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PE25.011084

Waadt · 2026-05-07 · Français VD
Sachverhalt

similaires), B.________ a régulièrement séjourné sur le territoire suisse sans permis de séjour valable. 13J005

- 4 - En dro it : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties ont donné leur accord (art. 406 al. 2 let. a CPP), l’appel est traité en procédure écrite.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. notamment TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). 3. 3.1 L’appelant ne conteste pas sa condamnation pour séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) mais soutient que sa 13J005

- 5 - condamnation à une peine privative de liberté serait en contradiction avec La Directive sur le retour et la jurisprudence y relative. 3.2 La Directive sur le retour a été reprise par la Suisse (arrêté fédéral du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes du 30 janvier 2009 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la Directive 2008/115/CE sur le retour; RS 0.362.380.042; JO L 348 du 24 décembre 2008 p. 98; RO 2010 5925). Les juridictions suisses doivent faire leur possible pour mettre en œuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive (ATF 147 IV 232 consid. 1.2; ATF 143 IV 264 consid. 2.1). Cette dernière pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (ATF 147 IV 232 consid. 1.2; ATF 143 IV 249 consid. 1.5 et 1.9). Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 147 IV 232 consid. 1.2; ATF 143 IV 249 consid. 1.6.2). Selon la jurisprudence européenne, les termes « mesures » et « mesures coercitives » se réfèrent à toute intervention qui conduit de manière efficace et proportionnée au retour de l'intéressé (TF 6B_59/2025 du 9 avril 2025 consid. 2.5.1 et les arrêts cités). Le prononcé d'une peine pécuniaire n'est en revanche pas incompatible avec la Directive sur le retour, pour autant qu'elle n'entrave pas la procédure d'éloignement (ATF 143 IV 249 consid. 1.9). Se référant à la jurisprudence européenne (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian, par. 41), le Tribunal fédéral a jugé que la Directive sur le retour n'était pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui avaient commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 150 IV 329 consid. 1.2.3; ATF 143 IV 264 consid. 2.4 à 2.6), pour autant toutefois que pris individuellement, ces délits justifient une peine privative de liberté (cf. ATF 150 IV 329 consid. 1.2.3; TF 6B_59/2025 précité consid. 2.5.3 et les arrêts cités). 13J005

- 6 - 3.3 En l’espèce, c’est à raison que l’appelant soutient que la peine privative de liberté prononcée en première instance est en contradiction avec la Directive sur le retour. En effet, l’appelant a été condamné pour séjour illégal uniquement. Dans de telles circonstances, une peine privative de liberté n’entre en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises. Or, le dossier est muet à ce sujet et l’appelant affirme n’avoir jamais fait l’objet d’une procédure administrative de renvoi. En l’absence de preuve contraire, seule une peine pécuniaire peut entrer en ligne de compte. 4. 4.1. Il reste à fixer la quotité de la peine et à examiner si les conditions du sursis, tel que le soutient l’appelant, sont réalisées. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son 13J005

- 7 - comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.2.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 4.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est importante. Depuis son arrivée en Suisse en 2019 et malgré quatre condamnations pour infraction à la LEI, il a persisté à séjourner en Suisse. Une peine pécuniaire de 30 jours-amende est adéquate. Le montant du jour-amende sera arrêtée à 30 fr., pour tenir compte de sa situation personnelle et financière et, en 13J005

- 8 - application de l’art. 51 CP, un jour de détention préventive sera déduit de la peine. Quant au sursis, on ne rejoindra pas l’appelant, lequel estime que les conditions sont remplies. En effet, la Cour de céans constate en revanche que le pronostic est défavorable. Rien au dossier ne permet d’affirmer qu’il aurait entrepris des démarches sur le plan administratif pour régulariser sa situation et son argument selon lequel il obtiendrait prochainement un permis de séjour par regroupement familial est sujet à caution lorsque l’on connait les conditions restrictives en la matière (existence d’un lien affectif et économique, possibilité d’exercer le droit de visite depuis le pays d’origine et comportement du demandeur irréprochable sur le plan pénal et au regard du droit des étrangers [cf. TF 2C_411/2024 du 22 janvier 2025 consid. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 et 4.2.4 et les arrêts cités]). La peine sera donc ferme.

5. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens du considérant 3.3 supra. L’appelant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. Compte tenu de la nature de l’affaire et de la déclaration d’appel produite, l’indemnité sera fixée à 992 fr. 35, correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (900 fr.; art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera réduite de moitié pour tenir compte de l’admission partielle de l’appel. En définitive, c’est une indemnité réduite de 496 fr. 20 qui sera allouée à Me Lionel Zeiter (art. 429 al. 3 CPP). 13J005

- 9 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), sont mis par moitié, soit 440 fr., à la charge de l’appelant, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1 CPP).

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

E. 1.2 ; ATF 143 IV 264 consid. 2.1). Cette dernière pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (ATF 147 IV 232 consid. 1.2; ATF 143 IV 249 consid. 1.5 et 1.9). Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 147 IV 232 consid. 1.2; ATF 143 IV 249 consid. 1.6.2). Selon la jurisprudence européenne, les termes « mesures » et « mesures coercitives » se réfèrent à toute intervention qui conduit de manière efficace et proportionnée au retour de l'intéressé (TF 6B_59/2025 du 9 avril 2025 consid. 2.5.1 et les arrêts cités). Le prononcé d'une peine pécuniaire n'est en revanche pas incompatible avec la Directive sur le retour, pour autant qu'elle n'entrave pas la procédure d'éloignement (ATF 143 IV 249 consid. 1.9). Se référant à la jurisprudence européenne (arrêt de la CJUE du

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. notamment TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2 et les arrêts cités).

E. 3.1 L’appelant ne conteste pas sa condamnation pour séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) mais soutient que sa 13J005

- 5 - condamnation à une peine privative de liberté serait en contradiction avec La Directive sur le retour et la jurisprudence y relative.

E. 3.2 La Directive sur le retour a été reprise par la Suisse (arrêté fédéral du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes du 30 janvier 2009 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la Directive 2008/115/CE sur le retour; RS 0.362.380.042; JO L 348 du 24 décembre 2008 p. 98; RO 2010 5925). Les juridictions suisses doivent faire leur possible pour mettre en œuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive (ATF 147 IV 232 consid.

E. 3.3 En l’espèce, c’est à raison que l’appelant soutient que la peine privative de liberté prononcée en première instance est en contradiction avec la Directive sur le retour. En effet, l’appelant a été condamné pour séjour illégal uniquement. Dans de telles circonstances, une peine privative de liberté n’entre en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises. Or, le dossier est muet à ce sujet et l’appelant affirme n’avoir jamais fait l’objet d’une procédure administrative de renvoi. En l’absence de preuve contraire, seule une peine pécuniaire peut entrer en ligne de compte. 4. 4.1. Il reste à fixer la quotité de la peine et à examiner si les conditions du sursis, tel que le soutient l’appelant, sont réalisées. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son 13J005

- 7 - comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.2.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 4.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est importante. Depuis son arrivée en Suisse en 2019 et malgré quatre condamnations pour infraction à la LEI, il a persisté à séjourner en Suisse. Une peine pécuniaire de 30 jours-amende est adéquate. Le montant du jour-amende sera arrêtée à 30 fr., pour tenir compte de sa situation personnelle et financière et, en 13J005

- 8 - application de l’art. 51 CP, un jour de détention préventive sera déduit de la peine. Quant au sursis, on ne rejoindra pas l’appelant, lequel estime que les conditions sont remplies. En effet, la Cour de céans constate en revanche que le pronostic est défavorable. Rien au dossier ne permet d’affirmer qu’il aurait entrepris des démarches sur le plan administratif pour régulariser sa situation et son argument selon lequel il obtiendrait prochainement un permis de séjour par regroupement familial est sujet à caution lorsque l’on connait les conditions restrictives en la matière (existence d’un lien affectif et économique, possibilité d’exercer le droit de visite depuis le pays d’origine et comportement du demandeur irréprochable sur le plan pénal et au regard du droit des étrangers [cf. TF 2C_411/2024 du 22 janvier 2025 consid. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 et 4.2.4 et les arrêts cités]). La peine sera donc ferme.

5. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens du considérant 3.3 supra. L’appelant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. Compte tenu de la nature de l’affaire et de la déclaration d’appel produite, l’indemnité sera fixée à 992 fr. 35, correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (900 fr.; art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera réduite de moitié pour tenir compte de l’admission partielle de l’appel. En définitive, c’est une indemnité réduite de 496 fr. 20 qui sera allouée à Me Lionel Zeiter (art. 429 al. 3 CPP). 13J005

- 9 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), sont mis par moitié, soit 440 fr., à la charge de l’appelant, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1 CPP).

E. 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian, par. 41), le Tribunal fédéral a jugé que la Directive sur le retour n'était pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui avaient commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 150 IV 329 consid. 1.2.3; ATF 143 IV 264 consid. 2.4 à 2.6), pour autant toutefois que pris individuellement, ces délits justifient une peine privative de liberté (cf. ATF 150 IV 329 consid. 1.2.3; TF 6B_59/2025 précité consid. 2.5.3 et les arrêts cités). 13J005

- 6 -

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les articles 34, 47, 50, 51 CP, 115 al. 1 let. b LEI ; 398 ss, 428 et 429 al. 1 et 3 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 5 décembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. prend acte du retrait de plainte et ordonne la cessation de la poursuite pénale dirigée contre B.________ pour lésions corporelles simples ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de séjour illégal ; III. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 30 jours- amende, à 30 fr. le jour, sous déduction d’un jour de détention avant jugement ; IV. met les frais de la cause, par 1'118 fr. 90 (mille cent dix- huit francs et nonante centimes), à la charge de B.________." III. Une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 496 fr. 20 (quatre cent nonante-six francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Lionel Zeiter, à la charge de l'Etat. 13J005 - 10 - IV. Les frais d'appel, par 880 fr. (huit cent huitante-francs), sont mis par moitié, soit 440 fr. (quatre cent quarante francs), à la charge de B.________, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat. V. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Lionel Zeiter, pour B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J005 - 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J005
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TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 376 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 7 mai 2026 Composition : M. WINZAP, président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Bruno ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Lionel Zeiter, défenseur de choix, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé. 13J005

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 5 décembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En f ait : A. Par jugement du 5 décembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte et a ordonné la cessation de la poursuite pénale dirigée contre B.________ pour lésions corporelles simples (I), a constaté que B.________ s’est rendu coupable de séjour illégal (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (III) et a mis les frais de la cause, par 1'118 fr. 90, à sa charge. B. Par annonce du 15 décembre 2025, puis déclaration motivée du 23 février 2026, B.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur de choix Me Lionel Zeiter, interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire avec sursis. C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Ressortissant tunisien, B.________ est né le ***1994 à A*** en Tunisie. Il a trois sœurs et un frère. Il a effectué sa scolarité dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 14 ans et est au bénéfice d’une formation de tourneur mécanique. Il a quitté son pays en 2019 pour se rendre tout d’abord en Italie, où il a exercé le métier de jardinier, puis est arrivé en Suisse la même année. Célibataire, B.________ a une fille, née en 2021. Il est séparé de la mère de celle-ci et exerce un droit de visite régulier. Il ne s’acquitte d’aucun montant à titre de contribution d’entretien. Il ne travaille pas et n’a aucune source de revenu. Il dit vivre grâce à l’aide d’amis qui le 13J005

- 3 - logeraient et lui donneraient ponctuellement de l’argent. Il n’a pas de statut de séjour en Suisse.

b) Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 14.11.2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal et entrée illégale : peine pécuniaire de 20 jours- amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 120 fr.;

- 26.10.2021, Ministère public cantonal Strada, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 80 jours-amende, à 10 fr. le jour, et amende de 300 fr.;

- 10.02.2023, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, empêchement d’accomplir un acte officiel, séjour illégal et consommation de stupéfiants : peine pécuniaire de 50 jours-amende, à 30 fr. le jour, et amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours;

- 18.09.2024, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, voies de fait, menaces, vol d’importance mineure, dommages à la propriété d’importance mineure, faux dans les certificats, séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, menaces commises par le partenaire : peine privative de liberté de 180 jours et amende de 600 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 6 jours.

c) Dans le cadre de la présente procédure, B.________ a été détenu préventivement durant un jour.

d) A Lausanne et ailleurs en Suisse, à tout le moins depuis le 19 septembre 2024 (lendemain de sa dernière condamnation pour des faits similaires), B.________ a régulièrement séjourné sur le territoire suisse sans permis de séjour valable. 13J005

- 4 - En dro it : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties ont donné leur accord (art. 406 al. 2 let. a CPP), l’appel est traité en procédure écrite.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. notamment TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). 3. 3.1 L’appelant ne conteste pas sa condamnation pour séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) mais soutient que sa 13J005

- 5 - condamnation à une peine privative de liberté serait en contradiction avec La Directive sur le retour et la jurisprudence y relative. 3.2 La Directive sur le retour a été reprise par la Suisse (arrêté fédéral du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes du 30 janvier 2009 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la Directive 2008/115/CE sur le retour; RS 0.362.380.042; JO L 348 du 24 décembre 2008 p. 98; RO 2010 5925). Les juridictions suisses doivent faire leur possible pour mettre en œuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive (ATF 147 IV 232 consid. 1.2; ATF 143 IV 264 consid. 2.1). Cette dernière pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (ATF 147 IV 232 consid. 1.2; ATF 143 IV 249 consid. 1.5 et 1.9). Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 147 IV 232 consid. 1.2; ATF 143 IV 249 consid. 1.6.2). Selon la jurisprudence européenne, les termes « mesures » et « mesures coercitives » se réfèrent à toute intervention qui conduit de manière efficace et proportionnée au retour de l'intéressé (TF 6B_59/2025 du 9 avril 2025 consid. 2.5.1 et les arrêts cités). Le prononcé d'une peine pécuniaire n'est en revanche pas incompatible avec la Directive sur le retour, pour autant qu'elle n'entrave pas la procédure d'éloignement (ATF 143 IV 249 consid. 1.9). Se référant à la jurisprudence européenne (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian, par. 41), le Tribunal fédéral a jugé que la Directive sur le retour n'était pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui avaient commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 150 IV 329 consid. 1.2.3; ATF 143 IV 264 consid. 2.4 à 2.6), pour autant toutefois que pris individuellement, ces délits justifient une peine privative de liberté (cf. ATF 150 IV 329 consid. 1.2.3; TF 6B_59/2025 précité consid. 2.5.3 et les arrêts cités). 13J005

- 6 - 3.3 En l’espèce, c’est à raison que l’appelant soutient que la peine privative de liberté prononcée en première instance est en contradiction avec la Directive sur le retour. En effet, l’appelant a été condamné pour séjour illégal uniquement. Dans de telles circonstances, une peine privative de liberté n’entre en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises. Or, le dossier est muet à ce sujet et l’appelant affirme n’avoir jamais fait l’objet d’une procédure administrative de renvoi. En l’absence de preuve contraire, seule une peine pécuniaire peut entrer en ligne de compte. 4. 4.1. Il reste à fixer la quotité de la peine et à examiner si les conditions du sursis, tel que le soutient l’appelant, sont réalisées. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son 13J005

- 7 - comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.2.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 4.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est importante. Depuis son arrivée en Suisse en 2019 et malgré quatre condamnations pour infraction à la LEI, il a persisté à séjourner en Suisse. Une peine pécuniaire de 30 jours-amende est adéquate. Le montant du jour-amende sera arrêtée à 30 fr., pour tenir compte de sa situation personnelle et financière et, en 13J005

- 8 - application de l’art. 51 CP, un jour de détention préventive sera déduit de la peine. Quant au sursis, on ne rejoindra pas l’appelant, lequel estime que les conditions sont remplies. En effet, la Cour de céans constate en revanche que le pronostic est défavorable. Rien au dossier ne permet d’affirmer qu’il aurait entrepris des démarches sur le plan administratif pour régulariser sa situation et son argument selon lequel il obtiendrait prochainement un permis de séjour par regroupement familial est sujet à caution lorsque l’on connait les conditions restrictives en la matière (existence d’un lien affectif et économique, possibilité d’exercer le droit de visite depuis le pays d’origine et comportement du demandeur irréprochable sur le plan pénal et au regard du droit des étrangers [cf. TF 2C_411/2024 du 22 janvier 2025 consid. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 et 4.2.4 et les arrêts cités]). La peine sera donc ferme.

5. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens du considérant 3.3 supra. L’appelant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. Compte tenu de la nature de l’affaire et de la déclaration d’appel produite, l’indemnité sera fixée à 992 fr. 35, correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (900 fr.; art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera réduite de moitié pour tenir compte de l’admission partielle de l’appel. En définitive, c’est une indemnité réduite de 496 fr. 20 qui sera allouée à Me Lionel Zeiter (art. 429 al. 3 CPP). 13J005

- 9 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), sont mis par moitié, soit 440 fr., à la charge de l’appelant, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 47, 50, 51 CP, 115 al. 1 let. b LEI; 398 ss, 428 et 429 al. 1 et 3 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 5 décembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. prend acte du retrait de plainte et ordonne la cessation de la poursuite pénale dirigée contre B.________ pour lésions corporelles simples; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de séjour illégal; III. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 30 jours- amende, à 30 fr. le jour, sous déduction d’un jour de détention avant jugement; IV. met les frais de la cause, par 1'118 fr. 90 (mille cent dix- huit francs et nonante centimes), à la charge de B.________." III. Une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 496 fr. 20 (quatre cent nonante-six francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Lionel Zeiter, à la charge de l'Etat. 13J005

- 10 - IV. Les frais d'appel, par 880 fr. (huit cent huitante-francs), sont mis par moitié, soit 440 fr. (quatre cent quarante francs), à la charge de B.________, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat. V. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- Me Lionel Zeiter, pour B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

- Office d’exécution des peines,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J005

- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J005