Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 A G***, le 14 août 2023, à l’occasion de la séance de conciliation auprès de la Municipalité sur opposition à l’enquête 1234 – Parcelle aaa, D.________ Sàrl et C.________ auraient menacé B.________ d’un dépôt de plainte à son encontre pour avoir exigé auprès de F.________, quelques jours plus tôt, la production d’un « papier vert » relatif au bail d’A.________.
E. 3 A R***, Q*** 18, le 1er mars 2024, F.________ se serait rendu chez A.________ accompagné d’un tiers à la carrure impressionnante et l’aurait menacé de revenir la semaine suivante avec la police ainsi qu’un serrurier si ce dernier n’acceptait pas les conditions posées dans son courrier du 5 janvier 2023, soit le transfert du gaz et de l’eau à son nom à partir du 1er janvier 2024 ainsi que la cession de la parcelle n° aaa située dans le périmètre de l’adresse contractuelle de location, contre une réduction mensuelle minimale. Se référant aux dires des précités selon lesquels son contrat de bail était résilié et que dite résiliation avait été ratifiée par le juge de paix, A.________ aurait finalement accepté les conditions dans le délai qui lui avait été imposé courant jusqu’au 3 mars 2024.
E. 4 A E***, S*** 5, par courrier du 20 mars 2024, Me Charles Navarro aurait menacé B.________ d’un dépôt de plainte à son encontre si elle ne retirait pas la poursuite qu’elle a déposée au nom d’A.________ dans un délai de quarante- huit heures. » B. Par ordonnance du 15 octobre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I), a maintenu au dossier la clé USB contenant les plaintes ainsi que l’index et les bordereaux de pièces, répertoriée sous fiche n° 120150 (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). 12J010
- 3 - Le Ministère public a considéré que la plainte était tardive pour les chiffres 1 et 2, celle-ci ayant été déposée plus d’une année et demie après les faits. En outre, s’agissant de du courrier du 27 juillet 2023, il a relevé que son contenu correspondait à la procédure prévue par l’art. 257d CO si bien qu’on ne discernait pas d’infraction pénale. Pour le chiffre 3, rien ne permettait de considérer que les faits se seraient déroulés comme l’exposaient les plaignants. Il ressortait des pièces produites par ceux-ci qu’un état des lieux avait été fixé au 1er mars 2023 à 10h30, ce qui expliquait la présence de représentants de la bailleresse à cette date, mais que B.________ ne semblait pas les avoir autorisés à accéder au local, ce qui avait entraîné l’ouverture d’une procédure en expulsion. Aucun élément ne permettait donc de considérer qu’une infraction pourrait avoir été commise. Pour le surplus, il n’était pas vraisemblable qu’une absence d’« expérience juridique » ou le « choc » pouvaient avoir contraint A.________ à accepter une adaptation du contrat dans la mesure où il avait été en mesure, avec B.________, de déposer une requête au sens de l’art. 257d CO. Pour le chiffre 4, la notification d’un commandement de payer pouvait être constitutive de contrainte et la menace de déposer une plainte pénale pour dénoncer une infraction dont on est victime constituait en principe un acte licite. Les autres aspects évoqués dans la plainte étaient de nature civile. Le Ministère public a rappelé à cet égard que les parties étaient tenues de dénoncer les faits de manière suffisamment claire et qu’on ne pouvait attendre de lui qu’il recherche dans une plainte prolixe des faits qui pourraient s’insérer dans un verdict de culpabilité. Pour finir, le Ministère public a considéré « qu’il n’était pas clair de quels faits A.________ souhaitait se plaindre » en se joignant à la plainte déposée par B.________, si bien qu’il se justifiait de ne pas entrer en matière sur ce point également. C. Par acte du 27 octobre 2025, B.________, indiquant agir en son nom propre et au nom d’A.________, a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour que celui-ci ouvre une instruction pénale, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour que celui-ci rende une nouvelle décision tenant compte des éléments soulevés dans le recours. Elle a également conclu, pour le cas où la Chambre de céans 12J010
- 4 - estimerait que la motivation du recours serait déficiente, à ce qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour compléter son écriture. Le 3 novembre 2025, dans le délai imparti par la direction de la procédure, B.________ a confirmé représenter A.________ pour la procédure de recours et a produit une procuration. Le 28 janvier 2026, les recourants ont déposé une écriture intitulée « glossaire des infractions ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter 12J010
- 5 - d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité consid. 1.2.3 et les références citées; CREP 11 juin 2026/476 consid. 1.2.1). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_70/2026 du 13 avril 2026 consid. 1.1.1 et les références citées). 1.2 En l’espèce, le « glossaire des infractions », déposé après l’échéance du délai de recours, est irrecevable. L’acte de recours a pour sa part été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il ne respecte cependant pas les exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, il ne contient qu’une suite d’allégations de faits et ne s’en prend pas de façon 12J010
- 6 - circonstanciée à la motivation de l’ordonnance entreprise. Les recourants n’indiquent ainsi pas quels points de cette ordonnance sont attaqués, les motifs – juridiques ou factuels – qui commanderaient une autre décision ou les moyens de preuve qui seraient invoqués. Les recourants concluent à ce qu’un délai supplémentaire leur soit imparti pour le cas où la motivation de l’écriture ne serait pas suffisante. Il n’y a pas lieu d’accorder un tel délai, la motivation devant être entièrement contenue dans l’acte de recours et l’art. 385 al. 2 CPP n’ayant pas pour but de permettre de compléter un acte dont la motivation est lacunaire.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________ et A.________, solidairement entre eux. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme B.________,
- M. A.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 513 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 octobre 2025 par B.________ et A.________ contre l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 20 mai 2025, B.________ a déposé deux plaintes pénales à l’encontre de C.________ et de D.________ Sàrl. Le 27 juin 2025, elle a indiqué, procuration à l’appui, qu’A.________ se joignait à ses deux plaintes. Le 4 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a indiqué que, dans la mesure où les deux 12J010
- 2 - plaintes déposées étaient quasiment identiques et que la plaignante n’avait pas expliqué ce qui les distinguait dans le délai qui lui avait été imparti, il ne prendrait que l’une d’entre elles en considération. Les plaignants reprochent les faits suivants aux prévenus : « 1. A G***, Q*** 18, Me Charles Navarro et Me Cindy Thürler, conseils de C.________, auraient, par leur courrier du 27 juillet 2023, menacé A.________ de résilier son bail à loyer s’il ne s’acquittait pas des frais accessoires échus au 31 décembre 2022, d’un montant de 8'825 fr. 85, dans un délai de trente jours.
2. A G***, le 14 août 2023, à l’occasion de la séance de conciliation auprès de la Municipalité sur opposition à l’enquête 1234 – Parcelle aaa, D.________ Sàrl et C.________ auraient menacé B.________ d’un dépôt de plainte à son encontre pour avoir exigé auprès de F.________, quelques jours plus tôt, la production d’un « papier vert » relatif au bail d’A.________.
3. A R***, Q*** 18, le 1er mars 2024, F.________ se serait rendu chez A.________ accompagné d’un tiers à la carrure impressionnante et l’aurait menacé de revenir la semaine suivante avec la police ainsi qu’un serrurier si ce dernier n’acceptait pas les conditions posées dans son courrier du 5 janvier 2023, soit le transfert du gaz et de l’eau à son nom à partir du 1er janvier 2024 ainsi que la cession de la parcelle n° aaa située dans le périmètre de l’adresse contractuelle de location, contre une réduction mensuelle minimale. Se référant aux dires des précités selon lesquels son contrat de bail était résilié et que dite résiliation avait été ratifiée par le juge de paix, A.________ aurait finalement accepté les conditions dans le délai qui lui avait été imposé courant jusqu’au 3 mars 2024.
4. A E***, S*** 5, par courrier du 20 mars 2024, Me Charles Navarro aurait menacé B.________ d’un dépôt de plainte à son encontre si elle ne retirait pas la poursuite qu’elle a déposée au nom d’A.________ dans un délai de quarante- huit heures. » B. Par ordonnance du 15 octobre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I), a maintenu au dossier la clé USB contenant les plaintes ainsi que l’index et les bordereaux de pièces, répertoriée sous fiche n° 120150 (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). 12J010
- 3 - Le Ministère public a considéré que la plainte était tardive pour les chiffres 1 et 2, celle-ci ayant été déposée plus d’une année et demie après les faits. En outre, s’agissant de du courrier du 27 juillet 2023, il a relevé que son contenu correspondait à la procédure prévue par l’art. 257d CO si bien qu’on ne discernait pas d’infraction pénale. Pour le chiffre 3, rien ne permettait de considérer que les faits se seraient déroulés comme l’exposaient les plaignants. Il ressortait des pièces produites par ceux-ci qu’un état des lieux avait été fixé au 1er mars 2023 à 10h30, ce qui expliquait la présence de représentants de la bailleresse à cette date, mais que B.________ ne semblait pas les avoir autorisés à accéder au local, ce qui avait entraîné l’ouverture d’une procédure en expulsion. Aucun élément ne permettait donc de considérer qu’une infraction pourrait avoir été commise. Pour le surplus, il n’était pas vraisemblable qu’une absence d’« expérience juridique » ou le « choc » pouvaient avoir contraint A.________ à accepter une adaptation du contrat dans la mesure où il avait été en mesure, avec B.________, de déposer une requête au sens de l’art. 257d CO. Pour le chiffre 4, la notification d’un commandement de payer pouvait être constitutive de contrainte et la menace de déposer une plainte pénale pour dénoncer une infraction dont on est victime constituait en principe un acte licite. Les autres aspects évoqués dans la plainte étaient de nature civile. Le Ministère public a rappelé à cet égard que les parties étaient tenues de dénoncer les faits de manière suffisamment claire et qu’on ne pouvait attendre de lui qu’il recherche dans une plainte prolixe des faits qui pourraient s’insérer dans un verdict de culpabilité. Pour finir, le Ministère public a considéré « qu’il n’était pas clair de quels faits A.________ souhaitait se plaindre » en se joignant à la plainte déposée par B.________, si bien qu’il se justifiait de ne pas entrer en matière sur ce point également. C. Par acte du 27 octobre 2025, B.________, indiquant agir en son nom propre et au nom d’A.________, a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour que celui-ci ouvre une instruction pénale, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour que celui-ci rende une nouvelle décision tenant compte des éléments soulevés dans le recours. Elle a également conclu, pour le cas où la Chambre de céans 12J010
- 4 - estimerait que la motivation du recours serait déficiente, à ce qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour compléter son écriture. Le 3 novembre 2025, dans le délai imparti par la direction de la procédure, B.________ a confirmé représenter A.________ pour la procédure de recours et a produit une procuration. Le 28 janvier 2026, les recourants ont déposé une écriture intitulée « glossaire des infractions ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter 12J010
- 5 - d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité consid. 1.2.3 et les références citées; CREP 11 juin 2026/476 consid. 1.2.1). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_70/2026 du 13 avril 2026 consid. 1.1.1 et les références citées). 1.2 En l’espèce, le « glossaire des infractions », déposé après l’échéance du délai de recours, est irrecevable. L’acte de recours a pour sa part été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il ne respecte cependant pas les exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, il ne contient qu’une suite d’allégations de faits et ne s’en prend pas de façon 12J010
- 6 - circonstanciée à la motivation de l’ordonnance entreprise. Les recourants n’indiquent ainsi pas quels points de cette ordonnance sont attaqués, les motifs – juridiques ou factuels – qui commanderaient une autre décision ou les moyens de preuve qui seraient invoqués. Les recourants concluent à ce qu’un délai supplémentaire leur soit imparti pour le cas où la motivation de l’écriture ne serait pas suffisante. Il n’y a pas lieu d’accorder un tel délai, la motivation devant être entièrement contenue dans l’acte de recours et l’art. 385 al. 2 CPP n’ayant pas pour but de permettre de compléter un acte dont la motivation est lacunaire.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________ et A.________, solidairement entre eux. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme B.________,
- M. A.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010