualifiées, d’injure et de menaces qualifiées commises au préjudice de son ex-compagne.
- 16 -
E. 5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu’il est toujours resté en Suisse malgré les enquêtes pénales déjà ouvertes contre lui, qu’il est au bénéfice d’une autorisation d’établissement et qu’il entend poursuivre son activité lucrative en Suisse
– son employeur ne l’ayant pas licencié. Il invoque en outre que la gravité des faits qui lui sont reprochés ne suffit pas, à elle seule, à retenir un tel risque.
E. 5.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 4.3.1 et les références citées).
E. 5.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a pris en considération le fait que le recourant n’avait pas fui alors qu’il faisait l’objet d’enquêtes pénales en cours. Il a toutefois expliqué que les accusations qui pesaient désormais sur lui étaient autrement plus graves, puisqu’il était prévenu de viol, et que le risque de fuite devenait ainsi concret. Ces considérations sont convaincantes. En effet, bien que le recourant soit au bénéfice d’une autorisation d’établissement, ses attaches avec la Suisse sont faibles. Il n’a aucun contact avec son fils de 7 ans, ce qu’il ne conteste pas, et est séparé de la mère de celui-ci,
- 17 - W.________, laquelle a porté plainte contre lui pour des actes de violences verbales et physiques. Il n’est pas en couple et loge dans une chambre en colocation, louée pour une durée d’un mois uniquement. Avant son incarcération, il travaillait et son employeur ne l’a, selon ses dires, pas licencié. Mis en balance avec la gravité des actes reprochés et la peine privative de liberté importante à laquelle il est susceptible d’être condamné, le seul maintien de l’activité lucrative du recourant – pour autant que tel soit ou demeure le cas – n’est pas suffisant au regard de la lourde peine à laquelle il s’expose, d’autant que le recourant est portugais et que cet Etat n’extrade pas ses ressortissants. Ce raisonnement est convaincant et, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne repose pas sur la seule peine prévisible. Le risque de fuite est bel et bien concret. Un motif de détention provisoire étant réalisé, il n’est pas nécessaire d'examiner si d'autres motifs de détention pourraient être remplis, comme le risque de réitération qualifié, les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.6 et les références citées).
E. 6.1 Le recourant a proposé des mesures de substitution à la détention en la forme du versement d’une caution, du passage régulier à un poste de police et du port d’un bracelet électronique. Dans l’ordonnance querellée, l’autorité inférieure a rejeté ces mesures en motivant les raisons pour lesquelles elles n’étaient pas de nature à parer aux risques retenus. Dans son acte de recours, le recourant n’a développé aucun argument à cet égard, se limitant uniquement à mentionner derechef les mesures proposées. La Chambre de céans fait sien le raisonnement du tribunal de première instance et constate qu’aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP n’est apte à pallier le risque de fuite. Enfin, le recourant n’invoque rien en lien avec le respect du principe de proportionnalité quant à la durée de la prolongation demandée de trois mois (cf. art. 212 al. 3 CPP). Il est soupçonné de s’être rendu
- 18 - coupable de viol au sens de l’art. 190 al. 1 CP, infraction punie d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. Le recourant étant détenu provisoirement depuis le 30 mai 2025, la durée de la détention respecte ainsi le principe de proportionnalité.
E. 7 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Fabien Mingard a produit une liste d’opérations dans laquelle il annonce avoir consacré 2h15 au mandat. Cette liste peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 405 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 8 fr. 10, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 33 fr. 45, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 447 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de L.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 447 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 août 2025 est confirmée.
- 19 - III. L’indemnité allouée à Me Fabien Mingard, défenseur d'office de L.________, est fixée à 447 fr. (quatre cent quarante-sept francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’870 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Fabien Mingard, par 447 fr. (quatre cent quarante-sept francs), sont mis à la charge de L.________. V. L.________ remboursera à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour L.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 673 PE25.011462-MPH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 septembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2025 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 26 août 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.011462-MPH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) L.________ est né le [...] 1990 au Portugal, Etat dont il est ressortissant. Il bénéficie en Suisse d’une autorisation d’établissement. Son casier judiciaire suisse comporte l’inscription suivante :
- 27 janvier 2021, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, lésions corporelles simples contre le partenaire enregistré, 351
- 2 - voies de fait à réitérées reprises contre le partenaire, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 1'200 francs.
b) Une instruction pénale a été ouverte contre L.________ pour avoir donné des coups à son ex-compagne W.________ depuis avril 2025, lui avoir serré le cou le 9 mai 2025 au point qu’elle n’avait plus d’air, ne parvenait plus à respirer et commençait « à voir tout flou », ainsi que pour l’avoir menacée de mort et l’avoir traitée de « merde » le 14 mai 2025. Le 15 mai 2025, L.________ a contesté ces faits lors d’une audition devant la police.
c) Le 29 mai 2025, N.________, née en 1964, a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a exposé que la veille, elle aurait rejoint une connaissance à proximité de la gare de [...] pour boire des verres. A un moment donné, un « Monsieur » (identifié ensuite comme étant L.________) se serait approché d’elle pour la draguer, lui proposant d’aller dormir chez lui, ce qu’elle aurait refusé. Ils se seraient ensuite rendus ensemble à une épicerie et auraient commencé à boire et à discuter devant celle-ci. L.________ se serait rendu aux toilettes, à l’intérieur de l’épicerie, et à son retour, c’est elle qui s’y serait rendue. Toutefois, avant qu’il sorte du magasin, il l’aurait suivie à l’intérieur et prise par les cheveux. Elle aurait commencé à crier et il l’aurait poussée jusqu’aux toilettes. Il lui aurait mis la tête sur une sorte de table, aurait descendu son propre pantalon, puis le sien à elle, ainsi que sa culotte et aurait tenté de la pénétrer avec son pénis, tout en maintenant sa tête par les cheveux contre la table. Elle aurait crié « comme une malade », ayant mal, mais personne ne serait venu. Elle aurait senti le pénis de son agresseur essayer de rentrer dans son vagin. Ensuite, il aurait arrêté et elle aurait eu peur qu’il la tue. N.________ a encore relevé avoir beaucoup crié et être sûre que tout le monde dans l’épicerie – soit le gérant et les clients – l’avait entendue. Elle serait ensuite sortie rejoindre sa connaissance pour appeler la police. Elle a enfin indiqué que la police l’avait conduite à l’Hôpital de Rennaz où les
- 3 - intervenants médicaux lui avaient fait un frottis au vagin et lui avaient dit qu’elle avait été blessée. Elle a précisé qu’elle était arrivée à l’hôpital avec un mouchoir ensanglanté car elle avait remarqué qu’elle saignait en étant à la police. S’agissant de sa situation personnelle, elle a indiqué qu’elle avait vécu pendant cinq mois à l’EMS [...], après avoir été victime d’un coma pendant trois semaines et demie. Elle aurait été « virée » de l’EMS précité pour une raison indéterminée. Elle a déclaré qu’elle avait un passé d’alcoolique, qu’elle avait ensuite arrêté de boire durant six mois et qu’elle avait récemment recommencé. Elle aurait été suivie par un psychiatre à [...] et serait sous curatelle. L.________ a été appréhendé le 29 mai 2025 et son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain. Il a contesté les faits qui lui sont reprochés, en donnant une version totalement différente de celle avancée par N.________, assurant ne jamais avoir été dans les toilettes ou à l’arrière de l’épicerie avec celle-ci. Il a par ailleurs indiqué qu’il vivait en colocation chez une dame à [...] qui lui louait une chambre pour un mois. Il a déclaré avoir un enfant de 7 ans qu’il ne voit « pas du tout » et qui vit avec sa mère. Le 30 mai 2025, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre L.________ pour avoir, le 29 mai 2025, aux alentours de 16 heures, à [...], avenue [...], dans les toilettes d’une échoppe, pénétré avec son pénis N.________ contre son gré, en lui tirant les cheveux et en maintenant avec force sa tête contre une table. Il ressort du procès-verbal des opérations, en date du 30 mai 2025, que le médecin du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a informé la procureure en charge que N.________ présentait deux fissures et plusieurs petites fissures autour des grandes lèvres ainsi qu’une abrasion cutanée périnéale en dessous des grandes lèvres avec saignements, et que du sang avait également été retrouvé sur sa culotte et son mouchoir. En outre, N.________ lui avait expliqué que le prévenu l’aurait frottée avec ses doigts au niveau des parties génitales et l’aurait pénétrée ou tenté de la pénétrer avec ses doigts, mais il n’aurait pas
- 4 - réussi à la pénétrer avec son pénis. Le médecin a précisé que le vagin étant facilement accessible, il aurait été possible pour N.________ de s’auto-infliger les lésions observées.
d) Par ordonnance du 1er juin 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 août 2025. Il a considéré qu’il existait de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit par le prévenu, compte tenu des déclarations de N.________, lesquelles semblaient être corroborées par les constatations médicales du CURML. Le tribunal a ensuite considéré que le risque de fuite était concret, au vu de la gravité des faits qui étaient reprochés au prévenu, de ses attaches relatives en Suisse et de sa propension à ne pas donner suite aux convocations. Le risque de collusion était également concret selon le tribunal, l’enquête n’étant qu’à ses débuts, les versions des parties étant diamétralement opposées et des mesures d’investigation devant intervenir, notamment les auditions des personnes présentes au moment des faits, la récolte des images des caméras de vidéosurveillance, des prélèvements sur le prévenu, une extraction des données de son téléphone portable et la réaudition des parties une fois l’instruction achevée. Le tribunal a également considéré qu’il n’existait aucune mesure de substitution susceptible de prévenir valablement les risques retenus, eu égard à leur intensité.
e) Le 2 juin 2025, la police a entendu en qualité de témoin [...], gérant de l’échoppe où les faits se seraient déroulés. Celui-ci a notamment déclaré que N.________ lui était parue folle, que les protagonistes étaient rentrés ensemble dans les toilettes et que pendant ce temps lui-même était sorti du magasin pour décharger un camion et qu’à leur sortie, il n’avait rien remarqué de particulier. Il n’aurait entendu aucun bruit provenant de l’intérieur du magasin lorsqu’il déchargeait. Il a indiqué ce qui suit : « après que ces deux personnes sont sorties des toilettes, elles se sont rendues à l’extérieur du magasin. La vieille dame [N.________] gueulait et disait qu’elle allait appeler la police car le Monsieur lui avait fait quelque chose ». Il a également indiqué ce qui suit : « quand
- 5 - elle [N.________] est sortie des toilettes, elle ne m’a rien dit. Après quelques minutes, elle est venue assez proche vers moi. Je lui ai demandé de s’éloigner de moi car ça sentait fort l’alcool. Là, elle m’a dit que le Monsieur lui avait fait mal et qu’elle allait appeler la police ».
f) Le 27 juin 2025, L.________, par son défenseur d’office, a demandé sa mise en liberté provisoire. Il a tenu à revenir sur sa version des faits. Il a en substance admis avoir eu un rapport sexuel avec N.________ dans les toilettes de l’échoppe en question, mais celui-ci serait intervenu à l’initiative de cette dernière et aurait été en tous points consenti. Il a relevé que les accusations de N.________, qui n’avait pas déposé plainte, selon lesquelles il lui aurait tiré les cheveux et elle aurait crié à plusieurs reprises, n’étaient pas corroborées par le gérant de l’épicerie. En outre, celle-ci souffrirait de troubles psychiques et de problèmes de consommation d’alcool.
g) Par ordonnance du 10 juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de L.________. Il a considéré qu’il existait toujours de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit par le prévenu malgré le changement de version de celui-ci. En effet, les analyses effectuées avaient permis d’identifier le profit ADN de N.________ sous les ongles ainsi que sur le gland du prévenu. En outre, les déclarations du gérant de l’épicerie venaient corroborer la version de la prénommée. Le tribunal a ensuite considéré que les risques de fuite et de collusion demeuraient concrets pour les mêmes motifs que ceux développés dans l’ordonnance du 1er juin
2025. Il n’existait enfin toujours pas de mesures de substitution apte à parer aux risques retenus.
h) Dans leur rapport d’expertise toxicologique du 14 juillet 2025, les médecins de l’Unité de toxicologie et de chimie forensiques du CURML ont conclu que l’analyse des échantillons biologiques de L.________ parlaient en faveur d’une consommation par ce dernier de cannabis récente, d’une consommation de cocaïne survenue dans les heures
- 6 - précédent le prélèvement et d’une consommation importante d’alcool avant le prélèvement. Les médecins précités ont également établi un rapport d’expertise toxicologique concernant N.________ le 28 juillet 2025. Les analyses des échantillons biologiques ont indiqué la présence dans le sang d’alcool, d’antidépresseurs et de benzodiazépine.
i) Le 21 juillet 2025, L.________ a été entendu par la police. Il a confirmé sa version des faits telle qu’exposée dans le courrier du 27 juin 2025 de son défenseur, expliquant qu’il avait eu un rapport sexuel consenti avec N.________, à l’initiative de celle-ci. Elle aurait commencé par lui prodiguer une fellation, puis elle se serait levée. Il l’aurait mise contre le lavabo, l’aurait pénétrée « deux-trois coups », puis elle aurait dit que « c’était bon » et il se serait retiré. Il a indiqué qu’avant de la pénétrer, il avait mis ses « deux doigts pour la mouiller un peu ». Il a confirmé qu’en sortant des toilettes, N.________ avait commencé à crier en disant qu’il l’avait violée et qu’elle allait appeler la police, précisant qu’elle semblait avoir bu beaucoup de vin. Il a indiqué avoir inventé sa première version car il avait eu peur, notamment de perdre son emploi et de ne plus pouvoir voir son fils. Le 24 juillet 2025, N.________ a été entendue par la police. Elle a expliqué que les faits s’étaient déroulés dans les toilettes d’un bar à [...]. L.________ aurait tenté de la pénétrer avec son pénis sans y parvenir et lui aurait fait très mal au vagin. Interpellée sur les griffures, elle a indiqué qu’elle pensait qu’il avait « frotté son zizi » pour entrer en elle. Elle a indiqué que son agresseur avait tenté de lui tenir la tête avec sa main droite contre le lavabo et elle avait sa main gauche sur le pénis de celui-ci, pour essayer de le repousser en arrière. Elle a confirmé que l’acte n’était pas consenti. Elle a déclaré avoir vu pour la première fois L.________ devant l’épicerie où les faits se seraient produits et qu’elle ne se souvenait pas du tout qu’elle l’avait vu à la gare et qu’il l’avait draguée, comme elle l’avait mentionné lors de son audition du 29 mai 2025. Il ne l’aurait en outre jamais invitée à dormir chez lui. Elle a par ailleurs précisé avoir
- 7 - essuyé du sang sur son vagin avec un mouchoir directement après que son agresseur avait tenté de la pénétrer, encore dans les toilettes, et avoir gardé le mouchoir dans son sac jusqu’à l’hôpital comme preuve. Elle a encore déclaré qu’elle avait eu peur de lui, mais pas peur qu’il la tue.
j) Le 25 juillet 2025, L.________, par son défenseur d’office, a demandé sa mise en liberté provisoire. Il a relevé que les incohérences et les contradictions de N.________ entre ses déclarations du 29 mai 2025 et celles du 24 juillet 2025 étaient nombreuses, de sorte qu’il n’existait pas de soupçons suffisants de commission d’une infraction. En outre, le risque de collusion n’existerait plus, du fait des auditions des protagonistes, et le risque de fuite n’aurait jamais existé, compte tenu de sa situation en Suisse. Par ordonnance du 11 août 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée par L.________. Il a considéré qu’il existait toujours de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit par le prévenu, en se référant à ses précédentes ordonnances et en relevant que la cause était désormais jointe à celle qui traitait des faits reprochés au prévenu en lien avec son ex-compagne W.________. Le tribunal a ensuite considéré que le risque de fuite demeurait concret et que le risque de réitération qualifié était également concret, au vu de la gravité des faits qui étaient reprochés au prévenu, tant en lien avec N.________ qu’avec W.________, du rapprochement temporel entre les différents faits et de l’antécédent figurant à son casier judiciaire. Il n’existerait enfin toujours pas de mesures de substitution apte à parer aux risques retenus. B. a) Le 19 août 2025, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite, de collusion, de réitération et de réitération qualifié, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de L.________ pour une durée de trois mois. La procureure a relevé que l’analyse des prélèvements sur le caleçon du prévenu n’avait pas permis de confirmer la version de celui-ci selon laquelle la victime lui aurait prodigué une fellation. La procureure a
- 8 - considéré que, compte tenu de la gravité des faits reprochés au prévenu, des opérations à intervenir ainsi que de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, étant précisé que le prévenu se trouvait dans un cas d’expulsion obligatoire, la prolongation d’une durée de trois mois de la détention provisoire respectait le principe de proportionnalité. La procureure a ajouté qu’à réception du rapport final de police, elle citerait le prévenu à comparaître, puis le dossier pourrait vraisemblablement être mis en prochaine clôture. Au surplus, aucune mesure de substitution n’était à même de pallier les risques retenus.
b) Par déterminations du 22 août 2025, L.________, par son défenseur d’office, a relevé que les incohérences de N.________ parmi ses déclarations et par rapport aux examens médicaux portaient sur des éléments importants et que le rapport d’analyse qui permettait d’exclure la fellation ne figurait pas au dossier, de sorte que les charges étaient insuffisantes. Il a ensuite invoqué que le risque de fuite était inexistant, dès lors qu’il était au bénéfice d’une autorisation d’établissement, qu’il était toujours demeuré en Suisse malgré les enquêtes pénales déjà ouvertes à son encontre et qu’il entendait poursuivre son activité lucrative en Suisse. Ce risque pourrait de toute manière être paré par des mesures de substitution. Il a également soutenu que le risque de réitération était inexistant. Il a ainsi conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate.
c) Par ordonnance du 26 août 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de L.________ (I), pour une durée maximale de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 27 novembre 2025 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a maintenu que des soupçons sérieux existaient à l’encontre du prévenu, en se référant à ses précédentes ordonnances qui gardaient toute leur pertinence. Il a rappelé, en les mentionnant, les différents éléments permettant de parvenir à cette conclusion. Le tribunal a ensuite considéré que les risques de fuite et de réitération qualifié
- 9 - restaient concrets, se référant à son ordonnance du 11 août 2025 et précisant qu’aucun élément n’avait varié depuis lors. S’agissant du premier risque retenu, le tribunal a relevé que le prévenu était portugais, pays qui n’extradait pas ses ressortissants, qu’avant son incarcération, il logeait dans une chambre en colocation à [...], laquelle était louée pour une durée d’un mois uniquement, et que ses attaches avec la Suisse étaient ténues, dès lors notamment qu’il n’avait aucun contact avec son fils de 7 ans et qu’il était séparé de la mère de celui-ci avec laquelle il était en litige. Certes, il n’avait pas fui alors qu’il faisait l’objet d’enquêtes pénales en cours. Toutefois, les faits qui lui étaient désormais reprochés étaient plus graves et le risque qu’il préfère fuir à l’étranger plutôt que de s’exposer à une sanction qui pourrait être lourde s’était encore accru. S’agissant du second risque retenu, le tribunal a relevé que le prévenu était mis en cause pour des faits particulièrement graves et que son casier judiciaire suisse faisait déjà mention d’une condamnation en 2021 pour des atteintes à l’intégrité corporelle d’autrui, ce qui ne semblait pas l’avoir amené à entamer une remise en question. En outre, l’ensemble des faits qui lui étaient désormais reprochés prenaient place sur une période de deux mois seulement, révélant chez lui une propension marquée à adopter des comportements agressifs répétés, et qu’il existait une aggravation préoccupante de ses agissements. Le tribunal a ensuite considéré que les mesures de substitution proposées par le prévenu, soit le versement d’une caution, la présentation quotidienne à un poste de police ou le port d’un bracelet électronique n’étaient pas aptes à parer aux risques retenus, dès lors que, s’agissant du versement d’une caution, le prévenu n’avait pas documenté sa proposition, et qu’au surplus, ces mesures ne dépendaient que de la bonne volonté de celui-ci, leur violation ne pouvant être constatée qu’a posteriori. Enfin, la prolongation de la détention provisoire était proportionnée, permettant au Ministère public de poursuivre les mesures d’instruction annoncées. C. Par acte du 5 septembre 2025, L.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement libéré, une indemnité de 446 fr. 55, TVA
- 10 - et débours inclus, étant allouée à son défenseur d’office et les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis
- 11 - des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant fait tout d’abord valoir que, s’agissant des soupçons suffisants de commission d’infractions, l’autorité inférieure s’est référée à ses précédentes ordonnances, en particulier à celle du 11 août
2025. Or, ni dans cette ordonnance, ni dans l’ordonnance querellée, le Tribunal des mesures de contrainte n’aborderait son argument relatif aux nombreuses incohérences et contradictions ressortant notamment de l’audition de N.________ du 24 juillet 2025, se bornant à constater que les versions du recourant auraient varié en cours d’enquête. Il en déduit une violation du droit d’être entendu. 3.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid.
- 12 - 2.1) Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_1268/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a certes rappelé qu’il se référait intégralement à ses récentes ordonnances. Il a toutefois aussi énuméré tous les arguments qui plaidaient en faveur de tels soupçons. Il a indiqué qu’après avoir, dans un premier temps, nié tout rapport sexuel avec N.________, le recourant avait ensuite expliqué avoir eu un rapport consenti avec celle-ci, après avoir été confronté aux preuves matérielles recueillies contre lui. L’analyse des prélèvements effectués avait permis de détecter la présence du profil ADN de N.________ sous les ongles et sur le gland du recourant et le rapport médical du CURML faisait état de diverses lésions présentées par la victime, soit plusieurs fissures autour des grandes lèvres ainsi qu’une abrasion cutanée périnéale en dessous des grandes lèvres avec saignement, du sang ayant également été retrouvé sur la culotte de la victime et son mouchoir. Le tribunal a en outre relevé que, dans son témoignage, le gérant de l’épicerie avait déclaré que N.________ était sortie des toilettes accompagnée du prévenu et « gueulait et disait qu’elle allait appeler la police car le Monsieur lui avait fait quelque chose ». Enfin, le tribunal a également retenu que le prévenu était mis en cause par son ex-compagne pour des faits de violence, soit pour l’avoir menacée et lui avoir donné des coups, l’avoir plaquée par le cou contre une porte et l’avoir soulevée du sol. Par ailleurs, le tribunal a rappelé que lors de l’examen de l’existence d’un grave soupçon, l’autorité n’avait pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Chambre de céans constate que l’autorité inférieure a fourni
- 13 - une motivation qui satisfait pleinement aux exigences de motivation déduites par le Tribunal fédéral de l’art. 29 Cst., de sorte que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé. 4. 4.1 Le recourant conteste ensuite l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions. Il fait valoir qu’en raison des nombreuses incohérences et contradictions de N.________ sur des éléments importants, les accusations de celle-ci ne permettaient pas de le maintenir en détention. 4.2 4.2.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 5.2 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_93/2023 précité). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours
- 14 - appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, ainsi que la valeur probante des diverses déclarations. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 139 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 7B_33/2025 précité ; TF 7B_346/2025 du 21 mai 2025 consid. 3.2.3 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 221 CPP). De plus, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1). 4.2.2 En matière de prolongation de la détention avant jugement, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.2 et les arrêts cités ; TF 1B_77/2021 du 23 mars 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2). 4.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a mis en évidence une série d’éléments plaidant en faveur de l’existence de soupçons suffisants (cf. supra consid. 3.3) et a rappelé qu’il n’appartenait pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, et notamment d’apprécier la crédibilité des personnes mettant en cause le prévenu. Or, le recourant se contente d’invoquer des déclarations de la victime qui divergeraient entre l’audition de celle-ci du 29 mai 2024 et celle du 24 juillet 2025 ainsi qu’avec les
- 15 - déclarations du gérant de l’épicerie. Partant, il ne s’en prend pas aux éléments précis invoqués par l’autorité pour justifier l’existence de graves soupçons. Certes, selon ses propres déclarations, N.________ aurait été « virée » d’un EMS, aurait eu un suivi psychiatrique et serait sous curatelle (cf. PV audition du 29 mai 2025). Il est également vrai que, selon le rapport toxicologique du 28 juillet 2025, N.________ avait consommé de l’alcool et des médicaments au moment des faits. Si ces circonstances sont de nature à justifier quelques incohérences dans le discours de la précitée, ils ne suffisent toutefois pas à ôter toute crédibilité à ses dires s’agissant du caractère non consenti et même violent des actes qu’elle aurait subis, ce d’autant que les soupçons pesant sur le recourant ne se fondent pas uniquement sur les déclarations de la victime. Comme on l’a vu, le gérant de l’épicerie a déclaré qu’après être sortie des toilettes, N.________ avait déclaré vouloir appeler la police car le prévenu lui aurait fait « quelque chose ». S’agissant des preuves matérielles, les analyses ont permis d’observer la présence de l’ADN de N.________ sous les ongles et sur le gland du recourant, d’une part, et la présence de diverses lésions sur celle-ci, d’autre part, soit plusieurs fissures autour des grandes lèvres ainsi qu’une abrasion cutanée périnéale en dessous des grandes lèvres avec saignement, du sang ayant également été retrouvé sur la culotte de la victime et son mouchoir. En outre, les analyses réalisées n’ont pas permis d’accréditer la version du recourant selon laquelle N.________ lui aurait prodigué une fellation, le profil ADN de celle-ci n’ayant pas été retrouvé dans la salive présente sur le caleçon du prévenu. Enfin, L.________ a également été mis en cause pour des violences par son ex- compagne. En définitive, les incohérences de N.________ ne suffisent pas à contrebalancer les autres indices qui vont dans le sens global des déclarations de celle-ci, de sorte que l’existence de forts soupçons de commission par le recourant de l’infraction de viol doit être confirmée. Au surplus, le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons de commission des infractions de voies de fait qualifiées, d’injure et de menaces qualifiées commises au préjudice de son ex-compagne.
- 16 - 5. 5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu’il est toujours resté en Suisse malgré les enquêtes pénales déjà ouvertes contre lui, qu’il est au bénéfice d’une autorisation d’établissement et qu’il entend poursuivre son activité lucrative en Suisse
– son employeur ne l’ayant pas licencié. Il invoque en outre que la gravité des faits qui lui sont reprochés ne suffit pas, à elle seule, à retenir un tel risque. 5.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 4.3.1 et les références citées). 5.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a pris en considération le fait que le recourant n’avait pas fui alors qu’il faisait l’objet d’enquêtes pénales en cours. Il a toutefois expliqué que les accusations qui pesaient désormais sur lui étaient autrement plus graves, puisqu’il était prévenu de viol, et que le risque de fuite devenait ainsi concret. Ces considérations sont convaincantes. En effet, bien que le recourant soit au bénéfice d’une autorisation d’établissement, ses attaches avec la Suisse sont faibles. Il n’a aucun contact avec son fils de 7 ans, ce qu’il ne conteste pas, et est séparé de la mère de celui-ci,
- 17 - W.________, laquelle a porté plainte contre lui pour des actes de violences verbales et physiques. Il n’est pas en couple et loge dans une chambre en colocation, louée pour une durée d’un mois uniquement. Avant son incarcération, il travaillait et son employeur ne l’a, selon ses dires, pas licencié. Mis en balance avec la gravité des actes reprochés et la peine privative de liberté importante à laquelle il est susceptible d’être condamné, le seul maintien de l’activité lucrative du recourant – pour autant que tel soit ou demeure le cas – n’est pas suffisant au regard de la lourde peine à laquelle il s’expose, d’autant que le recourant est portugais et que cet Etat n’extrade pas ses ressortissants. Ce raisonnement est convaincant et, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne repose pas sur la seule peine prévisible. Le risque de fuite est bel et bien concret. Un motif de détention provisoire étant réalisé, il n’est pas nécessaire d'examiner si d'autres motifs de détention pourraient être remplis, comme le risque de réitération qualifié, les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.6 et les références citées). 6. 6.1 Le recourant a proposé des mesures de substitution à la détention en la forme du versement d’une caution, du passage régulier à un poste de police et du port d’un bracelet électronique. Dans l’ordonnance querellée, l’autorité inférieure a rejeté ces mesures en motivant les raisons pour lesquelles elles n’étaient pas de nature à parer aux risques retenus. Dans son acte de recours, le recourant n’a développé aucun argument à cet égard, se limitant uniquement à mentionner derechef les mesures proposées. La Chambre de céans fait sien le raisonnement du tribunal de première instance et constate qu’aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP n’est apte à pallier le risque de fuite. Enfin, le recourant n’invoque rien en lien avec le respect du principe de proportionnalité quant à la durée de la prolongation demandée de trois mois (cf. art. 212 al. 3 CPP). Il est soupçonné de s’être rendu
- 18 - coupable de viol au sens de l’art. 190 al. 1 CP, infraction punie d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. Le recourant étant détenu provisoirement depuis le 30 mai 2025, la durée de la détention respecte ainsi le principe de proportionnalité.
7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Fabien Mingard a produit une liste d’opérations dans laquelle il annonce avoir consacré 2h15 au mandat. Cette liste peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 405 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 8 fr. 10, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 33 fr. 45, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 447 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de L.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 447 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 août 2025 est confirmée.
- 19 - III. L’indemnité allouée à Me Fabien Mingard, défenseur d'office de L.________, est fixée à 447 fr. (quatre cent quarante-sept francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’870 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Fabien Mingard, par 447 fr. (quatre cent quarante-sept francs), sont mis à la charge de L.________. V. L.________ remboursera à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour L.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :