Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 Ordonner sa récusation immédiate, ainsi que, le cas échéant, la nullité ou la suspension des actes d’instruction accomplis par lui postérieurement à la dénonciation ;
E. 2.1 A l’appui de sa requête, L.________ a fait valoir qu’à réception du mandat de comparution, il avait pris connaissance de l’existence de l’enquête ouverte contre lui pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Pensant que c’était le Juge cantonal Z.________ ou la Présidente du Tribunal des baux R.________ qui avaient eu « l’extrême témérité de [le] dénoncer », il a invoqué que le Procureur général saisi de l’enquête avait précédemment exercé au sein du Tribunal cantonal, « soit dans la même organisation judiciaire à laquelle appartient le magistrat dénonciateur, soit en tant que magistrat hiérarchiquement supérieur à la
- 4 - magistrate dénonciatrice », ce qui constituerait un « risque de partialité objective ».
E. 2.2 À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux visés par les lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; TF 7B_212/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.3.1, destiné à la publication). De jurisprudence constante, des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition qu'ils soient d'une certaine intensité. En revanche, des rapports de voisinage, des études ou des obligations militaires communes ou des contacts réguliers dans un cadre professionnel ne suffisent en principe pas. Plus généralement, pour être à même de trancher un différend avec impartialité, un juge ne doit pas se trouver dans la sphère d'influence des parties (ATF 144 I 159 précité consid. 4.3). Un rapport d'obligation,
- 5 - notamment de subordination ou de dépendance, voire des liens particuliers entre le juge et une personne intéressée à l'issue de la procédure, telle qu'une partie ou son mandataire, peuvent, selon leur nature et leur intensité, fonder un soupçon de partialité (TF 1B_338/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2.3). En revanche, des rapports de voisinage, des études ou des obligations militaires communes ou des contacts réguliers dans un cadre professionnel ne suffisent en principe pas (ATF 144 I 159 précité consid. 4.3 et les références citées). Dans le monde judiciaire restreint des cantons, il est inévitable que juges et avocats se connaissent et se fréquentent ; les exigences en matière d'apparence objective d'impartialité entre juges et mandataires des parties ne sauraient être poussées à un point tel que le fonctionnement normal de la justice en soit entravé (TF 5A_636/2015 du 26 novembre 2015 consid. 4.2.1.2 ; TF 4A_519/2014 du 8 janvier 2015 consid. 5.2). Quant à la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), elle a en particulier rappelé que des liens notamment hiérarchiques avec un autre acteur de la procédure suscitent des doutes objectivement justifiés quant à l'impartialité du tribunal (arrêt CourEDH Kyprianou c. Chypre, requête n° 73797/01, du 15 décembre 2005, § 121 ; voir également l'ensemble des principes rappelés dans l'arrêt CourEDH Donev c. Bulgarie, requête n° 72437/11, du 26 octobre 2021, § 81 ss) ; tel est également le cas de la confusion des rôles entre le procureur et le juge, respectivement des rôles de plaignant, témoin, procureur et juge (arrêt Kyprianou précité, § 126 s. ; voir également en matière de lien notamment de subordination, arrêt CourEDH Findlay c. Royaume-Uni, requête n° 22107/93, du 25 février 1995, § 73 ss ; Sramek c. Autriche, requête n° 8790/79, du 22 octobre 1984, § 42 ; sur ces questions, cf. TF 1B_436/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.2).
E. 2.3 En l’espèce, il faut d’abord constater que le seul motif de récusation invoqué par le requérant réside dans une prétendue proximité organique ou hiérarchique, passée, entre le Procureur général P.________ et les dénonciateurs, qu’il pense être le juge cantonal Z.________ ou la Présidente du Tribunal des baux R.________.
- 6 - Or, en l’occurrence, aucune de ces deux personnes n’a la qualité de dénonciateur des faits qui lui sont reprochés, puisque la dénonciation émane de l’Etat de Vaud, respectivement de l’Ordre judiciaire vaudois, représenté par sa Secrétaire générale. Quant à R.________, interpellée par le Procureur général, elle a expressément déclaré dans une correspondance du 2 juillet 2025 ne pas se constituer partie plaignante. Il s’ensuit que la présidente R.________ n’est pas partie à la procédure, tandis que le juge Z.________ n’a aucun rapport avec celle-ci. Dans ces conditions, le motif de récusation tombe à faux. Il est vrai qu’R.________ est, selon la dénonciation, la magistrate qui était la destinataire du courriel litigieux, et qui a réceptionné celui-ci. Ce fait a pour conséquence qu’elle est le membre de l’autorité, ou l’autorité, mentionnée à l’art. 285 ch. 1 CP, qui aurait été empêchée par le recourant d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions. La circonstance selon laquelle le Procureur général actuel a été juge auprès du Tribunal cantonal vaudois avant le 31 décembre 2022, et même qu’il ait présidé celui-ci dès 2018, ne suffit pas à en déduire une apparence objective de partialité. En effet, le fait que le Tribunal cantonal dirige l’ordre judiciaire et nomme les magistrats judiciaires (cf. art. 8 al. 1 et 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), d’une part, et qu’il soit l’autorité judiciaire supérieure du canton, d’autre part, n’implique pas que chaque juge cantonal soit l’autorité hiérarchique des juges de première instance, à l’instar de ceux du Tribunal des baux. En outre, les juges composant la Cour administrative du Tribunal cantonal, dont fait partie le Président du Tribunal cantonal, n’exercent pas la surveillance disciplinaire sur les magistrats judiciaires, ni ne l’exerçaient à la date à laquelle P.________ a présidé la Cour administrative ; a fortiori en est-il de même de chacun des juges composant cette autorité. Au surplus, l’Ordre judiciaire vaudois compte 33 autorités et offices judiciaires répartis sur tout le territoire cantonal, et le Tribunal des baux n’est que l’un d’eux. En outre, l’Ordre judiciaire vaudois compte 146 magistrats professionnels au sens de l’art. 17 al. 1 LOJV, selon le Rapport annuel de gestion du Tribunal cantonal pour l’année 2024 (en
- 7 - ligne sous https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/ojv/RA_stats/Rappor t_annuel_OJV_2024.pdf) et R.________ n’est que l’une d’entre eux. Enfin, et de toute manière, P.________ ne fait plus partie du Tribunal cantonal depuis le 1er janvier 2023. En définitive, la seule appartenance, par le passé, du Procureur général actuel du canton de Vaud au corps des juges du Tribunal cantonal vaudois ne suffit pas à en déduire une apparence objective de prévention, ni par conséquent à faire redouter une activité partiale de sa part. La demande de récusation, manifestement mal fondée, doit ainsi être rejetée.
E. 3 Dans son acte du 22 juillet 2025 adressé au Procureur général, L.________ a en outre demandé la désignation d’un avocat d’office « expérimenté en droit pénal », au motif qu’il ne bénéficiait que du revenu d’insertion. Comme cette conclusion ne figure pas dans la partie de son acte relatif à la récusation, il faut en déduire qu’il s’agit d’une requête faite à la direction de la procédure. Il appartiendra dès lors au Procureur général de statuer sur celle-ci. Au demeurant, si cette demande visait la procédure de récusation – ce qui n’est pas le cas – elle devrait être rejetée, L.________ ayant été en mesure de motiver seul sa demande de récusation, d’une part, et un avocat d’office ne pouvant à ce stade venir l’étayer, d’autre part.
E. 4 En définitive, la demande de récusation doit être rejetée. Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2e phr. CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’L.________. III. La décision est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. L.________,
- Ministère public central, et communiquée à :
- M. le Procureur général P.________, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 594 PE25.010814-KEL/equ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 21 août 2025 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 56 let. f et 59 al. 1 let. b CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 22 juillet 2025 par L.________ à l'encontre d’P.________, Procureur général, dans la cause n° PE25.010814-KEL/equ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 14 mai 2025, le Secrétariat général de l’ordre judiciaire, sous la signature de M.________, Secrétaire générale, pour l’Etat de Vaud, a adressé une dénonciation auprès du Ministère public central, à l’attention du Procureur général P.________, visant L.________. Il exposait en substance que, dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal des baux, celui-ci avait envoyé un courriel le 15 avril 2025 à l’adresse professionnelle 354
- 2 - d’R.________, Présidente auprès de ce tribunal, contenant des menaces à son encontre. Il concluait que les propos tenus par L.________ dans ledit courriel paraissaient réaliser tous les éléments constitutifs de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, au sens de l’art. 285 CP. Le 5 juin 2025, le Procureur général a invité la Présidente R.________ à lui indiquer si elle entendait se constituer partie plaignante ensuite du courriel qu’L.________ lui avait adressé le 15 avril 2025. Le 2 juillet 2025, la Présidente R.________ a répondu qu’elle n’entendait pas se constituer partie plaignante. B. Par mandat de comparution du 18 juillet 2025, le Procureur général P.________ a cité L.________ à comparaître à son audience du 4 septembre 2025, à 8h30, pour être entendu en qualité de prévenu dans le cadre de l’enquête dirigée contre lui pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. C. Par acte du 22 juillet 2025, adressé au Procureur général P.________, L.________ a pris les conclusions suivantes : « 1. Constater l’existence d’un risque objectivement justifié de partialité de Monsieur le Procureur général P.________, au sens des art. 56 let. f et 58 CPP ;
2. Ordonner sa récusation immédiate, ainsi que, le cas échéant, la nullité ou la suspension des actes d’instruction accomplis par lui postérieurement à la dénonciation ;
3. Inviter le Bureau du Grand Conseil du Canton de Vaud à désigner un procureur extraordinaire, indépendant de toute relation professionnelle ou institutionnelle avec le/la juge dénonciateur/trice. » Par acte du 24 juillet 2025, le Procureur général a transmis à la Chambre des recours pénale la demande de récusation précitée et a pris position en ce sens qu’il a conclu à son rejet, « les conditions n’étant manifestement pas réunies ».
- 3 - Le 25 juillet 2025, le greffe du Tribunal cantonal a envoyé à L.________ une copie de cette prise de position. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande d’L.________, dès lors qu’elle est dirigée contre le Procureur général du canton de Vaud, soit un une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale (cf. art. 12 let. b et 16 CPP). 2. 2.1 A l’appui de sa requête, L.________ a fait valoir qu’à réception du mandat de comparution, il avait pris connaissance de l’existence de l’enquête ouverte contre lui pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Pensant que c’était le Juge cantonal Z.________ ou la Présidente du Tribunal des baux R.________ qui avaient eu « l’extrême témérité de [le] dénoncer », il a invoqué que le Procureur général saisi de l’enquête avait précédemment exercé au sein du Tribunal cantonal, « soit dans la même organisation judiciaire à laquelle appartient le magistrat dénonciateur, soit en tant que magistrat hiérarchiquement supérieur à la
- 4 - magistrate dénonciatrice », ce qui constituerait un « risque de partialité objective ». 2.2 À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux visés par les lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; TF 7B_212/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.3.1, destiné à la publication). De jurisprudence constante, des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition qu'ils soient d'une certaine intensité. En revanche, des rapports de voisinage, des études ou des obligations militaires communes ou des contacts réguliers dans un cadre professionnel ne suffisent en principe pas. Plus généralement, pour être à même de trancher un différend avec impartialité, un juge ne doit pas se trouver dans la sphère d'influence des parties (ATF 144 I 159 précité consid. 4.3). Un rapport d'obligation,
- 5 - notamment de subordination ou de dépendance, voire des liens particuliers entre le juge et une personne intéressée à l'issue de la procédure, telle qu'une partie ou son mandataire, peuvent, selon leur nature et leur intensité, fonder un soupçon de partialité (TF 1B_338/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2.3). En revanche, des rapports de voisinage, des études ou des obligations militaires communes ou des contacts réguliers dans un cadre professionnel ne suffisent en principe pas (ATF 144 I 159 précité consid. 4.3 et les références citées). Dans le monde judiciaire restreint des cantons, il est inévitable que juges et avocats se connaissent et se fréquentent ; les exigences en matière d'apparence objective d'impartialité entre juges et mandataires des parties ne sauraient être poussées à un point tel que le fonctionnement normal de la justice en soit entravé (TF 5A_636/2015 du 26 novembre 2015 consid. 4.2.1.2 ; TF 4A_519/2014 du 8 janvier 2015 consid. 5.2). Quant à la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), elle a en particulier rappelé que des liens notamment hiérarchiques avec un autre acteur de la procédure suscitent des doutes objectivement justifiés quant à l'impartialité du tribunal (arrêt CourEDH Kyprianou c. Chypre, requête n° 73797/01, du 15 décembre 2005, § 121 ; voir également l'ensemble des principes rappelés dans l'arrêt CourEDH Donev c. Bulgarie, requête n° 72437/11, du 26 octobre 2021, § 81 ss) ; tel est également le cas de la confusion des rôles entre le procureur et le juge, respectivement des rôles de plaignant, témoin, procureur et juge (arrêt Kyprianou précité, § 126 s. ; voir également en matière de lien notamment de subordination, arrêt CourEDH Findlay c. Royaume-Uni, requête n° 22107/93, du 25 février 1995, § 73 ss ; Sramek c. Autriche, requête n° 8790/79, du 22 octobre 1984, § 42 ; sur ces questions, cf. TF 1B_436/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.2). 2.3 En l’espèce, il faut d’abord constater que le seul motif de récusation invoqué par le requérant réside dans une prétendue proximité organique ou hiérarchique, passée, entre le Procureur général P.________ et les dénonciateurs, qu’il pense être le juge cantonal Z.________ ou la Présidente du Tribunal des baux R.________.
- 6 - Or, en l’occurrence, aucune de ces deux personnes n’a la qualité de dénonciateur des faits qui lui sont reprochés, puisque la dénonciation émane de l’Etat de Vaud, respectivement de l’Ordre judiciaire vaudois, représenté par sa Secrétaire générale. Quant à R.________, interpellée par le Procureur général, elle a expressément déclaré dans une correspondance du 2 juillet 2025 ne pas se constituer partie plaignante. Il s’ensuit que la présidente R.________ n’est pas partie à la procédure, tandis que le juge Z.________ n’a aucun rapport avec celle-ci. Dans ces conditions, le motif de récusation tombe à faux. Il est vrai qu’R.________ est, selon la dénonciation, la magistrate qui était la destinataire du courriel litigieux, et qui a réceptionné celui-ci. Ce fait a pour conséquence qu’elle est le membre de l’autorité, ou l’autorité, mentionnée à l’art. 285 ch. 1 CP, qui aurait été empêchée par le recourant d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions. La circonstance selon laquelle le Procureur général actuel a été juge auprès du Tribunal cantonal vaudois avant le 31 décembre 2022, et même qu’il ait présidé celui-ci dès 2018, ne suffit pas à en déduire une apparence objective de partialité. En effet, le fait que le Tribunal cantonal dirige l’ordre judiciaire et nomme les magistrats judiciaires (cf. art. 8 al. 1 et 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), d’une part, et qu’il soit l’autorité judiciaire supérieure du canton, d’autre part, n’implique pas que chaque juge cantonal soit l’autorité hiérarchique des juges de première instance, à l’instar de ceux du Tribunal des baux. En outre, les juges composant la Cour administrative du Tribunal cantonal, dont fait partie le Président du Tribunal cantonal, n’exercent pas la surveillance disciplinaire sur les magistrats judiciaires, ni ne l’exerçaient à la date à laquelle P.________ a présidé la Cour administrative ; a fortiori en est-il de même de chacun des juges composant cette autorité. Au surplus, l’Ordre judiciaire vaudois compte 33 autorités et offices judiciaires répartis sur tout le territoire cantonal, et le Tribunal des baux n’est que l’un d’eux. En outre, l’Ordre judiciaire vaudois compte 146 magistrats professionnels au sens de l’art. 17 al. 1 LOJV, selon le Rapport annuel de gestion du Tribunal cantonal pour l’année 2024 (en
- 7 - ligne sous https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/ojv/RA_stats/Rappor t_annuel_OJV_2024.pdf) et R.________ n’est que l’une d’entre eux. Enfin, et de toute manière, P.________ ne fait plus partie du Tribunal cantonal depuis le 1er janvier 2023. En définitive, la seule appartenance, par le passé, du Procureur général actuel du canton de Vaud au corps des juges du Tribunal cantonal vaudois ne suffit pas à en déduire une apparence objective de prévention, ni par conséquent à faire redouter une activité partiale de sa part. La demande de récusation, manifestement mal fondée, doit ainsi être rejetée.
3. Dans son acte du 22 juillet 2025 adressé au Procureur général, L.________ a en outre demandé la désignation d’un avocat d’office « expérimenté en droit pénal », au motif qu’il ne bénéficiait que du revenu d’insertion. Comme cette conclusion ne figure pas dans la partie de son acte relatif à la récusation, il faut en déduire qu’il s’agit d’une requête faite à la direction de la procédure. Il appartiendra dès lors au Procureur général de statuer sur celle-ci. Au demeurant, si cette demande visait la procédure de récusation – ce qui n’est pas le cas – elle devrait être rejetée, L.________ ayant été en mesure de motiver seul sa demande de récusation, d’une part, et un avocat d’office ne pouvant à ce stade venir l’étayer, d’autre part.
4. En définitive, la demande de récusation doit être rejetée. Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2e phr. CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’L.________. III. La décision est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. L.________,
- Ministère public central, et communiquée à :
- M. le Procureur général P.________, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :