Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai et les formes prescrites (art. 396 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 et les arrêts cités). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (TF 7B_631/2025 précité consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Le renvoi à des précédentes décisions à titre de motivation, notamment pour les soupçons suffisants de culpabilité, est conforme à la jurisprudence en matière de prolongation de la détention provisoire (cf. ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1).
E. 2.2 Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 2). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond
- 12 - de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid.
E. 2.3 En l’occurrence, le recourant fonde son argumentaire sur la dernière audition de Y.________ du 5 novembre 2025. Or, cette audition n’est pas de nature à modifier l’appréciation faite à ce sujet par l’autorité de céans, dans son arrêt récent du 21 août 2025, à laquelle il y a lieu de se référer, comme le permet la jurisprudence (cf. TF 7B_482/2024 précité). En effet, non seulement il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le recourant
– ce dernier plaide donc encore une fois, en vain, ce qu’il appartiendra au juge du fond de trancher –, mais en plus, les déclarations de Y.________, même si elles comportent quelques imprécisions et omissions, apparaissent toujours vraisemblables. Elles sont incontestablement corroborées par des éléments du dossier – attestation du CURML et rapport de police du 3 août 2025 – et ne correspondent pas aux
- 13 - déclarations du recourant, qui, de son côté – on le rappelle – a été condamné en 2017 pour des faits aux similitudes flagrantes avec ceux dénoncés par Y.________. De plus, à aucun moment Y.________ n’est revenue sur son affirmation selon laquelle elle aurait subi des actes sexuels et de la violence contre son gré. Enfin, la thèse du recourant selon laquelle il serait victime d’un complot n’est pas convaincante et ne repose, encore une fois, sur aucune preuve tangible. C’est donc à raison que le TMC a considéré la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP comme étant toujours réalisée et les griefs du recourant doivent être rejetés sur ce point.
E. 3.1 Le recourant conteste également l’existence de risques de collusion et de réitération. Pour le premier, il se prévaut du temps écoulé depuis les faits et du manque de fiabilité des personnes à entendre, vu qu’elles seraient issues du milieu de la toxicomanie où tout le monde aurait parlé de ce qui s’était passé. Quant au second, le recourant soutient qu’il aurait compris qu’il lui appartenait désormais d’avoir un comportement irréprochable et indique qu’il serait disposé à reprendre son suivi psychiatrique et à se rendre aux rendez-vous médicaux et aux entretiens de la Fondation vaudoise de probation.
E. 3.2.1 Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou
- 14 - des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; TF 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.4.2 et les arrêts cités).
E. 3.2.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (TF 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.1 et l’arrêt cité). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique
- 15 - sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (TF 7B_695/2025 précité consid. 4.2.3 et les arrêts cités).
E. 3.3 En l’espèce, les risques de collusion et de réitération, tels que retenus par la Chambre de céans dans son arrêt du 21 août 2025, sont toujours d’actualité. Le recourant invoque une nouvelle fois le manque de fiabilité des personnes à entendre. Or, comme indiqué dans sa dernière décision, l’autorité de céans considère que cet élément n’est pas pertinent. Dans la mesure où des personnes doivent encore être entendues, il convient de maintenir le recourant en détention afin d’éviter qu’il ne tente d’influencer leurs déclarations et/ou qu’il fasse pression sur Y.________. Quant au risque de réitération, on rappellera encore une fois que le recourant a été condamné à deux reprises par le passé, notamment pour des atteintes à l’intégrité physique d’autrui, ce qui en soit est suffisant pour retenir un tel risque au regard de la jurisprudence (TF 7B_695/2025 précité). Cela étant, on relèvera que lors de sa première condamnation, il a bénéficié d’un sursis, subordonné à la mise en place d’un suivi thérapeutique et que ni ce traitement, ni le risque d’exécuter la peine suspendue n’ont été suffisants pour l’empêcher de récidiver dans le
- 16 - délai d’épreuve. Il a par la suite bénéficié, lors de sa deuxième condamnation, d’une suspension de peine au profit d’un traitement institutionnel des addictions, dont il a été libéré conditionnellement en 2024, et malgré cela, il a recommencé à consommer des stupéfiants, à commettre des infractions pour subvenir à sa consommation et à ne plus donner signe de vie à son psychiatre. Le recourant est ainsi difficilement crédible lorsqu’il affirme avoir compris qu’il lui appartenait désormais d’avoir un comportement irréprochable et qu’il s’engageait à reprendre tant un suivi psychiatrique qu’un contact avec son assistante de probation. Enfin, comme le relève à juste titre le TMC, l’expertise psychiatrique en cours permettra d’établir si le recourant présente un risque pour la sécurité publique, étant précisé une nouvelle fois qu’il ressort des rapports d’expertises, mises en œuvre dans le cadre des procédures ayant mené aux condamnations précitées, que le recourant présentait un risque de récidive significatif, notamment pour des infractions avec violence physique. Dans l’intervalle, c’est la protection de l’intérêt public qui doit donc l’emporter sur l’intérêt privé du recourant. Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le TMC a considéré que les risques de collusion et de réitération étaient toujours concrets. Les griefs du recourant doivent donc être rejetés.
E. 4 S’agissant, au regard du principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), de la mise en place d’éventuelles mesures de substitution et de la durée de la détention, l’ordonnance attaquée échappe à la critique compte tenu des risques retenus et de la peine concrètement encourue par le recourant. En effet, aucune mesure alternative à la détention ne permet de pallier les risques de collusion et de réitération retenus et le viol, à lui seul, est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans.
E. 5 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 30 octobre 2025 confirmée.
- 17 - Me Irina Brodard-Lopez, défenseur d’office du recourant, a produit une liste d’opérations faisant état de 3h15 d’activité nécessaire d’avocat, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Son indemnité sera donc fixée à 567 fr., le tarif horaire étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 11 fr. 34, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 46 fr. 84. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 626 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 626 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 octobre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Irina Brodard-Lopez, défenseur d’office de X.________, est fixée à 626 fr. (six cent vingt-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Irina Brodard-Lopez, par 626 fr. (six cent vingt-six francs), sont mis à la charge de X.________.
- 18 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Irina Brodard-Lopez, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 881 PE25.011234-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 221 al. 1 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 novembre 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 30 octobre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.011234-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Originaire de [...] (VD), X.________ est né le [...] 1988 à [...] (VD). Célibataire et toxicomane depuis de nombreuses années, il est au bénéfice du revenu d’insertion. Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes : 351
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- 9 août 2017, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois : injure, tentative de contrainte sexuelle, menaces commises par le partenaire, lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants : peine privative de liberté de 16 mois, avec sursis pendant 5 ans, avec règles de conduite et assistance de probation, et amende de 200 fr. ;
- 22 octobre 2021, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, tentative de lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples avec un moyen dangereux et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants : peine privative de liberté de 36 mois, suspendue au profit d’un traitement institutionnel des addictions au sens de l’art. 60 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – libéré conditionnellement en novembre 2024 –, et amende de 300 francs.
b) Le 3 juin, puis le 5 août 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a décidé de l’ouverture, respectivement de l’extension, d’une instruction pénale contre X.________, prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 ad 172ter CP), recel (art. 160 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193 CP), infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm [RS 514.54]) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup [RS 812.121]), en raison des faits suivants : « 1. Dans la région du Nord vaudois, et ailleurs en Suisse, entre le début de l’année 2025 à tout le moins et le 6 août 2025, X.________ a très régulièrement consommé du crack ainsi que d’autres produits stupéfiants.
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2. A Yverdon-les-Bains, entre le 8 avril 2025 et le 12 avril 2025, X.________ a reçu et conservé une carte bancaire [...] appartenant à [...] dont il savait, ou à tout le moins se doutait, qu’elle avait été volée.
3. A Yverdon-les-Bains, [...], au magasin [...], le 22 mai 2025, vers 15h00, X.________ a pénétré dans l’établissement précité alors même qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée auprès de cette chaîne de commerces, notifiée le 15 mai 2025 pour une durée de 3 ans, y dérobant un parfum Hugo Boss SM de 125 ml d’une valeur de 135 fr., quittant le magasin sans payer.
4. A Yverdon-les-Bains, [...], au centre commercial [...], le 15 mai 2025, vers 12h30, X.________ a pénétré dans la galerie marchande précitée alors même qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée dans celle-ci, notifiée le 14 mai 2025 et valable jusqu’au 7 mai 2026. [Il] s’est alors rendu chez [...] et y a dérobé deux parfums pour une valeur totale de 428 francs.
5. A Yverdon-les-Bains, [...], au centre commercial [...], le 17 mai 2025, vers 12h15, X.________ a pénétré dans la galerie marchande précitée alors même qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée dans celle-ci, notifiée le 14 mai 2025 et valable jusqu’au 7 mai 2026. [Il] s’est alors rendu chez [...] et y a dérobé deux parfums pour une valeur totale de 219 francs.
6. A Yverdon-les-Bains, [...], au magasin [...], le 24 mai 2025, vers 16h15, X.________ a pénétré dans l’établissement précité alors même qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée auprès de cette chaîne de commerces, notifiée le 15 mai 2025 pour une durée de 3 ans, tentant d’y dérober un parfum Bleu de Chanel de 100 ml d’une valeur de 195 fr., en le dissimulant.
7. Le 2 août 2025 en fin de journée, à Yverdon-les-Bains, [...], à son domicile, X.________ a eu une dispute verbale avec Y.________, toxicomane avec qui il avait consommé des stupéfiants toute la journée, au sujet du décès de son ex-amie et d’une problématique de consommation de crack. Il a alors donné un coup de poing sur la joue de la jeune femme, ainsi qu’une gifle, puis il lui a dit qu’elle devait lui faire une fellation si elle voulait obtenir des stupéfiants de sa part. Il l’a alors assise sur le canapé et lui a mis son pénis dans la bouche avant de le ressortir. Face à la réaction de Y.________ qui lui a demandé s’il était sérieux, il s’est excusé. Les deux sont ensuite sorti chercher des stupéfiants et X.________ a proposé à une amie de se joindre à eux chez lui. Quand cette amie est partie après un moment, X.________ a demandé à Y.________ de se déshabiller et il l’a mise dans la baignoire pour la laver. Si la jeune femme voulait prendre le savon ou
- 4 - bouger, il lui tapait sur la main. Puis il lui a donné des habits et l’a giflée quand elle lui a dit qu’elle voulait des stupéfiants pour faire la fête. Comme elle voulait partir, il lui a ensuite affirmé qu’il la tuerait si elle partait. Y.________ s’est alors assise sur le canapé pour se calmer et X.________ a pris une seringue. Il a voulu lui injecter un produit en disant que cela allait la calmer. Toutefois, la jeune femme s’est débattue et bien que [X.________] soit parvenu à la piquer au niveau du genou, il n’a pas réussi à lui injecter de produit. Il a ensuite saisi les mains de Y.________ et les a maintenues au- dessus de sa tête, tout en baissant son short et lui donnant des claques sur le visage avec son sexe. Comme elle disait qu’elle voulait partir, X.________ a répondu qu’il ne la laisserait partir que nue. Elle a donc enlevé le bas qu’elle portait ainsi que les baskets, mais est partie avec la jaquette que [X.________] lui avait prêtée. Confrontée à la porte de l’immeuble fermée à clé, elle est remontée et X.________ lui a dit d’enlever également la jaquette pour qu’il lui ouvre et qu’il allait la tuer si elle ne le faisait pas. Comme elle refusait et retenait l’habit, il l’a saisie et lancée plusieurs fois contre le mur pour la faire lâcher, avant de lui dire que si elle ne voulait pas enlever la jaquette, elle devait enlever sa culotte. Y.________ s’est exécutée et il l’a poussée à quatre pattes sur un matelas. Malgré l’opposition de la jeune femme qui se débattait, il l’a ensuite mise sur le ventre et s’est couché sur elle avant de passer son coude autour de son cou. Il a alors serré son bras autour du cou de la jeune femme et l’a pénétré vaginalement. Il a également tenté de la pénétrer analement, toutefois sans y parvenir. Durant ces actes, Y.________ a perdu à plusieurs reprises connaissance en raison de la pression sur [son] cou av[ant] de revenir à elle. X.________ a finalement éjaculé dans son vagin et sur son dos. Il l’a ensuite une nouvelle fois mise dans la baignoire pour la laver, avant de lui dire qu’elle allait subir un calvaire vu qu’elle refusait de lui rendre la jaquette. Puis il l’a une nouvelle fois jetée sur le matelas, prise par le cou et pénétrée vaginalement contre son gré avant d’éjaculer en elle. Quand il l’a lâchée, Y.________ a remis sa culotte et tenté de sortir de l’appartement mais [X.________] l’a saisie par les cheveux et l’a jetée à plusieurs reprises par terre et contre les murs, lui donnant par ailleurs des coups. Finalement, elle est parvenue à sortir du logement mais s’est retrouvée coincée en bas, la porte de l’immeuble étant toujours fermée. X.________ l’a rattrapée et lui a demandé de lui rendre les habits qu’elle portait. Elle a refusé. Il l’a alors plaquée contre la vitre et a appuyé son avant-bras contre son cou, Y.________ a une nouvelle fois perdu connaissance. Quand elle a repris ses esprits, elle était assise torse nu dans le couloir de l’immeuble et X.________ tenait la jaquette à la main. Il a alors porté la jeune femme à l’extérieur de l’immeuble et l’a jetée sur le trottoir, avant de lancer ses habits sur le trottoir également.
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8. A Yverdon-les-Bains, [...], le 5 août 2025, les policiers ont découvert un couteau à lancer prohibé au domicile de X.________. »
c) Par ordonnance du 7 août 2025, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 4 novembre 2025, en raison de l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre et de la réalisation d’un risque de collusion et de réitération.
d) Par arrêt du 21 août 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours de X.________ contre l’ordonnance du 7 août 2025 du TMC (cf. arrêt n°619). Elle a considéré, s’agissant de la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), ce qui suit : « [X.________] reconnaît les faits s’agissant des cas 1 à 6 et 8, mais conteste l’existence de soupçons suffisants à son encontre pour ce qui est du cas 7 (…) s’agissant des contradictions dans les déclarations de [Y.________] invoquées par X.________, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à l’autorité statuant sur la détention provisoire de procéder à une analyse détaillée de la crédibilité des déclarations des parties. On relèvera toutefois que la chronologie des évènements dressée tant par [Y.________] que par X.________ est très confuse. Ainsi, le fait notamment de savoir si la vidéo du 2 août 2025, dans laquelle [Y.________] déclare ne pas avoir été violée par [X.________], a été enregistrée avant ou après les rapports sexuels litigieux n’est pour le moment pas clair, si bien qu’il ne peut rien en être tiré en l’état. Il importe également peu de savoir qui a appelé la police après les faits, puisque personne ne conteste que ce soit dans le périmètre de l’association « [...]» que les agents ont trouvé [Y.________]. Au demeurant, la thèse de [X.________] selon laquelle ce serait [...] qui aurait incité cette dernière à faire de fausses déclarations à son encontre n’est fondée sur aucun élément tangible. Rien ne pourrait laisser penser que [Y.________] se serait entretenue avec [...] avant d’appeler la police et il ne ressort pas du rapport de police du 3 août 2025 que celui-ci aurait été présent avec elle lorsque les agents sont arrivés. A l’instar du [TMC], on constate que les accusations de [Y.________] sont corroborées par différents éléments probatoires. Il ressort de l’attestation provisoire du 3 août 2025 délivrée par le [Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML)] que [Y.________] présentait des ecchymoses sur les quatre membres ainsi que des dermabrasions sur son cuir chevelu et ses quatre membres. Le rapport de la Police Nord vaudois du 3 août 2025 fait quant à lui état de rougeurs au cou, à la nuque, aux épaules, au bas du visage, à la poitrine et aux jambes de [Y.________]. Il ressort encore de l’audition de [Y.________] du 4 août 2025 que les policiers ont pu constater un hématome au niveau du genou droit de
- 6 - celle-ci. Ces différentes lésions concordent avec les déclarations de [Y.________] qui a affirmé que [X.________] lui avait asséné un coup de poing et des gifles au visage, l’avait piquée au genou droit à l’aide d’une seringue, lui avait à deux reprises serré le cou par derrière à l’aide de son coude et l’avait lancée plusieurs fois contre les murs ainsi que le sol. Les lésions ne sont en revanche pas compatibles avec la version de [X.________], qui a uniquement reconnu que [Y.________] était tombée au sol lorsqu’il l’avait sortie de force de son immeuble. Les deux précédentes condamnations de [X.________] attestent quant à elles de l’existence chez celui-ci d’une propension à la violence physique. En outre, les similitudes entre les faits ayant entraîné sa condamnation du 9 août 2017 et ceux dénoncés par [Y.________] sont particulièrement flagrantes. En effet, il lui était reproché d’avoir, à une occasion, frappé une femme qu’il fréquentait à coups de poing, de lui avoir tapé la tête contre les murs et de l’avoir étranglée, et, à une autre occasion, de l’avoir attrapée par le cou, de l’avoir poussée sur le lit, de lui avoir sauté dessus et de lui avoir introduit de force deux doigts dans l’anus. L’enquête venant de débuter, les éléments qui précèdent sont suffisants pour retenir qu’il existe des soupçons sérieux au sens de l’art. 221 CPP à l’encontre de [X.________] s’agissant du cas 7. » (cf. consid. 3.1 et 3.2). Quant au risque de collusion, la Chambre de céans a retenu que : « le fait que, selon [X.________], tout se saurait rapidement dans le milieu des consommateurs de stupéfiants, ce qui signifierait que les témoins pourraient déjà avoir été informés des accusations portées à son encontre, est sans pertinence. La procédure en étant à ses débuts et les parties présentant des versions contradictoires, il est nécessaire que les mesures d’instruction envisagées par le Ministère public – l’audition de différents témoins, qui seraient en mesure d’apporter des éclairages importants pour l’enquête bien que n’ayant pas assisté directement aux faits, et l’extraction du matériel informatique saisi – soient mises en œuvre sans que [X.________] puisse interférer, notamment en prenant contact avec les témoins pour se mettre d’accord sur une version des faits lui étant favorable ou avec [Y.________] pour l’intimider. Il existe donc bien un risque de collusion. » (cf. consid. 4.3). Puis, s’agissant du risque de réitération, les magistrats ont considéré que : « (…) [X.________] a déjà été condamné à deux reprises par le passé, notamment pour des atteintes à l’intégrité physique d’autrui. Il a d’ailleurs bénéficié d’un sursis pour la peine de 16 mois de privation de liberté prononcée à son encontre le 9 août 2017, subordonné à la mise en place d’un suivi thérapeutique. Ni ce traitement, ni le risque d’exécuter la peine suspendue n’ont cependant été suffisants pour [l’] empêcher de récidiver dans le délai d’épreuve. Il a par la suite également bénéficié d’une suspension de la peine de 36 mois de privation de liberté prononcée à son encontre le 22 octobre 2021 au profit d’un traitement institutionnel des addictions, dont il a été libéré conditionnellement au mois de novembre 2024. Malgré cela, alors qu’il se trouvait toujours dans sa période de probation, [X.________] a recommencé à consommer des
- 7 - stupéfiants ainsi qu’à commettre des infractions pour subvenir à sa consommation et il existe des soupçons sérieux qu’il s’en soit pris à l’intégrité physique et sexuelle de Y.________. Aucune des opportunités offertes à [X.________] par le passé n’ont ainsi eu d’effet sur son comportement. De surcroit, il ressort en substance des rapports des expertises mises en œuvre dans le cadre des procédures ayant mené à ses deux condamnations que [X.________] souffre d’un trouble mixte de la personnalité avec des traits dyssociaux et présente un risque de récidive significatif, notamment pour des infractions avec violence physique. Au vu de ce qui précède, il existe un risque important que [X.________] s’en prenne à l’intégrité physique de tiers s’il devait être libéré. » (cf. consid. 5.3). Enfin, la Chambre de céans a relevé que : « (…) comme cela a déjà été exposé, le sursis à la peine prononcée à l’encontre de [X.________] par jugement du 9 août 2017 était subordonné à la mise en place d’un suivi thérapeutique, ce qui n’a pas empêché celui-ci de se rendre coupable des faits ayant entraîné sa condamnation du 22 octobre 2021. Il est en outre accusé de s’être rendu coupable des actes dénoncés par Y.________ alors qu’il se trouvait encore dans la période de probation faisant suite à sa libération conditionnelle de la mesure de traitement institutionnel des addictions prononcée par jugement du 22 octobre 2021. Ainsi, la reprise de son suivi thérapeutique et des entretiens avec son agent de probation ne seraient manifestement pas en mesure de pallier le risque de récidive que [X.________] présente. Pour ce qui est de son engagement à ne pas prendre contact avec [Y.________] ou avec les personnes pouvant être entendues comme témoins dans le cadre de la procédure, il ne permettrait pas de pallier efficacement le risque de collusion puisque son respect dépendrait uniquement du bon vouloir de [X.________] et que les autorités pénales n’auraient aucun moyen de savoir si ce dernier s’y est effectivement tenu. Les mesures de substitution proposées par [X.________] ne sont donc pas apte à pallier les risques qu’il présente et on ne voit aucune mesure pouvant y parvenir. Par ailleurs, une mise en détention provisoire pour une durée de trois mois est nécessaire pour procéder aux auditions de témoins envisagées, pour extraire et analyser les données du matériel informatique saisi, et, suivant ce qui résulte de ces moyens, pour mettre en œuvre toutes les mesures qui pourraient se révéler nécessaires. Cette durée de détention est également inférieure à la peine qui serait susceptible d’être prononcée à l’encontre de [X.________] en cas de condamnation. Il n’y a ainsi pas eu de violation du principe de la proportionnalité. » (cf. consid. 6.3). B. Par ordonnance du 30 octobre 2025, le TMC a prolongé la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 3 février 2026 (II), et a dit que les frais par 1'050 fr. suivaient le sort de la cause (III).
- 8 - Le tribunal a estimé qu’il existait des soupçons suffisants pesant sur X.________ et que les risques de collusion et de réitération étaient toujours réalisés. Il s’est référé intégralement à sa précédente ordonnance du 7 août 2025 ainsi qu’à l’arrêt de la Chambre de céans du 21 août 2025, considérant que ces décisions gardaient toute leur pertinence et qu’aucun élément nouveau n’était venu remettre en cause l’appréciation faite sur ces points. S’agissant de la première condition de l’art. 221 CPP, le TMC a ajouté que, contrairement à ce que soutenait la défense, le Ministère public avait adressé un mandat d’investigation à la police, des témoins avaient été cités mais ne s’étaient pas présentés, et une expertise psychiatrique de X.________ avait été mise en œuvre. En outre, il s’est prononcé sur la réquisition de la défense – rejetée selon lui à juste titre par le Ministère public – tendant à la production des images de vidéosurveillance de la gare d’Yverdon-les-Bains le 2 août 2025, entre 18h et 21h, afin de déterminer comment était habillée Y.________. Quant au risque de collusion, le tribunal a retenu que les déclarations de [...] et [...] allaient prochainement être recueillies et qu’il n’était pas exclu que les parties soient réentendues suite à l’audition de la première nommée et que d’autres auditions s’avèrent pertinentes pour l’instruction de la cause. Par ailleurs, une expertise psychiatrique avait été mise en œuvre le 17 octobre 2025. Dans l’intervalle, il convenait, pour une enquête sans interférence, d’éviter à tout prix que X.________, libéré, ne prenne des dispositions pour modifier des preuves ou convenir avec des tiers – notamment les personnes à entendre – d’une version qui lui soit plus favorable et qu’il fasse pression sur Y.________ pour lui faire modifier ses déclarations. S’agissant du risque de réitération, le TMC a précisé que l’expertise psychiatrique en cours permettra d’établir si X.________ souffre d’une ou plusieurs maladies, si une maladie prédomine, cas échéant, sur une autre et s’il présente un risque pour la sécurité publique ou non. Dans l’intervalle, la protection de l’intérêt public l’emportait sur l’intérêt privé de X.________. Enfin, le tribunal a indiqué que, concernant la mesure de substitution tendant à l’intégration d’un hébergement pour personnes adultes en difficulté, du type le Foyer [...], sis à [...] ou le Foyer-[...], à [...], il n’était pas compétent et que cette mesure n’était d’ailleurs aucunement documentée au dossier. S’agissant de la mesure de substitution tendant à
- 9 - un suivi ambulatoire psychiatrique au cabinet du Dr [...], à raison d’une fois par semaine ou selon les indications données par le médecin, seule l’autorité de jugement pouvait ordonner une mesure au sens de l’art. 59 ss CP, laquelle n’était une nouvelle fois pas documentée : le courrier du médecin précité du 13 août 2025 adressé à l’Office d’exécution des peines avait été établi dans le cadre d’une autre procédure, il ne concernait pas les présents faits, il y était fait état d’une compliance de X.________ uniquement jusqu’au 1er avril 2025 mais pas par la suite et il en ressortait que X.________ n’avait plus répondu aux tentatives de contacts téléphoniques et n’avait plus donné de nouvelles depuis le 16 mai 2025. Concernant les mesures de substitution tendant à l’engagement de X.________ de ne pas s’approcher de Y.________ à moins de 200 mètres au moins, de ne prendre pas contact avec elle sous quelque forme que ce soit et de ne pas prendre contact avec [...] et [...] tant qu’ils n’avaient pas été entendus par la direction de la procédure, le tribunal a estimé qu’elles ne permettaient pas de parer concrètement au risque de collusion craint au vu de son intensité, leur respect ne dépendant que du bon vouloir de X.________, et qu’elles n’étaient pas non plus de nature à pallier le risque de récidive. La durée de la détention provisoire restait proportionnée aux mesures d’instruction en cours et à la peine susceptible d’être prononcée, en cas de condamnation, compte tenu de la gravité des charges pesant sur X.________. Le tribunal a finalement rappelé que tout détenu disposait de soins médicaux délivrés par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires et a ajouté que rien ne laissait supposer que le dossier n’était pas traité avec toute la célérité requise, étant souligné que le Ministère public était en mesure de mettre fin à la privation de liberté si les conditions de celle-ci venaient à ne plus être remplies. C. Par acte du 10 novembre 2025, X.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire formée par le Ministère public est rejetée et qu’il est immédiatement remis en liberté. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 10 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai et les formes prescrites (art. 396 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants à son encontre s’agissant des actes commis au préjudice de Y.________. Il expose que, lors de sa nouvelle audition du 5 novembre 2025 – dont le procès- verbal est produit en annexe de son recours – celle-ci a présenté une version des faits variant de manière substantielle sur des « éléments factuels centraux », ce qui ferait douter de sa crédibilité. Il y aurait des contradictions à propos du nombre et de l’emplacement des marques des piqûres de seringue sur son corps et du déroulement des relations
- 11 - sexuelles ; concernant la première, elle n’aurait pas évoqué de pénétration vaginale ou anale complète, déclarant avoir perdu connaissance très rapidement après que le recourant l’avait saisie au cou, et concernant la seconde, elle n’aurait cette fois pas évoqué de pénétration anale ni de gifle au visage avec le sexe du recourant. En outre, les lésions corporelles constatées par la police ne concorderaient pas avec son nouveau récit, Y.________ ayant déclaré avoir reçu des gifles et non pas des coups de poing, et ayant d’ailleurs expliqué avoir supposé les coups reçus sur la base des blessures qu’elle présentait. De plus, Y.________ n’aurait pas donné d’explication convaincante s’agissant de son habillement. Enfin, le recourant expose qu’il serait victime d’un règlement de compte de plusieurs personnes de son entourage suite au décès de son ex-compagne. Y.________ aurait ainsi déposé plainte pour obtenir justice non seulement pour elle-même mais également pour cette dernière. 2.2 Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 2). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond
- 12 - de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 et les arrêts cités). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (TF 7B_631/2025 précité consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Le renvoi à des précédentes décisions à titre de motivation, notamment pour les soupçons suffisants de culpabilité, est conforme à la jurisprudence en matière de prolongation de la détention provisoire (cf. ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1). 2.3 En l’occurrence, le recourant fonde son argumentaire sur la dernière audition de Y.________ du 5 novembre 2025. Or, cette audition n’est pas de nature à modifier l’appréciation faite à ce sujet par l’autorité de céans, dans son arrêt récent du 21 août 2025, à laquelle il y a lieu de se référer, comme le permet la jurisprudence (cf. TF 7B_482/2024 précité). En effet, non seulement il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le recourant
– ce dernier plaide donc encore une fois, en vain, ce qu’il appartiendra au juge du fond de trancher –, mais en plus, les déclarations de Y.________, même si elles comportent quelques imprécisions et omissions, apparaissent toujours vraisemblables. Elles sont incontestablement corroborées par des éléments du dossier – attestation du CURML et rapport de police du 3 août 2025 – et ne correspondent pas aux
- 13 - déclarations du recourant, qui, de son côté – on le rappelle – a été condamné en 2017 pour des faits aux similitudes flagrantes avec ceux dénoncés par Y.________. De plus, à aucun moment Y.________ n’est revenue sur son affirmation selon laquelle elle aurait subi des actes sexuels et de la violence contre son gré. Enfin, la thèse du recourant selon laquelle il serait victime d’un complot n’est pas convaincante et ne repose, encore une fois, sur aucune preuve tangible. C’est donc à raison que le TMC a considéré la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP comme étant toujours réalisée et les griefs du recourant doivent être rejetés sur ce point. 3. 3.1 Le recourant conteste également l’existence de risques de collusion et de réitération. Pour le premier, il se prévaut du temps écoulé depuis les faits et du manque de fiabilité des personnes à entendre, vu qu’elles seraient issues du milieu de la toxicomanie où tout le monde aurait parlé de ce qui s’était passé. Quant au second, le recourant soutient qu’il aurait compris qu’il lui appartenait désormais d’avoir un comportement irréprochable et indique qu’il serait disposé à reprendre son suivi psychiatrique et à se rendre aux rendez-vous médicaux et aux entretiens de la Fondation vaudoise de probation. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou
- 14 - des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; TF 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.4.2 et les arrêts cités). 3.2.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (TF 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.1 et l’arrêt cité). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique
- 15 - sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (TF 7B_695/2025 précité consid. 4.2.3 et les arrêts cités). 3.3 En l’espèce, les risques de collusion et de réitération, tels que retenus par la Chambre de céans dans son arrêt du 21 août 2025, sont toujours d’actualité. Le recourant invoque une nouvelle fois le manque de fiabilité des personnes à entendre. Or, comme indiqué dans sa dernière décision, l’autorité de céans considère que cet élément n’est pas pertinent. Dans la mesure où des personnes doivent encore être entendues, il convient de maintenir le recourant en détention afin d’éviter qu’il ne tente d’influencer leurs déclarations et/ou qu’il fasse pression sur Y.________. Quant au risque de réitération, on rappellera encore une fois que le recourant a été condamné à deux reprises par le passé, notamment pour des atteintes à l’intégrité physique d’autrui, ce qui en soit est suffisant pour retenir un tel risque au regard de la jurisprudence (TF 7B_695/2025 précité). Cela étant, on relèvera que lors de sa première condamnation, il a bénéficié d’un sursis, subordonné à la mise en place d’un suivi thérapeutique et que ni ce traitement, ni le risque d’exécuter la peine suspendue n’ont été suffisants pour l’empêcher de récidiver dans le
- 16 - délai d’épreuve. Il a par la suite bénéficié, lors de sa deuxième condamnation, d’une suspension de peine au profit d’un traitement institutionnel des addictions, dont il a été libéré conditionnellement en 2024, et malgré cela, il a recommencé à consommer des stupéfiants, à commettre des infractions pour subvenir à sa consommation et à ne plus donner signe de vie à son psychiatre. Le recourant est ainsi difficilement crédible lorsqu’il affirme avoir compris qu’il lui appartenait désormais d’avoir un comportement irréprochable et qu’il s’engageait à reprendre tant un suivi psychiatrique qu’un contact avec son assistante de probation. Enfin, comme le relève à juste titre le TMC, l’expertise psychiatrique en cours permettra d’établir si le recourant présente un risque pour la sécurité publique, étant précisé une nouvelle fois qu’il ressort des rapports d’expertises, mises en œuvre dans le cadre des procédures ayant mené aux condamnations précitées, que le recourant présentait un risque de récidive significatif, notamment pour des infractions avec violence physique. Dans l’intervalle, c’est la protection de l’intérêt public qui doit donc l’emporter sur l’intérêt privé du recourant. Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le TMC a considéré que les risques de collusion et de réitération étaient toujours concrets. Les griefs du recourant doivent donc être rejetés.
4. S’agissant, au regard du principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), de la mise en place d’éventuelles mesures de substitution et de la durée de la détention, l’ordonnance attaquée échappe à la critique compte tenu des risques retenus et de la peine concrètement encourue par le recourant. En effet, aucune mesure alternative à la détention ne permet de pallier les risques de collusion et de réitération retenus et le viol, à lui seul, est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 30 octobre 2025 confirmée.
- 17 - Me Irina Brodard-Lopez, défenseur d’office du recourant, a produit une liste d’opérations faisant état de 3h15 d’activité nécessaire d’avocat, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Son indemnité sera donc fixée à 567 fr., le tarif horaire étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 11 fr. 34, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 46 fr. 84. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 626 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 626 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 octobre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Irina Brodard-Lopez, défenseur d’office de X.________, est fixée à 626 fr. (six cent vingt-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Irina Brodard-Lopez, par 626 fr. (six cent vingt-six francs), sont mis à la charge de X.________.
- 18 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Irina Brodard-Lopez, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :