Sachverhalt
qui lui était reprochés devait être pris en compte. C. Par acte du 13 juin 2025, G.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant à sa réforme en ce sens que la jonction des causes PE24.007732-AEN et PE25.011070-AEN est ordonnée, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis l’assistance judiciaire, Me Jeton Kryeziu étant désigné comme son conseil juridique gratuit. Par courrier du même jour, G.________ a requis du Ministère public central qu’il sursoie à l’éventuelle validation des ordonnances de
- 4 - classement qui lui avaient été soumises jusqu’à droit connu sur son recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne ou refuse la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 A l’appui de son recours, G.________ allègue en substance que les deux procédures en cause opposent les mêmes parties et qu’elles auraient trait au même complexe de faits. Ne pas joindre ces affaires pourrait lui faire subir des inconvénients procéduraux dès lors qu’il ne pourrait pas « s’appuyer sur la constellation de faits et les preuves proposées et requises dans la procédure PE24.007732-AEN pour la
- 5 - procédure PE25.011070-AEN et réciproquement ». Cela conduirait à « isoler procéduralement le recourant en détachant artificiellement le complexe de fait qui le concerne dans le cadre de la cause PE25.011070- AEN d’avec le contexte général » identique de ces deux affaires. Le recourant explique également que ce serait pour favoriser une issue transactionnelle qu’il aurait attendu le dernier moment pour déposer une nouvelle plainte et que l’instruction de sa deuxième plainte devrait être brève, de sorte que le Ministère public ne pourrait pas se prévaloir du principe de célérité, ce d’autant moins que l’instruction de la procédure PE24.007732-AEN aurait été particulièrement lente. Le Ministère public aurait par ailleurs dû s’attendre à ce qu’une nouvelle plainte soit déposée puisque le recourant lui avait communiqué son intention de le faire et que l’art. 30 CP prévoit un délai de trois mois pour déposer plainte. Enfin, le recourant soutient qu’un refus de joindre les causes laisserait penser que le Ministère public n’entend pas condamner C.________, parce qu’il serait policier, et que la Procureure « cherche[rait] à couper le recourant de tous les moyens de preuves recueillis ». Le recourant conclut en affirmant que la décision litigieuse consacrerait ainsi un abus de procédure et une violation des principes de l’unité de la procédure, de l’égalité des armes et du procès équitable. 2.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP, qui prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
- 6 - commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 3 et 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine, permet de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé aux art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP). La règle de l’art. 29 al. 1 CPP ne garantit cependant pas un droit absolu au prévenu à faire l’objet d’un seul jugement. Il ne découle en effet ni de l’art. 9 Cst. ni de l’art. 14 Pacte ONU II (RS 0.103.2) un droit à ce qu’une seule autorité statue dans une seule procédure (ATF 119 Ib 311 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure, en ce sens que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 précité ; TF 6B_383/2023 du 23 avril 2024 consid. 5.1 et les références citées). La possibilité de rendre des jugements séparés peut ainsi s'imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 29 CPP ; TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et 3.3). Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Constituent notamment des motifs objectifs
- 7 - permettant de disjoindre des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus - en fuite ou en raison d'une maladie - ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2.2 ; TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (TF 7B_779/2023 précité). 2.3 En l’espèce, les parties concernées par les affaires PE24.007732-AEN et PE25.011070-AEN sont les mêmes. Leurs positions procédurales ne sont toutefois pas identiques puisque G.________ n’est que plaignant dans le cadre de la procédure PE25.011070-AEN. De plus, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait considérer que ces procédures ont pour objet le même complexe de faits. Même si les plaintes du recourant s’inscrivent effectivement dans le cadre de la relation conflictuelle qu’il entretient avec C.________, elles concernent deux événements bien distincts, le premier étant une altercation survenue en février 2024, le deuxième des dommages qui auraient été causés en février 2025, soit une année plus tard selon un déroulement complétement différent. On ne voit en outre pas quel intérêt du recourant serait directement atteint si ces deux événements sont instruits et jugés séparément. Cela ne l’empêcherait nullement de se prévaloir de moyens de preuve et d’antécédents dans le cadre de l’enquête PE25.011070-AEN, ce d’autant moins s’ils sont retenus dans une précédente décision émanant des autorités pénales. En tant qu’il estime que l’ordonnance litigieuse aurait pour effet de « [l’]’isoler procéduralement […] en détachant artificiellement le complexe de fait qui le concerne », il sied de préciser que sous couvert de grandes emphases abstraites, le recourant ne précise pas concrètement en quoi il subirait un préjudice en cas de refus de jonction. Par ailleurs, l’art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure pour garantir la rapidité de celle-ci, respectivement éviter un retard inutile. En l’occurrence, la procédure
- 8 - PE24.007732-AEN est sur le point d’être jugée, des ordonnances de classement ayant été adressées au Ministère public central pour approbation en date du 23 mai 2025. Partant, au vu des décisions finales sur le point d’être rendues, il s’impose de ne pas retarder la procédure précitée, quand bien même le plaignant estime que l’instruction de la cause PE25.011070-AEN serait brève, ce qui résulte au demeurant de sa propre appréciation et n’est nullement établi. Enfin, le recourant – qui semble confondre la titularité de la prétention et l’intérêt propre et actuel – ne discute nullement sa légitimité à requérir la jonction. Si G.________ est à la fois prévenu et plaignant dans la cause PE24.007732-AEN, il ne l’est pas dans la cause PE25.011070-AEN où il n’est que plaignant. Dans cette mesure, il ne saurait se prévaloir de l’intérêt du prévenu à être jugé dans un seul et même jugement pour l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées. Au vu des éléments qui précèdent, la décision de ne pas joindre les procédures PE24.007732-AEN et PE25.011070-AEN ne prête pas le flanc à la critique. Pour le surplus, les griefs ayant trait à un prétendu manque de partialité du Ministère public doivent être invoqués dans le cadre d’une demande de récusation.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 mai 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de G.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour G.________),
- Me Aurore Estoppey, avocate (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne ou refuse la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
E. 2.1 A l’appui de son recours, G.________ allègue en substance que les deux procédures en cause opposent les mêmes parties et qu’elles auraient trait au même complexe de faits. Ne pas joindre ces affaires pourrait lui faire subir des inconvénients procéduraux dès lors qu’il ne pourrait pas « s’appuyer sur la constellation de faits et les preuves proposées et requises dans la procédure PE24.007732-AEN pour la
- 5 - procédure PE25.011070-AEN et réciproquement ». Cela conduirait à « isoler procéduralement le recourant en détachant artificiellement le complexe de fait qui le concerne dans le cadre de la cause PE25.011070- AEN d’avec le contexte général » identique de ces deux affaires. Le recourant explique également que ce serait pour favoriser une issue transactionnelle qu’il aurait attendu le dernier moment pour déposer une nouvelle plainte et que l’instruction de sa deuxième plainte devrait être brève, de sorte que le Ministère public ne pourrait pas se prévaloir du principe de célérité, ce d’autant moins que l’instruction de la procédure PE24.007732-AEN aurait été particulièrement lente. Le Ministère public aurait par ailleurs dû s’attendre à ce qu’une nouvelle plainte soit déposée puisque le recourant lui avait communiqué son intention de le faire et que l’art. 30 CP prévoit un délai de trois mois pour déposer plainte. Enfin, le recourant soutient qu’un refus de joindre les causes laisserait penser que le Ministère public n’entend pas condamner C.________, parce qu’il serait policier, et que la Procureure « cherche[rait] à couper le recourant de tous les moyens de preuves recueillis ». Le recourant conclut en affirmant que la décision litigieuse consacrerait ainsi un abus de procédure et une violation des principes de l’unité de la procédure, de l’égalité des armes et du procès équitable.
E. 2.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP, qui prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
- 6 - commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 3 et 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine, permet de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé aux art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP). La règle de l’art. 29 al. 1 CPP ne garantit cependant pas un droit absolu au prévenu à faire l’objet d’un seul jugement. Il ne découle en effet ni de l’art. 9 Cst. ni de l’art. 14 Pacte ONU II (RS 0.103.2) un droit à ce qu’une seule autorité statue dans une seule procédure (ATF 119 Ib 311 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure, en ce sens que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 précité ; TF 6B_383/2023 du 23 avril 2024 consid. 5.1 et les références citées). La possibilité de rendre des jugements séparés peut ainsi s'imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 29 CPP ; TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et 3.3). Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Constituent notamment des motifs objectifs
- 7 - permettant de disjoindre des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus - en fuite ou en raison d'une maladie - ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2.2 ; TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (TF 7B_779/2023 précité).
E. 2.3 En l’espèce, les parties concernées par les affaires PE24.007732-AEN et PE25.011070-AEN sont les mêmes. Leurs positions procédurales ne sont toutefois pas identiques puisque G.________ n’est que plaignant dans le cadre de la procédure PE25.011070-AEN. De plus, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait considérer que ces procédures ont pour objet le même complexe de faits. Même si les plaintes du recourant s’inscrivent effectivement dans le cadre de la relation conflictuelle qu’il entretient avec C.________, elles concernent deux événements bien distincts, le premier étant une altercation survenue en février 2024, le deuxième des dommages qui auraient été causés en février 2025, soit une année plus tard selon un déroulement complétement différent. On ne voit en outre pas quel intérêt du recourant serait directement atteint si ces deux événements sont instruits et jugés séparément. Cela ne l’empêcherait nullement de se prévaloir de moyens de preuve et d’antécédents dans le cadre de l’enquête PE25.011070-AEN, ce d’autant moins s’ils sont retenus dans une précédente décision émanant des autorités pénales. En tant qu’il estime que l’ordonnance litigieuse aurait pour effet de « [l’]’isoler procéduralement […] en détachant artificiellement le complexe de fait qui le concerne », il sied de préciser que sous couvert de grandes emphases abstraites, le recourant ne précise pas concrètement en quoi il subirait un préjudice en cas de refus de jonction. Par ailleurs, l’art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure pour garantir la rapidité de celle-ci, respectivement éviter un retard inutile. En l’occurrence, la procédure
- 8 - PE24.007732-AEN est sur le point d’être jugée, des ordonnances de classement ayant été adressées au Ministère public central pour approbation en date du 23 mai 2025. Partant, au vu des décisions finales sur le point d’être rendues, il s’impose de ne pas retarder la procédure précitée, quand bien même le plaignant estime que l’instruction de la cause PE25.011070-AEN serait brève, ce qui résulte au demeurant de sa propre appréciation et n’est nullement établi. Enfin, le recourant – qui semble confondre la titularité de la prétention et l’intérêt propre et actuel – ne discute nullement sa légitimité à requérir la jonction. Si G.________ est à la fois prévenu et plaignant dans la cause PE24.007732-AEN, il ne l’est pas dans la cause PE25.011070-AEN où il n’est que plaignant. Dans cette mesure, il ne saurait se prévaloir de l’intérêt du prévenu à être jugé dans un seul et même jugement pour l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées. Au vu des éléments qui précèdent, la décision de ne pas joindre les procédures PE24.007732-AEN et PE25.011070-AEN ne prête pas le flanc à la critique. Pour le surplus, les griefs ayant trait à un prétendu manque de partialité du Ministère public doivent être invoqués dans le cadre d’une demande de récusation.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 mai 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de G.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour G.________),
- Me Aurore Estoppey, avocate (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 542 PE25.011070-AEN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 juillet 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2025 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 30 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.011070-AEN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une procédure instruite sous la référence PE24.007732-AEN a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre G.________ à la suite de la plainte déposée le 20 février 2024 par C.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et menaces, et contre C.________ à la suite de la plainte déposée le 19 juin 2024 par 351
- 2 - G.________ pour lésions corporelles simples, violation du domaine privé ou du domaine secret au moyen d’un appareil de prise de vues et dénonciation calomnieuse. Par courrier du 26 février 2025, G.________, par son conseil, a indiqué au Ministère public que C.________ aurait coupé les branches de l’un de ses arbustes et qu’une « plainte dûment signée [lui] parviendra[it] ces prochains jours ». Par avis du 2 avril 2025, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture aux parties indiquant qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de G.________ et C.________, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il a imparti aux parties un délai au 17 avril suivant pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves. Ce délai a été par la suite prolongé au 19 mai 2025.
b) Par acte daté du 15 mai 2025, déposé le 19 mai suivant, G.________ a déposé une plainte contre C.________ pour dommages à la propriété, lui reprochant d’avoir endommagé les branches d’un arbuste se trouvant sur sa propriété durant le week-end des 22 et 23 février 2025. Pour instruire cette plainte, le Ministère public a ouvert une procédure distincte de celle susmentionnée sous la référence PE25.011070-AEN. Le 26 mai 2025, G.________, par son conseil, a requis que sa plainte du 15 mai 2025 soit instruite dans le cadre de l’enquête PE24.007732-AEN subsidiairement que les deux causes soient jointes, faisant valoir que le contexte de faits de ces procédures ainsi que l’identité des parties commanderaient de ne pas ouvrir un nouveau dossier. Il a ajouté qu’aucune décision n’avait été rendue dans l’affaire PE24.007732-AEN, que l’ensemble des faits reprochés à C.________ devrait faire l’objet d’un seul jugement et que les faits objets de la plainte du 15 mai 2025 seraient simples et ne nécessiteraient pas une longue instruction.
- 3 - B. Par ordonnance du 30 mai 2025, le Ministère public a refusé d’ordonner la jonction des enquêtes PE24.007732-AEN et PE25.011070- AEN (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il a retenu que l’enquête PE24.007732-AEN avait pour objet une plainte et une contre-plainte entre C.________ et G.________ relativement à un épisode particulier et que seul C.________ était visé par l’enquête PE25.011070-AEN. La nouvelle plainte déposée par G.________ nécessitait des mesures d’instruction en vue d’établir précisément les faits, alors que l’instruction de l’enquête PE24.007732-AEN était parvenue à son terme, des ordonnances de classement ayant été adressées au Ministère public central pour approbation en date du 23 mai 2025. La Procureure a considéré qu’au stade de l’enquête PE24.007732-AEN, une jonction retarderait inutilement la notification de décisions finales. A cet égard, le dépôt d’une nouvelle plainte, annoncée dès le 26 février 2025 mais formellement déposée le 19 mai 2025, soit le dernier jour du délai de prochaine clôture prolongé imparti aux parties à compter du 2 avril 2025 dans le cadre de l’enquête PE24.007732-AEN, s’apparentait à une manœuvre dilatoire. Le plaignant n’avait de toute façon aucun intérêt légitime à une jonction de causes, qui ne conduirait en tout cas pas à la célérité de l’instruction. Il ne paraissait d’ailleurs pas fondé à la requérir, dès lors que seul l’intérêt du prévenu à être jugé sur l’ensemble des faits qui lui était reprochés devait être pris en compte. C. Par acte du 13 juin 2025, G.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant à sa réforme en ce sens que la jonction des causes PE24.007732-AEN et PE25.011070-AEN est ordonnée, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis l’assistance judiciaire, Me Jeton Kryeziu étant désigné comme son conseil juridique gratuit. Par courrier du même jour, G.________ a requis du Ministère public central qu’il sursoie à l’éventuelle validation des ordonnances de
- 4 - classement qui lui avaient été soumises jusqu’à droit connu sur son recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne ou refuse la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 A l’appui de son recours, G.________ allègue en substance que les deux procédures en cause opposent les mêmes parties et qu’elles auraient trait au même complexe de faits. Ne pas joindre ces affaires pourrait lui faire subir des inconvénients procéduraux dès lors qu’il ne pourrait pas « s’appuyer sur la constellation de faits et les preuves proposées et requises dans la procédure PE24.007732-AEN pour la
- 5 - procédure PE25.011070-AEN et réciproquement ». Cela conduirait à « isoler procéduralement le recourant en détachant artificiellement le complexe de fait qui le concerne dans le cadre de la cause PE25.011070- AEN d’avec le contexte général » identique de ces deux affaires. Le recourant explique également que ce serait pour favoriser une issue transactionnelle qu’il aurait attendu le dernier moment pour déposer une nouvelle plainte et que l’instruction de sa deuxième plainte devrait être brève, de sorte que le Ministère public ne pourrait pas se prévaloir du principe de célérité, ce d’autant moins que l’instruction de la procédure PE24.007732-AEN aurait été particulièrement lente. Le Ministère public aurait par ailleurs dû s’attendre à ce qu’une nouvelle plainte soit déposée puisque le recourant lui avait communiqué son intention de le faire et que l’art. 30 CP prévoit un délai de trois mois pour déposer plainte. Enfin, le recourant soutient qu’un refus de joindre les causes laisserait penser que le Ministère public n’entend pas condamner C.________, parce qu’il serait policier, et que la Procureure « cherche[rait] à couper le recourant de tous les moyens de preuves recueillis ». Le recourant conclut en affirmant que la décision litigieuse consacrerait ainsi un abus de procédure et une violation des principes de l’unité de la procédure, de l’égalité des armes et du procès équitable. 2.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP, qui prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
- 6 - commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 3 et 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine, permet de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé aux art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP). La règle de l’art. 29 al. 1 CPP ne garantit cependant pas un droit absolu au prévenu à faire l’objet d’un seul jugement. Il ne découle en effet ni de l’art. 9 Cst. ni de l’art. 14 Pacte ONU II (RS 0.103.2) un droit à ce qu’une seule autorité statue dans une seule procédure (ATF 119 Ib 311 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure, en ce sens que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 précité ; TF 6B_383/2023 du 23 avril 2024 consid. 5.1 et les références citées). La possibilité de rendre des jugements séparés peut ainsi s'imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 29 CPP ; TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et 3.3). Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Constituent notamment des motifs objectifs
- 7 - permettant de disjoindre des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus - en fuite ou en raison d'une maladie - ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2.2 ; TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (TF 7B_779/2023 précité). 2.3 En l’espèce, les parties concernées par les affaires PE24.007732-AEN et PE25.011070-AEN sont les mêmes. Leurs positions procédurales ne sont toutefois pas identiques puisque G.________ n’est que plaignant dans le cadre de la procédure PE25.011070-AEN. De plus, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait considérer que ces procédures ont pour objet le même complexe de faits. Même si les plaintes du recourant s’inscrivent effectivement dans le cadre de la relation conflictuelle qu’il entretient avec C.________, elles concernent deux événements bien distincts, le premier étant une altercation survenue en février 2024, le deuxième des dommages qui auraient été causés en février 2025, soit une année plus tard selon un déroulement complétement différent. On ne voit en outre pas quel intérêt du recourant serait directement atteint si ces deux événements sont instruits et jugés séparément. Cela ne l’empêcherait nullement de se prévaloir de moyens de preuve et d’antécédents dans le cadre de l’enquête PE25.011070-AEN, ce d’autant moins s’ils sont retenus dans une précédente décision émanant des autorités pénales. En tant qu’il estime que l’ordonnance litigieuse aurait pour effet de « [l’]’isoler procéduralement […] en détachant artificiellement le complexe de fait qui le concerne », il sied de préciser que sous couvert de grandes emphases abstraites, le recourant ne précise pas concrètement en quoi il subirait un préjudice en cas de refus de jonction. Par ailleurs, l’art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure pour garantir la rapidité de celle-ci, respectivement éviter un retard inutile. En l’occurrence, la procédure
- 8 - PE24.007732-AEN est sur le point d’être jugée, des ordonnances de classement ayant été adressées au Ministère public central pour approbation en date du 23 mai 2025. Partant, au vu des décisions finales sur le point d’être rendues, il s’impose de ne pas retarder la procédure précitée, quand bien même le plaignant estime que l’instruction de la cause PE25.011070-AEN serait brève, ce qui résulte au demeurant de sa propre appréciation et n’est nullement établi. Enfin, le recourant – qui semble confondre la titularité de la prétention et l’intérêt propre et actuel – ne discute nullement sa légitimité à requérir la jonction. Si G.________ est à la fois prévenu et plaignant dans la cause PE24.007732-AEN, il ne l’est pas dans la cause PE25.011070-AEN où il n’est que plaignant. Dans cette mesure, il ne saurait se prévaloir de l’intérêt du prévenu à être jugé dans un seul et même jugement pour l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées. Au vu des éléments qui précèdent, la décision de ne pas joindre les procédures PE24.007732-AEN et PE25.011070-AEN ne prête pas le flanc à la critique. Pour le surplus, les griefs ayant trait à un prétendu manque de partialité du Ministère public doivent être invoqués dans le cadre d’une demande de récusation.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 mai 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de G.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour G.________),
- Me Aurore Estoppey, avocate (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :