Sachverhalt
jusqu’à ce qu’elles soient libérées par la police) ou que le lésé n’a pas encore eu le temps d’aviser la police, en ce sens que les circonstances ne doivent pas permettre de conclure qu’il a renoncé à appeler la police (cf. TF 6B_730/2019 précité consid. 2.2). 4.3 En l’occurrence, si l’appelant a bien violé ses devoirs en cas d’accident en refusant de donner son nom à la lésée, il n’a pas quitté les lieux. En effet, au bénéfice du doute, il convient de retenir que la lésée a quitté les lieux en premier, celle-ci ne se souvenant pas de cet aspect du déroulement des faits (cf. PV aud. 2) et l’appelant ayant affirmé de manière constante être parti après elle. Devant le refus de celui-ci, la lésée avait la possibilité de faire appel à la police conformément à l’art. 56 al. 2 OCR, ce qui aurait obligé l’appelant à rester sur les lieux jusqu’à l’arrivée de la police. Toutefois, elle a décidé de partir sans faire appel à la police alors que l’appelant est demeuré sur place jusqu’à son départ. L’appelant n’ayant pas cherché à quitter les lieux alors que la police aurait dû intervenir, il sera libéré de l’infraction d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire en qualité de conducteur d’un véhicule automobile. 5. 5.1 L’appelant étant libéré de l’infraction d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, seule une amende entre en ligne de compte. 5.2 L’art. 106 al. 3 CP dispose que le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Sauf disposition 13J010
- 18 - contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (art. 106 al. 1 CP). Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction ATF 129 IV 6 consid. 6; ATF 119 IV 10). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al. Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 106 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). 5.3 En l’espèce, la culpabilité de A.________ n’est pas négligeable. Il a contesté sa responsabilité en s’appuyant principalement sur des photographies de mauvaise qualité, alors que les dommages causés au véhicule de la plaignante résultent de son manque de prudence. Son attitude traduit une certaine difficulté à reconnaître sa part de responsabilité. À charge, il y a lieu de tenir compte de son comportement en procédure ainsi que de l’absence d’une pleine prise de conscience de ses actes. À décharge, les conséquences concrètes de l’atteinte au bien juridique protégé sont restées relativement modestes. Enfin, l’absence d’antécédents est un élément neutre. Seules des contraventions ayant été commises, il convient de fixer une amende. Pour tenir compte de la culpabilité ainsi que de la situation personnelle et financière du prévenu, celle-ci sera de 500 francs. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de 16 jours.
6. L’appelant ayant renoncé à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP pour la première et la deuxième instances, aucune indemnité ne lui sera allouée. 13J010
- 19 -
7. L’appelant obtenant partiellement gain de cause, les frais de première instance seront mis par 2/3, soit 400 fr., à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
8. Au vu de ce qui précède, l’appel de A.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’830 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis par moitié, soit 915 fr., à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
9. Le dispositif communiqué aux parties après l’audience omet d’indiquer que « le jugement motivé est exécutoire ». S’agissant d’une omission manifeste, il sera rectifié d’office en application de l’art. 83 CPP.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 5.1 L’appelant étant libéré de l’infraction d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, seule une amende entre en ligne de compte.
E. 5.2 L’art. 106 al. 3 CP dispose que le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Sauf disposition 13J010
- 18 - contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (art. 106 al. 1 CP). Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction ATF 129 IV 6 consid. 6; ATF 119 IV 10). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al. Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 106 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP).
E. 5.3 En l’espèce, la culpabilité de A.________ n’est pas négligeable. Il a contesté sa responsabilité en s’appuyant principalement sur des photographies de mauvaise qualité, alors que les dommages causés au véhicule de la plaignante résultent de son manque de prudence. Son attitude traduit une certaine difficulté à reconnaître sa part de responsabilité. À charge, il y a lieu de tenir compte de son comportement en procédure ainsi que de l’absence d’une pleine prise de conscience de ses actes. À décharge, les conséquences concrètes de l’atteinte au bien juridique protégé sont restées relativement modestes. Enfin, l’absence d’antécédents est un élément neutre. Seules des contraventions ayant été commises, il convient de fixer une amende. Pour tenir compte de la culpabilité ainsi que de la situation personnelle et financière du prévenu, celle-ci sera de 500 francs. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de 16 jours.
E. 6 L’appelant ayant renoncé à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP pour la première et la deuxième instances, aucune indemnité ne lui sera allouée. 13J010
- 19 -
E. 7 L’appelant obtenant partiellement gain de cause, les frais de première instance seront mis par 2/3, soit 400 fr., à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
E. 8 Au vu de ce qui précède, l’appel de A.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’830 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis par moitié, soit 915 fr., à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
E. 9 Le dispositif communiqué aux parties après l’audience omet d’indiquer que « le jugement motivé est exécutoire ». S’agissant d’une omission manifeste, il sera rectifié d’office en application de l’art. 83 CPP.
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les art. 90 al. 1 et 92 al. 1 LCR ; 50, 103 et 106 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 19 décembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, V et VIII, par l’ajout d’un chiffre IIbis et par la suppression des chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : 13J010 - 20 - "I. reçoit l’opposition formée le 5 août 2025 par A.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 31 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; II. libère A.________ du chef de prévention d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, en qualité de conducteur automobile ; IIbis. constate que A.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident ; III. supprimé ; IV. supprimé ; V. condamne A.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) ; VI. dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende prononcée sous chiffre V ci-dessus est fixée à 16 (seize) jours ; VII. dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer au défenseur de A.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP ; VIII. met les deux tiers des frais de la cause, par 400 fr. (quatre cents francs), à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. " III. Les frais d'appel, par 1'830 fr., sont mis par moitié, soit 915 fr. à la charge de A.________, le solde, par 915 fr., étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le jugement motivé est exécutoire. 13J010 - 21 - La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charles Munoz, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service des automobiles et de la navigation (NIP […]), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 460 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 11 mai 2026 Composition : Mme LIVET, présidente M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Charles Munoz, défenseur de choix, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé. 13J010
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 19 décembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 5 août 2025 par A.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 31 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, et de violation des obligations en cas d’accident (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 30 fr. le jour (III), a suspendu l’exécution de cette peine et lui a imparti un délai d’épreuve de deux ans (IV), l’a condamné à une amende de 500 fr. (V), a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende était fixé à 16 jours (VI), a refusé de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (VII), et a mis les frais de la cause, par 600 fr., à sa charge (VIII). B. Par annonce du 23 décembre 2025, puis déclaration d’appel du 28 janvier 2026, A.________, par son défenseur de choix, a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire en qualité de conducteur d’un véhicule automobile et de violation des obligations en cas d’accident, les frais de justice étant laissés à la charge de l’Etat. C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Le prévenu A.________ est né le ***1949 à Q*** où il a grandi. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a entrepris une formation de dessinateur géomètre avant de travailler dans ce domaine. Il s’est marié en 1963 et a eu trois enfants. Le couple a ensuite divorcé et le prévenu s’acquitte encore mensuellement d’une pension de 500 fr. par mois en faveur de son ex-femme. En 1981, le prévenu a été mis au bénéfice d’une 13J010
- 8 - rente d’invalidité, remplacée depuis lors par une rente de vieillesse. Celle- ci s’élève à 2'900 fr. par mois avec les prestations complémentaires. Le prévenu vit seul dans un appartement dont le loyer s’élève à 1'050 fr., charges comprises. Son assurance-maladie est subsidiée. Il s’acquitte également d’un montant de 500 fr. en remboursement d’un trop-perçu de prestations complémentaires par suite d’un arrangement avec son bailleur sur le montant du loyer. Le prévenu dispose d’économie pour environ 82'000 fr. à la suite de la vente d’un appartement. Il a des dettes pour environ 6'000 francs. Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge, tout comme l’extrait SIAC des mesures administratives en matière de circulation routière le concernant.
b) A R***, Grand Rue, le 7 mars 2025, vers 11h30, A.________ a manœuvré au volant de la voiture de tourisme Mercedes-Benz A 200 immatriculée VD-[…] afin d’enfiler une place de parc latérale lorsqu’il a appuyé son pare chocs avant contre celui arrière de la Mazda J CX-5 G immatriculée VD-[…] propriété de D.________, règlementairement stationnée, créant ainsi des griffures. Après que la lésée ait pris langue avec A.________ et que celui-ci ait refusé de lui donner son nom et ses coordonnées, les parties ont quitté les lieux, D.________ la première, sans que les protagonistes n’aient avisé la police.
c) Par ordonnance pénale du 31 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01]), entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile (art. 91a al. 1 LCR) et violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR). Le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance le 4 août 2025. Par courrier du 19 septembre 2025 le Ministère public lui a indiqué qu’il maintenait son ordonnance pénale et qu’il transmettait le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. 13J010
- 9 -
d) Par courrier du 10 juillet 2025 (recte 12 décembre 2025), Me Charles Munoz a indiqué qu’il avait été consulté et constitué avocat par A.________. En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). 3. 3.1 Dans un premier moyen concernant le déroulement des faits, l’appelant, s’il admet n’avoir pas donné son identité, soutient qu’il n’était pas opposé à l’intervention de la police puisqu’il l’aurait lui-même proposé. Toutefois, la lésée, qui aurait eu le temps d’appeler son mari et son père, n’aurait pas souhaité aviser la police et s’en serait allée. L’appelant rappelle 13J010
- 10 - qu’il aurait ainsi quitté les lieux après le départ de celle-ci. Pour le surplus, il prétend que, lorsqu’il a reculé son véhicule après son retour du magasin, les deux protagonistes auraient eu l’occasion de prendre des photographies. Il aurait été convaincu de n’avoir causé aucun dégât à ce moment-là, la lésée n’ayant, elle non plus, pas remarqué de dégât sur le moment. D’ailleurs, ce ne serait que sur les photographies prises par la police, plus tard, qu’il serait possible de constater des griffures. Au vu de ces différents éléments, l’appelant soutient qu’il pouvait, de bonne foi, être persuadé de n’avoir provoqué aucun dégât et que, en raison du départ de la lésée, l’affaire était close. 3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait 13J010
- 11 - pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid 1.1; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). 3.2.2 L’art. 90 al. 1 LCR punit de l’amende celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral. Aux termes de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L’art. 3 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. La maîtrise du 13J010
- 12 - véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances (TF 6B_1006/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.1). En application de l’art. 19 al. 4 OCR, les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules. 3.2.3 Selon l'art. 92 al. 1 LCR, quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la loi sur la circulation routière, est puni de l'amende. Les devoirs en cas d'accident, dont la violation est réprimée par l'art. 92 al. 1 LCR, sont énoncés à l'art. 51 LCR. L'art. 51 al. 3 LCR prévoit en particulier que si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police. Les devoirs prévus à l'art. 51 al. 3 LCR incombent à l'auteur et non aux personnes impliquées et il lui incombe personnellement de donner son nom et son adresse (TF 6B_335/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.1). Selon la règle générale de l'art. 100 ch. 1 LCR, dite infraction est punie tant intentionnellement que par négligence. L'auteur doit donc savoir ou au moins envisager sous la forme du dol éventuel qu'il est impliqué dans un accident pour commettre l'infraction intentionnellement (ATF 146 IV consid. 3.3.1). 3.3 3.3.1 En l’occurrence, lors de sa première audition par la police, A.________ a admis avoir touché le pare-chocs de la lésée lors de son parcage, toutefois sans causer de dégât, et avoir quitté son véhicule au terme de sa manœuvre alors que sa voiture était toujours stationnée contre celle de la lésée. Il est ensuite revenu sur ses déclarations, contestant avoir touché le véhicule de la lésée. Ces dénégations ne sont pas crédibles. Durant la procédure, il a lui-même produit des photographies (P. 4) sur lesquelles on constate que son véhicule touche celui de la lésée, ce qui 13J010
- 13 - correspond aux déclarations de celle-ci. Par ailleurs, comme l’a souligné le tribunal, on voit très clairement sur les photographies prises par la police (P. 4), auprès de laquelle le mari de la lésée s’est rendu l’après-midi même après les faits, des griffures, dont la police a déterminé qu’elles se trouvaient à l’emplacement du point d’impact entre les deux pare-chocs, tel qu’il ressort de la photographie produite par l’appelant. Elles sont d’ailleurs de couleur grise, tout comme la voiture de l’appelant. Dès lors, au regard de la photographie produite par l’appelant montrant les véhicules se touchant, de l’emplacement des griffures constatées l’après-midi même par la police, de la couleur de celles-ci correspondant à celle du véhicule de l’appelant, il convient de retenir à l’instar du premier juge, qu’il n’existe aucun doute quant au fait que le recourant, lors de sa manœuvre de parcage, a touché le véhicule de la lésée, causant des griffures sur le pare-chocs. En outre, l’appelant ne peut pas être suivi lorsqu’il prétend qu’il pensait n’avoir causé aucun dégât. Tout d’abord, comme l’a souligné le premier juge, il découle de l’expérience générale de la vie que, lorsqu’un véhicule en touche un autre lors d’une manœuvre, il est inévitable que des marques soient causées. Mais surtout, les griffures apparaissent sur les photographies, même si elles ne sont pas de très bonne qualité, prises par l’appelant au moment des faits (P. 8 et 10) et sont identiques à celles figurant sur les photographies de la police. Par conséquent, si ces griffures apparaissent sur les photographies de piètre qualité, c’est dire qu’elles étaient visibles sur le moment pour l’appelant. Enfin, contrairement à ce qu’il affirme, rien n’indique que la lésée n’aurait constaté aucune marque sur le moment. Cela ne ressort pas de ses déclarations, ni de son attitude. En effet, on ne distingue pas pour quel motif elle aurait pris la peine de demander avec insistance le nom et les coordonnées de l’appelant, requis qu’un constat d’accident soit rempli, pris des photographies et appelé son mari et son père si elle n’avait constaté aucun dégât. 13J010
- 14 - Par conséquent, il convient de retenir que l’appelant a causé des dégâts, parfaitement visibles, au pare-chocs de la lésée lors de sa manœuvre de parcage, dégâts qui n’ont pas pu lui échapper. 3.3.2 L’appelant admet avoir refusé de donner son nom et ses coordonnées à la lésée. Il prétend toutefois qu’il était prêt à faire appel à la police mais que c’est la lésée qui y aurait renoncé, alors qu’elle avait appelé son mari et son père. Elle aurait ensuite quitté les lieux en premier. L’argument de l’appelant tombe à faux. En effet, la loi impose à l’auteur des dommages matériels d’avertir tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité de le faire, qu’il doit informer la police sans délai. En l’espèce, l’appelant avait parfaitement la possibilité d’aviser la lésée qui était sur place et de lui donner son nom et ses coordonnées, ce qu’elle lui a d’ailleurs demandé à plusieurs reprises. Le fait de refuser de le faire suffit ainsi à violer ses obligations en cas d’accident. Le fait que la lésée quitte finalement les lieux, en premier, face à son refus de collaborer, n’est dès lors pas pertinent. Par surabondance, l’appelant ne peut pas se prévaloir du fait que la lésée a renoncé à appeler la police. En effet, la loi impose à l’auteur des dégâts de faire personnellement appel à la police. Il ne pouvait ainsi pas attendre passivement que la lésée fasse elle-même appel à la police. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la condamnation du recourant pour violation des obligations en cas d’accidents (art. 92 al. 1 cum 51 al. 3 LCR) pour avoir refusé de donner son nom et ses coordonnées alors qu’il était l’auteur, au volant de son véhicule, de dégâts au véhicule de la lésée, dégâts qu’il ne pouvait ignorer. 3.3.3 L’appelant ne conteste pas formellement sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière, qu’il y a également lieu de confirmer. En effet, l’appelant a contrevenu à son obligation de demeurer maître de son véhicule, violant de la sorte les règles de la circulation énoncées aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR, ainsi qu’à son obligation de ne pas entraver le départ d’un autre véhicule lors du parcage, dispositions dont la violation est sanctionnée par l’art. 90 al. 1 LCR. 13J010
- 15 - 4. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire en qualité de conducteur d’un véhicule automobile. Il soutient à cet égard qu’en présence tout au plus d’une « touchette », aucun éclaircissement n’était nécessaire sur le déroulement des faits. Par ailleurs, il ne se serait pas enfui puisqu’il serait resté sur place et qu’il aurait attendu l’arrivée de la police dans son véhicule. Ce ne serait qu’à la suite du départ de la lésée qu’il aurait quitté les lieux. Il n’aurait ainsi pas pu se douter qu’une mesure pour constater l’incapacité de conduire pourrait être ordonnée. 4.2 Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition vise à empêcher que le conducteur qui se soumet régulièrement à une mesure tendant au constat de l'incapacité de conduire soit moins bien traité que celui qui l'entrave ou s'y soustrait (ATF 145 IV 50 consid. 3.1; TF 6B_1318/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.1 et les références citées). Comme sous l'ancien art. 91 al. 3 LCR, la dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1; cf. ATF 126 IV 53 consid. 2a; TF 6B_17/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.2.1 et TF 13J010
- 16 - 6B_168/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.2). Déterminer si une mesure de constatation de l'état d'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable est une question de droit (6B_730/2019 du 9 août 2019 consid. 2.1 et les références citées). Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (ATF 142 précité consid. 1.1.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_730/2019 précité consid. 2.1 et les références citées). Aucun dessein spécial n'est requis. Il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état (ATF 105 IV 64 consid. 2; TF 6B_730/2019 précité consid. 2.1 et les références citées). Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable, alors que l'ancien art. 55 al. 2 LCR prévoyait "un examen approprié lorsque les indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson". Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR; 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. En considération de cette évolution législative, il y a, de manière générale, lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.2 et 1.1.3; TF 13J010
- 17 - 6B_1318/2022 précité consid. 2.1.2; 6B_1105/2022 du 27 avril 2023 consid. 1.1.2; 6B_730/2019 précité consid. 2.1). Pour qu’il y ait dérobade, il faut que l’auteur quitte les lieux ou tente de quitter les lieux alors qu’il a l’obligation d’aviser la police, ou alors que la police a été avisée par le lésé (cf. art. 56 al. 2 OCR qui dispose que si un lésé veut appeler la police sans qu’il y ait obligation de l’aviser, les autres personnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu’à ce qu’elles soient libérées par la police) ou que le lésé n’a pas encore eu le temps d’aviser la police, en ce sens que les circonstances ne doivent pas permettre de conclure qu’il a renoncé à appeler la police (cf. TF 6B_730/2019 précité consid. 2.2). 4.3 En l’occurrence, si l’appelant a bien violé ses devoirs en cas d’accident en refusant de donner son nom à la lésée, il n’a pas quitté les lieux. En effet, au bénéfice du doute, il convient de retenir que la lésée a quitté les lieux en premier, celle-ci ne se souvenant pas de cet aspect du déroulement des faits (cf. PV aud. 2) et l’appelant ayant affirmé de manière constante être parti après elle. Devant le refus de celui-ci, la lésée avait la possibilité de faire appel à la police conformément à l’art. 56 al. 2 OCR, ce qui aurait obligé l’appelant à rester sur les lieux jusqu’à l’arrivée de la police. Toutefois, elle a décidé de partir sans faire appel à la police alors que l’appelant est demeuré sur place jusqu’à son départ. L’appelant n’ayant pas cherché à quitter les lieux alors que la police aurait dû intervenir, il sera libéré de l’infraction d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire en qualité de conducteur d’un véhicule automobile. 5. 5.1 L’appelant étant libéré de l’infraction d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, seule une amende entre en ligne de compte. 5.2 L’art. 106 al. 3 CP dispose que le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Sauf disposition 13J010
- 18 - contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (art. 106 al. 1 CP). Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction ATF 129 IV 6 consid. 6; ATF 119 IV 10). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al. Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 106 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). 5.3 En l’espèce, la culpabilité de A.________ n’est pas négligeable. Il a contesté sa responsabilité en s’appuyant principalement sur des photographies de mauvaise qualité, alors que les dommages causés au véhicule de la plaignante résultent de son manque de prudence. Son attitude traduit une certaine difficulté à reconnaître sa part de responsabilité. À charge, il y a lieu de tenir compte de son comportement en procédure ainsi que de l’absence d’une pleine prise de conscience de ses actes. À décharge, les conséquences concrètes de l’atteinte au bien juridique protégé sont restées relativement modestes. Enfin, l’absence d’antécédents est un élément neutre. Seules des contraventions ayant été commises, il convient de fixer une amende. Pour tenir compte de la culpabilité ainsi que de la situation personnelle et financière du prévenu, celle-ci sera de 500 francs. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de 16 jours.
6. L’appelant ayant renoncé à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP pour la première et la deuxième instances, aucune indemnité ne lui sera allouée. 13J010
- 19 -
7. L’appelant obtenant partiellement gain de cause, les frais de première instance seront mis par 2/3, soit 400 fr., à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
8. Au vu de ce qui précède, l’appel de A.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’830 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis par moitié, soit 915 fr., à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
9. Le dispositif communiqué aux parties après l’audience omet d’indiquer que « le jugement motivé est exécutoire ». S’agissant d’une omission manifeste, il sera rectifié d’office en application de l’art. 83 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 90 al. 1 et 92 al. 1 LCR; 50, 103 et 106 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 19 décembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, V et VIII, par l’ajout d’un chiffre IIbis et par la suppression des chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : 13J010
- 20 - "I. reçoit l’opposition formée le 5 août 2025 par A.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 31 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois; II. libère A.________ du chef de prévention d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, en qualité de conducteur automobile; IIbis. constate que A.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident; III. supprimé; IV. supprimé; V. condamne A.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs); VI. dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende prononcée sous chiffre V ci-dessus est fixée à 16 (seize) jours; VII. dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer au défenseur de A.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP; VIII. met les deux tiers des frais de la cause, par 400 fr. (quatre cents francs), à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. " III. Les frais d'appel, par 1'830 fr., sont mis par moitié, soit 915 fr. à la charge de A.________, le solde, par 915 fr., étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le jugement motivé est exécutoire. 13J010
- 21 - La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charles Munoz, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Service des automobiles et de la navigation (NIP […]), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010