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PE25.011435

Waadt · 2025-07-04 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 508 PE25.011435-SJH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 juillet 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2025 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.011435-SJH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 22 mai 2025, X.________ a déposé une plainte pénale contre V.________, psychologue au sein de la prison [...], où il est détenu en attendant une éventuelle extradition vers [...]. Il lui reprochait de collecter des informations concernant sa défense, ses avocats et sa stratégie. Le plaignant a expliqué qu’en 2017, l’Etat [...] aurait dissimulé des dispositifs 351

- 2 - d’écoute et des traqueurs GPS dans ses vêtements et effets personnels. Il s’est dit persuadé que les autorités suisses avaient été infiltrées par les services de renseignement [...], à des fins de lui soutirer des informations sensibles. Il s’est dit choqué que l’Etat [...] soit parvenu à infiltrer un lieu aussi central que le système judiciaire et carcéral suisse. Il a informé le Ministère public de ce que ses avocates auraient saisi le Parquet de Paris, le Ministre de la Justice [...], [...], ainsi que l’ONU. Il a exposé avoir cessé de prendre son traitement médicamenteux, de peur que celui-ci soit « falcifié (sic) dans le but de [l’]assassiner ». Il s’est également étonné du fait que son avocate avait reçu plusieurs de ses courriers avec un certain retard, cela alors qu’il avait peu avant informé V.________ qu’il était sur le point de dire à ses conseils de transmettre les enregistrements, audios, photos et vidéos de A.Q.________, avocat et homme politique [...], dans lesquels ce dernier lui demandait de lui « ramener des jeunes garçons […] pour qu’il le baises (sic) ». Le 30 mai 2025, X.________ a complété sa plainte en précisant que A.Q.________ aurait demandé en 2014 à B.Q.________, vice-procureur du parquet national financier [...], d’instruire une affaire judiciaire à l’encontre de X.________. Depuis, ce dernier aurait été la cible de tentatives d’assassinats, d’espionnage et de sabotage de ses projets entrepreneuriaux orchestrées par l’Etat [...]. Lui et sa famille auraient reçu des menaces de mort. B. Par ordonnance du 5 juin 2025, le Ministère public a dit qu’il n’entrait pas en matière (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a jugé que, faute de soupçons suffisants, rien ne justifiait l’ouverture d’une enquête pénale. Il a considéré que les dires du plaignant n’étaient fondés sur aucun élément objectif. Le fait que le plaignant indiquait avoir cessé de prendre son traitement médical dès le 16 mai 2025, par peur que celui-ci serve à l’assassiner, pouvait tendre à apporter une explication aux élucubrations de ce dernier. Le plaignant se trouvant en détention extraditionnelle pour être extradé vers la [...], l’Etat [...] n’avait pas d’intérêt à venir l’espionner en détention en Suisse.

- 3 - C. Par acte du 16 juin 2025, X.________, par son conseil de choix, a déposé un recours à la Chambre de céans, concluant à l’annulation de l’ordonnance et à l’ouverture d’une instruction pénale comprenant son audition en qualité de plaignant « de toute urgence ». En temps utile, il a effectué un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une constatation erronée des faits, l’ordonnance querellée retenant à tort selon lui qu’il aurait reproché à un

- 4 - agent de se faire passer pour un psychologue, alors qu’il reprochait à un psychologue de lui avoir fait passer une entrevue relevant d’un interrogatoire plutôt que d’un rendez-vous médical. Il fait en outre grief au Ministère public de n’avoir pas ouvert d’instruction pénale, la plainte et les courriers subséquents dénonçant des faits graves, notamment une mise sur écoute en 2017 et des infractions commises par un avocat et homme politique [...] ainsi que le « frère » de ce dernier, haut magistrat [...]. Ce faisant, le Procureur aurait préjugé de l’affaire, en s’appuyant injustement sur un argumentaire s’attaquant à sa capacité de discernement. 2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 précité) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne

- 5 - peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). 2.3 En l’espèce, si le recourant évoque un historique de dix ans de litiges avec l’Etat [...] et une cause « sensible », il convient de ne pas perdre de vue que la plainte que le Ministère public devait examiner a été déposée contre V.________, ce dernier étant accusé par le plaignant d’avoir « collecté des informations » sensibles à son sujet pour les transmettre à l’Etat [...]. Or, aucun élément tangible au dossier n’accrédite ces accusations. Selon les déclarations du recourant lui-même (P. 4), alors qu’il se trouvait en détention extraditionnelle il aurait formulé une demande en vue de rencontrer un psychologue, demande qu’il aurait ensuite voulu annuler, sans succès. Lors de l’entretien qui s’en est suivi, le psychologue

– V.________ – lui aurait posé des questions sur ses avocats, lui aurait demandé s’il était inquiet, se serait enquis de son état d’esprit et de son suivi médical. Le thérapeute lui aurait répété qu’il pouvait lui écrire s’il ressentait le besoin de lui parler. En fin d’entretien, il lui aurait demandé s’il était seul en cellule ou à deux et s’il avait la possibilité de faire des exercices physiques qui permettraient de faire baisser sa tension. Pendant la discussion, il aurait pris des notes « sur un postite (sic) de couleur jaune ». Ce comportement ne constitue à l’évidence pas une infraction pénale. De même, le seul fait que deux courriers adressés par le recourant à son avocate lui seraient parvenus avec un léger retard n’est pas de nature à éveiller à l’encontre de V.________ des soupçons de commission d’une quelconque infraction. Dès lors, c’est à raison que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte déposée.

- 6 - L’hypothèse potestative émise par le Procureur, selon laquelle l’arrêt de la prise de son traitement médical par le recourant pouvait « tendre à apporter une explication à ses élucubrations » ne modifie en rien l’appréciation du Ministère public, mais démontre que le Procureur a cherché à comprendre la situation qu’il était amené à examiner. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas de l’ordonnance querellée que le Parquet aurait retenu ou même insinué que le plaignant ne disposerait pas de la capacité de discernement, souffrirait d’un problème mental ou d’un trouble psychologique ou psychique. Quant au grief concernant la question de la qualité ou non de psychologue de V.________, elle est sans pertinence sur le sort de la cause.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés est compensé par les frais mis à sa charge, et le solde en sa faveur, par 110 fr., lui est restitué. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 juin 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________.

- 7 - IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par X.________ à titre de sûretés est compensé par les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde en sa faveur, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaëlle Nicolet, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :