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TRIBUNAL CANTONAL 837 PE25.011186-EKT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 9 al. 2 CP ; 3 DPMin ; 40 al. 1, 133 al. 1, 135 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2025 par U.________ contre la décision sur le for rendue le 17 juillet 2025 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE25.011186- EKT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale notamment contre U.________, ressortissant marocain prétendument né le 7 mai 2006 à [...], au Maroc, pour vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, utilisation 351
- 2 - frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). Il lui est reproché d’avoir, avec un comparse, entre le 3 et le 6 novembre 2024, à [...], arraché une boîte contenant des œufs en libre- service et de la monnaie, puis d’avoir forcé ladite boîte et soustrait l’argent qui s’y trouvait, soit environ 200 francs. Il lui est également reproché d’avoir, le 7 avril 2025, dans un train au départ de Lausanne, dérobé le portemonnaie de [...], qui contenait notamment divers documents d’identité et cartes bancaires, puis d’avoir procédé à un paiement au moyen d’une carte soustraite. Il lui est en outre fait grief d’avoir, avec un comparse, le 24 mai 2025, dans le centre commercial [...] de Crissier, dérobé deux polos de valeurs marchandes respectives de 79 fr. 90 et 55 fr. 90 au préjudice du commerce [...], ainsi que d’avoir, au même endroit, tenté, sans y parvenir dès lors qu’il a été surpris et empêché par un client du centre commercial, de soustraire le sac à main qu’une cliente avait déposé dans son caddie à commissions. Il lui est enfin reproché d’être entré illégalement en Suisse et d’y avoir séjourné sans disposer des autorisations requises, ni d’une pièce d’identité.
b) Par ordonnance pénale du 25 mai 2025, le Ministère public cantonal Strada a condamné U.________, né le 7 mai 2006, pour vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure et infractions à la LEI, à une peine privative de liberté d’ensemble de 150 jours, comprenant la révocation d’un sursis portant sur une peine privative de liberté de 90 jours prononcée le 23 décembre 2024 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 23 décembre 2024 par le Ministère public du canton de Neuchâtel et le 21 février 2025 par le Ministère public des mineurs du canton de Soleure, ainsi qu’à une amende de 600 fr. convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti.
- 3 -
c) Le 5 juin 2025, Me Frédéric Charpié a été désigné en qualité de défenseur d’office d’U.________, rétroactivement au 3 juin 2025.
d) Par courrier du 19 juin 2025, U.________, par son défenseur d’office, a formé opposition à l’ordonnance pénale du 25 mai 2025, au motif que sa date de naissance serait incertaine, plusieurs documents au dossier mentionnant la date de naissance du 5 juillet 2007. Il a en outre requis du Ministère public qu’il se dessaisisse du dossier en faveur de la justice des mineurs.
e) Par décision du 24 juin 2025, le Ministère public cantonal Strada a refusé de transmettre le dossier au Tribunal des mineurs et a décidé de maintenir son ordonnance pénale. Conformément à l’art. 356 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, l’ordonnance pénale valant acte d’accusation.
f) Par acte du 1er juillet 2025, U.________, par son défenseur, a recouru auprès du Procureur général du canton de Vaud contre le refus du Ministère public de se dessaisir en faveur de la juridiction des mineurs. B. Par « décision sur le for » du 17 juillet 2025, le Procureur général, statuant comme autorité de recours, a rejeté le recours formé par U.________ (I), a confirmé la compétence de la juridiction des majeurs (II) et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à la charge d’U.________. Le Procureur général a considéré que plusieurs éléments du dossier permettaient de retenir que le recourant était majeur au moment des faits. Il a notamment relevé que son casier judiciaire mentionnait qu’il était né le 1er janvier 2006 et qu’il était également connu sous cinq autres alias, deux d’entre eux mentionnant comme date de naissance le 7 mai 2006, un le 6 février 2006, un le 5 juillet 2006 et un la date du 5 juillet 2007, de sorte que la plupart de ses identités indiquaient une année de
- 4 - naissance en 2006, laquelle correspondait également à l’année de naissance inscrite au Système d'information central sur la migration (SYMIC), qui regroupe les données des ressortissants étrangers qui vivent ou séjournent en Suisse. Il a par ailleurs relevé que le recourant avait été condamné à deux reprises en 2024, par le Ministère public du canton de Fribourg et par le Ministère public du canton de Neuchâtel, les ordonnances en cause mentionnant la date de naissance du 7 mai 2006. Le Procureur général a encore constaté que le condamné était connu en France sous d’autres identités, avec trois dates de naissance différentes (une du 5 mai 2006, une du 5 juillet 2006 et une du 6 février 2006). Par surabondance, il a indiqué que, dans le cadre d’une autre enquête menée par le Ministère public cantonal Strada depuis le 21 janvier 2025, référencée PE25.001449, le recourant avait été auditionné, le 22 janvier 2025, sans contester son identité ni la date de naissance du 7 mai 2006 retenue, laquelle avait été vérifiée et confirmée en début d’audition ; par ailleurs, dans le cadre de cette procédure, le Tribunal des mineurs avait transmis un autre dossier d’enquête relatif au recourant au Ministère public cantonal Strada, lequel avait alors rendu deux décisions le 8 mai 2025, l’une de reprise de cause et l’autre de jonction, auxquelles le recourant ne s’était pas opposé ni n’avait émis une quelconque réserve, quand bien même il était assisté par un défenseur d’office. Le Procureur général en a déduit que, même s’il existait des doutes quant à l’exactitude de sa date de naissance en 2006 (6 février, 7 mai ou 5 juillet), le recourant était bien majeur à la date de la commission des faits objets de l’ordonnance pénale entreprise. Enfin, le Procureur général, se référant à l’art. 133 al. 1 CPP, a relevé que le prévenu n’avait pas requis la désignation d’un défenseur d’office dans le cadre du recours déposé devant lui et en a déduit qu’aucun montant ne devait être alloué à Me Frédéric Charpié à ce titre. C. a) Par acte du 28 juillet 2025, U.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la juridiction des mineurs est compétente pour traiter le
- 5 - dossier, une indemnité fixée à dire de justice étant allouée à son défenseur d’office « pour la procédure de recours devant le Procureur général ». A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Procureur général pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, il a requis que l’assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure de recours et qu’une indemnité fixée à dire de justice soit allouée à son défenseur d’office.
b) Le 28 octobre 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Procureur général a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations, se référant tout au plus au chiffre 2 de son ordonnance, lequel exposait les motifs établissant que le prévenu était majeur au moment des faits. En d roit : 1. 1.1 Dans son ancienne teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 (RO 2010 p. 1881), l’art. 40 al. 1 CPP prévoyait que les conflits de for entre autorités pénales d’un même canton étaient tranchés définitivement par le premier procureur ou le procureur général, ou, s’ils n’avaient pas été institués, par l’autorité de recours de ce canton. Partant, si les cantons avaient choisi d’instituer un premier procureur ou un procureur général (cf. art. 14 al. 3 CPP), ceux-ci étaient compétents pour trancher les conflits de for entre autorités pénales d’un même canton ; ils étaient également compétents pour trancher les conflits de compétence matérielle, dès lors que, selon la jurisprudence, les règles relatives à la compétence et au déroulement de la procédure de contestation d’un for sont également applicables aux conflits de compétence matérielle (ATF 145 IV 228 consid. 2.2 et les arrêts cités ; Queloz, in : Queloz et al. [éd.], Droit pénal et justice des mineurs en Suisse : Commentaire, 2e éd. 2023, n. 42 ad art. 3 DPMin ;
- 6 - Echle/Kuhn, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung [ci- après : BSK], 3e éd. 2023, nn. 4 ss ad Art. 40 StPO). Selon le texte de l’art. 40 al. 1 aCPP, les décisions des premiers procureurs ou procureurs généraux relatives aux conflits de for et de compétence matérielle étaient définitives. Le législateur a modifié l’art. 40 al. 1 CPP en supprimant l’adverbe « définitivement » (FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6377). Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Depuis cette date, les décisions des premiers procureurs ou des procureurs généraux relatives aux conflits de compétence ne sont plus définitives : elles peuvent ainsi être attaquées devant l’instance cantonale compétente pour connaître des recours en application des art. 20 et 393 ss CPP avant de pouvoir faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral conformément à l’art. 80 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (cf. FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6377 ; TF 7B_718/2025 du 1er octobre 2025 consid. 3.1.2 ; Jeanneret/Jornot, La réforme du code de procédure pénale, SJ 2025, pp. 699 ss, spéc. p. 712 ; Schnell/Steffen/Bähler, Schweizerisches Strafprozessrecht in der Praxis, Berne 2024, p. 74 ; Echle/Kuhn, in : BSK, op. cit., n. 9 ad Art. 40 StPO ; Stettler, in : Droit pénal et justice des mineurs en Suisse : Commentaire, op. cit., n. 53 ad art. 11 PPMin, soit en particulier la note de bas de page 15). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Dans le canton de Vaud, cette autorité est la Chambre des recours pénale (cf. art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 Au vu de ce qui précède, un recours est ouvert contre l’ordonnance entreprise (art. 393 al. 1 let. a CPP) en tant qu’elle statue sur
- 7 - le conflit de compétence. Déposé par un condamné se prétendant mineur et ayant donc un intérêt à contester la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai légal de dix jours et dans les formes prescrites, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 2.3 ci-dessous, le recours est recevable en tant qu’il conteste la décision sur le conflit de compétence. 1.3 Selon l’art. 133 al. 1 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. Le Procureur général a relevé que le recourant n’avait pas requis, pour la procédure de recours se déroulant devant lui, la désignation de Me Frédéric Charpié, défenseur d’office désigné par le Ministère public. Aux termes de l’art. 135 al. 3 CPP, seul le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité, en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale ; la doctrine prévoit toutefois que le prévenu condamné doit également se voir reconnaître le droit de recourir dans la mesure où il pourra être tenu de rembourser le montant versé par l’Etat (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. Bâle 2025, n. 10 ad art. 135 CPP et la référence citée). En l’espèce, le Procureur général a refusé de reconnaître que la désignation du défenseur d’office par le Ministère public cantonal Strada du 5 juin 2025 valait pour la procédure de recours qui se déroulait devant lui. Il a ainsi refusé d’indemniser Me Frédéric Charpié pour le recours déposé devant lui le 1er juillet 2025 au nom d’U.________. Le recourant sollicite que la décision du Procureur général soit réformée en ce sens qu’une indemnité soit allouée à son défenseur d’office (sic). Au vu de ce qui précède, on pourrait soutenir que seul Me Frédéric Charpié avait la qualité pour recourir contre le refus du Procureur général de l’indemniser. L’exception, prévue uniquement par la doctrine, selon laquelle le prévenu aurait un intérêt à recourir, ne saurait s’appliquer en l’occurrence : d’une part, celui-ci n’invoque pas être dans ce cas particulier ; d’autre part, on ne voit pas quel intérêt le prévenu aurait. En effet, le Procureur général ayant refusé d’allouer une indemnité, le prévenu ne saurait être lésé.
- 8 - Toutefois, le recourant – qui soutient que son défenseur d’office n’avait pas besoin d’être désigné pour la procédure de recours – a un intérêt à ce que sa défense obligatoire s’applique à tous les stades de la procédure et, partant, qu’il soit retenu qu’il n’était pas nécessaire qu’il conclût formellement à la désignation de Me Frédéric Charpié pour la procédure de recours devant le Procureur général. Ainsi, interjeté en temps utile, dans les formes prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, par le condamné qui a un intérêt à contester l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est également recevable en tant qu’il conteste le refus du Procureur général d’indemniser le défenseur d’office. 2. 2.1 Le recourant conteste la date de naissance du 7 mai 2006 retenue par le Procureur général. Il soutient qu’il était mineur au moment des faits reprochés et fait valoir que si certains ministères publics cantonaux ont retenu qu’il était né en 2006, tel ne serait pas le cas de la justice des mineurs du canton de Soleure, qui se serait déclarée compétente par ordonnance du 21 février 2025. Il soutient que l’année de naissance figurant dans les données SYMIC serait erronée, la pratique dans le domaine de l’asile étant d’enregistrer le 1er janvier comme jour et mois de naissance fictifs pour les personnes dont la date de naissance ne peut être déterminée avec précision. Il relève par ailleurs que la date du 7 mai 2006 retenue dans l’ordonnance pénale du 25 mai 2025 serait considérée comme une fausse identité selon le casier judiciaire, et soutient que le fait que sa date de naissance n’a pas été contestée dans le cadre d’une autre enquête ne permettrait pas de démontrer qu’il serait majeur. Il considère que, dans le doute et en l’absence d’éléments probants, la date la plus favorable devrait être retenue, soit celle du 5 juillet 2007. 2.2 Selon l’art. 9 al. 2, 1re phrase, CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le droit pénal des mineurs s’applique aux
- 9 - personnes qui n’ont pas 18 ans le jour de l’acte. La poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci, sont régis par la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Comme le relèvent la jurisprudence et la doctrine, la détermination de l’âge du prévenu n’est pas toujours aisée, en particulier lorsque les autorités de poursuite pénale ont à faire à des prévenus étrangers, de passage, ou dépourvus de documents d’identité ; en pratique, il est régulièrement observé que des prévenus remplissant ces caractéristiques se déclarent plus jeunes qu’ils ne le sont afin de bénéficier d’un régime de sanctions plus favorable (Geiger/Redondo/Tirelli, Droit pénal des mineurs, Petit commentaire, Bâle 2019, nn. 6-8 ad art. 3 DPMin ; CREP 28 janvier 2025/51 consid. 2.2.2 ; CREP 31 août 2021/789 consid.3.2.2). En cas de doute de l’autorité d’instruction quant à l’âge de la personne prévenue, plus précisément sur le point de savoir si elle était mineure ou majeure à la date de la commission de la ou des infractions, elle doit demander un examen de la personne, soit un examen radiographique de la main gauche, une analyse dentaire et un examen corporel (art. 30 al. 1 PPMin, art. 182 et 251 s. CPP ; Queloz, op. cit., n. 24a ad art. 3 DPMin ; Geiger/Redondo/Tirelli, op. cit., nn. 7 et 8 ad art. 3 DPMin). Si tel n’est pas le cas, c’est le principe de la libre appréciation des preuves qui prévaut (art. 10 al. 2 CPP ; Queloz, op. et loc. cit.). 2.3 En l’espèce, le Procureur général a énuméré une série de circonstances dont il a déduit que le prévenu était né en 2006 et non en
2007. Il s’agit notamment de son inscription au SYMIC (qui doit reposer sur les déclarations du recourant, dès lors qu’il est dépourvu de pièce
- 10 - d’identité), de son comportement dans une autre procédure vaudoise (au cours de laquelle il n’a pas contesté le transfert de compétence en 2025 du Tribunal des mineurs au Ministère public cantonal Strada pour une enquête ouverte en 2024, alors qu’il était assisté d’un défenseur d’office), ainsi que dans deux procédures ayant eu lieu à Fribourg et à Neuchâtel (à l’issue desquelles il a été condamné en 2024 par le Ministère public sans faire opposition), de même que des renseignements collectés en France. Dans son mémoire de recours, au chiffre 7 de ses moyens, le recourant se contente d’affirmer qu’il serait né en 2007 et d’invoquer l’existence d’une circonstance – à savoir qu’il a été jugé par l’autorité pénale des mineurs du canton de Soleure en 2024 – pour en déduire qu’il était mineur à la date de la commission des faits. Ce faisant, il n’essaie pas de démontrer que l’appréciation de l’ensemble des preuves en cause, ayant conduit le Ministère public à retenir la date de naissance litigieuse, serait erronée et, notamment, que la circonstance dont il se prévaut devrait renverser les éléments de preuve pris en compte par le Procureur général. En particulier, il n’invoque pas le motif de recours de l’art. 393 al. 2 let. b CPP, ni n’explique pour quelles raisons il n’a pas contesté les décisions rendues en 2024 et 2025 dans le cadre de procédures pénales dirigées contre lui, lesquelles se fondaient sur le fait qu’il était né en 2006. Force est également de constater que le recourant n’invoque pas le motif de recours de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, soit la violation du droit, ni ne procède à aucune démonstration à cet égard. Pour tous ces motifs, la recevabilité de son recours au regard des exigences des art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP est douteuse. De toute manière, le fait qu’un des multiples alias mentionnés dans le casier judiciaire suisse du recourant lui attribue une date de naissance en 2007, alors que tous les autres mentionnent une date en 2006, n’a pas été méconnu par le Procureur général. Celui-ci a cependant considéré, à juste titre, que ce seul élément n’était pas propre à contrebalancer toutes les autres circonstances, et notamment le comportement en procédure de l’intéressé.
- 11 - C’est le lieu de rappeler que le principe de la bonne foi, déduit des art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. a CPP, qui s’applique aux différentes parties, y compris au prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 et les arrêts cités ; TF 7B_268/2025 du 26 août 2025 consid. 2.2 et les références citées), interdit les comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 7B_268/2025 précité consid. 2.2 ; TF 6B_846/2024 du 3 février 2025 consid. 3.3.1 ; TF 7B_257/2024 du 8 novembre 2024 consid. 3.2.1), et qu’en l’occurrence, le comportement procédural du recourant – dans plusieurs affaires différentes – en 2024 et jusqu’en mai 2025 (où il n’a pas recouru contre une décision de transfert du Tribunal des mineurs au Ministère public) s’oppose à son assertion des 19 juin et 1er juillet 2025. En conclusion, et contrairement à ce qu’affirme péremptoirement le recourant – là aussi sans essayer d’en convaincre la Chambre de céans –, il n’existe aucun doute raisonnable au sujet de sa majorité à la date des faits qui lui sont reprochés, étant précisé que la date de naissance du 7 mai 2006 qui a été retenue sur la base des différents documents du dossier ne repose selon toute vraisemblance que sur ses propres dires lorsqu’il a été entendu par les autorités administratives ou pénales, puisqu’il est dépourvu de tout document d’identité ou de naissance. D’ailleurs, le recourant n’a pas sollicité d’expertise pour appuyer sa thèse. Ce grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. 3. 3.1 Le recourant reproche par ailleurs au Procureur général d’avoir refusé d’allouer une indemnité à son défenseur d’office. Il fait valoir que la désignation de Me Frédéric Charpié en qualité de défenseur d’office par le Ministère public cantonal Strada du 5 juin 2025 vaudrait également pour la procédure de recours devant le Procureur général, sans qu’il n’ait à redemander sa nomination d’office et sans que l’autorité doive réexaminer
- 12 - les conditions de l’art. 132 CPP ; il précise que l’art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024 ne s’appliquerait qu’à la partie plaignante et à la victime, et non au prévenu. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 133 al. 1 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. La défense d’office débute avec la désignation du défenseur d’office et subsiste aussi longtemps que les motifs ayant donné lieu à sa désignation perdurent, au plus tard (et en règle générale) jusqu'à la fin de la procédure devant les instances cantonales, y compris les éventuelles procédures de recours (TF 6B_1237/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1 ; Lieber, in : Donatsch et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd. 2020, n. 1 ad Art. 134 StPO). S’il apparaît en cours de procédure que les conditions d’une défense d’office ne sont plus remplies, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). 3.2.2 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1, non publié à l’ATF 149 IV 91). Dans le canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de
- 13 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). Selon l’art. 3bis RAJ, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (al. 1). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (al. 3). 3.3 Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3.2.1), c’est à juste titre que le recourant fait valoir que la désignation de Me Frédéric Charpié par le Ministère public cantonal Strada du 5 juin 2025 valait également pour la procédure de recours devant le Procureur général, sans qu’il fût nécessaire qu’il dépose une nouvelle demande tendant à sa désignation pour la procédure de recours. C’est donc à tort que le Procureur général a considéré que Me Frédéric Charpié n’était pas désigné comme avocat d’office d’U.________ pour la procédure s’étant déroulée devant lui et, partant, qu’il ne lui a pas alloué d’indemnité à ce titre. Partant, ce moyen doit être admis. Le recourant s’en est remis à justice sur le montant de l’indemnité requise et il n’a pas produit de liste d’opérations. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé le 1er juillet 2025 (P. 24), l’indemnité allouée au défenseur d’office d’U.________ pour la procédure de recours devant le Procureur général sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. 4.
- 14 - 4.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise réformée par l’ajout à son dispositif d’un chiffre IIbis allouant une indemnité de 397 fr. à Me Frédéric Charpié, défenseur d’office d’U.________, pour la procédure de recours devant le Procureur général. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. 4.2 La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la Chambre de céans ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 13 mai 2024/370 ; CREP 6 septembre 2023/728 ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Cela étant, cette requête est superflue. En effet, comme on l’a vu, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure. Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l’espèce, la désignation du 5 juin 2025 de Me Frédéric Charpié en qualité de défenseur d’office d’U.________ vaut donc également pour la présente procédure de recours. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire déposé le 28 juillet 2025, il y a également lieu de retenir une activité nécessaire d’avocat de deux heures pour la procédure de recours devant la Chambre de céans. L’indemnité d’office sera ainsi fixée à 397 fr. au total en chiffres arrondis, montant correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., par 360 fr., à des débours
- 15 - forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires, par 7 fr. 20 et à la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75. 4.3 Vu le sort du recours, qui n’est que partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, fixée à 397 fr., seront mis par deux tiers à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité de défenseur d’office mise à la charge du recourant, d’un montant arrondi de 265 fr., ne sera toutefois exigible de celui-ci que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 17 juillet 2025 est réformée en ce sens qu’un chiffre IIbis, ayant la teneur suivante, est ajouté à son dispositif : « IIbis. Une indemnité d’un montant de 397 fr. (trois cent nonante-sept francs) est allouée à Me Frédéric Charpié, défenseur d’office d’U.________, pour la procédure de recours. ». L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
- 16 - III. L'indemnité d’office allouée à Me Frédéric Charpié pour la présente procédure de recours est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que les frais imputables à la défense d’office du recourant, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis par deux tiers, soit par 1’291 fr. (mille deux cent nonante et un francs), à la charge d’U.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de la part mise à sa charge de l’indemnité fixée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’U.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Frédéric Charpié, avocat (pour U.________),
- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.
- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :