Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 25 mars 2025/207, consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 4 -
E. 1.2 Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 5 -
E. 2.1 La recourante se plaint en premier lieu de la violation de son droit d’être entendue. Elle soutient que l’ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée, respectivement qu’elle ne le serait que d’une manière insuffisamment individualisée.
E. 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1) Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_950/2024, 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
- 6 - d'examen (TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; cf. notamment TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid.
E. 2.2.2 et les références citées). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (TF 7B_662/2024 précité).
E. 2.3 En l’état, les faits reprochés à la prévenue sont insuffisamment individualisés par rapport à ceux dont ont à répondre ses coprévenus pour qu’on puisse juger si l’établissement du profil ADN de celle-là serait nécessaire ou même utile à l’élucidation des faits dont elle est soupçonnée. Par ailleurs, la Procureure fait état de « traces retrouvées sur les objets découverts sur les lieux », mais on ignore de quelles traces il s’agit et quels sont les objets qui auraient été saisis par la police. Les déterminations du Ministère public du 21 juillet 2025 mettent en exergue l’hypothèse selon laquelle la prévenue aurait attiré la victime sur les lieux par des échanges sur les réseaux sociaux, ce qui suffirait à conférer à la recourante « un rôle central dans le brigandage ». Elles ne mentionnent cependant pas l’existence de preuves matérielles, donc évoquent moins encore l’analyse de tels éléments d’appréciation. Même à la lumière des déterminations déposées en procédure de recours, la motivation de l’ordonnance ne satisfait pas ainsi aux exigences déduites du droit d’être entendu. Le grief est donc fondé. Pour ce motif déjà, l’ordonnance devrait en principe être annulée.
E. 2.4 Toutefois, nonobstant le grief formel déduit de la violation du droit d’être entendu, les conclusions principales du recours tendent à la réforme de l’ordonnance, en ce sens qu’il soit renoncé à l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement de la recourante, que la destruction du prélèvement soit ordonnée et que la radiation du profil ADN de la recourante de la banque de connées CODIS soit ordonnée. Ce n’est qu’à titre subsidiaire que la recourante conclut à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le
- 7 - sens des considérants. Il s’ensuit que la Cour ne peut pas faire l’économie de l’examen des griefs matériels développés par la recourante à l’appui de ses conclusions en réforme.
E. 3.1.1 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025, consid. 2.1.1). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteintes par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Par ailleurs, le soupçon doit préexister à la mesure de contrainte ; le contraire reviendrait à permettre de construire le soupçon et de justifier après coup la mesure de contrainte (« fishing expedition » ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.2.4 et les références citées).
E. 3.1.2 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent
- 8 - présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis nCPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité et les références citées ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025, consid. 2.1.3; TF 7B_152/2023 précité consid. 2.1.3 ; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3).
E. 3.1.3 L’art. 257 CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose
- 9 - pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405).
E. 3.1.4 La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 10 février 2025/53, consid. 3.2.2).
E. 3.2.1 En l’espèce, il n’apparaît pas que l’établissement du profil ADN de la recourante puisse permettre d’élucider les faits qui lui sont personnellement reprochés. Parmi toutes les personnes qui ont été interrogées, aucune n’a rapporté que la recourante aurait participé physiquement à l’agression dont [...] a été victime (PV aud. 1, 3, 4, 6 et 8 à 13), pas plus que la prévenue ne l’avoue (PV aud. 2, 5 et 7) ; en particulier, cette victime ne met pas en cause la recourante en rapport avec les actes de violence qu’elle aurait subis (PV aud. 1 et 4). Il ressort en outre des explications livrées par [...] que c’est lui-même qui tenait la batte de baseball, puis qui en a fait usage au préjudice de la victime (PV aud. 6, R. 5, p. 5). Il apparaît donc que, pour ce qui concerne la recourante, l’instruction devrait porter essentiellement sur la question de savoir quel rôle elle a pu jouer dans la décision d’attirer [...] à [...], respectivement quel degré de connaissance elle avait de ce que [...] projetait d’infliger à la victime. A cet égard non plus, les déterminations du Ministère public du 21 juillet 2025 n’apportent aucun élément d’appréciation matériel. Il n’y a donc aucun élément au dossier qui permettrait de supposer que les traces que la recourante a pu laisser sur les lieux des faits puissent, au moyen de son profil ADN, permettre de déterminer quel a été son rôle éventuel dans l’agression physique de [...], précisément puisque rien ne permet de la soupçonner d’en avoir endossé
- 10 - un. Faute d’aptitude à atteindre le but visé, la mesure porte dès lors une atteinte disproportionnée à la liberté personnelle de la recourante. Il suit de là que, sur ce point, l’ordonnance attaquée consacre une violation du principe de proportionnalité, en ce sens qu’elle ne satisfait pas au critère de l’aptitude consacré à l’art. 197 CPP. Les griefs développés à l’appui des conclusions principales en réforme du recours s’avèrent ainsi également fondés.
E. 3.2.2 Au surplus, le Ministère public ne motive pas sa décision par l’intérêt que représenterait l’établissement du profil ADN pour élucider d’autres infractions que celles pour lesquelles une instruction pénale est en cours, avec raison, dès lors qu’on cherche en vain, au dossier, un indice qui permettrait de soupçonner la recourante – dont le casier judiciaire est vierge de toute inscription – d’être impliquée dans la commission d’autres infractions. Le motif prévu à l’art. 255 al. 1bis CPP n’est donc pas davantage réalisé.
E. 3.2.3 Enfin, l’enquête n’est pas clôturée, de sorte que l’art. 257 CPP ne saurait davantage trouver application.
E. 3.2.4 Compte tenu de ce qui précède, les conditions légales qui auraient permis l’établissement du profil ADN de la recourante ne sont pas réunies.
E. 3.3 Cela étant, il y a lieu de préciser que l’issue du présent recours ne saurait empêcher la direction de la procédure d'ordonner à l’avenir – si les conditions en sont réunies – un nouveau prélèvement d’ADN et une nouvelle analyse, en conformité des normes applicables (cf. TF 1B_425/2017 du 13 mars 2018 consid 2.4, non publié à l’ATF 144 IV 127).
E. 4 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la destruction du prélèvement d’ADN n° 3362658994 ordonnée.
- 11 - Au vu du travail accompli par le défenseur d’office, il sera retenu cinq heures d’activité nécessaire d’avocat stagiaire et 30 minutes d’activité d’avocat breveté, cette durée étant suffisante pour la relecture du mémoire de recours par le maître de stage (cf. not. CREP 6 juin 2025/412). Au tarif horaire de 110 fr., respectivement de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires nets s’élèvent à 640 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), à hauteur de 12 fr. 80, ainsi que la TVA. L’indemnité se monte ainsi à 706 fr. en chiffres arrondis. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 juin 2025 est annulée. III. La destruction du prélèvement d’ADN n° 3362658994 est ordonnée. IV. L’indemnité allouée à Me Baptiste Viredaz, défenseur d’office de P.________, est fixée à 706 fr. (sept cent six francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Baptiste Viredaz, par 706 fr. (sept cent six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
- 12 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Baptiste Viredaz, avocat (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 571 PE25.011181-JZR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 juillet 2025 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 197 al. 1, 255 al. 1 let. a et 257 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 juin 2025 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE25.011181-JZR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) conduit une instruction pénale contre P.________, née en 2004, pour brigandage, respectivement brigandage qualifié (art. 140 CP [Code pénal ; RS 311.0]). Il est reproché à la prévenue d’avoir, à [...], le 24 mai 2025, vers 3 h 30, attiré, sous un prétexte, [...] sur une place de parc. A cet 351
- 2 - endroit, plusieurs individus, dont [...], [...] et [...], auraient attendu la victime, cagoulés, [...] étant muni d’une batte de baseball ; ils s’en seraient pris physiquement à [...] et lui auraient dérobé son téléphone portable, sa carte d’identité et diverses autres broutilles. Il ressort des explications que les différents protagonistes ont fournies à la police, respectivement à la Procureure, que [...] était en conflit avec [...], à propos d’une « escroquerie » portant sur une vente de résine de cannabis, pour laquelle le premier nommé aurait payé 700 fr. au second, en échange d’une marchandise qui se serait révélée n’être que des « bouts de bois ». [...] se serait entendu, notamment avec son amie P.________, pour qu’elle attire [...] sur une place de parc de [...], où il entendait régler son différend avec lui. Sur place, il s’en serait pris physiquement à [...] en agissant de concert avec les tiers déjà mentionnés. Le profil ADN de la prévenue a fait l’objet du prélèvement n° 3362658994. B. Par ordonnance du 19 juin 2025, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° 3362658994 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). La Procureure a considéré que l’établissement du profil ADN de la prévenue contribuerait à élucider un crime ou un délit. En particulier, le profit ADN permettrait des éventuelles comparaisons entre les traces retrouvées sur les objets découverts sur les lieux ainsi que la batte de baseball (pour autant qu’elle puisse être retrouvée) afin d’identifier tous les auteurs de l’agression dont [...] a été victime, ainsi que de déterminer la répartition des rôles entre eux. C. Par acte du 30 juin 2025, P.________, agissant par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit renoncé à l’établissement du profil ADN à partir du
- 3 - prélèvement n° 3362658994, que la destruction de ce prélèvement soit ordonnée et que le profil ADN soit radié de la banque de connées CODIS, dans l’hypothèse où il aurait déjà été établi et enregistré. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis le bénéfice de l’effet suspensif. Par décision du 1er juillet 2025, le Président de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours. Par mémoire du 21 juillet 2025, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 25 mars 2025/207, consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 4 - 1.2 Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 5 - 2. 2.1 La recourante se plaint en premier lieu de la violation de son droit d’être entendue. Elle soutient que l’ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée, respectivement qu’elle ne le serait que d’une manière insuffisamment individualisée. 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1) Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_950/2024, 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
- 6 - d'examen (TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; cf. notamment TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (TF 7B_662/2024 précité). 2.3 En l’état, les faits reprochés à la prévenue sont insuffisamment individualisés par rapport à ceux dont ont à répondre ses coprévenus pour qu’on puisse juger si l’établissement du profil ADN de celle-là serait nécessaire ou même utile à l’élucidation des faits dont elle est soupçonnée. Par ailleurs, la Procureure fait état de « traces retrouvées sur les objets découverts sur les lieux », mais on ignore de quelles traces il s’agit et quels sont les objets qui auraient été saisis par la police. Les déterminations du Ministère public du 21 juillet 2025 mettent en exergue l’hypothèse selon laquelle la prévenue aurait attiré la victime sur les lieux par des échanges sur les réseaux sociaux, ce qui suffirait à conférer à la recourante « un rôle central dans le brigandage ». Elles ne mentionnent cependant pas l’existence de preuves matérielles, donc évoquent moins encore l’analyse de tels éléments d’appréciation. Même à la lumière des déterminations déposées en procédure de recours, la motivation de l’ordonnance ne satisfait pas ainsi aux exigences déduites du droit d’être entendu. Le grief est donc fondé. Pour ce motif déjà, l’ordonnance devrait en principe être annulée. 2.4 Toutefois, nonobstant le grief formel déduit de la violation du droit d’être entendu, les conclusions principales du recours tendent à la réforme de l’ordonnance, en ce sens qu’il soit renoncé à l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement de la recourante, que la destruction du prélèvement soit ordonnée et que la radiation du profil ADN de la recourante de la banque de connées CODIS soit ordonnée. Ce n’est qu’à titre subsidiaire que la recourante conclut à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le
- 7 - sens des considérants. Il s’ensuit que la Cour ne peut pas faire l’économie de l’examen des griefs matériels développés par la recourante à l’appui de ses conclusions en réforme. 3. 3.1 3.1.1 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025, consid. 2.1.1). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteintes par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Par ailleurs, le soupçon doit préexister à la mesure de contrainte ; le contraire reviendrait à permettre de construire le soupçon et de justifier après coup la mesure de contrainte (« fishing expedition » ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.2.4 et les références citées). 3.1.2 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent
- 8 - présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis nCPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité et les références citées ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025, consid. 2.1.3; TF 7B_152/2023 précité consid. 2.1.3 ; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3). 3.1.3 L’art. 257 CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose
- 9 - pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). 3.1.4 La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 10 février 2025/53, consid. 3.2.2). 3.2 3.2.1 En l’espèce, il n’apparaît pas que l’établissement du profil ADN de la recourante puisse permettre d’élucider les faits qui lui sont personnellement reprochés. Parmi toutes les personnes qui ont été interrogées, aucune n’a rapporté que la recourante aurait participé physiquement à l’agression dont [...] a été victime (PV aud. 1, 3, 4, 6 et 8 à 13), pas plus que la prévenue ne l’avoue (PV aud. 2, 5 et 7) ; en particulier, cette victime ne met pas en cause la recourante en rapport avec les actes de violence qu’elle aurait subis (PV aud. 1 et 4). Il ressort en outre des explications livrées par [...] que c’est lui-même qui tenait la batte de baseball, puis qui en a fait usage au préjudice de la victime (PV aud. 6, R. 5, p. 5). Il apparaît donc que, pour ce qui concerne la recourante, l’instruction devrait porter essentiellement sur la question de savoir quel rôle elle a pu jouer dans la décision d’attirer [...] à [...], respectivement quel degré de connaissance elle avait de ce que [...] projetait d’infliger à la victime. A cet égard non plus, les déterminations du Ministère public du 21 juillet 2025 n’apportent aucun élément d’appréciation matériel. Il n’y a donc aucun élément au dossier qui permettrait de supposer que les traces que la recourante a pu laisser sur les lieux des faits puissent, au moyen de son profil ADN, permettre de déterminer quel a été son rôle éventuel dans l’agression physique de [...], précisément puisque rien ne permet de la soupçonner d’en avoir endossé
- 10 - un. Faute d’aptitude à atteindre le but visé, la mesure porte dès lors une atteinte disproportionnée à la liberté personnelle de la recourante. Il suit de là que, sur ce point, l’ordonnance attaquée consacre une violation du principe de proportionnalité, en ce sens qu’elle ne satisfait pas au critère de l’aptitude consacré à l’art. 197 CPP. Les griefs développés à l’appui des conclusions principales en réforme du recours s’avèrent ainsi également fondés. 3.2.2 Au surplus, le Ministère public ne motive pas sa décision par l’intérêt que représenterait l’établissement du profil ADN pour élucider d’autres infractions que celles pour lesquelles une instruction pénale est en cours, avec raison, dès lors qu’on cherche en vain, au dossier, un indice qui permettrait de soupçonner la recourante – dont le casier judiciaire est vierge de toute inscription – d’être impliquée dans la commission d’autres infractions. Le motif prévu à l’art. 255 al. 1bis CPP n’est donc pas davantage réalisé. 3.2.3 Enfin, l’enquête n’est pas clôturée, de sorte que l’art. 257 CPP ne saurait davantage trouver application. 3.2.4 Compte tenu de ce qui précède, les conditions légales qui auraient permis l’établissement du profil ADN de la recourante ne sont pas réunies. 3.3 Cela étant, il y a lieu de préciser que l’issue du présent recours ne saurait empêcher la direction de la procédure d'ordonner à l’avenir – si les conditions en sont réunies – un nouveau prélèvement d’ADN et une nouvelle analyse, en conformité des normes applicables (cf. TF 1B_425/2017 du 13 mars 2018 consid 2.4, non publié à l’ATF 144 IV 127).
4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la destruction du prélèvement d’ADN n° 3362658994 ordonnée.
- 11 - Au vu du travail accompli par le défenseur d’office, il sera retenu cinq heures d’activité nécessaire d’avocat stagiaire et 30 minutes d’activité d’avocat breveté, cette durée étant suffisante pour la relecture du mémoire de recours par le maître de stage (cf. not. CREP 6 juin 2025/412). Au tarif horaire de 110 fr., respectivement de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires nets s’élèvent à 640 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), à hauteur de 12 fr. 80, ainsi que la TVA. L’indemnité se monte ainsi à 706 fr. en chiffres arrondis. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 juin 2025 est annulée. III. La destruction du prélèvement d’ADN n° 3362658994 est ordonnée. IV. L’indemnité allouée à Me Baptiste Viredaz, défenseur d’office de P.________, est fixée à 706 fr. (sept cent six francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Baptiste Viredaz, par 706 fr. (sept cent six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
- 12 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Baptiste Viredaz, avocat (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :