Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En application de l’art. 85 al. 2 CPP les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. La violation de ces règles de forme n'entraîne cependant aucune conséquence si la partie concernée a pu sauvegarder ses droits (ATF 145 IV 252 consid. 1.3 ; TF 1B_436/2021 du 6 janvier 2022 consid. 3.1).
E. 1.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise ayant été envoyée en courrier B, le mode de notification ne répondait pas aux exigences de forme de l’art. 85 al. 2 CPP. Il convient donc de retenir que le recours a été déposé en temps utile, faute de pouvoir établir la date de la notification (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Celui-ci respectant en outre les formes prescrites et ayant été interjeté par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), il est recevable.
E. 2.1 Le recourant invoque en substance une application du principe in dubio pro duriore. Il réitère les allégations contenues dans sa plainte. Il soutient avoir été constant dans ses déclarations, contrairement au prévenu, qui aurait varié dans sa version des faits. Le recourant relève en particulier qu’il ressortirait d’un courriel d’un gendarme du 17 octobre 2024 que le prévenu avait confirmé avoir reçu les clés du camping-car, alors qu’il 12J010
- 4 - avait par la suite déclaré que les clés se trouvaient à l’intérieur du véhicule lorsqu’il était venu procéder à une inspection de celui-ci le 18 juillet 2023. Il estime en outre qu’il serait clair que F.________, vendeur du camping-car et propriétaire de la place sur laquelle le véhicule était stationné, est impliqué dans la disparition du véhicule. Le recourant expose également que le prévenu a admis avoir reçu le matériel d’ophtalmologie et qu’il se serait ensuite défendu maladroitement de l’avoir jeté, sans avoir démontré avoir mis le recourant en demeure de reprendre ses biens. Il conclut que les faits en cause réaliseraient les éléments constitutifs des infractions de vol, d’abus de confiance, d’appropriation illégitime et d’escroquerie.
E. 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Selon ce principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 186 consid.4.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3; TF 7B_612/2023 du 20 novembre 2025 consid. 3.2 et l’arrêt cité). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance 12J010
- 5 - de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021, consid. 5.3).
E. 2.2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les références citées). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées).
E. 2.2.3 Conformément à l’art. 137 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’appropriation illégitime quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement 12J010
- 6 - illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et ne réalise par les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP.
E. 2.2.4 En application de l’art. 138 CP, se rend coupable d’abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.
E. 2.2.5 Aux termes de l’art. 139 CP se rend coupable de vol quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier.
E. 2.2.6 L’art. 146 CP dispose que se rend coupable d’escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
E. 2.3 En l’espèce, le recourant a déclaré avoir acheté un camping-car Peugeot J5 à F.________ le 5 juin 2023 pour un montant de 1'500 francs. Le prévenu, qui l’avait aidé à trouver le véhicule et lui avait dit connaître le vendeur, avait proposé de restaurer le véhicule pour un montant compris entre 5'000 et 6'000 francs. Le recourant avait versé un acompte de 500 fr. au prévenu pour le remorquage du véhicule jusqu’à l’atelier de ce dernier et lui avait remis les clés en main propre le 17 juillet 2023. Il n’avait pas demandé de devis écrit ni de quittance pour l’acompte. A la fin du mois d’août 2023, il avait constaté que le véhicule ne se trouvait plus à l’endroit où il était initialement stationné et en avait conclu que le prévenu l’avait déplacé dans son atelier, sans toutefois le vérifier. Le recourant a également déclaré que le prévenu avait accepté que du mobilier (présentoirs, vitrines et appareil d’opticien) soit entreposé chez lui contre paiement d’un montant de 300 fr. par mois. Le recourant n’avait cependant pas non plus demandé 12J010
- 7 - de quittance. Il avait déchargé une partie du mobilier chez le prévenu et avait laissé le reste dans une camionnette appartenant à celui-ci, sur sa proposition. Le prévenu ne lui avait jamais demandé de venir récupérer ses affaires (P. 5 et PV aud 1). Le prévenu a déclaré que le recourant lui avait demandé d’aller inspecter le camping-car pour lui dire s’il pouvait le restaurer. Ce premier s’était rendu sur place le 18 juillet 2023 et avait constaté que le véhicule était en trop mauvais état pour être restauré. Le recourant ne lui avait pas remis les clés du véhicule, celles-ci se trouvant à l’intérieur, sur le siège passager. Il ne connaissait pas le vendeur du camping-car. Il n’avait pas discuté avec le recourant d’un devis, d’un montant et d’un délai pour la restauration du camping-car, ni reçu d’acompte. Après avoir vu le véhicule, il avait appelé le recourant pour lui dire qu’il ne voulait pas effectuer le travail. Il était reparti en laissant le véhicule où il se trouvait et en remettant les clés où il les avait trouvées. S’agissant du mobilier, il avait été abandonné par le recourant dans la camionnette du prévenu. Le recourant avait rendu la camionnette pleine de matériel le 4 août 2023, alors qu’il l’avait louée jusqu’au 31 juillet 2023. Le prévenu avait envoyé plusieurs messages au recourant pour que ce dernier vienne récupérer le matériel, sans recevoir de réponse. Il avait fini par se débarrasser de tout le matériel le 24 août 2023. Aucun stockage n’avait été convenu entre eux et il n’avait jamais reçu de paiement à cet égard (PV aud. 2). F.________ a confirmé avoir vendu le camping-car au recourant au mois de juin 2023. Le contrat de vente spécifiait que le recourant devait déplacer le véhicule avant le 3 juillet 2023, faute de quoi il devrait s’acquitter d’un montant de 50 fr. par jour pour les frais de stationnement. Le recourant n’avait cependant pas respecté ce délai et avait laissé le témoin sans nouvelles. Le véhicule était resté sur la place de stationnement en tout cas jusqu’au 6 septembre 2023, date à laquelle il en avait pris une photo. Ce dernier n’a pas pu dire quand le camping-car avait finalement été déplacé. Il a contesté connaître le prévenu (PV aud. 3). 12J010
- 8 - Il ressort d’un courriel du 17 octobre 2024 d’un gendarme au recourant que l’agent avait pris contact avec le prévenu afin de recueillir sa version des faits. Ce dernier avait reconnu avoir reçu la clé du camping-car. Il avait déclaré avoir renoncé à entreprendre les travaux de restauration après inspection du véhicule, avoir tenté sans succès de joindre le recourant pour lui restituer la clé et avoir finalement laissé celle-ci dans le véhicule. S’agissant du matériel d’ophtalmologie, le prévenu avait déclaré que celui- ci était tout d’abord resté dans une camionnette qu’il avait louée au recourant mais que, comme il n’avait jamais été convenu de stocker ce matériel dans ses locaux et que le recourant ne lui donnait pas de nouvelles, il l’avait amené à la déchetterie (P. 5/2). Il ressort du rapport d’investigation du 15 mai 2024 que, lors d’un interrogatoire informel, A.________, une connaissance du recourant, a déclaré avoir assisté à la remise des clés du camping-car par le recourant au prévenu. Elle n’était en revanche pas en mesure de dire si un acompte avait été versé à cette occasion (P. 4/1, p. 6). Il ressort en outre des messages échangés sur WhatsApp par le recourant et le prévenu, annexés au rapport d’investigation, que le second était allé inspecter le fourgon le 18 juillet 2023. Il n’est cependant pas possible d’en déduire s’il avait déjà les clés ou si celles-ci se trouvaient dans le véhicule. Pour le mobilier, on comprend des messages que le recourant est allé chercher la camionnette le 29 juillet 2023. Le prévenu a écrit au recourant les 7, 17 et 18 août 2023 pour lui demander ce qu’il devait faire avec les meubles. Le 22 août 2023, il lui a écrit pour lui dire qu’il allait amener les meubles à la déchetterie le lendemain comme personne n’était venu les décharger. Le recourant n’a donné aucune réponse laissant entendre qu’il ne voulait pas que les affaires soient jetées et qu’il allait s’arranger pour venir les chercher. Ce n’est qu’un an plus tard, le 7 août 2024, qu’il a repris contact avec le prévenu pour demander à récupérer le camping-car et le matériel (P. 4/3). Au vu de ce qui précède, s’agissant du camping-car, on constate que la version du prévenu a effectivement varié sur la manière dont les clés lui ont été remises, puisqu’il a tout d’abord déclaré qu’elles lui avaient été données en main propre, mais a par la suite soutenu qu’elles se trouvaient 12J010
- 9 - dans le véhicule. Il est cependant envisageable qu’il s’agisse d’une simple erreur. Le prévenu ayant dans tous les cas reconnu avoir eu les clés en sa possession, on ne voit pas quel intérêt il aurait eu à mentir sur la façon dont cette possession était intervenue. Le recourant n’a au surplus pas été en mesure de fournir de preuve du paiement de l’acompte qu’il prétend avoir versé au prévenu, ni de leur accord sur les travaux de restauration du camping-car. On constate en outre qu’il ne semble avoir demandé aucune nouvelle de l’avancée des travaux durant une année. En l’état, rien ne prouve que le recourant aurait effectivement versé un acompte au prévenu et aucun acte d’enquête ne permettrait de venir éclaircir ce point dans la mesure où le recourant a déclaré avoir versé le montant en espèces, sans obtenir de quittance, et où la seule témoin présente a déclaré ne pas se souvenir du versement d’un acompte. Rien ne laisse non plus penser que le prévenu se serait approprié le véhicule et on ne voit pas quelle mesure d’instruction permettrait d’élucider cette question étant donné qu’il est vraisemblable que celui-ci ait laissé les clés sur place après avoir refusé de ramener le véhicule à son atelier. Quant à une éventuelle implication de F.________ dans la disparition du camping-car, il s’agit d’une pure spéculation du recourant, sans aucun fondement tangible. On relève à cet égard que, contrairement à ce que le recourant a déclaré, tant le prévenu que F.________ ont nié se connaître. C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur ces faits. Pour ce qui est du mobilier, le recourant n’a pas été en mesure de produire la moindre preuve de l’accord qu’il prétend avoir conclu avec le prévenu pour le stockage, ni du paiement de la somme mensuelle de 300 fr. dont il dit s’être acquitté. Il n’a pas non plus pu produire d’inventaire des objets qu’il soutient avoir stocké chez le prévenu. Ses déclarations sont dans tous les cas mises à néant par les messages échangés par les parties, dont il ressort à l’évidence qu’il n’a jamais été convenu que le matériel soit stocké chez le prévenu et que celui-ci a tenté à plusieurs reprises de faire en sorte que le recourant vienne récupérer les objets, avant de se résigner et de les amener à la déchetterie. Ce n’est qu’un an plus tard que le recourant a demandé à récupérer le matériel. Il est ainsi manifeste que le prévenu pouvait légitimement penser qu’il était en droit de s’en dessaisir. 12J010
- 10 - Le prévenu n’a donc eu aucune intention délictueuse et ne s’est pas enrichi, de sorte que la non-entrée en matière se justifie également pour ces faits.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP et 7 TFIP). Le solde dû par le recourant s’élève à 220 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 mai 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : 12J010
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- B.________,
- C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 53 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 310 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 30 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 25 octobre 2024, B.________ (ci-après : le plaignant ou le recourant) a déposé une plainte pénale à l’encontre de C.________ (ci-après : le prévenu). Il faisait en substance grief à ce dernier d’avoir, dans le cadre de la relation commerciale qui les liait, entre le 17 juillet 2023 et le 7 octobre 2024, notamment à Q*** : 12J010
- 2 -
- laissé entendre qu’il se chargerait de faire des travaux de mécanique sur un camping-car récemment acquis par le plaignant, mais de n’avoir rien entrepris après s’être vu remettre les clés ainsi qu’un acompte de 500 fr. qui devait servir au remorquage du véhicule, et de ne pas lui avoir restitué ledit véhicule ;
- procédé à l’évacuation de matériel d’ophtalmologie, d’une valeur de 100'000 fr., que le plaignant avait entreposé auprès de lui contre paiement mensuel d’un montant de 300 fr., et ce malgré le fait que le plaignant avait exigé la restitution dudit matériel le 17 août 2024. B. Par ordonnance du 30 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Ministère public a considéré que les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires, sans qu’aucune mesure d’instruction ne soit de nature à corroborer les allégations du plaignant ni à établir les faits à satisfaction de droit. Le Ministère public a également constaté que les déclarations de ce dernier étaient mises à mal par sa conversation WhatsApp avec le prévenu, de sorte que sa plainte frisait la témérité. C. Par acte du 23 juin 2025, le plaignant a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public afin que celui-ci ouvre une instruction pénale à l’encontre de C.________ et toute autre personne impliquée. Le 3 juillet 2025, le recourant a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. 12J010
- 3 - En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En application de l’art. 85 al. 2 CPP les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. La violation de ces règles de forme n'entraîne cependant aucune conséquence si la partie concernée a pu sauvegarder ses droits (ATF 145 IV 252 consid. 1.3 ; TF 1B_436/2021 du 6 janvier 2022 consid. 3.1). 1.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise ayant été envoyée en courrier B, le mode de notification ne répondait pas aux exigences de forme de l’art. 85 al. 2 CPP. Il convient donc de retenir que le recours a été déposé en temps utile, faute de pouvoir établir la date de la notification (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Celui-ci respectant en outre les formes prescrites et ayant été interjeté par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), il est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque en substance une application du principe in dubio pro duriore. Il réitère les allégations contenues dans sa plainte. Il soutient avoir été constant dans ses déclarations, contrairement au prévenu, qui aurait varié dans sa version des faits. Le recourant relève en particulier qu’il ressortirait d’un courriel d’un gendarme du 17 octobre 2024 que le prévenu avait confirmé avoir reçu les clés du camping-car, alors qu’il 12J010
- 4 - avait par la suite déclaré que les clés se trouvaient à l’intérieur du véhicule lorsqu’il était venu procéder à une inspection de celui-ci le 18 juillet 2023. Il estime en outre qu’il serait clair que F.________, vendeur du camping-car et propriétaire de la place sur laquelle le véhicule était stationné, est impliqué dans la disparition du véhicule. Le recourant expose également que le prévenu a admis avoir reçu le matériel d’ophtalmologie et qu’il se serait ensuite défendu maladroitement de l’avoir jeté, sans avoir démontré avoir mis le recourant en demeure de reprendre ses biens. Il conclut que les faits en cause réaliseraient les éléments constitutifs des infractions de vol, d’abus de confiance, d’appropriation illégitime et d’escroquerie. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Selon ce principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 186 consid.4.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3; TF 7B_612/2023 du 20 novembre 2025 consid. 3.2 et l’arrêt cité). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance 12J010
- 5 - de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021, consid. 5.3). 2.2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les références citées). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). 2.2.3 Conformément à l’art. 137 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’appropriation illégitime quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement 12J010
- 6 - illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et ne réalise par les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP. 2.2.4 En application de l’art. 138 CP, se rend coupable d’abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. 2.2.5 Aux termes de l’art. 139 CP se rend coupable de vol quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. 2.2.6 L’art. 146 CP dispose que se rend coupable d’escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. 2.3 En l’espèce, le recourant a déclaré avoir acheté un camping-car Peugeot J5 à F.________ le 5 juin 2023 pour un montant de 1'500 francs. Le prévenu, qui l’avait aidé à trouver le véhicule et lui avait dit connaître le vendeur, avait proposé de restaurer le véhicule pour un montant compris entre 5'000 et 6'000 francs. Le recourant avait versé un acompte de 500 fr. au prévenu pour le remorquage du véhicule jusqu’à l’atelier de ce dernier et lui avait remis les clés en main propre le 17 juillet 2023. Il n’avait pas demandé de devis écrit ni de quittance pour l’acompte. A la fin du mois d’août 2023, il avait constaté que le véhicule ne se trouvait plus à l’endroit où il était initialement stationné et en avait conclu que le prévenu l’avait déplacé dans son atelier, sans toutefois le vérifier. Le recourant a également déclaré que le prévenu avait accepté que du mobilier (présentoirs, vitrines et appareil d’opticien) soit entreposé chez lui contre paiement d’un montant de 300 fr. par mois. Le recourant n’avait cependant pas non plus demandé 12J010
- 7 - de quittance. Il avait déchargé une partie du mobilier chez le prévenu et avait laissé le reste dans une camionnette appartenant à celui-ci, sur sa proposition. Le prévenu ne lui avait jamais demandé de venir récupérer ses affaires (P. 5 et PV aud 1). Le prévenu a déclaré que le recourant lui avait demandé d’aller inspecter le camping-car pour lui dire s’il pouvait le restaurer. Ce premier s’était rendu sur place le 18 juillet 2023 et avait constaté que le véhicule était en trop mauvais état pour être restauré. Le recourant ne lui avait pas remis les clés du véhicule, celles-ci se trouvant à l’intérieur, sur le siège passager. Il ne connaissait pas le vendeur du camping-car. Il n’avait pas discuté avec le recourant d’un devis, d’un montant et d’un délai pour la restauration du camping-car, ni reçu d’acompte. Après avoir vu le véhicule, il avait appelé le recourant pour lui dire qu’il ne voulait pas effectuer le travail. Il était reparti en laissant le véhicule où il se trouvait et en remettant les clés où il les avait trouvées. S’agissant du mobilier, il avait été abandonné par le recourant dans la camionnette du prévenu. Le recourant avait rendu la camionnette pleine de matériel le 4 août 2023, alors qu’il l’avait louée jusqu’au 31 juillet 2023. Le prévenu avait envoyé plusieurs messages au recourant pour que ce dernier vienne récupérer le matériel, sans recevoir de réponse. Il avait fini par se débarrasser de tout le matériel le 24 août 2023. Aucun stockage n’avait été convenu entre eux et il n’avait jamais reçu de paiement à cet égard (PV aud. 2). F.________ a confirmé avoir vendu le camping-car au recourant au mois de juin 2023. Le contrat de vente spécifiait que le recourant devait déplacer le véhicule avant le 3 juillet 2023, faute de quoi il devrait s’acquitter d’un montant de 50 fr. par jour pour les frais de stationnement. Le recourant n’avait cependant pas respecté ce délai et avait laissé le témoin sans nouvelles. Le véhicule était resté sur la place de stationnement en tout cas jusqu’au 6 septembre 2023, date à laquelle il en avait pris une photo. Ce dernier n’a pas pu dire quand le camping-car avait finalement été déplacé. Il a contesté connaître le prévenu (PV aud. 3). 12J010
- 8 - Il ressort d’un courriel du 17 octobre 2024 d’un gendarme au recourant que l’agent avait pris contact avec le prévenu afin de recueillir sa version des faits. Ce dernier avait reconnu avoir reçu la clé du camping-car. Il avait déclaré avoir renoncé à entreprendre les travaux de restauration après inspection du véhicule, avoir tenté sans succès de joindre le recourant pour lui restituer la clé et avoir finalement laissé celle-ci dans le véhicule. S’agissant du matériel d’ophtalmologie, le prévenu avait déclaré que celui- ci était tout d’abord resté dans une camionnette qu’il avait louée au recourant mais que, comme il n’avait jamais été convenu de stocker ce matériel dans ses locaux et que le recourant ne lui donnait pas de nouvelles, il l’avait amené à la déchetterie (P. 5/2). Il ressort du rapport d’investigation du 15 mai 2024 que, lors d’un interrogatoire informel, A.________, une connaissance du recourant, a déclaré avoir assisté à la remise des clés du camping-car par le recourant au prévenu. Elle n’était en revanche pas en mesure de dire si un acompte avait été versé à cette occasion (P. 4/1, p. 6). Il ressort en outre des messages échangés sur WhatsApp par le recourant et le prévenu, annexés au rapport d’investigation, que le second était allé inspecter le fourgon le 18 juillet 2023. Il n’est cependant pas possible d’en déduire s’il avait déjà les clés ou si celles-ci se trouvaient dans le véhicule. Pour le mobilier, on comprend des messages que le recourant est allé chercher la camionnette le 29 juillet 2023. Le prévenu a écrit au recourant les 7, 17 et 18 août 2023 pour lui demander ce qu’il devait faire avec les meubles. Le 22 août 2023, il lui a écrit pour lui dire qu’il allait amener les meubles à la déchetterie le lendemain comme personne n’était venu les décharger. Le recourant n’a donné aucune réponse laissant entendre qu’il ne voulait pas que les affaires soient jetées et qu’il allait s’arranger pour venir les chercher. Ce n’est qu’un an plus tard, le 7 août 2024, qu’il a repris contact avec le prévenu pour demander à récupérer le camping-car et le matériel (P. 4/3). Au vu de ce qui précède, s’agissant du camping-car, on constate que la version du prévenu a effectivement varié sur la manière dont les clés lui ont été remises, puisqu’il a tout d’abord déclaré qu’elles lui avaient été données en main propre, mais a par la suite soutenu qu’elles se trouvaient 12J010
- 9 - dans le véhicule. Il est cependant envisageable qu’il s’agisse d’une simple erreur. Le prévenu ayant dans tous les cas reconnu avoir eu les clés en sa possession, on ne voit pas quel intérêt il aurait eu à mentir sur la façon dont cette possession était intervenue. Le recourant n’a au surplus pas été en mesure de fournir de preuve du paiement de l’acompte qu’il prétend avoir versé au prévenu, ni de leur accord sur les travaux de restauration du camping-car. On constate en outre qu’il ne semble avoir demandé aucune nouvelle de l’avancée des travaux durant une année. En l’état, rien ne prouve que le recourant aurait effectivement versé un acompte au prévenu et aucun acte d’enquête ne permettrait de venir éclaircir ce point dans la mesure où le recourant a déclaré avoir versé le montant en espèces, sans obtenir de quittance, et où la seule témoin présente a déclaré ne pas se souvenir du versement d’un acompte. Rien ne laisse non plus penser que le prévenu se serait approprié le véhicule et on ne voit pas quelle mesure d’instruction permettrait d’élucider cette question étant donné qu’il est vraisemblable que celui-ci ait laissé les clés sur place après avoir refusé de ramener le véhicule à son atelier. Quant à une éventuelle implication de F.________ dans la disparition du camping-car, il s’agit d’une pure spéculation du recourant, sans aucun fondement tangible. On relève à cet égard que, contrairement à ce que le recourant a déclaré, tant le prévenu que F.________ ont nié se connaître. C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur ces faits. Pour ce qui est du mobilier, le recourant n’a pas été en mesure de produire la moindre preuve de l’accord qu’il prétend avoir conclu avec le prévenu pour le stockage, ni du paiement de la somme mensuelle de 300 fr. dont il dit s’être acquitté. Il n’a pas non plus pu produire d’inventaire des objets qu’il soutient avoir stocké chez le prévenu. Ses déclarations sont dans tous les cas mises à néant par les messages échangés par les parties, dont il ressort à l’évidence qu’il n’a jamais été convenu que le matériel soit stocké chez le prévenu et que celui-ci a tenté à plusieurs reprises de faire en sorte que le recourant vienne récupérer les objets, avant de se résigner et de les amener à la déchetterie. Ce n’est qu’un an plus tard que le recourant a demandé à récupérer le matériel. Il est ainsi manifeste que le prévenu pouvait légitimement penser qu’il était en droit de s’en dessaisir. 12J010
- 10 - Le prévenu n’a donc eu aucune intention délictueuse et ne s’est pas enrichi, de sorte que la non-entrée en matière se justifie également pour ces faits.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP et 7 TFIP). Le solde dû par le recourant s’élève à 220 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 mai 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : 12J010
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- B.________,
- C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010