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PE25.011262

Waadt · 2026-03-05 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Les recours d’A.________, B.________ et C.________, dirigés contre la même ordonnance et s’inscrivant dans le cadre de la même cause pénale, seront traités dans un seul et même arrêt. 12J010

- 4 -

E. 1.2 En l’espèce, interjetés dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables. En revanche, les écritures et les pièces complémentaires produites par les recourants les 3, 5 et 21 janvier 2026, soit après l’échéance du délai de recours de dix jours, sont tardives et par conséquent irrecevables. Les écritures des 5 et 21 janvier 2026 revêtent, de surcroît, la forme de simples courriers électroniques dépourvues de signatures certifiées (art. 110 al. 1 CPP). Elles ne sauraient donc être prises en compte, de même que les pièces nouvelles produites à l’appui de celles-ci.

E. 2.1.1 Dans la mesure où les recourants argumentent de la même façon, leurs griefs seront examinés en commun.

E. 2.1.2 Les recourants soutiennent que plusieurs pistes concrètes pour localiser la prévenue existent et que l’instruction est en mesure d’être poursuivie. Tout d’abord, la prévenue serait active sur Telegram par le canal « G.________ ». En outre, la plaignante A.________ aurait pu entrer en contact avec la prévenue par l’intermédiaire d’une certaine I.________, atteignable au numéro [...]. De plus, vu que les investissements auraient été effectués via J.________ et E.________ (O.________), il devrait être possible de bloquer les comptes et portefeuilles concernés et d’en assurer le traçage par le biais 12J010

- 5 - d’une entraide judiciaire avec le Royaume-Uni. Il en irait de même avec les portefeuilles USDT et ETH attribués à la prévenue, qui resteraient actifs et dont les flux devraient pouvoir être analysés, de même que les adresses de destination. Il serait par ailleurs possible de retrouver la prévenue par l’intermédiaire de sa fille, qui serait inscrite dans une école privée en Suisse et qui pratiquerait le patinage artistique en compétition. L’audition des responsables de cette école, du club sportif ou de son entourage serait de nature à constituer une piste d’enquête sérieuse.

E. 2.2 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_1210/2024 du 18 septembre 2025 consid. 2.5.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents 12J010

- 7 - considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_1210/2024 précité). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2; TF 7B_448/2025 du 8 octobre 2025 consid. 4.1). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3; TF 7B_1067/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 14 novembre 2025/879 consid. 2.2.4 et les arrêts cités).

E. 2.2.1 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. L’auteur est inconnu, au sens de cette disposition, lorsque le Ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l’identifier par son nom (Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 314 CPP). Avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent ; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). Avant de suspendre, le Ministère public doit procéder à tous les actes d’enquête qui pourraient amener à l’identification de l’auteur (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 5 ad art. 314 CPP). A teneur de l’art. 315 al. 1 CPP, le Ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu. Le principe de la célérité qui découle des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en 12J010

- 6 - présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3 ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 4 ad art. 314 CPP ; Omlin, in : Niggli et al. [éd.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9 ad art. 314 CPP). La mission du Ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle, doit être prononcée avec retenue et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 6 ad art. 314 CPP).

E. 2.2.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 précité consid.

E. 2.3 En l’espèce, la Cour de céans constate d’emblée que, même si les recourants ne s’en prévalent pas expressément, la motivation de l’ordonnance à propos du lieu de séjour de la prévenue est d’une telle brièveté qu’elle constitue une violation de leur droit d’être entendu. Compte tenu des conditions d’application strictes de l’art. 314 CPP, il incombait au procureur d’exposer, au moins sommairement, les démarches entreprises en vue de localiser la prévenue, ainsi que les raisons pour lesquelles celles- ci n’avaient pas abouti et pourquoi l’enquête ne pouvait se poursuivre. On sait que la prévenue était domiciliée à S*** et le Ministère public ne dit rien à cet égard. En outre, comme le relèvent les recourants, la prévenue semble conserver des attaches en Suisse et il devrait être possible d’investiguer auprès de la direction de l’école privée et du club sportif que sa fille 12J010

- 8 - fréquenterait. Il apparaît également que des moyens techniques pourraient être mis en œuvre pour procéder à des traçages électroniques, la prévenue semblant toujours active sur Telegram par le canal « G.________ ». En outre, la plaignante A.________ expose avoir pu entrer en contact avec la prévenue par l’intermédiaire d’une certaine I.________, atteignable au numéro [...]. Cela étant, l’absence complète d’indication du Ministère public sur le prétendu empêchement de localiser la prévenue interpelle, au vu du caractère exceptionnel que doit revêtir toute suspension fondée sur l’art. 314 CPP. Le droit d'être entendu des recourants a donc été violé. Quand bien même la Chambre de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de réparer cette violation, les recourants devant dans le cas d’espèce pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance. Pour ce motif, la décision attaquée doit être annulée sans qu'il y ait lieu d'examiner plus en avant les arguments tendant à sa réforme. Il serait toutefois opportun que le Ministère public envisage les mesures susmentionnées proposées par les recourants, ou, à défaut, qu’il indique pour quelles raisons elles ne sont pas appropriées.

E. 3 En définitive, les recours doivent être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens du considérant qui précède. Vu l’admission des recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 12J010

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont joints. II. Les recours sont admis. III. L’ordonnance du 20 août 2025 est annulée. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- A.________,

- C.________,

- AA.________ GmbH,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** PE25.***-*** PE25.***-*** 165 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 29 al. 1 Cst. et 314 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté respectivement les 26 et 27 août 2025 par B.________, A.________ et C.________ contre l’ordonnance rendue le 20 août 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre D.________ pour abus de confiance et escroquerie par métier, après avoir repris les 12J010

- 2 - procédures préalablement ouvertes dans les cantons de Zurich et de Berne (P. 4/1 et 6/1). Il est en substance reproché à la prévenue d’avoir, entre novembre 2024 et février 2025, depuis son domicile de S***, convaincu les plaignants B.________, A.________ et C.________ d’investir des montants dans des cryptomonnaies, de ne pas leur avoir reversé quoi que ce soit malgré leurs interpellations successives, puis d’avoir coupé tout contact avec eux. Le préjudice de la plaignante B.________ semble s’élever à 110’000 fr. (dossier bernois, P. 7/0), celui d’A.________ à 32’934 fr. et celui du plaignant C.________ à 15 ’091 fr. (dossier zurichois, P. 5). La prévenue est également mise en cause pour avoir indûment conservé un véhicule objet d’un contrat de leasing après avoir cessé de payer les mensualités. B. Par ordonnance du 20 août 2025, le Ministère public a suspendu la présente procédure pénale pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a relevé que la prévenue n’avait pu être atteinte, son lieu de séjour étant inconnu, et qu’elle avait fait l’objet d’un signalement au sens de l’art. 210 CPP auprès des organes de police, de sorte qu’une suspension de la procédure en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP s’imposait. C. a) Par acte du 26 août 2025, rédigé en allemand et traduit en français dans le délai imparti par l’autorité de céans, B.________, agissant seule, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour la reprise de l’instruction.

b) Par acte du 27 août 2025, rédigé en allemand et traduit en français dans le délai imparti par l’autorité de céans, A.________, agissant seule, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour la reprise de l’instruction. 12J010

- 3 -

c) Par acte du 27 août 2025, rédigé en allemand et traduit en français dans le délai imparti par l’autorité de céans, C.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour la reprise de l’instruction.

d) Les trois recourants ont par ailleurs requis qu’il soit ordonné diverses mesures d’instruction, à savoir : « Vérification des relations bancaires (E.________, K.________) ; Traçage des flux cryptomonnaies (USDT, ETH, BTC) ; Exploitation du protocole de discussion F.________ ; Audition d’autres investisseurs ; ldentification des portefeuilles de destination et examen de leur bocage ; Enquêtes concernant l’environnement de la fille de la prévenue (école, sport) ; Vérification de la société H.________ ainsi que d’éventuels coauteurs ». Par courrier du 3 janvier 2026, B.________ a déposé des observations complémentaires et produit deux nouvelles pièces, qu’elle a complétées par courriel du 21 janvier suivant. Par courriels du 5 janvier 2026, C.________ a également déposé des observations complémentaires.

e) Le 26 janvier 2026, le procureur a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations, tant s'agissant du recours de B.________ que de ceux d’A.________ et de C.________. En dro it : 1. 1.1 Les recours d’A.________, B.________ et C.________, dirigés contre la même ordonnance et s’inscrivant dans le cadre de la même cause pénale, seront traités dans un seul et même arrêt. 12J010

- 4 - 1.2 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjetés dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables. En revanche, les écritures et les pièces complémentaires produites par les recourants les 3, 5 et 21 janvier 2026, soit après l’échéance du délai de recours de dix jours, sont tardives et par conséquent irrecevables. Les écritures des 5 et 21 janvier 2026 revêtent, de surcroît, la forme de simples courriers électroniques dépourvues de signatures certifiées (art. 110 al. 1 CPP). Elles ne sauraient donc être prises en compte, de même que les pièces nouvelles produites à l’appui de celles-ci. 2. 2.1 2.1.1 Dans la mesure où les recourants argumentent de la même façon, leurs griefs seront examinés en commun. 2.1.2 Les recourants soutiennent que plusieurs pistes concrètes pour localiser la prévenue existent et que l’instruction est en mesure d’être poursuivie. Tout d’abord, la prévenue serait active sur Telegram par le canal « G.________ ». En outre, la plaignante A.________ aurait pu entrer en contact avec la prévenue par l’intermédiaire d’une certaine I.________, atteignable au numéro [...]. De plus, vu que les investissements auraient été effectués via J.________ et E.________ (O.________), il devrait être possible de bloquer les comptes et portefeuilles concernés et d’en assurer le traçage par le biais 12J010

- 5 - d’une entraide judiciaire avec le Royaume-Uni. Il en irait de même avec les portefeuilles USDT et ETH attribués à la prévenue, qui resteraient actifs et dont les flux devraient pouvoir être analysés, de même que les adresses de destination. Il serait par ailleurs possible de retrouver la prévenue par l’intermédiaire de sa fille, qui serait inscrite dans une école privée en Suisse et qui pratiquerait le patinage artistique en compétition. L’audition des responsables de cette école, du club sportif ou de son entourage serait de nature à constituer une piste d’enquête sérieuse. 2.2 2.2.1 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. L’auteur est inconnu, au sens de cette disposition, lorsque le Ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l’identifier par son nom (Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 314 CPP). Avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent ; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). Avant de suspendre, le Ministère public doit procéder à tous les actes d’enquête qui pourraient amener à l’identification de l’auteur (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 5 ad art. 314 CPP). A teneur de l’art. 315 al. 1 CPP, le Ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu. Le principe de la célérité qui découle des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en 12J010

- 6 - présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3 ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 4 ad art. 314 CPP ; Omlin, in : Niggli et al. [éd.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9 ad art. 314 CPP). La mission du Ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle, doit être prononcée avec retenue et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 6 ad art. 314 CPP). 2.2.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_1210/2024 du 18 septembre 2025 consid. 2.5.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents 12J010

- 7 - considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_1210/2024 précité). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2; TF 7B_448/2025 du 8 octobre 2025 consid. 4.1). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3; TF 7B_1067/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 14 novembre 2025/879 consid. 2.2.4 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, la Cour de céans constate d’emblée que, même si les recourants ne s’en prévalent pas expressément, la motivation de l’ordonnance à propos du lieu de séjour de la prévenue est d’une telle brièveté qu’elle constitue une violation de leur droit d’être entendu. Compte tenu des conditions d’application strictes de l’art. 314 CPP, il incombait au procureur d’exposer, au moins sommairement, les démarches entreprises en vue de localiser la prévenue, ainsi que les raisons pour lesquelles celles- ci n’avaient pas abouti et pourquoi l’enquête ne pouvait se poursuivre. On sait que la prévenue était domiciliée à S*** et le Ministère public ne dit rien à cet égard. En outre, comme le relèvent les recourants, la prévenue semble conserver des attaches en Suisse et il devrait être possible d’investiguer auprès de la direction de l’école privée et du club sportif que sa fille 12J010

- 8 - fréquenterait. Il apparaît également que des moyens techniques pourraient être mis en œuvre pour procéder à des traçages électroniques, la prévenue semblant toujours active sur Telegram par le canal « G.________ ». En outre, la plaignante A.________ expose avoir pu entrer en contact avec la prévenue par l’intermédiaire d’une certaine I.________, atteignable au numéro [...]. Cela étant, l’absence complète d’indication du Ministère public sur le prétendu empêchement de localiser la prévenue interpelle, au vu du caractère exceptionnel que doit revêtir toute suspension fondée sur l’art. 314 CPP. Le droit d'être entendu des recourants a donc été violé. Quand bien même la Chambre de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de réparer cette violation, les recourants devant dans le cas d’espèce pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance. Pour ce motif, la décision attaquée doit être annulée sans qu'il y ait lieu d'examiner plus en avant les arguments tendant à sa réforme. Il serait toutefois opportun que le Ministère public envisage les mesures susmentionnées proposées par les recourants, ou, à défaut, qu’il indique pour quelles raisons elles ne sont pas appropriées.

3. En définitive, les recours doivent être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens du considérant qui précède. Vu l’admission des recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 12J010

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont joints. II. Les recours sont admis. III. L’ordonnance du 20 août 2025 est annulée. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- A.________,

- C.________,

- AA.________ GmbH,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010