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PE25.010722

Waadt · 2025-11-24 · Français VD
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. En particulier, une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise psychiatrique (art. 184 CPP) est susceptible de porter atteinte à la sphère privée et à la personnalité du prévenu, de sorte que celui-ci dispose d’un intérêt juridiquement protégé – à savoir immédiat et actuel – au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à en demander la modification ou l’annulation (TF 7B_734/2024 du 5 mars 2025 consid. 1.2 ; CREP 13 mai 2025/349 consid. 1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par un prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 - 7 -

E. 2.1 Le recourant soutient qu'il n'aurait jamais adopté un comportement aberrant durant ses auditions et qu'il n'aurait pas fait l'objet d'un séjour dans un hôpital psychiatrique, pas plus qu'il n'aurait fait l'objet d'une attestation médicale ne serait-ce qu'évoquant des troubles ou des indices de troubles psychiatriques. Il ne consommerait ni alcool, ni produits stupéfiants et ne souffrirait pas d'un état affectif particulier, pas plus qu'il ne présenterait une faiblesse d'esprit ou un retard mental. Partant, aucun élément au dossier ne permettrait de douter de sa responsabilité, ce d'autant qu'il aurait accepté de lever son médecin traitant ainsi que son psychologue du secret médical afin que le Ministère public puisse recueillir les informations souhaitées en lien avec son état de santé. La mise en œuvre d'une expertise psychiatrique serait ainsi non seulement inutile mais également disproportionnée.

E. 2.2.1 Selon l’art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP). Elle lui remet un mandat écrit qui contient le nom de l’expert désigné, l’éventuelle mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise, une définition précise des questions à élucider, le délai à respecter pour la remise du rapport d’expertise, la mention de l’obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l’expert ainsi que ses auxiliaires éventuels et la référence aux conséquences pénales d’un faux rapport d’expertise (art. 184 al. 2 CPP). Selon l’art. 184 al. 3, 1re phrase CPP, la direction de la procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions.

- 8 -

E. 2.2.2 En vertu de l’art. 20 CP, l’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur. Selon la jurisprudence, l’autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu’elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l’auteur, mais aussi lorsque, d’après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c’est-à-dire lorsqu’elle se trouve en présence d’indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l’auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l’acte et la personnalité de l’auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l’empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l’alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l’existence de signes d’une faiblesse d’esprit ou d’un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a). La jurisprudence a cependant souligné qu’une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l’accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 précité ; ATF 116 IV 273 précité). Estimer qu’il y a matière à doute quant à la responsabilité chaque fois qu’il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique serait excessif (TF 6B_1012/2024 du 18 septembre 2025 consid. 1.1.2 et les arrêts cités).

E. 2.2.3 L’administration de la preuve par expertise doit respecter le principe de la proportionnalité au sens de l’art. 36 Cst. (Constitution

- 9 - fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; ATF 128 IV 241 consid. 3.4 ; TF 7B_60/2024 du 29 juillet 2024 consid. 5.2). Ce type d’acte d’instruction, notamment dans le cadre d’une procédure pénale, est en effet susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne en cause, dont ceux à la protection de sa liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et de sa sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.). Eu égard aux problématiques qui peuvent être soulevées au cours d’une expertise psychiatrique (l’anamnèse, le[s] diagnostic[s] retenu[s] ou/et la/les mesure[s] thérapeutique[s] préconisée[s]), les éventuelles atteintes à la personnalité de l’expertisé et les conséquences pouvant en découler ne peuvent être minimisées (TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid.

E. 2.2.4 L'objectif d'une expertise est de déterminer si une application de l'art. 19 CP entre en ligne de compte et de savoir si le prévenu, au moment d'agir, possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et/ou de se déterminer d'après cette appréciation, ainsi que le risque de récidive (cf. notamment TF 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 3.4.4 et 3.5).

E. 2.3 En l'espèce, contrairement à ce que tente d'invoquer le recourant, les propos qu'il a tenus devant la police et le Ministère public sont peu communs et paraissent pour le moins confus. On relèvera, à titre d'exemples, qu'il a déclaré avoir fait appel à des détectives, qu'on lui aurait injecté du liquide – cause qu'il souhaiterait porter jusqu'aux instances judiciaires européennes –, que l'on serait sous écoute et que le

- 10 - Canton de Vaud voudrait le détruire psychologiquement (PV aud. 3 et 4). A cela s'ajoute que le frère du recourant a expliqué à la police que celui-ci avait changé depuis son accident, que le recourant ne lui accorderait plus sa confiance, exprimerait un ressentiment généralisé envers autrui et se serait isolé socialement (cf. P. 10). Il ne fait donc aucun doute qu'il existe des indices sérieux que l'état psychologique du recourant justifie que le Ministère public ordonne une expertise psychiatrique à son encontre. L'argument du recourant selon lequel il n'aurait notamment jamais séjourné dans un hôpital psychiatrique et ne serait pas un consommateur d'alcool ou de produits stupéfiants, n'est pas relevant puisque son comportement, que l'on peut qualifier d'aberrant au sens de la jurisprudence (cf. consid 2.2.2 supra), suffit. Il n'est pas non plus pertinent que le Ministère public puisse se renseigner auprès du médecin traitant du recourant et/ou de son psychologue puisqu'il ne relève pas de leurs compétences de déterminer la responsabilité pénale du prévenu et d'évaluer le risque de récidive (cf. consid. 2.2.4 supra). Reste à savoir si l'expertise ordonnée par le Ministère public respecte le principe de proportionnalité. En l'occurrence, les menaces proférées par le recourant sont suffisamment graves pour que la question d'un éventuel passage à l'acte puisse se poser. En effet, il a non seulement menacé de tirer une balle dans la tête d'un huissier et de faire exploser l'Office des poursuites mais a également affirmé qu'il ne fallait pas le pousser à bout car il pourrait faire pire qu'à Zoug, faisant référence à la fusillade du Grand conseil zougois du 27 septembre 2001. L'intérêt public l'emporte donc aisément sur l'intérêt privé du recourant. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique à l'encontre du recourant.

E. 2.4 ; CREP 13 mai 2025/349 précité consid. 2.2.6). Pour être conforme au principe de proportionnalité, une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (règle de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 149 I 191 consid. 6 et 7.1 ; ATF 147 I 393 consid. 5.3 ; ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les références citées ; TF 7B_994/2025 du 23 octobre 2025 consid. 4.2).

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat d'expertise psychiatrique du 3 novembre 2025 confirmé.

- 11 - Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours, il sera retenu deux heures et trente minutes d’activité nécessaire d’avocat, indemnisées au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du

E. 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), soit 450 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 9 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 37 fr. 17. Au total, l’indemnité s’élève à 497 fr. en chiffres ronds. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et de l'indemnité due au défenseur d'office de X.________ seront mis à sa charge dans la mesure où il succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d'expertise psychiatrique du 3 novembre 2025 est confirmé. III. L'indemnité allouée à Me Jeton Kryeziu, défenseur d'office de X.________, est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Jeton Kryeziu, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de X.________.

- 12 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 901 PE25*** CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 novembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Gauron-Carlin et Elkaim, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 36 Cst. ; 20 CP ; 182 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2025 par X.________ contre le mandat d'expertise psychiatrique rendu le 3 novembre 2025 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.010722-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 12 février 2025, B.________, Préposé à l'Office des poursuites du district du Q***, a déposé plainte contre X.________, né le ***1975 au Kosovo, pensionné AI. Il lui reprochait de l'avoir, à l'Office des poursuites précité, le 11 février 2025, vers 11h00, traité à tout le moins à 351

- 2 - trois reprises de « fils de pute », « criminel » et « raciste » et de l'avoir menacé de « revenir avec [ses] enfants » (cf. PV aud. 1).

b) Le 23 avril 2025, C.________, huissier à l'Office des poursuites du district du Q***, a déposé plainte contre X.________, pour lui avoir déclaré, par téléphone, qu'il le retrouverait et lui mettrait une balle dans la tête, qu'à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler et pour l'avoir menacé de tout casser et d'engager des « gens de son ethnie » afin qu'il règle son cas sans bouger de son canapé. X.________ lui a également fait part de son intention de détruire l'Office, dès le soir en question, à l'aide de bombes, et a ajouté que le Préposé, B.________, était aussi visé personnellement par ces menaces. Il a menacé à plusieurs reprises de venir dans les locaux avec une arme à feu et de s'en servir à leur encontre pour faire la une des journaux. Enfin, X.________ a traité C.________ de « fils de pute », d'« enculé » et de « criminel » et l'a menacé de le retrouver dehors où il s'occuperait de lui (cf. PV aud. 2).

c) Le 9 mai 2025, la Gendarmerie a procédé à l'audition de X.________ en qualité de prévenu. A cette occasion, il a notamment déclaré ce qui suit : « On [m'a mis] des impôts de 11'000 ou 12'000 [fr.] et je garde les preuves pour Strasbourg et les journaliste[s]. Pour montrer que le Canton de Vaud cherche à me détruire. Les juges sont corrompus. J'ai fait une enquête privée avec des détectives. Je sais comment cela fonctionne, j'ai travaillé avec les services secrets au Kosovo. (…) Dès que je suis entré dans le bureau le directeur [a] menacé d'appeler la police. Cela m'a énervé car je voulais lui parler et lui il a voulu m'intimider. Moi je l'ai traité de raciste. Je n'ai peur de personne, ni de la police, ni de l'Etat ou des services secrets. (…) j'ai envoyé une lettre à Trump à cause des taxes américaines (…) La police me convoque pour une affaire de cacahouète, mais pour les crimes contre moi rien n'est fait. (…) J'ai déjà parlé avec le Procureur Général, en présence d'un politicien du Kosovo, mais cela n'a rien changé. Peut-être que quelqu'un écoute maintenant. Avant cette connerie, tout le monde est contre moi. Votre but est de me détruire psychologiquement. J'ai combattu le régime de Milosevic alors ce n'est pas

- 3 - des mangeurs de chocolat qui vont me faire peur. Il ne faut pas me pousser à bout, je pourrais faire pire qu'à Zoug. » (cf. PV aud. 3).

d) Le 30 mai 2025, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre X.________ pour injure (art. 177 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). Le 23 juin 2025, le Ministère public a adressé un mandat de comparution à X.________ en vue de l'audition le 22 juillet 2025 (Procès- verbal des opérations, p. 2). Le 26 juin 2025, X.________ a téléphoné au greffe du Ministère public pour indiquer qu'il ne pouvait pas venir à son audition du 22 juillet

2025. Alors qu'il lui a été répondu qu'il devait adresser un courrier dans ce sens, X.________ s'est énervé et a déclaré « c'est pareil par téléphone (…) putain je t'ai dit que je n'ai pas d'ordinateur (…) l'Etat suisse m'a tout pris (…) vas te faire foutre (…) la police peut venir me chercher avec mes armes. » (cf. Procès-verbal des opérations, p. 2). Le 27 juin 2025, puis le 16 juillet 2025, le Ministère public a respectivement décerné un mandat d'amener et un mandat de perquisition à l'encontre de X.________ (cf. Procès-verbal des opérations, p. 3).

e) Le 22 juillet 2025, la Gendarmerie a rendu un rapport d'investigation duquel il ressortait que le mandat d'amener du 27 juin 2025, délivré contre X.________, n'avait pas pu être notifié car celui-ci était absent ; son fils avait ouvert la porte du logement et l'avait informée que l'intéressé était en vacances. Quant à la perquisition, aucune arme n'avait été découverte. E.________, frère de X.________, également présent, avait fait part de son incompréhension quant au traitement judiciaire de l'affaire de son frère, non traitée convenablement depuis plus de 20 ans par la justice vaudoise, et du fait que X.________ avait changé de comportement

- 4 - à la suite d'une opération ratée. Selon lui, le traitement suivi par son frère aurait eu un impact significatif sur son comportement. X.________ ne lui accordait plus sa confiance, exprimerait un ressentiment généralisé envers autrui et se serait isolé socialement. E.________ a ajouté que dans l'hypothèse où la police devait venir chercher son frère pour une nouvelle audition, il y aurait de fortes chances qu'elle doive faire usage de la force (P. 10).

f) Le 22 juillet 2025, le Ministère public a adressé un nouveau mandat de comparution à X.________ en vue de son audition le 4 août 2025 (Procès-verbal des opérations, p. 3). Le 4 août 2025, le Ministère public a procédé à l'audition de X.________. Ce dernier a notamment déclaré : « Je suis allé calmement vers le Préposé pour lui expliquer la situation et lui dire qu'il n'avait pas le droit de faire ce qu'il faisait. Il a commencé à m'intimider en disant qu'il allait appeler la police. Vous me demandez s'il a dit cela car il avait peur. Pourquoi il aurait peur ? C'est moi qui suis attaqué de partout (…). Il y a eu une expérience sur mon corps et on m'a injecté un liquide. C'est interdit dans tous les pays du monde. J'aurais dû mourir mais Dieu m'a laissé en vie pour me montrer le vrai visage de la Suisse. (…) Vous me dites que j'ai parlé de balles dans la tête, de brûler et de tout casser. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je m'en fous pas mal, je n'ai jamais dit ça. (…) Vous me dites que ces gens n'ont aucune raison de m'accuser. Bien sûr, il y a des gens plus haut placés qui leur donnent des ordres pour m'accuser. » (cf. PV aud. 4).

g) Par décision du 8 août 2025, le Ministère public a désigné Me Alain Dubuis en qualité de défenseur d'office de X.________.

h) Le 8 août 2025, le Ministère public a demandé au Centre d'expertises du CHUV la désignation d'un expert psychiatre (P. 13). Le 15 août 2025, le Centre d'expertises du CHUV a communiqué au Ministère public le nom de l'expert et de la co-experte

- 5 - désignés pour le mandat d'expertise psychiatrique et le délai nécessaire à sa réalisation (P. 14). Le 19 août 2025, le Ministère public a adressé un avis aux parties, au sens de l'art. 184 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), contenant les questions qu'il entendait poser aux experts. Il leur a imparti un délai au 4 septembre 2025 pour s'exprimer à ce sujet et lui faire part de leurs propres propositions (P. 15). Le 28 août 2025, B.________ et C.________ ont, dans deux courriers séparés, répondu qu'ils n'avaient aucune observation à formuler tant sur le choix des experts envisagés que sur les questions que le Ministère public entendait leur poser. Ils n'avaient pas non plus de remarques complémentaires à apporter (P. 16 et 17).

i) Le 4 septembre 2025, le défenseur d'office de X.________ a requis d'être relevé de sa mission. Par décision du 16 septembre 2025, le Ministère public a notamment relevé Me Alain Dubuis de sa mission de défenseur d'office et a désigné Me Jeton Kryeziu à sa place. B. Par mandat d'expertise psychiatrique du 3 novembre 2025, le Ministère public, considérant qu'il y avait un doute sur la responsabilité pénale de X.________, a désigné en qualité d'expert le Professeur L.________, médecin-chef, et en qualité de co-experte Mme I.________, psychologue assistante, autorisation leur étant accordée de faire appel à d'autres personnes travaillant sous leur responsabilité, avec pour mission de répondre aux questions quant à l'existence d'un trouble mental, d'un trouble mental au moment/à l'époque des faits, la responsabilité de X.________, la probabilité d'une récidive et les mesures pénales applicables (I), a remis aux experts le dossier complet de l'instruction pour l'accomplissement de leur mission (II) et leur a accordé un délai au 31 mars 2026 pour déposer leur rapport (III).

- 6 - C. Par acte du 14 novembre 2025, X.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, Me Jeton Kryeziu, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il n'y a pas été ordonné d'échange d'écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. En particulier, une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise psychiatrique (art. 184 CPP) est susceptible de porter atteinte à la sphère privée et à la personnalité du prévenu, de sorte que celui-ci dispose d’un intérêt juridiquement protégé – à savoir immédiat et actuel – au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à en demander la modification ou l’annulation (TF 7B_734/2024 du 5 mars 2025 consid. 1.2 ; CREP 13 mai 2025/349 consid. 1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par un prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.

- 7 - 2.1 Le recourant soutient qu'il n'aurait jamais adopté un comportement aberrant durant ses auditions et qu'il n'aurait pas fait l'objet d'un séjour dans un hôpital psychiatrique, pas plus qu'il n'aurait fait l'objet d'une attestation médicale ne serait-ce qu'évoquant des troubles ou des indices de troubles psychiatriques. Il ne consommerait ni alcool, ni produits stupéfiants et ne souffrirait pas d'un état affectif particulier, pas plus qu'il ne présenterait une faiblesse d'esprit ou un retard mental. Partant, aucun élément au dossier ne permettrait de douter de sa responsabilité, ce d'autant qu'il aurait accepté de lever son médecin traitant ainsi que son psychologue du secret médical afin que le Ministère public puisse recueillir les informations souhaitées en lien avec son état de santé. La mise en œuvre d'une expertise psychiatrique serait ainsi non seulement inutile mais également disproportionnée. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP). Elle lui remet un mandat écrit qui contient le nom de l’expert désigné, l’éventuelle mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise, une définition précise des questions à élucider, le délai à respecter pour la remise du rapport d’expertise, la mention de l’obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l’expert ainsi que ses auxiliaires éventuels et la référence aux conséquences pénales d’un faux rapport d’expertise (art. 184 al. 2 CPP). Selon l’art. 184 al. 3, 1re phrase CPP, la direction de la procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions.

- 8 - 2.2.2 En vertu de l’art. 20 CP, l’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur. Selon la jurisprudence, l’autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu’elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l’auteur, mais aussi lorsque, d’après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c’est-à-dire lorsqu’elle se trouve en présence d’indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l’auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l’acte et la personnalité de l’auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l’empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l’alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l’existence de signes d’une faiblesse d’esprit ou d’un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a). La jurisprudence a cependant souligné qu’une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l’accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 précité ; ATF 116 IV 273 précité). Estimer qu’il y a matière à doute quant à la responsabilité chaque fois qu’il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique serait excessif (TF 6B_1012/2024 du 18 septembre 2025 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). 2.2.3 L’administration de la preuve par expertise doit respecter le principe de la proportionnalité au sens de l’art. 36 Cst. (Constitution

- 9 - fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; ATF 128 IV 241 consid. 3.4 ; TF 7B_60/2024 du 29 juillet 2024 consid. 5.2). Ce type d’acte d’instruction, notamment dans le cadre d’une procédure pénale, est en effet susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne en cause, dont ceux à la protection de sa liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et de sa sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.). Eu égard aux problématiques qui peuvent être soulevées au cours d’une expertise psychiatrique (l’anamnèse, le[s] diagnostic[s] retenu[s] ou/et la/les mesure[s] thérapeutique[s] préconisée[s]), les éventuelles atteintes à la personnalité de l’expertisé et les conséquences pouvant en découler ne peuvent être minimisées (TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4 ; CREP 13 mai 2025/349 précité consid. 2.2.6). Pour être conforme au principe de proportionnalité, une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (règle de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 149 I 191 consid. 6 et 7.1 ; ATF 147 I 393 consid. 5.3 ; ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les références citées ; TF 7B_994/2025 du 23 octobre 2025 consid. 4.2). 2.2.4 L'objectif d'une expertise est de déterminer si une application de l'art. 19 CP entre en ligne de compte et de savoir si le prévenu, au moment d'agir, possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et/ou de se déterminer d'après cette appréciation, ainsi que le risque de récidive (cf. notamment TF 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 3.4.4 et 3.5). 2.3 En l'espèce, contrairement à ce que tente d'invoquer le recourant, les propos qu'il a tenus devant la police et le Ministère public sont peu communs et paraissent pour le moins confus. On relèvera, à titre d'exemples, qu'il a déclaré avoir fait appel à des détectives, qu'on lui aurait injecté du liquide – cause qu'il souhaiterait porter jusqu'aux instances judiciaires européennes –, que l'on serait sous écoute et que le

- 10 - Canton de Vaud voudrait le détruire psychologiquement (PV aud. 3 et 4). A cela s'ajoute que le frère du recourant a expliqué à la police que celui-ci avait changé depuis son accident, que le recourant ne lui accorderait plus sa confiance, exprimerait un ressentiment généralisé envers autrui et se serait isolé socialement (cf. P. 10). Il ne fait donc aucun doute qu'il existe des indices sérieux que l'état psychologique du recourant justifie que le Ministère public ordonne une expertise psychiatrique à son encontre. L'argument du recourant selon lequel il n'aurait notamment jamais séjourné dans un hôpital psychiatrique et ne serait pas un consommateur d'alcool ou de produits stupéfiants, n'est pas relevant puisque son comportement, que l'on peut qualifier d'aberrant au sens de la jurisprudence (cf. consid 2.2.2 supra), suffit. Il n'est pas non plus pertinent que le Ministère public puisse se renseigner auprès du médecin traitant du recourant et/ou de son psychologue puisqu'il ne relève pas de leurs compétences de déterminer la responsabilité pénale du prévenu et d'évaluer le risque de récidive (cf. consid. 2.2.4 supra). Reste à savoir si l'expertise ordonnée par le Ministère public respecte le principe de proportionnalité. En l'occurrence, les menaces proférées par le recourant sont suffisamment graves pour que la question d'un éventuel passage à l'acte puisse se poser. En effet, il a non seulement menacé de tirer une balle dans la tête d'un huissier et de faire exploser l'Office des poursuites mais a également affirmé qu'il ne fallait pas le pousser à bout car il pourrait faire pire qu'à Zoug, faisant référence à la fusillade du Grand conseil zougois du 27 septembre 2001. L'intérêt public l'emporte donc aisément sur l'intérêt privé du recourant. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique à l'encontre du recourant.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat d'expertise psychiatrique du 3 novembre 2025 confirmé.

- 11 - Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours, il sera retenu deux heures et trente minutes d’activité nécessaire d’avocat, indemnisées au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), soit 450 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 9 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 37 fr. 17. Au total, l’indemnité s’élève à 497 fr. en chiffres ronds. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et de l'indemnité due au défenseur d'office de X.________ seront mis à sa charge dans la mesure où il succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d'expertise psychiatrique du 3 novembre 2025 est confirmé. III. L'indemnité allouée à Me Jeton Kryeziu, défenseur d'office de X.________, est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Jeton Kryeziu, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de X.________.

- 12 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :