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TRIBUNAL CANTONAL PE25.*** 30 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 novembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 146 al. 1, 152 et 159 CP ; 115 al. 1, 310 al. 1 let. a, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 septembre 2025 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 août 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Inscrite au Registre du commerce le ***2014, la société A.________ SA, actuellement en liquidation, a pour but la recherche, le recrutement, la sélection et le placement, de façon stable ou temporaire, 12J010
- 2 - de personnel, dans tous les domaines. Son actionnaire unique était E.________ et son administrateur C.________.
b) Le 1er mars 2017, E.________, représenté par l’avocat C.________, et D.________, ont signé un contrat de cession-vente (P. 5/11), aux termes duquel le premier cédait au second l’entier des actions de la société dont il était propriétaire, représentant l’entier du capital-actions, pour la somme de 70'000 francs. Ce montant devait servir à payer les dettes de la société au sens de l’art. 8 de la convention. La convention prévoyait à son article 6 que le vendeur paierait de ses propres deniers, à l’entière décharge de l’acquéreur, de manière générale, toutes les sommes en rapport avec l’objet du contrat et qui seraient réclamées à la venderesse ou à l’acquéreur et qui auraient une cause antérieure à l’entrée en jouissance. L’art. 8 stipulait que l’acquéreur reconnaissait avoir été rendu attentif au passif existant de la société au 1er mars 2017, respectivement à l’existence des créances ouvertes en faveur de l’AVS, la LPP, l’impôt à la source et la TVA, charges fiscales réservées, qui se montaient à environ 150'000 fr. (§ 1). Le vendeur s’engageait par ailleurs à assumer le passif susmentionné à l’entière décharge de l’acquéreur, étant précisé que la société disposait à l’encontre de tiers de créances de 44'192 fr. 35 et 61'506 fr. 90 (§ 2) ; le vendeur s’engageait en outre à payer toutes les créances ouvertes jusqu’au 28 février 2017, à l’exception d’une facture (§ 3).
c) Le 21 mai 2025, D.________ a déposé plainte contre C.________, notamment pour faux renseignements sur des entreprises commerciales. Il reprochait à l’administrateur de la société de lui avoir, le 1er mars 2017, à Lausanne, présenté une société saine et sans aucune dette, alors que la procuration que le vendeur avait signée en sa faveur pour la vente n’autorisait pas à mentionner que le vendeur reprenait les dettes de la société à sa charge, celles-ci étant au demeurant beaucoup plus importantes que stipulé. Il reprochait ainsi à C.________ de l’avoir trompé sciemment pour se sortir d’une situation délicate où, notamment, en sa qualité d’administrateur de la société, il aurait prélevé des charges sociales aux employés sans les reverser, n’ayant même pas ouvert de compte auprès des institutions d’assurances sociales. 12J010
- 3 - B. Par ordonnance du 29 août 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de D.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que l’infraction de faux renseignements sur des entreprises commerciales ne pouvait être retenue, car le caractère public de la communication faisait défaut. Il a constaté, par surabondance, que le litige opposant les parties était de nature purement civile. C. a) Par acte du 10 septembre 2025, D.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction contre C.________ pour escroquerie, faux renseignements sur des entreprises commerciales et détournement de retenues sur les salaires.
b) Par avis du 16 septembre 2025, la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 6 octobre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile.
c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise 12J010
- 4 - d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la 12J010
- 5 - partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé aux considérants 3 et 4 ci-dessous. 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que l’infraction de faux renseignements sur des entreprises commerciales n’était pas réalisée. Il soutient que le Ministère public aurait mal interprété l’art. 152 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en retenant la nécessité d’une communication publique et fait valoir que cette disposition s’appliquerait à toute information mettant en péril le patrimoine de toute personne impliquée dans l’achat ou l’investissement dans une société. 2.2 En vertu de l’art. 152 CP, quiconque, en qualité de fondateur, titulaire, associé indéfiniment responsable, fondé de pouvoir, membre de l’organe de gestion, du conseil d’administration ou de l’organe de révision ou liquidateur d’une société commerciale, coopérative ou d’une autre entreprise exploitée en la forme commerciale, donne ou fait donner, dans des communications au public ou dans des rapports ou propositions destinés à l’ensemble des associés d’une société commerciale ou coopérative ou aux participants à une autre entreprise exploitée en la forme commerciale, des renseignements faux ou incomplets d’une importance considérable, susceptibles de déterminer autrui à disposer de son patrimoine de manière préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 12J010
- 6 - Cette disposition protège notamment le patrimoine d'investisseurs, créanciers, fournisseurs, employés, actionnaires ou sociétaires d'une entreprise commerciale face à d'éventuels renseignements mensongers la concernant (TF 7B_654/2023 du 17 avril 2025 consid. 2.4.1 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.4 et les références citées). Il s’agit d’une infraction de mise en danger abstraite (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 152 CP). Cette disposition vise à protéger le patrimoine des tiers et des participants actuels et potentiels d’une entreprise commerciale face à d’éventuels renseignements mensongers susceptibles d’amener à prendre des décisions préjudiciables sur le plan pécuniaire (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 152 CP). Les conditions d’application sont un auteur revêtant les qualités spécifiques exigées par la disposition et un renseignement faux ou incomplet d’une importance considérable destiné à des tiers ou participants à une entreprise. Par renseignement incomplet, on entend une information tronquée qui résulte d’une communication qui passe sous silence un élément essentiel (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 152 CP). Les renseignements doivent au surplus revêtir une importance considérable, ce qui doit se comprendre comme des renseignements faux ou incomplets qui ont conduit la victime à prendre des décisions préjudiciables à ses intérêts. Enfin, la communication doit être collective et non individuelle. La jurisprudence interprète la notion de « communication au public » de manière extensive, incluant les communications qui peuvent être prises en compte par un nombre non limité de personnes, même si les destinataires sont individualisés (ex : envoi à un grand cercle d’acheteurs) (ATF 106 IV 298 consid. 2a et 2b). La deuxième catégorie (« rapports ou propositions destinés à l’ensemble des associés ») vise les communications internes à la collectivité des associés ou participants (TF 6B_25/2008 du 9 octobre 2008 consid. 4.4). L’art. 146 CP peut entrer en concours avec l’art. 152 CP. 12J010
- 7 - 2.3 En l’espèce, le recourant reproche à C.________ d’avoir stipulé dans le contrat de cession-vente que le vendeur s’engageait à payer toutes les dettes d’assurances sociales, qui se montaient à quelque 150'000 fr., alors que ce dernier ne lui avait jamais donné mandat de le faire et qu’il ne voulait pas s’engager à payer, ainsi que de lui avoir caché que les dettes de la société étaient en réalité beaucoup plus élevées. L’ordonnance attaquée retient que l’infraction de faux renseignements sur des entreprises commerciales ne peut être retenue, car le caractère public de la communication fait défaut. Quand bien même cette motivation est succincte, le recourant n’invoque pas de violation de son droit d’être entendu. Quoi qu’il en soit, l’art. 152 CP ne réprime pas les communications qui sont adressées uniquement à une personne du cercle de l’entreprise. Si la jurisprudence a élargi le cercle des tiers à des participants ciblés et à l’interne de l’entreprise, ou à de potentiels investisseurs, il faut dans tous les cas que la communication tronquée ou fausse s’adresse à plusieurs personnes, de sorte que cette disposition n’est pas applicable au cas d’espèce. Mal fondé, ce moyen doit donc être rejeté. 3. 3.1 Le recourant fait valoir que l’infraction d’escroquerie serait réalisée et s’étonne de la passivité du procureur à cet égard, sans toutefois invoquer une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que C.________ aurait eu tout intérêt à lui faire croire que la société était vendue libre de dettes, dès lors que sans la vente, sa situation personnelle aurait été très périlleuse puisque la société était à court de liquidités avec un passif représentant plus de quatre fois le capital social. 3.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la 12J010
- 8 - conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; TF 7B_1210/2024 du 18 septembre 2025 consid. 2.2.3). La tromperie peut être réalisée non seulement pas l’affirmation d’un fait faux, mais également par la dissimulation d’un fait vrai. On distingue à cet égard la dissimulation d'un fait vrai par commission de la dissimulation par omission (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). La première, qui peut intervenir par acte concluant (ATF 140 IV 11 précité consid. 2.3.2 ; ATF 127 IV 163 consid. 2b), suppose un comportement par lequel l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité (TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1). En revanche, la dissimulation par omission, qui renvoie à un comportement par lequel l'auteur se borne à se taire et à ne pas révéler un fait, n'est punissable qu'en cas d'omission improprement dite (commission par omission ; art. 11 CP). Elle implique donc que l'auteur se trouve en position de garant et assume un devoir juridique qualifié d'agir et de renseigner le lésé (ATF 140 IV 206 précité consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 précité consid. 2.3.2 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). Un tel devoir peut notamment découler de la loi ou d'un contrat (art. 11 al. 2 let. a et b CP), voire d'un rapport de confiance spécial (ATF 140 IV 206 précité consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 précité consid. 2.3.2 ; TF 6B_718/2018 précité consid. 4.3.1). Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit pas à fonder une position de garant, pas plus qu’un simple devoir général découlant du principe général de la bonne foi (art. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 140 IV 206 précité consid. 6.3.1.4 ; ATF 140 IV 11 précité consid. 2.4.2 et 2.4.5). Il faut au contraire que l’auteur se soit trouvé dans une situation qui l’obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d’un comportement actif (cf. art. 11 al. 3 CP ; ATF 140 IV 11 précité consid. 2.4.2). 12J010
- 9 - Une configuration de ce type suppose en principe que le devoir de protéger les intérêts du lésé et de le renseigner constitue une obligation principale ou du moins spécifique de l’auteur. Elle se conçoit notamment lorsque ce dernier est censé bénéficier d'une confiance accrue en raison de ses qualités particulières (cf. TF 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3 [notaire]) ou lorsque les intéressés entretiennent des relations étroites, en marge, par exemple, de rapports contractuels de longue durée. A l'inverse, des rapports contractuels bilatéraux ordinaires demeurent insuffisants (Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, 8e éd., Berne 2022, § 15 n. 23, pp. 377 s. ; cf. aussi Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4e éd., Berne 2011, § 14 n. 15 s., pp. 464 s. ; Cassani/Villard, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 32 ss ad art. 11 CP ; CREP 25 avril 2023/323 consid. 2.1.2.1 et les références citées). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 précité consid. 3.2 ; TF 7B_1210/2024 précité consid. 2.2.3). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.1 ; ATF 147 IV 73 précité consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1; TF 6B_436/2025 du 12J010
- 10 - 18 septembre 2025 consid. 5.2.2). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF 6B_436/2025 précité consid. 5.2.2 ; TF 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 3.2 ; TF 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se livrer à un examen objectif et de se demander comment une personne moyennement prudente et expérimentée aurait réagi à la tromperie ; il faut plutôt prendre en considération la situation concrète et le besoin de protection de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.1 ; ATF 143 IV 302 précité consid. 1.3), par exemple une faiblesse d'esprit, l’inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; ATF 126 IV 165 précité consid. 2a ; TF 6B_566/2024 du 3 mars 2025 consid. 2.2.4 et les références citées). 3.3 Il est vrai que l’ordonnance entreprise n’examine pas la réalisation de l’infraction d’escroquerie. Cela étant, le recourant n’invoque pas une violation de son droit d’être entendu à cet égard et son argumentation ne démontre pas quels éléments fonderaient, en fait et en droit, l’infraction d’escroquerie. Son argumentation sur ce point est donc irrecevable, faute de remplir les exigences de motivation prévues par l’art. 385 al. 1 CPP. Cela étant, même à supposer recevable, ce moyen devrait être rejeté. En effet, la première question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si l’on se trouve, en raison des rapports contractuels entre les parties, dans une configuration qui supposait, pour C.________, un devoir de protéger les intérêts du lésé et dans laquelle le renseigner constituait une obligation principale ou du moins spécifique de l’auteur. Or, on ne saurait retenir, en 12J010
- 11 - l’espèce, que Me C.________, en sa qualité de représentant du vendeur, avait une obligation de protéger les intérêts de l’acheteur. S’agissant par ailleurs des dettes dont le vendeur devait se charger et qu’il aurait refusées, l’argument selon lequel C.________ aurait outrepassé ses pouvoirs de représentation ne constitue pas encore une tromperie astucieuse, étant précisé que le droit des obligations règle le sort des représentants sans pouvoirs. Il ressort en outre du contrat signé par le recourant qu’il était fait état de l’existence de dettes auprès d’institutions sociales pour un montant approximatif de 150'000 francs. Il appartenait dès lors à l’acheteur de se renseigner précisément sur l’état des dettes et des créances de la société, information qui n’était pas difficile à vérifier. Le recourant n’allègue au demeurant pas que les comptes qu’il a produits à l’appui de sa plainte auraient été faux, ni que Me C.________ aurait monté un échafaudage de mensonges ou l’aurait dissuadé de procéder à des vérifications, et on ne saurait retenir l’existence d'un rapport de confiance particulier qui aurait permis à l’avocat de prévoir que le recourant renoncerait à se renseigner. En l’absence de devoir de garant ou de tromperie astucieuse, les éléments constitutifs de l’escroquerie n'apparaissent donc en tout état de cause pas réalisés en l’espèce. 4. 4.1 Le recourant, sans faire valoir une violation de son droit d’être entendu, relève que l’ordonnance entreprise ne se prononce pas sur l’infraction de détournement de retenues sur les salaires, pourtant invoquée dans sa plainte. Il reproche à cet égard à C.________ de n’avoir pas versé les cotisations sociales retenues aux employés entre 2014 et 2016 aux assureurs sociaux, avec lesquels la société n’avait même pas conclu de contrat, et soutient que les cotisations des années 2014 à 2016 auraient été payées avec ses propres deniers. 4.2 En vertu de l’art. 159 CP, l’employeur qui viole l’obligation d’affecter une retenue de salaire au paiement d’impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d’assurance ou à d’autres fins pour le compte de l’employé et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 12J010
- 12 - Conformément aux art. 30 al. 1 CP et 115 al. 1 CPP, seule la personne dont les droits ont été touchés directement par l’infraction a la qualité pour porter plainte (TF 7B_654/2023 précité consid. 2.2.2). L’employé est directement lésé par la violation de l’obligation de l’employeur, car ses intérêts pécuniaires sont directement affectés. Il a donc qualité pour porter plainte. Les organismes bénéficiaires des retenues (autorités fiscales, caisses d’assurance sociale, etc.) pourraient également être directement lésés, car les fonds qui leur sont dus ne sont pas versés (ATF 82 IV 136 consid. B). 4.3 Il est douteux que l’argumentation du recourant sur ce point remplisse les exigences de motivation prévues par l’art. 385 al. 1 CPP, dès lors qu’il ne tente pas de démontrer quels éléments fonderaient, en fait et en droit, l’infraction de l’art. 159 CP. Cela étant, ce moyen doit en tout état de cause être déclaré irrecevable, dans la mesure où le recourant n’est pas lésé directement par l’infraction invoquée. Il n’a donc pas la qualité pour se plaindre de cette infraction, ni la qualité pour recourir à cet égard.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde dû par le recourant s’élevant à 550 francs. 12J010
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance du 29 août 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 550 fr. (cinq cent cinquante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. D.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010