Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al.
E. 1.2 Faute d’accusé de réception par la recourante de l’ordonnance de non-entrée en matière – celle-ci ayant été communiquée par courrier ordinaire –, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.3 On relèvera ici qu’il ne sera pas tenu compte du courrier que C.________ a adressé à la Chambre de céans le 17 décembre 2025, dès lors qu’il n’est pas partie à cette étape de la procédure. Pour cette raison, il n’a pas été donné suite à sa demande de consulter le dossier. Cela étant, dans son courrier du 16 janvier 2026, C.________ a fait valoir qu’un délai lui avait été octroyé dans le cadre de la procédure civile qui l’opposait à B.________ pour déposer une réplique et qu’il ne souhaitait pas la faire sans savoir si la rédaction de certains allégués contenus dans la demande posaient un problème sous l’angle de la sauvegarde du secret professionnel. Cet intérêt paraissant légitime, le présent arrêt lui sera exceptionnellement communiqué. 12J010
- 5 -
E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art.
E. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.2 ; TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2). Le Ministère public doit également pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Dans un premier grief, la recourante soutient que c’est à tort que Ministère public a écarté une violation du secret professionnel (art. 321 CP). Elle fait valoir qu’à l’appui de sa requête de conciliation du 20 décembre 2024, C.________ a produit notamment des copies non caviardées d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et une réponse à une demande unilatérale en divorce, déposées par ses soins au nom de la recourante. Or, ces deux écritures contiendraient de nombreuses informations sensibles relatives à la vie privée de la recourante et de ses enfants, qui ne seraient ni pertinentes ni nécessaires pour la justification 12J010
- 6 - des honoraires en question. La recourante allègue que « rien ne justifiait objectivement la production intégrale de ces documents » et que celle-ci « outrepasse donc largement ce qui serait admissible dans le cadre d’une levée du secret professionnel ». Elle estime par ailleurs que le fait que le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois ait eu connaissance de ces pièces dans le cadre d’une autre procédure ne confère pas à l’avocat une autorisation implicite de les reproduire, non caviardées, dans une procédure indépendante ultérieure. 3.2 La violation du secret professionnel est réprimée par l’art. 321 ch. 1 CP. Se rendent coupables de violation du secret professionnel au sens de cette disposition les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sage-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci. Sur le plan objectif, l’art. 321 CP suppose un auteur ayant qualité d’une des professions énumérées, un auxiliaire ou un étudiant de l’une de ces branches, un secret, confié à l’auteur en vertu de sa profession ou dont il avait eu connaissance dans l’exercice de celle-ci ou à l’occasion de ses études, un comportement typique, soit la révélation du secret, une prise de connaissance du secret par un tiers non autorisé et un lien de causalité entre la révélation du secret et sa prise de connaissance (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 321 CP). Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention de l’auteur (ibid., n. 10 ad art. 321 CP). L’art. 321 CP définissant un délit propre pur, l’auteur doit appartenir à l’une des professions qui y sont énumérées exhaustivement (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 321 CP et les réf. citées). Le secret doit porter sur un fait qui n’est pas déjà connu, que le maître a la volonté de garder confidentiel et a un intérêt à ce qu’il reste confidentiel (ATF 112 Ib 12J010
- 7 - 606 consid. 2b, JdT 1987 IV 150 ; ATF 106 IV 131 consid. 3, JdT 1981 IV 113 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, nn. 19- 23 ad art. 321 CP). Le comportement typique de la violation du secret professionnel est la révélation du secret à une personne non autorisée, même si celle-ci est également soumise au secret professionnel (Dupuis et al., op. cit., nn. 30 et 31 ad art. 321 CP et les réf. citées). L’échange réciproque d’informations entre collègues de travail n’est toutefois pas considéré comme une révélation si l’identification du maître du secret n’est pas possible, s’il est dans l’intérêt personnel du client ou si cela résulte de l’organisation du travail (ibid., n. 31 ad 321 CP et les réf. citées). Selon l’art. 321 ch. 2 CP, la révélation du secret ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’a autorisée par écrit. Le consentement peut être exprès, tacite ou encore résulter d’actes concluants (Dupuis et al., op. cit., n. 42 ad art. 321 CP et les réf. citées). Demeurent également réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant sur une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice (art. 321 ch. 3 CP). 3.3 En l’occurrence, le Ministère public a retenu que C.________ exerçait en qualité d’avocat, qu’il avait eu la plaignante pour mandante et qu’il avait déposé une requête de conciliation le 20 décembre 2024 dans le but d’obtenir les honoraires qu’il estimait lui être dus en vertu de ce mandat. Il a ensuite relevé que l’action en paiement des honoraires présupposait la révélation à l’autorité compétente de faits portés à la connaissance de l’avocat dans le cadre de l’exercice de sa profession, tels que l’existence du mandat lui-même. Dans ce cadre, l’intéressé pouvait toutefois bénéficier de faits justificatifs légaux, tels que l’autorisation de l’autorité supérieure ou de surveillance (art. 321 ch. 2 CP). In casu, C.________ avait précisément obtenu la levée de son secret professionnel afin de pouvoir faire valoir ses droits. En effet, le 8 octobre 2024, la Présidente du Tribunal cantonal vaudois avait délié C.________ du secret professionnel le liant à la plaignante, « dans la mesure nécessaire à la défense de [ses] intérêts dans le litige concernant le recouvrement de [ses] honoraires » (P. 4/5). C.________ 12J010
- 8 - bénéficiait ainsi d’une levée de son secret professionnel et n’était pas allé au-delà de celle-ci, de sorte que ses agissements étaient licites. La procureure a ensuite retenu qu’à la lecture des pièces produites par la plaignante, il apparaissait que C.________ avait transmis au Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois des copies d’actes de procédure mentionnant des faits et informations la concernant ainsi que sa famille. La production de ces pièces pouvait cependant se comprendre comme servant à démontrer l’ampleur et la nature du travail fourni et tendant à démontrer le caractère justifié du montant réclamé. Il ne pouvait ainsi pas être considéré que les faits dévoilés par C.________ dans le cadre de sa requête de conciliation dépassaient le cadre de la levée du secret professionnel obtenue le 8 octobre 2024. Ceux-ci apparaissaient au contraire pertinents et nécessaires à la défense des intérêts du précité. A titre indicatif, la procédure de modération pouvant être menée dans le canton de Vaud prévoyait la justification des opérations par la production du dossier (art. 51 LPAv [loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]). Les agissements de C.________ paraissaient ainsi d’autant plus justifiés qu’il n’avait produit que les actes nécessaires et non l’intégralité du dossier. L’élément intentionnel faisait également défaut, dès lors qu’il ressortait des pièces que l’objectif de C.________ était manifestement de faire valoir ses droits en lien avec le paiement d’honoraires, et non de divulguer à des tiers des informations sensibles. Il avait indiqué dans la requête de conciliation ouvrir action contre un client pour la première fois en de nombreuses années de carrière (P. 4/2). Ainsi, à la lecture du dossier, aucune intention de commettre une violation du secret professionnel ne pouvait être retenue, y compris du point de vue du dol éventuel, de sorte que l’infraction de violation du secret professionnel ne pouvait pas être retenue. Le Ministère public a également indiqué que, quand bien même l’autorité de conciliation était le Président, il convenait de relever que le bordereau litigieux avait été adressé à la même autorité (Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois) que celle qui avait eu à connaître de la 12J010
- 9 - séparation du couple en 2016, si bien qu’une violation du secret professionnel n’apparaissait pas d’emblée matériellement concevable. 3.4 L’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. La recourante plaide longuement que la production des écritures litigeuses n’était pas nécessaire, se gardant toutefois d’indiquer ce qu’elle aurait considéré comme « acceptable ». A suivre un tel raisonnement, l’intéressé ne pourrait produire aucune écriture à l’appui de sa requête de conciliation. Or, il ne fait aucun doute que dans une procédure en recouvrement d’honoraires, un avocat doit pouvoir précisément démontrer, preuves à l’appui (cf. art 8 CC [Code civil suisse du
E. 10 décembre 1907 ; RS 210]), l’étendue du travail qu’il a accompli, justifiant le montant des honoraires réclamés. Comme l’a relevé la procureure, l’intention de C.________ n’était manifestement pas de divulguer à des tiers des informations sensibles mais de recouvrer ses honoraires. Dès lors qu’il a été délié du secret professionnel par l’autorité compétente pour ce faire, rien ne saurait lui être reproché. Le grief doit ainsi être rejeté, les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 321 CP n’étant de toute évidence pas réunis. 4. 4.1 La recourante reproche également au Ministère public de ne pas avoir retenu une tentative de contrainte (art. 22 ad 181 CP). Elle expose que pour une personne de sensibilité moyenne, être visée par une procédure en paiement accompagnée de la divulgation « d’informations sensibles relatives à sa vie privée et familiale – ainsi qu’à celle de ses enfants » constituerait « une source sérieuse de pression psychologique ». Le dévoilement de telles informations serait objectivement propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie. Il serait certes loisible à un avocat d’introduire une procédure en recouvrement d’honoraires, mais l’utilisation « d’informations confidentielles, dénuées de pertinence pour le litige et touchant à la sphère intime de la recourante et ses enfants dépasse[rait] les limites admissibles de ce droit », ce qui devrait être considéré comme un moyen de pression illicite. 12J010
- 10 - 4.2 Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 12J010
- 11 - 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). A l'instar du dépôt d'une plainte pénale, la notification d'un commandement de payer est licite lorsqu'on est fondé à réclamer une somme. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_124/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 4.3 Le Ministère public a retenu que les actes de C.________, en particulier l’envoi de notes d’honoraires et la requête de conciliation du 20 décembre 2024, s’inscrivaient dans une démarche civile visant à régler un litige portant sur des honoraires en lien avec un mandat que la plaignante ne contestait pas. Cette procédure semblait en outre être une voie opportune pour ce faire. Par ailleurs, l’intéressé avait précisé au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois qu’il n’avait jamais eu à introduire une telle procédure auparavant (P. 4/2), démontrant ainsi le caractère exceptionnel et mesuré de sa démarche. Dans ces circonstances, 12J010
- 12 - le grief de la plaignante devait être écarté, puisqu’il ne constituait aucune infraction pénale. Quant autres griefs de la plaignante, à savoir en particulier un refus de fournir le détail des notes d’honoraires contestées, la résiliation en temps inopportun du mandat et la retenue de pièces au moment de restituer le dossier, la procureure a considéré qu’ils relevaient d’un litige civil échappant à la compétence du Ministère public. Le détail des notes d’honoraires s’inscrivait dans le cadre du litige civil pendant entre les parties et la question d’une éventuelle résiliation du mandat en temps inopportun relevait de l’art. 404 al. 2 CO (Code des obligations ; RS 220). S’agissant de la retenue de pièces du dossier, il convenait de relever que, par courriel du 23 octobre 2024, la plaignante avait réclamé que l’avocat lui communiquât « sous forme de liste (ou tableau excel) toutes les prétentions à ce jour à l’encontre de Mr. K.________ ». C.________ avait répondu par courriel du 28 octobre 2024 que le dossier lui avait été restitué le 21 octobre 2024, qu’elle pouvait aisément identifier les éléments demandés et qu’il n’allait pas entreprendre de démarches complémentaires impliquant la facturation d’honoraires dès lors qu’elle demeurait débitrice de l’Etude. Le
E. 11 novembre suivant, B.________ avait répondu à ce courriel en mentionnant une liste tenue à jour par un avocat de l’Etude (P. 4/14). Il semblait ainsi que, en relevant un problème de restitution de dossier, la plaignante visait en réalité un document de travail créé par un avocat de l’Etude de C.________ et devant encore être complété, de sorte qu’il était compréhensible que ce document ne fût pas adressé au client ni complété, après la résiliation du mandat. Ledit document litigieux ne faisait ainsi manifestement pas partie du dossier concerné. En tout état de cause, cette question pouvait être réglée par-devant la justice civile. Ainsi, le Ministère public a considéré que, conformément au principe de subsidiarité du droit pénal, il n’y avait pas lieu d’analyser ces griefs plus en détail, ceux-ci ne relevant pas de la contrainte au sens de l’art. 181 CP, même au stade de la tentative. 4.4 Cette appréciation doit également être confirmée. La recourante admet elle-même qu’un avocat peut agir par la voie civile pour 12J010
- 13 - obtenir le paiement de ses honoraires. Dans la mesure où, comme retenu au considérant 3.4 ci-dessus, l’intéressé délié du secret professionnel était en droit de produire les actes qu’il avait rédigés au nom de la plaignante en vue du recouvrement en question, son comportement ne peut en aucun cas constituer une tentative de contrainte. Le grief est mal fondé.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par celle-ci à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde dû par la recourante s’élevant à 550 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 août 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 550 fr. (cinq cent cinquante francs). 12J010
- 14 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Maxime Rocafort, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
- M. C.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 96 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 février 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 22 ad 181, 321 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2025 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 août 2025 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Par acte daté du 4 avril 2025, posté le 7 avril suivant, B.________ a déposé une plainte pénale contre son ancien conseil, Me C.________, pour violation du secret de fonction. Elle lui reproche d’avoir produit, le 20 décembre 2024, des pièces confidentielles non caviardées 12J010
- 2 - ayant trait à sa vie privée et à celle de ses enfants, issues d’une procédure de séparation de 2016, à l’appui d’une requête de conciliation adressée au Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre d’un litige relatif au paiement de ses honoraires. Elle lui reproche également d’avoir facturé de manière irrégulière ceux-ci, d’avoir refusé de fournir le détail des notes d’honoraires qu’elle contestait, d’avoir résilié son mandat en temps inopportun et de ne pas lui avoir restitué toutes les pièces et informations relatives à son dossier. Elle lui reproche enfin d’exercer des pressions sur elle dans le but d’obtenir le paiement des honoraires réclamés.
b) Il ressort des pièces produites à l’appui de cette plainte que C.________ a été l’avocat de B.________ depuis la fin de l’année 2016 et qu’il l’a représentée dans le cadre d’une procédure de séparation, puis de divorce (P. 4/2). Il a résilié son mandat le 13 septembre 2024 (P. 4/2 et 4/3). Par acte du 20 décembre 2024, il a adressé une requête de conciliation au Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans le cadre d’une action en paiement d’honoraires tendant à ce que B.________ soit condamnée à lui payer un montant de 44'762 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 décembre 2024 (P. 4/2). A l’appui de cette requête, il a produit des pièces comprenant notamment des copies non caviardées d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 13 décembre 2016 et d’une réponse déposée le 31 août 2020 dans le cadre d’une procédure de divorce. Il a également produit des copies de pièces relatives à ses notes d’honoraires (relevés de compte, liste des opérations, etc.) ainsi que des copies de la procuration signée par B.________ en sa faveur et de diverses correspondances entre les intéressés (P. 4/3). B. Par ordonnance du 12 août 2025, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière, laissant les frais de sa décision à la charge de l’Etat. C. a) Par acte du 25 août 2025, B.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation, ordre 12J010
- 3 - étant donné au Ministère public central d’ouvrir une instruction et les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l’Etat. Par avis du 28 août 2025, la Chambre de céans a imparti à B.________ un délai au 17 septembre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
b) Par courrier du 3 septembre 2025, C.________ a produit une pièce. Par courrier du 5 septembre 2025, la plaignante, par son conseil, a requis que le courrier de C.________ précité soit écarté du dossier. Par courrier du 16 janvier 2026, C.________ a requis de pouvoir consulter le dossier, faisant valoir que le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois avait prolongé au 16 février 2026 le délai qui lui avait été imparti pour déposer une réplique dans le cadre de la procédure civile l’opposant à B.________. Cette prolongation lui aurait été accordée car il avait exposé qu’il ne souhaitait pas déposer une réplique sans savoir si la rédaction de certains allégués contenus dans la demande posaient un problème sous l’angle de la sauvegarde du secret professionnel. Par avis du 21 janvier 2026, la Présidente de la Chambre de céans a indiqué à C.________ que l’arrêt à intervenir lui serait communiqué pour information, l’intérêt qu’il faisait valoir paraissant légitime. 12J010
- 4 - En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Faute d’accusé de réception par la recourante de l’ordonnance de non-entrée en matière – celle-ci ayant été communiquée par courrier ordinaire –, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3 On relèvera ici qu’il ne sera pas tenu compte du courrier que C.________ a adressé à la Chambre de céans le 17 décembre 2025, dès lors qu’il n’est pas partie à cette étape de la procédure. Pour cette raison, il n’a pas été donné suite à sa demande de consulter le dossier. Cela étant, dans son courrier du 16 janvier 2026, C.________ a fait valoir qu’un délai lui avait été octroyé dans le cadre de la procédure civile qui l’opposait à B.________ pour déposer une réplique et qu’il ne souhaitait pas la faire sans savoir si la rédaction de certains allégués contenus dans la demande posaient un problème sous l’angle de la sauvegarde du secret professionnel. Cet intérêt paraissant légitime, le présent arrêt lui sera exceptionnellement communiqué. 12J010
- 5 -
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.2 ; TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2). Le Ministère public doit également pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Dans un premier grief, la recourante soutient que c’est à tort que Ministère public a écarté une violation du secret professionnel (art. 321 CP). Elle fait valoir qu’à l’appui de sa requête de conciliation du 20 décembre 2024, C.________ a produit notamment des copies non caviardées d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et une réponse à une demande unilatérale en divorce, déposées par ses soins au nom de la recourante. Or, ces deux écritures contiendraient de nombreuses informations sensibles relatives à la vie privée de la recourante et de ses enfants, qui ne seraient ni pertinentes ni nécessaires pour la justification 12J010
- 6 - des honoraires en question. La recourante allègue que « rien ne justifiait objectivement la production intégrale de ces documents » et que celle-ci « outrepasse donc largement ce qui serait admissible dans le cadre d’une levée du secret professionnel ». Elle estime par ailleurs que le fait que le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois ait eu connaissance de ces pièces dans le cadre d’une autre procédure ne confère pas à l’avocat une autorisation implicite de les reproduire, non caviardées, dans une procédure indépendante ultérieure. 3.2 La violation du secret professionnel est réprimée par l’art. 321 ch. 1 CP. Se rendent coupables de violation du secret professionnel au sens de cette disposition les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sage-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci. Sur le plan objectif, l’art. 321 CP suppose un auteur ayant qualité d’une des professions énumérées, un auxiliaire ou un étudiant de l’une de ces branches, un secret, confié à l’auteur en vertu de sa profession ou dont il avait eu connaissance dans l’exercice de celle-ci ou à l’occasion de ses études, un comportement typique, soit la révélation du secret, une prise de connaissance du secret par un tiers non autorisé et un lien de causalité entre la révélation du secret et sa prise de connaissance (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 321 CP). Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention de l’auteur (ibid., n. 10 ad art. 321 CP). L’art. 321 CP définissant un délit propre pur, l’auteur doit appartenir à l’une des professions qui y sont énumérées exhaustivement (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 321 CP et les réf. citées). Le secret doit porter sur un fait qui n’est pas déjà connu, que le maître a la volonté de garder confidentiel et a un intérêt à ce qu’il reste confidentiel (ATF 112 Ib 12J010
- 7 - 606 consid. 2b, JdT 1987 IV 150 ; ATF 106 IV 131 consid. 3, JdT 1981 IV 113 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, nn. 19- 23 ad art. 321 CP). Le comportement typique de la violation du secret professionnel est la révélation du secret à une personne non autorisée, même si celle-ci est également soumise au secret professionnel (Dupuis et al., op. cit., nn. 30 et 31 ad art. 321 CP et les réf. citées). L’échange réciproque d’informations entre collègues de travail n’est toutefois pas considéré comme une révélation si l’identification du maître du secret n’est pas possible, s’il est dans l’intérêt personnel du client ou si cela résulte de l’organisation du travail (ibid., n. 31 ad 321 CP et les réf. citées). Selon l’art. 321 ch. 2 CP, la révélation du secret ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’a autorisée par écrit. Le consentement peut être exprès, tacite ou encore résulter d’actes concluants (Dupuis et al., op. cit., n. 42 ad art. 321 CP et les réf. citées). Demeurent également réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant sur une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice (art. 321 ch. 3 CP). 3.3 En l’occurrence, le Ministère public a retenu que C.________ exerçait en qualité d’avocat, qu’il avait eu la plaignante pour mandante et qu’il avait déposé une requête de conciliation le 20 décembre 2024 dans le but d’obtenir les honoraires qu’il estimait lui être dus en vertu de ce mandat. Il a ensuite relevé que l’action en paiement des honoraires présupposait la révélation à l’autorité compétente de faits portés à la connaissance de l’avocat dans le cadre de l’exercice de sa profession, tels que l’existence du mandat lui-même. Dans ce cadre, l’intéressé pouvait toutefois bénéficier de faits justificatifs légaux, tels que l’autorisation de l’autorité supérieure ou de surveillance (art. 321 ch. 2 CP). In casu, C.________ avait précisément obtenu la levée de son secret professionnel afin de pouvoir faire valoir ses droits. En effet, le 8 octobre 2024, la Présidente du Tribunal cantonal vaudois avait délié C.________ du secret professionnel le liant à la plaignante, « dans la mesure nécessaire à la défense de [ses] intérêts dans le litige concernant le recouvrement de [ses] honoraires » (P. 4/5). C.________ 12J010
- 8 - bénéficiait ainsi d’une levée de son secret professionnel et n’était pas allé au-delà de celle-ci, de sorte que ses agissements étaient licites. La procureure a ensuite retenu qu’à la lecture des pièces produites par la plaignante, il apparaissait que C.________ avait transmis au Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois des copies d’actes de procédure mentionnant des faits et informations la concernant ainsi que sa famille. La production de ces pièces pouvait cependant se comprendre comme servant à démontrer l’ampleur et la nature du travail fourni et tendant à démontrer le caractère justifié du montant réclamé. Il ne pouvait ainsi pas être considéré que les faits dévoilés par C.________ dans le cadre de sa requête de conciliation dépassaient le cadre de la levée du secret professionnel obtenue le 8 octobre 2024. Ceux-ci apparaissaient au contraire pertinents et nécessaires à la défense des intérêts du précité. A titre indicatif, la procédure de modération pouvant être menée dans le canton de Vaud prévoyait la justification des opérations par la production du dossier (art. 51 LPAv [loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]). Les agissements de C.________ paraissaient ainsi d’autant plus justifiés qu’il n’avait produit que les actes nécessaires et non l’intégralité du dossier. L’élément intentionnel faisait également défaut, dès lors qu’il ressortait des pièces que l’objectif de C.________ était manifestement de faire valoir ses droits en lien avec le paiement d’honoraires, et non de divulguer à des tiers des informations sensibles. Il avait indiqué dans la requête de conciliation ouvrir action contre un client pour la première fois en de nombreuses années de carrière (P. 4/2). Ainsi, à la lecture du dossier, aucune intention de commettre une violation du secret professionnel ne pouvait être retenue, y compris du point de vue du dol éventuel, de sorte que l’infraction de violation du secret professionnel ne pouvait pas être retenue. Le Ministère public a également indiqué que, quand bien même l’autorité de conciliation était le Président, il convenait de relever que le bordereau litigieux avait été adressé à la même autorité (Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois) que celle qui avait eu à connaître de la 12J010
- 9 - séparation du couple en 2016, si bien qu’une violation du secret professionnel n’apparaissait pas d’emblée matériellement concevable. 3.4 L’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. La recourante plaide longuement que la production des écritures litigeuses n’était pas nécessaire, se gardant toutefois d’indiquer ce qu’elle aurait considéré comme « acceptable ». A suivre un tel raisonnement, l’intéressé ne pourrait produire aucune écriture à l’appui de sa requête de conciliation. Or, il ne fait aucun doute que dans une procédure en recouvrement d’honoraires, un avocat doit pouvoir précisément démontrer, preuves à l’appui (cf. art 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), l’étendue du travail qu’il a accompli, justifiant le montant des honoraires réclamés. Comme l’a relevé la procureure, l’intention de C.________ n’était manifestement pas de divulguer à des tiers des informations sensibles mais de recouvrer ses honoraires. Dès lors qu’il a été délié du secret professionnel par l’autorité compétente pour ce faire, rien ne saurait lui être reproché. Le grief doit ainsi être rejeté, les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 321 CP n’étant de toute évidence pas réunis. 4. 4.1 La recourante reproche également au Ministère public de ne pas avoir retenu une tentative de contrainte (art. 22 ad 181 CP). Elle expose que pour une personne de sensibilité moyenne, être visée par une procédure en paiement accompagnée de la divulgation « d’informations sensibles relatives à sa vie privée et familiale – ainsi qu’à celle de ses enfants » constituerait « une source sérieuse de pression psychologique ». Le dévoilement de telles informations serait objectivement propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie. Il serait certes loisible à un avocat d’introduire une procédure en recouvrement d’honoraires, mais l’utilisation « d’informations confidentielles, dénuées de pertinence pour le litige et touchant à la sphère intime de la recourante et ses enfants dépasse[rait] les limites admissibles de ce droit », ce qui devrait être considéré comme un moyen de pression illicite. 12J010
- 10 - 4.2 Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 12J010
- 11 - 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). A l'instar du dépôt d'une plainte pénale, la notification d'un commandement de payer est licite lorsqu'on est fondé à réclamer une somme. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_124/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 4.3 Le Ministère public a retenu que les actes de C.________, en particulier l’envoi de notes d’honoraires et la requête de conciliation du 20 décembre 2024, s’inscrivaient dans une démarche civile visant à régler un litige portant sur des honoraires en lien avec un mandat que la plaignante ne contestait pas. Cette procédure semblait en outre être une voie opportune pour ce faire. Par ailleurs, l’intéressé avait précisé au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois qu’il n’avait jamais eu à introduire une telle procédure auparavant (P. 4/2), démontrant ainsi le caractère exceptionnel et mesuré de sa démarche. Dans ces circonstances, 12J010
- 12 - le grief de la plaignante devait être écarté, puisqu’il ne constituait aucune infraction pénale. Quant autres griefs de la plaignante, à savoir en particulier un refus de fournir le détail des notes d’honoraires contestées, la résiliation en temps inopportun du mandat et la retenue de pièces au moment de restituer le dossier, la procureure a considéré qu’ils relevaient d’un litige civil échappant à la compétence du Ministère public. Le détail des notes d’honoraires s’inscrivait dans le cadre du litige civil pendant entre les parties et la question d’une éventuelle résiliation du mandat en temps inopportun relevait de l’art. 404 al. 2 CO (Code des obligations ; RS 220). S’agissant de la retenue de pièces du dossier, il convenait de relever que, par courriel du 23 octobre 2024, la plaignante avait réclamé que l’avocat lui communiquât « sous forme de liste (ou tableau excel) toutes les prétentions à ce jour à l’encontre de Mr. K.________ ». C.________ avait répondu par courriel du 28 octobre 2024 que le dossier lui avait été restitué le 21 octobre 2024, qu’elle pouvait aisément identifier les éléments demandés et qu’il n’allait pas entreprendre de démarches complémentaires impliquant la facturation d’honoraires dès lors qu’elle demeurait débitrice de l’Etude. Le 11 novembre suivant, B.________ avait répondu à ce courriel en mentionnant une liste tenue à jour par un avocat de l’Etude (P. 4/14). Il semblait ainsi que, en relevant un problème de restitution de dossier, la plaignante visait en réalité un document de travail créé par un avocat de l’Etude de C.________ et devant encore être complété, de sorte qu’il était compréhensible que ce document ne fût pas adressé au client ni complété, après la résiliation du mandat. Ledit document litigieux ne faisait ainsi manifestement pas partie du dossier concerné. En tout état de cause, cette question pouvait être réglée par-devant la justice civile. Ainsi, le Ministère public a considéré que, conformément au principe de subsidiarité du droit pénal, il n’y avait pas lieu d’analyser ces griefs plus en détail, ceux-ci ne relevant pas de la contrainte au sens de l’art. 181 CP, même au stade de la tentative. 4.4 Cette appréciation doit également être confirmée. La recourante admet elle-même qu’un avocat peut agir par la voie civile pour 12J010
- 13 - obtenir le paiement de ses honoraires. Dans la mesure où, comme retenu au considérant 3.4 ci-dessus, l’intéressé délié du secret professionnel était en droit de produire les actes qu’il avait rédigés au nom de la plaignante en vue du recouvrement en question, son comportement ne peut en aucun cas constituer une tentative de contrainte. Le grief est mal fondé.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par celle-ci à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde dû par la recourante s’élevant à 550 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 août 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 550 fr. (cinq cent cinquante francs). 12J010
- 14 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Maxime Rocafort, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
- M. C.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010