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PE25.011002

Waadt · 2025-06-10 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre.

- 5 - Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3).

E. 3 Le recourant ne conteste pas que pèsent sur lui de sérieux soupçons de commission d’un crime ou d’un délit, à juste titre au vu de ses aveux et de l’existence de preuves matérielles de son implication dans les faits en cause.

E. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il relève qu’il s’est spontanément expliqué sur ses activités délictueuses et affirme qu’il ne serait pas en position d’influencer ou de menacer qui que ce soit dans la mesure où il se trouverait « en bas de l’échelle » et où il ne connaitrait pas l’identité de ses commanditaires. En outre, le véhicule qu’il a utilisé pour se déplacer avec V.________ afin de se rendre à la poste pour que cette dernière procède à des retraits d’argent ayant été fouillé et le contenu de son téléphone portable ayant été extrait, il soutient que l’essentiel des éléments techniques qui pourraient étayer ou contredire ses déclarations auraient déjà été sécurisés. Enfin, il allègue que le tribunal n’aurait pas démontré en quoi une concertation avec d’autres personnes en prévision d’une confrontation future serait encore possible ou utile dans la mesure où le dossier contient des éléments techniques figés.

E. 4.2 Il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes

- 6 - d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1 et les références citées).

E. 4.3 En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient que le risque de collusion ne serait pas suffisamment concret. Certes, il a reconnu, à tout le moins pour l’essentiel, les faits qui lui sont reprochés, mais il a aussi déclaré qu’il avait agi avec la complicité ou sur l’instigation de tierces personnes. Or, le seul fait qu’il prétende ne pas les connaître ne suffit pas pour évacuer tout risque de collusion, dès lors qu’on conçoit aisément qu’il puisse vouloir protéger ses comparses, d’autant plus si, comme il le soutient, il ne serait qu’un exécutant et que son activité relèverait du « bas de l’échelle ». Ainsi, l’hypothèse selon laquelle le recourant n’aurait pas dit aux enquêteurs tout ce qu’il sait de ses comparses est suffisamment sérieuse pour que l’on doive concrètement redouter que, s’il devait être mis en liberté, il tente de prendre contact avec eux pour les renseigner sur les éléments de l’enquête et, partant, qu’il rende plus difficile l’élucidation des faits, voire l’interpellation des individus impliqués. On concèdera encore au recourant que les données contenues dans les téléphones saisis en ses mains ont d’ores et déjà été extraites et que, selon le rapport d’investigation établi par la police de sûreté le 22 mai 2025 (P. 5), les premiers contrôles visuels ont permis la découverte de vidéos susceptibles d’attester les excès de vitesse qui lui sont reprochés, ainsi que d’autres vidéos montrant des personnes dans son véhicule avec des liasses de billets de banque. Il reste qu’il importe de laisser aux enquêteurs, qui n’en sont qu’aux prémices de leurs

- 7 - investigations, le temps qui leur est nécessaire pour procéder à une analyse approfondie des données récoltées, pour réaliser les recoupements utiles, pour mener les investigations complémentaires que les découvertes qu’ils pourraient faire commanderont et pour confronter le recourant aux résultats produits par ces enquêtes, le tout sans que celui-ci soit en mesure d’interférer dans l’instruction. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a retenu que le risque de collusion présenté par le recourant était suffisamment concret pour justifier que sa détention provisoire soit ordonnée.

E. 5.1 Le recourant fait grief au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir ordonné une interdiction de contact au titre de mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire. Selon lui, le simple fait que l’identité de toutes les personnes concernées ne soit pas connue ne serait pas suffisant pour considérer que cette mesure ne permettrait pas d’écarter le risque de collusion. Il n’aurait au demeurant pas d’intérêt à entrer en contact avec des coprévenus pour les influencer dans la mesure où il a reconnu son implication dans les faits qui lui sont reprochés.

E. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.2). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, fait notamment partie des mesures de substitution l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste contenue dans cette disposition est exemplative

- 8 - et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_337/2025 précité consid. 3.2.2).

E. 5.3 En l’espèce, contrairement à ce que le recourant prétend, la mesure de substitution qu’il propose, qui consisterait à prendre l’engagement de ne pas entrer en contact avec toutes les personnes concernées par l’enquête, est impropre à pallier le risque de collusion constaté ci-devant. En effet, de même que le recourant ne peut pas être cru sur parole lorsqu’il prétend ne pas connaître ses complices et/ou commanditaires, il ne peut pas lui être fait aveuglément confiance pour ne pas prendre contact avec ces derniers. Une telle mesure reposant uniquement sur sa bonne volonté, elle n’offre pas une garantie suffisante au vu du risque de collusion qu’il présente (cf. TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3).

E. 6 La détention provisoire respecte le principe de proportionnalité, que ce soit au regard de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation ou du temps que nécessite la mise en œuvre des mesures d’investigation qui sont en cours.

E. 7 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Il y a lieu d’allouer à Me Karine Stewart Harris, défenseur d’office du recourant, une indemnité pour la procédure de recours. A défaut de liste d’opérations et compte tenu du mémoire de recours déposé, il convient de retenir 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 360 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 7 fr. 20, et la TVA au taux de

- 9 - 8,1 % sur le tout, par 29 fr. 75. L’indemnité d’office s’élève au total à 397 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 mai 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Karine Stewart Harris, défenseur d’office d’I.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Karine Stewart Harris, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge d’I.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’I.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Karine Stewart Harris, avocate (pour I.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 428 PE25.011002-ENE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 221 al. 1 let. b et 237 al. 2 let. g CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juin 2025 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 25 mai 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.011002-ENE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) I.________ fait l’objet d’une instruction pénale en raison de soupçons de la commission de plusieurs cas d’escroqueries de type « faux policiers », qui consistent pour les auteurs à convaincre des personnes âgées ou vulnérables de leur remettre leurs cartes bancaires et leurs codes, ou de prélever directement de l’argent au bancomat ou au guichet, sous différents prétextes, par exemple déplacer les fonds pour les mettre 351

- 2 - dans un coffre pour plus de sécurité ou vérifier qu’un compte n’a pas fait l’objet de prélèvements frauduleux. I.________ a admis être impliqué dans plusieurs cas qui sont en cours d’identification. En l’état, deux plaignantes ont été identifiées : U.________, âgée de 76 ans, victime d’un prélèvement frauduleux de 500 fr. en date du 24 avril 2025, et V.________, dont on sait pour l’heure qu’elle a remis aux auteurs, le 21 mai 2025, soit à la veille de ses 80 ans, un montant total de 38'000 fr. et qu’elle a tenté de leur remettre un montant total de 24'300 francs. Il est par ailleurs reproché à I.________ d’avoir, à tout le moins à deux reprises, conduit des véhicules automobiles à des vitesses de 218 et de 211 km/h, dans le courant du mois de mai 2025.

b) I.________ a été appréhendé le 21 mai 2025 à 22h00 et son audition d’arrestation a eu lieu le 23 mai 2025 dès 9h17. Lors de son interrogatoire en présence de son défenseur d’office, il a en substance admis les faits qui lui sont reprochés, tout en mettant en cause d’autres personnes, qu’il a dit ne pas connaître. B. a) Le 23 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention provisoire d’I.________ pour une durée de deux mois, invoquant l’existence d’un risque de collusion. Par déterminations du 24 mai 2025, I.________ a contesté l’existence d’un risque de collusion et conclu principalement à sa libération immédiate, subsidiairement au prononcé d’une interdiction de contact avec les personnes en lien avec les faits au titre de mesure de substitution, plus subsidiairement à sa mise en détention pour une durée de deux semaines.

b) Par ordonnance du 25 mai 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’I.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 2 mois, soit au plus tard jusqu’au 20 juillet 2025 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

- 3 - Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit étant donné que, s’agissant des faits en relation avec V.________, I.________ avait admis son implication, qu’il avait été reconnu sur planche photographique par un témoin, qu’il conduisait le véhicule signalé par un autre témoin, et que, s’agissant des faits commis au détriment d’U.________, il était mis en cause par des images de vidéosurveillance. Le tribunal a également estimé qu’il existait un risque de collusion, l’enquête ne faisant que débuter et plusieurs actes d’instruction étant en cours pour déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse d’I.________ ainsi que pour identifier ses complices et commanditaires. Il n’était pas exclu que ces mesures en entraînent d’autres. Dans l’attente du résultat de ces opérations, il convenait d’éviter à tout prix qu’I.________ interfère avec l'instruction en entrant en contact avec ses comparses non identifiés afin de les prévenir et de convenir d’une version commune. Le tribunal a encore retenu que le principe de la proportionnalité était respecté, aucune mesure de substitution n’étant susceptible de pallier le risque à satisfaction et la durée de détention requise paraissant proportionnée aux mesures à intervenir ainsi qu’à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 4 juin 2025, I.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il était libéré immédiatement. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que, en lieu et place de la détention, il lui soit interdit d’approcher ou d’entrer en contact de quelques manières que ce soit avec toute personne en lien avec les faits qui lui sont reprochés, que ce soit des coauteurs, complices ou victimes, pour une durée de deux mois. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.

- 4 - 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre.

- 5 - Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3).

3. Le recourant ne conteste pas que pèsent sur lui de sérieux soupçons de commission d’un crime ou d’un délit, à juste titre au vu de ses aveux et de l’existence de preuves matérielles de son implication dans les faits en cause. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il relève qu’il s’est spontanément expliqué sur ses activités délictueuses et affirme qu’il ne serait pas en position d’influencer ou de menacer qui que ce soit dans la mesure où il se trouverait « en bas de l’échelle » et où il ne connaitrait pas l’identité de ses commanditaires. En outre, le véhicule qu’il a utilisé pour se déplacer avec V.________ afin de se rendre à la poste pour que cette dernière procède à des retraits d’argent ayant été fouillé et le contenu de son téléphone portable ayant été extrait, il soutient que l’essentiel des éléments techniques qui pourraient étayer ou contredire ses déclarations auraient déjà été sécurisés. Enfin, il allègue que le tribunal n’aurait pas démontré en quoi une concertation avec d’autres personnes en prévision d’une confrontation future serait encore possible ou utile dans la mesure où le dossier contient des éléments techniques figés. 4.2 Il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes

- 6 - d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1 et les références citées). 4.3 En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient que le risque de collusion ne serait pas suffisamment concret. Certes, il a reconnu, à tout le moins pour l’essentiel, les faits qui lui sont reprochés, mais il a aussi déclaré qu’il avait agi avec la complicité ou sur l’instigation de tierces personnes. Or, le seul fait qu’il prétende ne pas les connaître ne suffit pas pour évacuer tout risque de collusion, dès lors qu’on conçoit aisément qu’il puisse vouloir protéger ses comparses, d’autant plus si, comme il le soutient, il ne serait qu’un exécutant et que son activité relèverait du « bas de l’échelle ». Ainsi, l’hypothèse selon laquelle le recourant n’aurait pas dit aux enquêteurs tout ce qu’il sait de ses comparses est suffisamment sérieuse pour que l’on doive concrètement redouter que, s’il devait être mis en liberté, il tente de prendre contact avec eux pour les renseigner sur les éléments de l’enquête et, partant, qu’il rende plus difficile l’élucidation des faits, voire l’interpellation des individus impliqués. On concèdera encore au recourant que les données contenues dans les téléphones saisis en ses mains ont d’ores et déjà été extraites et que, selon le rapport d’investigation établi par la police de sûreté le 22 mai 2025 (P. 5), les premiers contrôles visuels ont permis la découverte de vidéos susceptibles d’attester les excès de vitesse qui lui sont reprochés, ainsi que d’autres vidéos montrant des personnes dans son véhicule avec des liasses de billets de banque. Il reste qu’il importe de laisser aux enquêteurs, qui n’en sont qu’aux prémices de leurs

- 7 - investigations, le temps qui leur est nécessaire pour procéder à une analyse approfondie des données récoltées, pour réaliser les recoupements utiles, pour mener les investigations complémentaires que les découvertes qu’ils pourraient faire commanderont et pour confronter le recourant aux résultats produits par ces enquêtes, le tout sans que celui-ci soit en mesure d’interférer dans l’instruction. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a retenu que le risque de collusion présenté par le recourant était suffisamment concret pour justifier que sa détention provisoire soit ordonnée. 5. 5.1 Le recourant fait grief au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir ordonné une interdiction de contact au titre de mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire. Selon lui, le simple fait que l’identité de toutes les personnes concernées ne soit pas connue ne serait pas suffisant pour considérer que cette mesure ne permettrait pas d’écarter le risque de collusion. Il n’aurait au demeurant pas d’intérêt à entrer en contact avec des coprévenus pour les influencer dans la mesure où il a reconnu son implication dans les faits qui lui sont reprochés. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.2). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, fait notamment partie des mesures de substitution l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste contenue dans cette disposition est exemplative

- 8 - et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_337/2025 précité consid. 3.2.2). 5.3 En l’espèce, contrairement à ce que le recourant prétend, la mesure de substitution qu’il propose, qui consisterait à prendre l’engagement de ne pas entrer en contact avec toutes les personnes concernées par l’enquête, est impropre à pallier le risque de collusion constaté ci-devant. En effet, de même que le recourant ne peut pas être cru sur parole lorsqu’il prétend ne pas connaître ses complices et/ou commanditaires, il ne peut pas lui être fait aveuglément confiance pour ne pas prendre contact avec ces derniers. Une telle mesure reposant uniquement sur sa bonne volonté, elle n’offre pas une garantie suffisante au vu du risque de collusion qu’il présente (cf. TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3).

6. La détention provisoire respecte le principe de proportionnalité, que ce soit au regard de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation ou du temps que nécessite la mise en œuvre des mesures d’investigation qui sont en cours.

7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Il y a lieu d’allouer à Me Karine Stewart Harris, défenseur d’office du recourant, une indemnité pour la procédure de recours. A défaut de liste d’opérations et compte tenu du mémoire de recours déposé, il convient de retenir 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 360 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 7 fr. 20, et la TVA au taux de

- 9 - 8,1 % sur le tout, par 29 fr. 75. L’indemnité d’office s’élève au total à 397 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 mai 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Karine Stewart Harris, défenseur d’office d’I.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Karine Stewart Harris, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge d’I.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’I.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Karine Stewart Harris, avocate (pour I.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :