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TRIBUNAL CANTONAL 498 PE25.011184-AKA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 juillet 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Gauron-Carlin et Elkaim, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 29 al. 2, 36 al. 3 Cst. ; 3 al. 2, 5 al. 1, 10, 73, 75 al. 4, 145, 195 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 juin 2025 par X.________ contre la décision de refus d’adresser un courrier rectificatif rendue le 18 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.011184-AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 24 mai 2025, Y.________, née le [...] 2004, étudiante, a déposé plainte contre X.________, né le [...] 2000, barman au [...] de Lausanne. Elle a notamment déclaré ce qui suit : « [X.________] m’avait dit qu’il me mettrait sur la Guest-liste comme il travail[le] au [...]. Par la suite, 351
- 2 - il m’a dit qu’il faisait rentrer que des filles qui auraient des rapports avec lui. J’ai pris cela à la rigolade. Je suis allé dans son sens, je ne l’ai pas trop pris au sérieux (…) On a passé toute la soirée, jusqu’à 0500 au [...]. A la fin, il m’a écrit des messages me demandant de l’attendre. (…) Il m’a menacé si je ne l’attendais pas. (…) J’étais intoxiqué, j’avais bu beaucoup d’alcool (…) On est arrivé dans la chambre. (…) Là, il a tout [de] suite commencé à me déshabiller, tout simplement. Les détails sont un peu flous, mais il s’est déshabillé lui ensuite. Cela s’est passé très rapidement. Il s’est couché sur le lit. Il a pris ma tête avec ses mains. Il a poussé ma tête contre son sexe et m’a demandé de lui faire une fellation. J’ai refusé. Je lui ai dit que je [ne] me sentais pas bien et que si je faisais ça, j’a[llais] vomi[r]. Il m’a dit, ce n’est pas grave, fais-le quand même. Du coup, j’ai fait comme j’ai pu. Et là, je vois une lumière qui s’allume et me rends compte qu’il est en train de filmer avec son téléphone. Ensuite il m’a retournée (…) je suis quasiment sûre qu’il a commencé par me faire une pénétration anale sans protection. Et ensuite, une pénétration vaginale. (…) Je me sentais un peu tétanisée, je ne pouvais pas réagir » (cf. PV aud. 1). Elle a transmis des captures d’écran d’une partie des messages échangés avec X.________ (P. 7). Le même jour, le Ministère public cantonal Strada, ad hoc pour l’arrondissement de Lausanne, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour avoir, à Lausanne, dans l’hôtel [...], dans la nuit du 9 au 10 mai 2025, imposé une fellation, une pénétration vaginale et une pénétration anale à Y.________ contre son gré, alors qu’elle se trouvait sous l’influence d’alcool et de drogue, et d’avoir filmé les ébats à son insu. Le 25 mai 2025, X.________ a été entendu par la Police de Lausanne. Il a spontanément déclaré ce qui suit : « Je ne comprends pas ce qu’il se passe. Des jours après, [Y.________] m’écrivait toujours. Elle voulait me voir, elle voulait que l’on se mette en couple. Même après que nous ayons couché ensemble, nous avons dormi ensemble. Au réveil vers 11h00 elle voulait couch[er] avec moi. J’ai dû dire non car j’avais des choses à faire. (…) Au début, avant de coucher avec elle, je parlais
- 3 - sérieusement avec elle, par messages. (…) Je dois vous dire que j’ai déjà eu des relations sexuelles avec elle à l’époque, soit en 2017-2018. ». Sur question, il a ajouté : « Il y a 5 mois, nous nous sommes croisés au Flon. C’est à ce moment que nous avons vraiment repris à discuter sur les réseaux en fait. Elle me disait alors qu’elle voulait venir aux soirées (…) Dès le début nous avions abordé l’aspect sexuel car nous nous connaissions déjà intimement. On parlait donc de nos retrouvailles par messages et du moment intime que l’on allait partager. Elle avait du reste parlé de ses copines. De base nous aurions dû passer un moment intime avec ses copines aussi. » (cf. PV aud. 2). En outre, la vidéo des ébats avec Y.________ a été visionnée et commentée durant son audition (cf. ibidem). Le 28 mai 2025, le Ministère public cantonal Strada a transmis le dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Le Ministère public) comme objet de sa compétence.
b) Le 3 juin 2025, le Procureur [...] a adressé un courrier à l’employeur de X.________ au contenu suivant : « Le Ministère public instruit une enquête à l’encontre de [X.________] pour des faits d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP pour des faits qui seraient survenus à Lausanne dans la nuit du 9 au 10 mai 2025. Lors de son audition, la présumée victime a indiqué que lorsqu’elle avait demandé [X.________] si elle pouvait venir au [...] à [...] avec une copine, le prévenu lui aurait dit « oui bien sûr, et je vous donne mes bracelets VIP » avant d’ajouter « mais après je vous baise toutes ». La présumée victime a aussi précisé ce qui suit : « (…) hors contexte, je sais qu’il m’a prévenu qu’en échange qu’il nous fasse entr[er] sur la guest-liste on devait aller avec lui faire ce qu’il voulait, sous-entendu des relations sexuelles, avec des collègues aussi » (…) Par ailleurs, des messages ont été interceptés dans le cadre de la présente procédure desquels il semble ressortir que le prévenu avait conditionné l’inscription de quatre femmes sur la guest-liste à la condition que celles-ci « bz » avec lui. Entendu sur ce point, X.________ a indiqué pour sa part ce qui suit : « Je lui avais dit que je n’allais pas faire rentrer 20 personnes en VIP mais que cette possibilité ne s’appliquerai[t] qu’avec
- 4 - les personnes qui étaient prévues pour l’after « sexe » dans la chambre d’hôtel ». Un délai vous est imparti (…) pour indiquer s’il est arrivé par le passé que X.________ conditionne l’inscription sur une guest-liste d’une personne contre une promesse de relation sexuelle. Dans le même délai, vous êtes prié de renseigner le parquet sur les règles applicables au [...] en lien avec l’inscription de personnes sur une guest-liste. (…) ».
c) Par courrier du 13 juin 2025, adressé au Ministère public, X.________ a requis le Procureur d’adresser un courrier rectificatif à son employeur, ensuite de son courrier du 3 juin 2025. En outre, il a demandé la récusation du magistrat (cf. CREP 30 juin 2025/480). B. Par décision du 18 juin 2025, le Ministère public a transmis à X.________ une copie de son courrier du 18 juin 2025 adressé à la Chambre des recours pénale, dans lequel il conclut au rejet de la demande de récusation, et l’a informé qu’il rejetait sa requête tendant à ce qu’il adresse un courrier rectificatif à son employeur dès lors que ledit courrier ne violait aucunement sa présomption d’innocence et qu’il n’entendait pas renoncer à cette mesure d’instruction. C. Par acte du 30 juin 2025, X.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, Me Laura Emonet, a fait recours auprès de la Chambre de céans contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le Ministère public doit adresser, dans les cinq jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, une lettre rectificative à son sujet à son employeur au terme de laquelle il sera – à tout le moins – mentionné qu’il est au bénéfice de la présomption d’innocence, que tant ses déclarations que celles de la présumée victime doivent faire l’objet d’un complément d’instruction, que le courrier du 3 juin 2025 doit être considéré comme nul et non avenu et qu’il ne doit pas être tenu compte des propos y relatés trop hâtivement. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la décision au Ministère public dans le sens des considérants. Il n’y pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 5 - En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Ministère public, respectivement du Procureur, refusant l’envoi d’un courrier rectificatif, c’est-à-dire refusant de renoncer à l’administration de la preuve, par une partie qui dispose d’un intérêt juridique à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l’information relative à l’ouverture de l’instruction pénale dirigée à son encontre n’est pas communiquée à son ex-employeur en vertu de la présomption d’innocence (art. 382 al. 1 CPP ; TF 7B_635/2024 du 6 janvier 2025 consid. 1.1 ; TF 7B_323/2024 du 10 juin 2024 consid. 1.1 et les références citées) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par X.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant soulève d’abord un grief formel de violation de son droit d’être entendu (art. 107 CPP, 29 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 par. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) exposant que la motivation du Procureur serait trop succincte pour fonder un refus de renoncer à l’administration d’une preuve. Il considère que le Ministère public aurait dû expliciter sa motivation et ne pouvait se contenter de déclarer que son courrier du 3 juin 2025 ne violait pas la présomption d’innocence et qu’il n’était ainsi pas renoncé à cette mesure d’instruction. 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH, implique notamment, pour l'autorité,
- 6 - l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1) Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_1268/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.2). 2.3 Le premier grief tombe d’emblée à faux. S’il faut certes reconnaître le caractère succinct de la motivation, les raisons du rejet de la requête sont clairement exposées. Il ressort au demeurant du mémoire du recours que le recourant a parfaitement compris les fondements du refus du Procureur de procéder à un courrier rectificatif puisqu’il s’attache à défendre l’appréciation contraire, à savoir que la présomption d’innocence serait violée et que la réquisition de preuve ne serait pas adéquate et proportionnée comme on le verra ci-après (cf. consid. 3.1 et 4.1 infra). 3. 3.1 Sur le fond, le recourant reproche au Procureur la violation de la présomption d’innocence (art. 10 CPP, art. 32 Cst. et art. 6 par. 2 CEDH). Il fait valoir qu’en adressant son courrier du 3 juin 2025 « à la hâte », en reproduisant partiellement les déclarations du recourant ainsi que celles de la partie plaignante et en posant une question orientée, le
- 7 - Procureur aurait fait sa propre interprétation de la situation, laquelle serait erronée, et aurait considéré que le recourant était coupable, avant même de l’avoir entendu personnellement et d’attendre l’issue de la procédure. 3.2 3.2.1 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. 3.2.2 En application de l'art. 3 al. 2 CPP, les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi (let. a) ; à l'interdiction de l'abus de droit (let. b); et à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure (let. c). 3.2.3 Les articles 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 ; ATF 143 IV 373 précité). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et
- 8 - on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et les arrêts cités). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (TF 6B_1009/2024, 6B_1021/2024 du 24 février 2025 consid. 5.2 ; TF 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1 et l’arrêt cité). 3.2.4 Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (TF 1B_320/2021 du 12 août 2021 consid. 3.1 et les références citées). Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, les déclarations d'un magistrat doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.3). 3.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, en utilisant, dans son courrier litigieux du 3 juin 2025, les termes « potentielle victime » et à une seule reprise « prévenu », en préférant le nom complet de X.________ et en relatant, au conditionnel, les propos de chacun des protagonistes entre guillemets, le Procureur a pris la distance nécessaire et s’est abstenu de formuler une appréciation personnelle de la situation. En outre, en optant pour un récit plus détaillé de la position de chacune des parties et en mentionnant les messages interceptés – à savoir des
- 9 - éléments concrets – tout en indiquant qu’il « sembl[ait] ressortir » de ces messages une condition à l’inscription sur la guest-list, le Procureur n’a exprimé aucune conviction définitive sur l’issue de la réquisition de preuve, ni a fortiori sur la procédure. Par ailleurs, on ne saurait retenir qu’il a posé une question orientée car il n’a jamais écrit qu’il apparaissait que le recourant fournissait des entrées VIP contre une prestation à caractère sexuel. La question posée s’avérait finalement uniquement « dirigée ». Le Procureur n’a enfin jamais qualifié le recourant « d’accusé » ou de « coupable » et a simplement fourni suffisamment de précisions au tiers requis afin que celui-ci puisse répondre de manière ciblée. Les termes du courrier du 3 juin 2025 ne permettent donc de déceler aucune prévention contre le recourant qui violerait sa présomption d’innocence. Quant au reproche d’agissement « à la hâte », celui-ci n’est pas davantage réalisé. Le Procureur a instruit sans retard la cause et a procédé sans délai aux actes d’instruction nécessaires. On ne distingue pas quelle mesure probatoire aurait dû être entreprise en amont, dès lors que les protagonistes de la soirée ont été auditionnés. Le recourant n’explique au demeurant pas plus avant son reproche sous cet aspect. Aussi, le calendrier de l’administration des preuves ne révèle aucune prévention du Procureur qui serait contraire à la présomption d’innocence. Le grief doit donc être rejeté. 4. 4.1 Le recourant reproche ensuite au Procureur la violation du principe de proportionnalité, estimant que la demande de renseignements enfreint les limites posées par l’art. 195 CPP. 4.2 Selon l’art. 195 al. 1 CPP, les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale. Selon l’art. 195 al. 2 CPP, le ministère public et les tribunaux demandent des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du
- 10 - prévenu, ainsi que d’autres rapports pertinents auprès de services officiels ou de particuliers afin d’élucider la situation personnelle du prévenu. Conformément au principe de la proportionnalité, qui prévoit que toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (cf. art. 36 al. 3 Cst.), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables. Selon l’art. 145 CPP, l’autorité pénale peut, en lieu et place d’une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations. Il peut s’agir de renseignements d’ordre technique (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 145 CPP). 4.3 Si le Procureur ne cite pas expressément les principes de proportionnalité et d’adéquation de la mesure d’instruction au but recherché, on comprend aisément, au vu du contexte, qu’aucune mesure moins incisive, voire aucune formulation plus large, n’aurait permis d’obtenir les renseignements recherchés, lesquels n’avaient pas trait à la situation personnelle au sens de l’art. 195 al. 2 CPP, comme le prétend le recourant, mais à l’établissement des faits. La prise de contact avec l’employeur qui distribue les bracelets VIP avec un objectif précis est la seule mesure apte à atteindre le but visé et la mise en contexte est nécessaire pour recevoir les informations topiques. Comme le relève le recourant dans ses conclusions, les déclarations des parties devaient encore être investiguées, de sorte que la demande de renseignements querellée s’inscrivait pleinement dans cet objectif. L’audition des dirigeants du [...], telle que suggérée, aurait eu le même effet mais aurait nécessité une administration déraisonnablement plus lourde puisqu’il aurait fallu au préalable s’informer sur la personne apte à fournir ces renseignements et convoquer éventuellement plusieurs personnes qu’il aurait fallu interroger, avec la réserve qu’ils n’auraient pu répondre qu’en leur nom propre et non pour le compte de l’entreprise.
- 11 - La demande était donc proportionnée. Le grief doit donc être rejeté. 5. 5.1 Finalement, le recourant fait grief au Procureur d’avoir violé l’art. 75 al. 4 CPP dans la mesure où son courrier du 3 juin 2025 s’apparenterait à une « dénonciation ». En outre, il invoque la violation du secret de l’instruction au sens de l’art. 73 CPP en ce sens que le Procureur aurait porté à la connaissance de l’employeur du recourant des déclarations issues de la procédure pénale, sans justification légale. 5.2 Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Santschi/Turnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad. art. 73 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Santschi/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP). Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres
- 12 - autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). Selon l'art. 75 al. 4 CPP, outre les cas d'information obligatoire prévus aux alinéas précédents, la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. De telles dérogations au secret de fonction nécessitent une base légale formelle (Steiner/Arn in : Kuhn/Jeanneret (éd), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 38 ad art. 75 CPP ; TF 7B_635/2024 précité consid. 3.1.1). 5.3 En l’occurrence, le recourant se méprend lorsqu’il invoque une violation de l’art. 75 al. 4 CPP puisque cette disposition concerne l’information délivrée à des autorités. Or, l’employeur du recourant, [...], est une société privée. Le Procureur s’est ainsi adressé à un tiers et n’a formulé aucune « dénonciation ». Quant au grief selon lequel le Procureur aurait violé le secret de de l’instruction au sens de l’art. 73 al. 1 CPP, force est de constater que tel n’est pas le cas puisque le magistrat a agi dans le cadre de ses fonctions officielles et n’a pas communiqué d’information au [...] en dehors du contexte de l’administration de la preuve. Partant, ces derniers griefs doivent également être rejetés.
- 13 -
6. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Procureur a adressé son courrier du 3 juin 2025 à l’employeur du recourant et a rejeté la requête de celui-ci tendant à la reddition d’un courrier rectificatif. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision du 18 juin 2025 confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par Me Laura Emonet, défenseur d’office du recourant, il sera retenu quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 720 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 59 fr. 48. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 794 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 18 juin 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Laura Emonet, défenseur d’office de X.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais de décision, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge X.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laura Emonet (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :