Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par renvoi de l'art. 314 al. 5 CPP), auprès de l’autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une ordonnance de suspension rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant soutient que la question de savoir si le comportement de P.________ est constitutif d’un faux témoignage ne dépend pas de l’issue de la procédure dirigée contre F.________. En effet, dans l’éventualité où ce dernier serait acquitté des infractions reprochées en application de l’adage in dubio pro reo, cela ne signifierait pas pour autant que l’altercation ou le dommage n’ont jamais eu lieu, mais seulement qu’à défaut de preuves suffisantes, la condamnation n’était pas envisageable. Le recourant considère au contraire que la poursuite de la procédure contre P.________ pourrait s’avérer utile pour la procédure contre F.________, puisqu’elle a pour but d’établir la véracité des déclarations de P.________ concernant l’événement du 21 juin 2024. En effet, si l’enquête devait établir que P.________ a intentionnellement
- 5 - formulé de fausses déclarations, cela constituerait un élément essentiel à la charge de F.________.
E. 2.2 Selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune. La suspension de la procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les réf. ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 ; Vogelsang, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 15 ad art. 314 CPP ; Grodecki/Cornu, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, nn. 13, 13a et 14a ad art. 314 CPP). La suspension d’une procédure pénale dans l’attente d’une autre procédure pénale peut notamment se justifier à la suite d’une contre- plainte du prévenu pour des infractions contre l’honneur (art. 173 ss CP) ou en dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il n’est en effet pas imaginable d’instruire ces infractions alors même que la dénonciation initiale est toujours en cours d’enquête, voire de jugement (Grodeck/Cornu, op. cit., n. 14a ad art. 314 CPP ; CREP 12 octobre 2022/759 ; CREP 14 juillet 2022/527 ; CREP 6 février 2020/78 ; CREP 4 octobre 2019/830).
E. 2.3 Dans le cas particulier, ce n’est pas le prévenu F.________ qui a déposé plainte contre le plaignant X.________ pour atteinte à l’honneur ou dénonciation calomnieuse, mais ce dernier qui a déposé plainte contre le témoin P.________ pour entrave à l’action pénale et faux témoignage dans le cadre de la procédure initiale PE24.025728-VIY. La seule question qui se pose est donc celle savoir si celle-ci a fait de fausses déclarations au cours
- 6 - de son audition du 16 mai 2025 en tant que témoin. Une libération ou une condamnation de F.________ n’aura aucune incidence sur le sort de la présente cause, puisque ce dernier pourrait être libéré quand bien même le témoin P.________ aurait sciemment menti ou être condamné quand bien même cette dernière aurait dit la vérité. C’est au contraire l’issue de la présente procédure accessoire qui pourra jouer un rôle déterminant dans le cadre de la procédure principale PE24.025728-VIY et qui permettra à l’autorité compétente de statuer en toute connaissance de cause sur les infractions reprochées à F.________. Vu les éléments qui précèdent, la suspension de la présente procédure ne se justifie pas et l’enquête doit se poursuivre.
E. 3 Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant et plaignant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire (Me Laura Vanoli) et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat (Me Diana Macario). Aux tarifs horaires de 160 fr. et 300 fr. respectivement (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), le défraiement s’élève à 630 fr. au total (480 fr. + 150 fr.), auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 12 fr. 60, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 52 fr. 05, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 695 fr. en chiffres ronds.
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 mai 2025 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 695 fr. (six cent nonante-cinq francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christine Lovat, avocate (pour X.________),
- Mme P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 794 PE25.011020-VIY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 octobre 2025 __________________ Composition :M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 314 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE25.011020-VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 1er juillet 2024, X.________, né le [...] 1988, a déposé une plainte pénale auprès de la police cantonale [...] contre son ancien employeur F.________, né le [...] 1971. Ses déclarations étaient les suivantes : 351
- 2 - Le vendredi 21 juin 2024, vers 17 h, dans les locaux de l’entreprise [...],X.________ aurait répondu à un téléphone d’un client dans la mesure où sa collègue P.________, née le [...] 1999, était occupée. Sur instruction de F.________, X.________ aurait répondu à ce client qu’il était trop tard pour faire une commande à livrer immédiatement. Peu après, une altercation aurait éclaté en langue [...] entre F.________ et X.________, le premier reprochant au second de refuser les commandes des clients. F.________ aurait approché son visage de celui de X.________ à une distance de 50 cm, en lui parlant très fort. A ce moment-là, X.________ aurait senti une odeur d’alcool. F.________ aurait commencé à l’insulter en lui disant « d’aller se mettre une bite », « d’aller à la pute qui l’avait accouché » et « d’aller se faire enculer ». X.________ aurait demandé à son patron de se calmer et ce dernier aurait répondu ironiquement en lui disant « D’accord M. X.________ », en mettant ses mains sur ses épaules et en le secouant d’avant en arrière pendant une dizaine de secondes. Après un autre échange verbal, F.________ aurait saisi X.________ par la poitrine avec ses deux mains en agrippant son T-shirt, en déchirant celui-ci et en griffant son torse. Pendant que son employeur le secouait, X.________ se serait cogné le bas du dos contre une table derrière lui, occasionnant des douleurs dorsales. X.________ aurait réussi à se dégager et serait sorti du bureau. P.________, qui parle également [...], aurait assisté à toute la scène. Elle aurait suivi son collègue hors du bureau et aurait photographié les marques de griffures et le T-shirt déchiré. Elle aurait ensuite échangé des messages WhatsApp avec X.________ et aurait mis au courant certains de ses collègues de cet incident. X.________ aurait résilié son contrat de travail avec effet immédiat le 24 juin 2024. Le dossier a été transféré au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) le 19 juillet 2024 (PE24.025728-VIY). Le 12 novembre 2024, la police a auditionné P.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis F.________ en tant que prévenu.
- 3 - Le 3 décembre 2024, la procureure a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour lésions corporelles simples, injure et dommages à la propriété. Le Ministère public a tenu une audience de conciliation le 21 février 2025. Le 16 mai 2025, le Ministère public a auditionné P.________ en qualité de témoin. En substance, celle-ci a déclaré que les deux hommes avaient élevé la voix, qu’elle avait demandé à X.________ de partir avant que cela n’aille plus loin, que F.________ avait pris X.________ par le bras, avait ouvert la porte et lui avait demandé de partir, et qu’elle n’avait pas parlé de cet événement avec d’autres collègues. Elle a affirmé qu’elle ne se souvenait pas si F.________ avait injurié X.________, si le T-shirt de X.________ avait été déchiré, si ce dernier avait des griffures sur son torse ou si F.________ avait projeté X.________ contre une table placée derrière lui.
b) Le 21 mai 2025, X.________ a déposé une plainte pénale contre P.________ pour entrave à l’action pénale et faux témoignage (PE25.011020-VIY), en faisant valoir que ses déclarations, lors de ses auditions des 12 novembre 2024 et 16 mai 2025, ne concordaient pas avec le comportement qu’elle avait adopté avant celles-ci et avec les éléments qu’elle avait elle-même rapportés à ses collègues après l’altercation. Le 27 mai 2025, la procureure a ouvert une instruction pénale contre P.________ pour avoir fait de fausses déclarations dans le cadre de la procédure PE24.025728-VIY. B. Par ordonnance du 27 mai 2025, le Ministère public a dit que la procédure PE25.011020-VIY était suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure PE24.025728-VIY (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il considérait que l’issue de la première cause dépendait du sort de la seconde.
- 4 - C. Par acte du 6 juin 2025, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la reprise de la procédure PE25.011020-VIY dirigée contre P.________. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti au 25 septembre 2025. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par renvoi de l'art. 314 al. 5 CPP), auprès de l’autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une ordonnance de suspension rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que la question de savoir si le comportement de P.________ est constitutif d’un faux témoignage ne dépend pas de l’issue de la procédure dirigée contre F.________. En effet, dans l’éventualité où ce dernier serait acquitté des infractions reprochées en application de l’adage in dubio pro reo, cela ne signifierait pas pour autant que l’altercation ou le dommage n’ont jamais eu lieu, mais seulement qu’à défaut de preuves suffisantes, la condamnation n’était pas envisageable. Le recourant considère au contraire que la poursuite de la procédure contre P.________ pourrait s’avérer utile pour la procédure contre F.________, puisqu’elle a pour but d’établir la véracité des déclarations de P.________ concernant l’événement du 21 juin 2024. En effet, si l’enquête devait établir que P.________ a intentionnellement
- 5 - formulé de fausses déclarations, cela constituerait un élément essentiel à la charge de F.________. 2.2 Selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune. La suspension de la procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les réf. ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 ; Vogelsang, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 15 ad art. 314 CPP ; Grodecki/Cornu, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, nn. 13, 13a et 14a ad art. 314 CPP). La suspension d’une procédure pénale dans l’attente d’une autre procédure pénale peut notamment se justifier à la suite d’une contre- plainte du prévenu pour des infractions contre l’honneur (art. 173 ss CP) ou en dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il n’est en effet pas imaginable d’instruire ces infractions alors même que la dénonciation initiale est toujours en cours d’enquête, voire de jugement (Grodeck/Cornu, op. cit., n. 14a ad art. 314 CPP ; CREP 12 octobre 2022/759 ; CREP 14 juillet 2022/527 ; CREP 6 février 2020/78 ; CREP 4 octobre 2019/830). 2.3 Dans le cas particulier, ce n’est pas le prévenu F.________ qui a déposé plainte contre le plaignant X.________ pour atteinte à l’honneur ou dénonciation calomnieuse, mais ce dernier qui a déposé plainte contre le témoin P.________ pour entrave à l’action pénale et faux témoignage dans le cadre de la procédure initiale PE24.025728-VIY. La seule question qui se pose est donc celle savoir si celle-ci a fait de fausses déclarations au cours
- 6 - de son audition du 16 mai 2025 en tant que témoin. Une libération ou une condamnation de F.________ n’aura aucune incidence sur le sort de la présente cause, puisque ce dernier pourrait être libéré quand bien même le témoin P.________ aurait sciemment menti ou être condamné quand bien même cette dernière aurait dit la vérité. C’est au contraire l’issue de la présente procédure accessoire qui pourra jouer un rôle déterminant dans le cadre de la procédure principale PE24.025728-VIY et qui permettra à l’autorité compétente de statuer en toute connaissance de cause sur les infractions reprochées à F.________. Vu les éléments qui précèdent, la suspension de la présente procédure ne se justifie pas et l’enquête doit se poursuivre.
3. Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant et plaignant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire (Me Laura Vanoli) et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat (Me Diana Macario). Aux tarifs horaires de 160 fr. et 300 fr. respectivement (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), le défraiement s’élève à 630 fr. au total (480 fr. + 150 fr.), auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 12 fr. 60, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 52 fr. 05, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 695 fr. en chiffres ronds.
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 mai 2025 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 695 fr. (six cent nonante-cinq francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christine Lovat, avocate (pour X.________),
- Mme P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :