Sachverhalt
dénoncés (PV aud. 5, not. R. 5 in fine, p. 6 et R. 7, p. 7), tout en relevant
- 3 - qu’« il [lui] arrivait de [s]e tromper régulièrement mais pour des petites choses, comme des boissons » (PV aud. 5, R. 6, p. 6).
c) Le rapport d’investigation établi le 20 mai 2025 par la Police cantonale indique notamment qu’ « aucun élément matériel ne (…) permet de confondre les prévenues pour un quelconque délit ». Le rapport précisait également que « Mme [...] s’était engagée à nous fournir un tableau précis des "vols" avec les présences ou absences des prévenues et les montants mensuels » et que, « [m]algré plusieurs relances, nous n’avons rien reçu de pertinent à produire et Mme [...] nous a dit, la veille des auditions des prévenus, qu’elle n’avait pas eu le temps de faire ce tableau ». Le rapport ajoutait enfin ce qui suit : « II sied également de préciser qu’au vu de toutes les caméras de surveillance décrites par les prévenus, caméras avec le son, aucun enregistrement ne nous a été fourni par les plaignants » (P. 4). B. Par ordonnance du 11 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par N.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction envisagée n’étaient manifestement pas réunis. En effet [...] avait expliqué que les annulations ne pouvaient être effectuées qu’avec la clé de caisse de direction et que cette clé était laissée à la disposition du personnel, que les images de vidéosurveillance étaient effacées et que, même si des soupçons se portaient sur [...] et [...], des procédures devant le Tribunal de Prud’hommes étaient pendantes. Le magistrat a ajouté que les deux intéressées avaient contesté les vols qui leur étaient reprochés par la plaignante, tout en admettant avoir annulé des ventes à la suite d’erreurs de caisse. Le Procureur a enfin relevé que, de toute manière, la plaignante n’avait jamais fourni une liste précise des présences et absences des employées concernées, ainsi que des montants mensuels des encaissements.
- 4 - C. Par acte du 22 juillet 2025, N.________, représentée par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction contre [...] et [...] pour vol. Le 29 juillet 2025, le greffe de la Chambre de céans a invité la recourante à effectuer, d’ici au 18 août 2025, un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Ce montant a été versé en temps utile. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par lettre du 7 novembre 2025, déclaré renoncer à procéder. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté par la partie plaignante, dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
- 5 - réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1). 3. 3.1 3.1.1 Avant tout moyen portant sur les conditions de la non-entrée en matière, la recourante soutient que, dans le cadre d’une non-entrée en matière, le Ministère public n’a pas l’obligation d’interpeller les parties au sujet de leurs éventuelles réquisitions de preuves, de sorte que c’est dans le cadre du recours que ces réquisitions devraient être formulées. Ainsi, la recourante requiert formellement l’audition de plusieurs témoins, singulièrement celle de [...], mère de [...], qui aurait été présente dans le restaurant lors de certains des vols dénoncés. La plaignante demande ensuite l’audition de trois clients, nommément désignés, auxquels les deux employées concernées auraient dit que les machines à carte de paiement électronique ne fonctionnaient pas et qu’il fallait payer en liquide. Elle sollicite en outre la production de diverses pièces.
- 6 - 3.1.2 Invoquant une violation de l’art. 310 CPP, la recourante conteste ensuite la non-entrée en matière, en faisant valoir qu’il existerait des soupçons suffisants de la commission d’une infraction à son préjudice. Elle relève que les vols auraient été découverts par [...], déjà mentionnée, ainsi que par sa fiduciaire. Elle ajoute en particulier qu’à l’annonce des malversations au personnel, [...] aurait changé de comportement et se serait mise à pleurer, avant de démissionner. La recourante cite en particulier un passage de l’audition de cette employée, aux termes duquel elle aurait arrêté de fréquenter [...] car elle la tenait pour l’auteure des vols dénoncés (PV aud. 4, R. 5, p. 7). Enfin, elle conteste le reproche, figurant dans l’ordonnance, de ne pas avoir fourni les documents pertinents. 3.2 L’unique infraction invoquée par la recourante est celle de vol, réprimée par l’art. 139 CP (Code pénal ; RS 311.0). Selon cette disposition, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1).
4. En l’espèce, les faits déterminants ne permettent pas d’exclure manifestement toute infraction au préjudice de la recourante. En vertu du principe « in dubio pro duriore », il appartenait dès lors au Ministère public d’ouvrir formellement une enquête et, à tout le moins, d’entendre un organe de la fiduciaire de la plaignante, ainsi que les témoins dont l’audition est requise. Il n’est ainsi, en l’état du moins, pas déterminant que la plaignante ait omis de verser au dossier des tableaux corrélant notamment les présences du personnel, étant précisé que ces pièces n’existent d’ailleurs peut-être pas. Ainsi, faute de pouvoir exclure tout doute quant à l’existence d’une infraction, le Procureur devait instruire davantage la cause, dans la mesure décrite ci-dessus, pour pouvoir rendre une décision. La non-entrée
- 7 - en matière procède dès lors d’une fausse application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.
5. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause sur le principe, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Au vu de la nature de l’affaire et des moyens articulés, il sera retenu une durée d’activité totale de quatre heures et 30 minutes au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61 ; TF 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 4.3.2), à hauteur de 1'350 francs. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), par 27 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 111 fr. 50. L’indemnité s’élève ainsi à 1'489 fr. au total, en chiffres arrondis.
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 juillet 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par N.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 1'489 fr. (mille quatre cent huitante-neuf francs) est allouée à N.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aba Neeman, avocat (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté par la partie plaignante, dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
- 5 - réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1).
E. 3.1.1 Avant tout moyen portant sur les conditions de la non-entrée en matière, la recourante soutient que, dans le cadre d’une non-entrée en matière, le Ministère public n’a pas l’obligation d’interpeller les parties au sujet de leurs éventuelles réquisitions de preuves, de sorte que c’est dans le cadre du recours que ces réquisitions devraient être formulées. Ainsi, la recourante requiert formellement l’audition de plusieurs témoins, singulièrement celle de [...], mère de [...], qui aurait été présente dans le restaurant lors de certains des vols dénoncés. La plaignante demande ensuite l’audition de trois clients, nommément désignés, auxquels les deux employées concernées auraient dit que les machines à carte de paiement électronique ne fonctionnaient pas et qu’il fallait payer en liquide. Elle sollicite en outre la production de diverses pièces.
- 6 -
E. 3.1.2 Invoquant une violation de l’art. 310 CPP, la recourante conteste ensuite la non-entrée en matière, en faisant valoir qu’il existerait des soupçons suffisants de la commission d’une infraction à son préjudice. Elle relève que les vols auraient été découverts par [...], déjà mentionnée, ainsi que par sa fiduciaire. Elle ajoute en particulier qu’à l’annonce des malversations au personnel, [...] aurait changé de comportement et se serait mise à pleurer, avant de démissionner. La recourante cite en particulier un passage de l’audition de cette employée, aux termes duquel elle aurait arrêté de fréquenter [...] car elle la tenait pour l’auteure des vols dénoncés (PV aud. 4, R. 5, p. 7). Enfin, elle conteste le reproche, figurant dans l’ordonnance, de ne pas avoir fourni les documents pertinents.
E. 3.2 L’unique infraction invoquée par la recourante est celle de vol, réprimée par l’art. 139 CP (Code pénal ; RS 311.0). Selon cette disposition, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1).
E. 4 En l’espèce, les faits déterminants ne permettent pas d’exclure manifestement toute infraction au préjudice de la recourante. En vertu du principe « in dubio pro duriore », il appartenait dès lors au Ministère public d’ouvrir formellement une enquête et, à tout le moins, d’entendre un organe de la fiduciaire de la plaignante, ainsi que les témoins dont l’audition est requise. Il n’est ainsi, en l’état du moins, pas déterminant que la plaignante ait omis de verser au dossier des tableaux corrélant notamment les présences du personnel, étant précisé que ces pièces n’existent d’ailleurs peut-être pas. Ainsi, faute de pouvoir exclure tout doute quant à l’existence d’une infraction, le Procureur devait instruire davantage la cause, dans la mesure décrite ci-dessus, pour pouvoir rendre une décision. La non-entrée
- 7 - en matière procède dès lors d’une fausse application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.
E. 5 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause sur le principe, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Au vu de la nature de l’affaire et des moyens articulés, il sera retenu une durée d’activité totale de quatre heures et 30 minutes au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61 ; TF 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 4.3.2), à hauteur de 1'350 francs. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), par 27 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 111 fr. 50. L’indemnité s’élève ainsi à 1'489 fr. au total, en chiffres arrondis.
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 juillet 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par N.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 1'489 fr. (mille quatre cent huitante-neuf francs) est allouée à N.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aba Neeman, avocat (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 866 PE25.011411-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 novembre 2025 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2025 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.011411-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) N.________, sise à [...], exploite un restaurant à l’enseigne du même nom. [...] et son époux [...] en sont les administrateurs avec signature individuelle. 351
- 2 - Le 18 décembre 2024, agissant sous la signature de [...], N.________ a déposé deux plaintes pénales pour « vol d’argent liquide dans un restaurant » (PV aud. 1 et 2). La première plainte (PV aud. 1) était dirigée contre une ancienne serveuse du restaurant, [...], née en 1993. La plaignante y expliquait qu’en effectuant la comptabilité de l’établissement, [...] s’était rendu compte d’un déficit d’environ 56'000 fr. en argent liquide entre juin 2023 et décembre 2024. Après avoir fait appel au fournisseur de la caisse enregistreuse équipant le restaurant, il aurait compris que la fraude ne pouvait provenir que de l’annulation de produits vendus, ou de l’indication d’un paiement par carte alors que de l’argent liquide était encaissé. Selon la plaignante, « [...] était la seule à avoir travaillé les jours où elle a[vait] effectué plusieurs tickets et pris l’argent liquide ». Elle ajoutait que son préjudice s’élevait à environ 18'000 fr., pour la période durant laquelle les infractions auraient été perpétrées, à savoir du 3 février au 26 octobre 2024. Dans sa seconde plainte, déposée contre inconnu, la plaignante a dénoncé des agissements similaires, en produisant un « ticket retour global » pour l’année 2023, qui révélerait un préjudice de 38'114 fr. 80 (PV aud. 2).
b) Entendue par le police le 1er avril 2025, [...], née en 1998, ancienne employée de la plaignante, a fait savoir qu’elle avait été occupée au sein de l’établissement durant diverses périodes depuis le mois de juin 2022 et que son dernier jour de travail avait été le 15 novembre 2024 (PV aud. 4, R. 3, p. 3). Elle a expressément contesté avoir commis une quelconque infraction, tout en incriminant [...] (PV aud. 4, R. 5, p. 7). Également entendue par le police le même jour, [...] a fait savoir qu’elle avait été occupée au sein de l’établissement depuis le 15 novembre 2023 (PV aud. 5, p. 3). Elle a contesté l’ensemble des faits dénoncés (PV aud. 5, not. R. 5 in fine, p. 6 et R. 7, p. 7), tout en relevant
- 3 - qu’« il [lui] arrivait de [s]e tromper régulièrement mais pour des petites choses, comme des boissons » (PV aud. 5, R. 6, p. 6).
c) Le rapport d’investigation établi le 20 mai 2025 par la Police cantonale indique notamment qu’ « aucun élément matériel ne (…) permet de confondre les prévenues pour un quelconque délit ». Le rapport précisait également que « Mme [...] s’était engagée à nous fournir un tableau précis des "vols" avec les présences ou absences des prévenues et les montants mensuels » et que, « [m]algré plusieurs relances, nous n’avons rien reçu de pertinent à produire et Mme [...] nous a dit, la veille des auditions des prévenus, qu’elle n’avait pas eu le temps de faire ce tableau ». Le rapport ajoutait enfin ce qui suit : « II sied également de préciser qu’au vu de toutes les caméras de surveillance décrites par les prévenus, caméras avec le son, aucun enregistrement ne nous a été fourni par les plaignants » (P. 4). B. Par ordonnance du 11 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par N.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction envisagée n’étaient manifestement pas réunis. En effet [...] avait expliqué que les annulations ne pouvaient être effectuées qu’avec la clé de caisse de direction et que cette clé était laissée à la disposition du personnel, que les images de vidéosurveillance étaient effacées et que, même si des soupçons se portaient sur [...] et [...], des procédures devant le Tribunal de Prud’hommes étaient pendantes. Le magistrat a ajouté que les deux intéressées avaient contesté les vols qui leur étaient reprochés par la plaignante, tout en admettant avoir annulé des ventes à la suite d’erreurs de caisse. Le Procureur a enfin relevé que, de toute manière, la plaignante n’avait jamais fourni une liste précise des présences et absences des employées concernées, ainsi que des montants mensuels des encaissements.
- 4 - C. Par acte du 22 juillet 2025, N.________, représentée par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction contre [...] et [...] pour vol. Le 29 juillet 2025, le greffe de la Chambre de céans a invité la recourante à effectuer, d’ici au 18 août 2025, un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Ce montant a été versé en temps utile. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par lettre du 7 novembre 2025, déclaré renoncer à procéder. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté par la partie plaignante, dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
- 5 - réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1). 3. 3.1 3.1.1 Avant tout moyen portant sur les conditions de la non-entrée en matière, la recourante soutient que, dans le cadre d’une non-entrée en matière, le Ministère public n’a pas l’obligation d’interpeller les parties au sujet de leurs éventuelles réquisitions de preuves, de sorte que c’est dans le cadre du recours que ces réquisitions devraient être formulées. Ainsi, la recourante requiert formellement l’audition de plusieurs témoins, singulièrement celle de [...], mère de [...], qui aurait été présente dans le restaurant lors de certains des vols dénoncés. La plaignante demande ensuite l’audition de trois clients, nommément désignés, auxquels les deux employées concernées auraient dit que les machines à carte de paiement électronique ne fonctionnaient pas et qu’il fallait payer en liquide. Elle sollicite en outre la production de diverses pièces.
- 6 - 3.1.2 Invoquant une violation de l’art. 310 CPP, la recourante conteste ensuite la non-entrée en matière, en faisant valoir qu’il existerait des soupçons suffisants de la commission d’une infraction à son préjudice. Elle relève que les vols auraient été découverts par [...], déjà mentionnée, ainsi que par sa fiduciaire. Elle ajoute en particulier qu’à l’annonce des malversations au personnel, [...] aurait changé de comportement et se serait mise à pleurer, avant de démissionner. La recourante cite en particulier un passage de l’audition de cette employée, aux termes duquel elle aurait arrêté de fréquenter [...] car elle la tenait pour l’auteure des vols dénoncés (PV aud. 4, R. 5, p. 7). Enfin, elle conteste le reproche, figurant dans l’ordonnance, de ne pas avoir fourni les documents pertinents. 3.2 L’unique infraction invoquée par la recourante est celle de vol, réprimée par l’art. 139 CP (Code pénal ; RS 311.0). Selon cette disposition, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1).
4. En l’espèce, les faits déterminants ne permettent pas d’exclure manifestement toute infraction au préjudice de la recourante. En vertu du principe « in dubio pro duriore », il appartenait dès lors au Ministère public d’ouvrir formellement une enquête et, à tout le moins, d’entendre un organe de la fiduciaire de la plaignante, ainsi que les témoins dont l’audition est requise. Il n’est ainsi, en l’état du moins, pas déterminant que la plaignante ait omis de verser au dossier des tableaux corrélant notamment les présences du personnel, étant précisé que ces pièces n’existent d’ailleurs peut-être pas. Ainsi, faute de pouvoir exclure tout doute quant à l’existence d’une infraction, le Procureur devait instruire davantage la cause, dans la mesure décrite ci-dessus, pour pouvoir rendre une décision. La non-entrée
- 7 - en matière procède dès lors d’une fausse application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.
5. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause sur le principe, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Au vu de la nature de l’affaire et des moyens articulés, il sera retenu une durée d’activité totale de quatre heures et 30 minutes au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61 ; TF 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 4.3.2), à hauteur de 1'350 francs. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), par 27 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 111 fr. 50. L’indemnité s’élève ainsi à 1'489 fr. au total, en chiffres arrondis.
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 juillet 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par N.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 1'489 fr. (mille quatre cent huitante-neuf francs) est allouée à N.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aba Neeman, avocat (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :