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PE25.010696

Waadt · 2026-03-06 · Français VD
Sachverhalt

qui lui étaient reprochés dans la présente cause, ceux-ci ayant atteint l’intégrité physique d’autrui, voire la vie, étant précisé que le prévenu avait échappé à une prévention d’homicide par pur hasard, puisque les événements auraient pu coûter la vie des victimes. Il a considéré que son comportement dénotait son mépris de la vie d’autrui et que cette attitude, couplée à sa dépendance à l’alcool et aux drogues, était des plus inquiétantes quant à sa conduite future. Se référant à l’expertise psychiatrique réalisée en cours d’enquête, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les conclusions des experts, qui retenaient notamment un risque de récidive élevé pour des infractions de même nature, étaient particulièrement inquiétantes et amenaient à considérer que s’il devait être remis en liberté, il y avait fort à craindre – eu égard notamment aux caractéristiques de sa personnalité, à son trouble de l’addiction non encore soigné, à son passé pénal et à son potentiel de violence – que le prévenu compromette de manière imminente la sécurité d’autrui ou porte atteinte à l’intégrité physique de tiers en commettant un crime ou un délit grave du même genre que ceux qui lui sont reprochés aujourd’hui. Ainsi, le fait qu’il soit abstinent dans le cadre extrêmement protégé de la prison, l’arrivée de son nouvel enfant, le soutien de sa compagne et l’apparente stabilité dont il prétendait disposer auprès d’elle ne pouvaient être considérés comme des éléments protecteurs suffisants, le prévenu étant déjà père de deux petites filles lors de la commission des faits qui lui étaient reprochés dans la présente cause, ce qui ne l’avait pas empêché d’être à nouveau poursuivi pour des faits très graves. Le Tribunal des mesures de contrainte a ainsi estimé que les conditions de la détention provisoire demeuraient toujours réunies. S’agissant des mesures de substitution proposées par le Ministère public, respectivement par le prévenu, le premier juge a relevé que 12J010

- 10 - l’accompagnement ambulatoire dont se prévalait le prévenu n’était à ce stade pas encore garanti, rien n’indiquant qu’il obtiendrait à terme la prise en charge souhaitée. De plus, il a considéré que même si celle-ci devait aboutir, les éventuels résultats du travail thérapeutique ne seraient pas immédiats, de sorte que le risque de réitération serait toujours à craindre. Surtout, il a estimé que les mesures proposées, qu’il s’agisse du suivi ambulatoire, d’une éventuelle intégration à la fondation K.________ ou d’une assignation à résidence avec le port d’un bracelet électronique, postulaient que le prévenu disposât du droit de continuer de séjourner sur le territoire suisse, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le premier juge a ainsi considéré que les mesures de substitution requises par la défense et proposées par le Parquet ne pouvaient pas être mises en œuvre et qu’elles n’étaient à tout le moins pas suffisantes pour pallier les risques retenus à satisfaction eu égard à leur intensité, à l’absence de statut légal en Suisse du prévenu et au bien juridique extrêmement important dont il était question. Le premier juge a enfin considéré que la prolongation de trois mois de la détention provisoire demeurait conforme au principe de la proportionnalité, au vu des mesures d’instruction annoncées, des très lourdes charges pesant sur l’intéressé et de la peine, voire de l’expulsion judiciaire susceptibles d’être prononcées en cas de condamnation. C. a) Par acte du 18 février 2026, C.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement libéré. A titre subsidiaire, il a conclu à sa libération au bénéfice de mesures de substitution à forme de l’obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique et addictologique moyennant la mise en place de contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants aléatoires, avec début de l’évaluation le 13 mars 2026 à la policlinique d’addictologie du CHUV, de l’injonction faite aux médecins assurant sa prise en charge de renseigner le Ministère public sur tout manquement aux rendez-vous fixés, de l’injonction faite aux médecins assurant sa prise en charge de communiquer directement au Ministère public les résultats des analyses si 12J010

- 11 - elles devaient s’avérer positives, d’une interdiction de conduire un véhicule motorisé, d’une assignation au domicile de sa compagne avec un bracelet électronique et une interdiction de sortie à l’exclusion des rendez-vous médicaux ou de contrôle d’alcoolémie et de stupéfiants jusqu’à ce que les mesures de substitution proposées par le procureur dans sa prise de position du 9 février 2026 puissent être mises en place, subsidiairement de son intégration, en milieu fermé, à la fondation K.________ pour une durée minimale de trois mois jusqu’à ce que les mesures de substitution proposées par le procureur dans sa prise de position du 9 février 2026 puissent être mises en place.

b) Le 26 février 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Tribunal des mesures de contrainte s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. Le 27 février 2026, dans le même délai, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. Par courrier du 27 février 2026, C.________, par son défenseur d’office, a déposé des observations spontanées, persistant dans les conclusions prises au pied de son recours. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Cette 12J010

- 12 - disposition autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 6 novembre 2025/727 consid. 1.1 ; CREP 30 octobre 2025/825 consid. 1.1 ; CREP 2 septembre 2025/651 consid. 1.1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 et 396 CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable

2. En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 12J010

- 13 - Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons de culpabilité suffisants à son encontre. Il nie en revanche l’existence d’un risque de fuite, que ce soit à l’étranger ou par un retour dans la clandestinité. Il expose son parcours difficile en Suisse, pays dans lequel il serait arrivé à l’âge de onze ans, orphelin de père et sans nouvelles de sa mère depuis plusieurs années. Il explique avoir été « trimbalé » de foyer en foyer avant d’être « abandonné » par les autorités et livré à lui- même, le Tuteur général du canton de Vaud n’ayant entrepris aucune démarche pour lui permettre de bénéficier d’une prise en charge pédopsychiatrique, pour établir sa nationalité et pour lui permettre de demeurer en Suisse. Il serait ainsi devenu un « fantôme juridique » privé de tout statut dans ce pays. Il lui serait par ailleurs impossible de se rendre en U***, l’ambassade de ce pays ayant, par décision du 3 octobre 2023, refusé de le reconnaître comme ressortissant [...]. Il serait ainsi contraint de vivre dans une illicéité permanente dans un pays qui lui fermerait toutes les portes. Il expose ensuite le « sort singulier » réservé à sa demande de reconnaissance du statut d’apatride en Suisse, qui aurait été rejetée le 22 octobre 2025 par le SEM, la procédure de contestation de cette décision étant pendante devant le Tribunal administratif fédéral. Il soutient qu’il serait absurde, dans un tel contexte, de retenir qu’il risquerait de quitter la Suisse, alors qu’il n’aurait aucun endroit où aller, aucun contact avec l’étranger, aucun papier d’identité et que sa seule « famille vivante » 12J010

- 14 - résiderait en Suisse. Il fait valoir qu’il ne serait pas non plus établi qu’il puisse retomber dans la clandestinité, dès lors qu’il aurait trois enfants, dont il serait proche, ainsi que sa compagne dans ce pays. Il relève que celle-ci disposerait d’un appartement au S***, de sorte qu’il ne lui serait plus nécessaire de vivre dans la rue ou dans sa voiture, et soutient qu’il n’aurait pas non plus intérêt à disparaître, alors qu’il aurait entamé une procédure pour que son statut d’apatride doit reconnu. 3.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère du prévenu, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier une détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; ATF 125 I 60 consid. 3a ; TF 7B_61/2026 du 4 février 2026 consid. 4.2.1). Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'exclut pas un risque de fuite (ATF 145 IV 503 précité consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 précité consid. 4.3 ; TF 7B_61/2026 précité consid. 4.2.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2 ; TF 7B_817/2024 du 27 août 2024 consid. 4.2). 3.3 En l’espèce, le recourant, orphelin de père et sans aucune nouvelle de sa mère, est arrivé en Suisse à l’âge de onze ans. Bien qu’il se trouve en situation illégale sur le territoire helvétique depuis de nombreuses années, aucun autre pays ne le reconnaît comme l’un de ses ressortissants, 12J010

- 15 - l’ambassade d’U*** ayant refusé de le reconnaître comme ressortissant de ce pays. Sa compagne et leur bébé, de même que ses deux filles et la mère de celles-ci, dont il est proche, résident en Suisse. Il aurait également des oncles et tantes et des cousines dans ce pays. Il n’a aucune famille ni aucun contact à l’étranger, ne dispose d’aucun papier d’identité et est totalement démuni. Dans ce contexte, on ne saurait retenir qu’il présenterait un risque concret de quitter la Suisse. Par ailleurs, s’il a certes vécu dans la clandestinité par le passé, une certaine stabilité peut désormais lui être apportée par sa compagne, qui dispose d’un logement dans lequel elle s’est dit prête à l’accueillir, avec leur enfant. En outre, le fait qu’il ait pris la fuite à plusieurs reprises lors des événements du 17 mai 2025 ne saurait être suffisant pour retenir qu’il présenterait concrètement un risque de disparaître dans la clandestinité, dès lors qu’il a lui-même décidé de se rendre le lendemain des faits, ne se voyant pas « vivre comme un fugitif » (cf. procès-verbal des opérations, p. 4 et PV aud. 6, ll. 316 ss). Compte tenu de ce qui précède, quand bien même le recourant s’expose à une peine privative de liberté en raison des faits objets de la présente procédure, on ne saurait retenir que le risque qu’il tente de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en fuyant à l’étranger ou en tombant à nouveau dans la clandestinité serait concret, étant au demeurant relevé qu’il n’a jamais, par le passé, malgré sa situation administrative particulièrement précaire et ses précédentes condamnations – dont certaines à de longues peines privatives de liberté – fui à l’étranger ni disparu pour une longue période. C’est donc à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de fuite en l’espèce. 4. 4.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de récidive. S’agissant en particulier du risque de réitération qualifié, il fait valoir que l’agent de police blessé lors de l’accident n’aurait subi que des lésions corporelles simples et que les autres infractions envisagées ne seraient pas non plus assimilables à des atteintes graves à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui. Il soutient en outre que la seconde 12J010

- 16 - condition cumulative posée par l’art. 221 al. 1bis CPP ne serait pas non plus réalisée, car il ressortirait du rapport d’expertise psychiatrique qu’il serait abstinent depuis son hospitalisation et que la plupart de ses actes délictueux passés auraient été commis sans l’effet de substances psychoactives. Il ressortirait en outre de l’expertise psychiatrique qu’il n’aurait à ce jour bénéficié d’aucun suivi par des services professionnels, qu’il aurait de bonnes capacités d’empathie cognitive et qu’il bénéficierait d’un bon réseau social, par le soutien de sa compagne, de son ex-compagne et de ses filles. A cet égard, il reproche au premier juge d’avoir ignoré des passages importants du rapport d’expertise psychiatrique, en particulier le faible risque de violence interpersonnelle qu’il présenterait, son introspection en détention, les éléments stabilisateurs représentés par la naissance de son fils et l’existence du logement de sa compagne, ainsi que l’utilité de la poursuite d’un suivi psychothérapeutique et d’un traitement contre ses addictions. 4.2 4.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. L'application de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable d'au moins deux infractions du même genre (ATF 151 IV 185 consid. 2.11 ; TF 7B_1270/2025 du 17 décembre 2025 consid. 4.2.1 ; TF 7B_1180/2025 21 novembre 2025 consid. 3.2.1). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (TF 7B_1270/2025 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_1180/2025 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.1). Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour 12J010

- 17 - admettre l'existence d'un risque de récidive : pour établir ce pronostic, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit notamment prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation – telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements – ainsi que les caractéristiques personnelles du prévenu (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_1270/2025 précité consid. 4.2.2). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 précité consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel, ce qui signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4 ; ATF 150 IV 149 précité consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 précité consid. 3.1 ; TF 7B_1270/2025 précité consid. 4.2.2). 4.2.2 L’art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à 12J010

- 18 - celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention n’est envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.2 ; TF 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.2 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_695/2025 précité consid. 4.2.2). Le terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_695/2025 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_14/2025 précité consid. 3.1.2). 4.3 En l’espèce, le casier judiciaire du recourant fait état de dix condamnations prononcées entre 2007 et 2024, notamment pour viol, contrainte sexuelle, brigandage, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que pour des infractions à la loi sur la circulation routière, à la LStup et à la LArm. Il a ainsi été condamné par le passé à des peines privatives de liberté totalisant plus de neuf ans pour des faits portant atteinte à divers biens juridiques et a déjà purgé plusieurs longues peines de prison, sans que cela ne suffise manifestement à le dissuader de récidiver. Force est en effet de constater que parmi les infractions qui lui sont reprochées dans la présente cause, on retrouve des délits pour lesquels il a déjà été condamné à plusieurs reprises par le passé, à savoir des délits à la loi sur la circulation routière, à la LStup et à la LArm, ainsi que l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le recourant est désormais prévenu notamment de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées et de mise en danger de la vie d’autrui. Dans la mesure où il est fortement soupçonné d’avoir commis des délits et qu’il a déjà été condamné pour des infractions du même genre, l’existence d’un risque de récidive simple au sens de 12J010

- 19 - l’art. 221 al. 1 let. c CPP doit donc être retenue, étant précisé que l’expertise psychiatrique effectuée en cours d’enquête retient un risque de récidive élevé pour de nouvelles infractions de manière globale. L’existence d’un risque de réitération qualifié doit également être retenue. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure – qu’il a en grande partie admis – sont très graves et mettent en jeu des biens juridiques particulièrement précieux, dont l’intégrité physique et la vie, étant rappelé que la vie de plusieurs personnes aurait pu avoir été mise en danger lors des événements du 17 mai 2025. En outre, le comportement totalement incontrôlable qu’il a adopté envers la police à cette occasion est extrêmement inquiétant, au point qu’on peut admettre une imminence de comportement similaire en cas de mise en liberté. Certes, les experts ont constaté que le recourant avait débuté depuis son incarcération un suivi psychiatrique mensuel de cinq séances et avait poursuivi son sevrage à l’alcool. Toutefois, compte tenu des diagnostics posés de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool et de dérivés du cannabis, de la consommation chronique et régulière d’alcool et de cannabis depuis plus de vingt ans, du manque d’introspection de l’intéressé concernant le risque de violence qu’il peut présenter et de sa tendance à minimiser certains faits antérieurs, on ne saurait exclure qu'il commette un nouveau crime grave dans un avenir proche, étant relevé à cet égard que si les experts ont qualifié le risque de récidive de violence interpersonnelle de faible à modéré, il n’en demeure pas moins qu’ils ont considéré que le risque de récidive était élevé pour de nouvelles infractions de manière globale. Les risques de récidive simple et de réitération qualifié apparaissent concrets, de sorte que les conditions de la détention provisoire de C.________ demeurent réalisées. 5. 5.1 Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir rejeté de manière injustifiée les mesures de substitution proposées, qui iraient dans le sens préconisé par les experts et dont certaines auraient 12J010

- 20 - pourtant obtenu l’aval du Ministère public ; il en irait ainsi du traitement contre les addictions, des contrôles aléatoires de sa consommation d’alcool, de son accompagnement psychiatrique et de l’interdiction de conduire tout véhicule. Il relève en outre qu’il aurait requis, à titre subsidiaire, son internement à la fondation K.________, traitement ambulatoire qu’il serait possible de mettre en œuvre. Il fait en outre grief au premier juge de s’être substitué aux experts en se prononçant sur les résultats futurs du travail thérapeutique et lui reproche d’avoir arbitrairement écarté ces mesures pour le motif qu’il n’aurait pas le droit de séjourner sur le territoire helvétique, alors qu’il ne pourrait objectivement pas quitter la Suisse en raison du refus des autorités [...] de le reconnaître comme ressortissant de leur pays. Il s’agirait d’une discrimination entre les prévenus suisses ou ceux autorisés à séjourner dans le pays et les prévenus sans-papiers, qui n’auraient pas droit à des mesures de substitution en raison de leur seul statut. 5.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est 12J010

- 21 - exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). Une mesure de substitution consistant en l’obligation de suivre une thérapie s’apparente à l’instauration d’une mesure au sens des art. 59 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui relève du juge du fond et ne peut donc être instaurée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, dont l’existence d’une expertise renseignant sur le trouble mental et/ou l’addiction dont souffre l’intéressé et les mesures propres à le détourner de nouvelles infractions (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 ; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). 5.3 En l’espèce, par acte du 5 février 2026, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois. Dans sa prise de position du 9 février 2026 sur la demande de mise en liberté du prévenu, il a ensuite conclu au rejet de celle- ci, se disant toutefois prêt à adhérer à ce qu’en lieu et place, il soit ordonné des mesures de substitution à la détention, et se référant à sa demande de prolongation de la détention pour le surplus. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le Ministère public a conclu à la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois, subsidiairement à sa libération au bénéfice de mesures de substitution. Le Tribunal des mesures de contrainte était dès lors habilité à ordonner la prolongation de la détention provisoire du recourant ; il n’était par ailleurs pas lié par les mesures de substitution proposées par la direction de la procédure, mais pouvait prononcer des mesures plus incisives au besoin (ATF 147 IV 336 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 29 consid. 3.3 et 3.5). En l’espèce, le Ministère public a adhéré, à titre subsidiaire, à la libération du recourant au bénéfice de mesures de substitution à forme de l’obligation de se soumettre au plus tard le lendemain de sa libération à un suivi psychiatrique et addictologique moyennant la mise en place de 12J010

- 22 - contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants aléatoires, de l’injonction faite aux médecins assurant la prise en charge de C.________ de le renseigner sur tout manquement du prénommé aux rendez-vous fixés, de l’injonction faite aux médecins assurant la prise en charge de C.________ de lui communiquer directement les résultats des analyses si elles devaient s’avérer positives, et de l’interdiction de conduire un véhicule motorisé. Le premier juge a considéré que les mesures de substitution proposées par le Parquet ne pouvaient pas être mises en œuvre, faute pour le prévenu d’avoir le droit de séjourner en Suisse, et qu’elles n’étaient à tout le moins pas suffisantes pour pallier les risques retenus à satisfaction. Il n’a toutefois pas prononcé de mesures plus incisives. Or, contrairement à ce qu’a fait le Tribunal des mesures de contrainte, on ne saurait retenir que les mesures de substitution proposées par le Ministère public, consistant notamment en l’obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique et addictologique et à des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants, ainsi qu’à l’interdiction de conduire un véhicule motorisé, ne pourraient être mises en œuvre du seul fait que le recourant ne dispose pas d’un statut légal en Suisse et qu’il est tenu de quitter le territoire, alors qu’il vit de facto dans ce pays depuis près de trente ans, qu’il ne peut pas en quitter le territoire légalement et qu’il ne semble pas, pour l’heure, envisageable qu’il soit expulsé dans un autre Etat. En outre, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique que la poursuite d’un suivi psychothérapeutique permettrait de diminuer le risque de récidive présenté par le prévenu (P. 74, p. 28). En effet, dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont survenus alors qu’il était au volant et très alcoolisé, il y a lieu de considérer que les mesures de substitution proposées et auxquelles le recourant s’est engagé à se plier, qui visent à s’assurer de son abstinence à l’alcool, à toute autre substance et à la conduite d’un véhicule, sont aptes à réduire fortement le risque de récidive retenu. Avec le Ministère public, il convient en outre de relever que la récente naissance de son fils et la possibilité de disposer d’un lieu de vie stable auprès de celui-ci et de sa compagne – laquelle s’est montrée intransigeante quant à une éventuelle reprise de sa consommation d’alcool de la part du recourant (cf. PV aud. du 12 février 2026, ll. 58 ss) –, pouvaient être considérées comme des 12J010

- 23 - éléments protecteurs. Dans ces circonstances, le risque de récidive et de réitération qualifié paraissent pouvoir être contenus à la condition que le recourant se soumette aux mesures de substitution proposées par le Ministère public, à forme de l’obligation de se soumettre au plus tard le lendemain de sa libération à un suivi psychiatrique et addictologique moyennant la mise en place de contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants aléatoires, de l’injonction faite aux médecins assurant sa prise en charge de renseigner le Ministère public sur tout manquement aux rendez-vous fixés et de communiquer directement au Parquet les résultats des analyses si elles devaient s’avérer positives, et de l’interdiction de conduire un véhicule motorisé. Compte tenu de la persistance du risque de récidive, le Ministère public devra s’assurer de la mise en œuvre de ces mesures de substitution et ne remettra C.________ en liberté, pour autant que celui-ci ne doive être détenu pour une autre cause, que la veille du jour où les suivis psychiatrique et addictologique ambulatoires pourront débuter. La durée initiale des mesures de substitution ci-dessus équivaudra à la durée de la prolongation de la détention provisoire fixée dans l’ordonnance entreprise et requise par le Ministère public, à savoir trois mois dès le 13 février 2026, soit jusqu’au 14 mai 2026 au plus tard, durée qui respecte le principe de la proportionnalité et qui n’est au demeurant pas contestée. Le recourant est formellement avisé que le Tribunal des mesures de contrainte pourra en tout temps révoquer ces mesures de substitution et prononcer immédiatement sa détention provisoire si des faits nouveaux l’exigent, notamment en cas de nouveaux délits, ou s’il ne respecte pas strictement les obligations qui lui ont été imposées (art. 237 al. 5 CPP). 6. 6.1 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la libération du recourant au bénéfice des mesures de substitution proposées par le Ministère public dans sa prise 12J010

- 24 - de position du 9 février 2026 doit être ordonnée, pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause, dès que les mesures de substitution ci-dessus auront pu être mises en œuvre. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. 6.2 Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Frank Tièche, défenseur d’office de C.________, sera fixée à 794 fr. au total, montant correspondant en chiffres arrondis à une activité nécessaire d’avocat de 4 h 00 au tarif horaire de 180 fr., par 720 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de C.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 794 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 février 2026 est réformée aux chiffres I, II et III de son dispositif comme il suit : « I. ordonne la libération de la détention provisoire de C.________, pour autant que celui-ci ne doive pas être détenu 12J010

- 25 - pour une autre cause, à compter de la mise en œuvre des mesures de substitution suivantes :

- l’obligation de se soumettre au plus tard le lendemain de sa libération à un suivi psychiatrique et addictologique moyennant la mise en place de contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants aléatoires ;

- l’injonction faite aux médecins assurant la prise en charge de C.________ de renseigner le Ministère public sur tout manquement du prénommé aux rendez-vous fixés ;

- l’injonction faite aux médecins assurant la prise en charge de C.________ de communiquer directement au Ministère public les résultats des analyses si elles devaient s’avérer positives ;

- une interdiction de conduire un véhicule motorisé. II. supprimé ; III. fixe la durée maximale des mesures de substitution prévues au chiffre I ci-dessus à 3 (trois) mois, soit au plus tard jusqu’au 14 mai 2026 ; » L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 26 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Frank Tièche, avocat (pour C.________) (et par efax),

- Ministère public central (et par efax), et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par efax),

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne (et par efax),

- Service de la population (et par efax),

- Office d’exécution des peines (et par efax), par l’envoi de photocopies. En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé aux victimes suivantes : ‑ Me Xavier De Haller, avocat (pour F.________ et D.________)

- Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour G.________), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 27 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 et 396 CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable

E. 2 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 12J010

- 13 - Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

E. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons de culpabilité suffisants à son encontre. Il nie en revanche l’existence d’un risque de fuite, que ce soit à l’étranger ou par un retour dans la clandestinité. Il expose son parcours difficile en Suisse, pays dans lequel il serait arrivé à l’âge de onze ans, orphelin de père et sans nouvelles de sa mère depuis plusieurs années. Il explique avoir été « trimbalé » de foyer en foyer avant d’être « abandonné » par les autorités et livré à lui- même, le Tuteur général du canton de Vaud n’ayant entrepris aucune démarche pour lui permettre de bénéficier d’une prise en charge pédopsychiatrique, pour établir sa nationalité et pour lui permettre de demeurer en Suisse. Il serait ainsi devenu un « fantôme juridique » privé de tout statut dans ce pays. Il lui serait par ailleurs impossible de se rendre en U***, l’ambassade de ce pays ayant, par décision du 3 octobre 2023, refusé de le reconnaître comme ressortissant [...]. Il serait ainsi contraint de vivre dans une illicéité permanente dans un pays qui lui fermerait toutes les portes. Il expose ensuite le « sort singulier » réservé à sa demande de reconnaissance du statut d’apatride en Suisse, qui aurait été rejetée le 22 octobre 2025 par le SEM, la procédure de contestation de cette décision étant pendante devant le Tribunal administratif fédéral. Il soutient qu’il serait absurde, dans un tel contexte, de retenir qu’il risquerait de quitter la Suisse, alors qu’il n’aurait aucun endroit où aller, aucun contact avec l’étranger, aucun papier d’identité et que sa seule « famille vivante » 12J010

- 14 - résiderait en Suisse. Il fait valoir qu’il ne serait pas non plus établi qu’il puisse retomber dans la clandestinité, dès lors qu’il aurait trois enfants, dont il serait proche, ainsi que sa compagne dans ce pays. Il relève que celle-ci disposerait d’un appartement au S***, de sorte qu’il ne lui serait plus nécessaire de vivre dans la rue ou dans sa voiture, et soutient qu’il n’aurait pas non plus intérêt à disparaître, alors qu’il aurait entamé une procédure pour que son statut d’apatride doit reconnu.

E. 3.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère du prévenu, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier une détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; ATF 125 I 60 consid. 3a ; TF 7B_61/2026 du 4 février 2026 consid. 4.2.1). Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'exclut pas un risque de fuite (ATF 145 IV 503 précité consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 précité consid. 4.3 ; TF 7B_61/2026 précité consid. 4.2.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2 ; TF 7B_817/2024 du 27 août 2024 consid. 4.2).

E. 3.2.1 ; TF 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.1). Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour 12J010

- 17 - admettre l'existence d'un risque de récidive : pour établir ce pronostic, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit notamment prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation – telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements – ainsi que les caractéristiques personnelles du prévenu (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_1270/2025 précité consid. 4.2.2). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV

E. 3.3 En l’espèce, le recourant, orphelin de père et sans aucune nouvelle de sa mère, est arrivé en Suisse à l’âge de onze ans. Bien qu’il se trouve en situation illégale sur le territoire helvétique depuis de nombreuses années, aucun autre pays ne le reconnaît comme l’un de ses ressortissants, 12J010

- 15 - l’ambassade d’U*** ayant refusé de le reconnaître comme ressortissant de ce pays. Sa compagne et leur bébé, de même que ses deux filles et la mère de celles-ci, dont il est proche, résident en Suisse. Il aurait également des oncles et tantes et des cousines dans ce pays. Il n’a aucune famille ni aucun contact à l’étranger, ne dispose d’aucun papier d’identité et est totalement démuni. Dans ce contexte, on ne saurait retenir qu’il présenterait un risque concret de quitter la Suisse. Par ailleurs, s’il a certes vécu dans la clandestinité par le passé, une certaine stabilité peut désormais lui être apportée par sa compagne, qui dispose d’un logement dans lequel elle s’est dit prête à l’accueillir, avec leur enfant. En outre, le fait qu’il ait pris la fuite à plusieurs reprises lors des événements du 17 mai 2025 ne saurait être suffisant pour retenir qu’il présenterait concrètement un risque de disparaître dans la clandestinité, dès lors qu’il a lui-même décidé de se rendre le lendemain des faits, ne se voyant pas « vivre comme un fugitif » (cf. procès-verbal des opérations, p. 4 et PV aud. 6, ll. 316 ss). Compte tenu de ce qui précède, quand bien même le recourant s’expose à une peine privative de liberté en raison des faits objets de la présente procédure, on ne saurait retenir que le risque qu’il tente de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en fuyant à l’étranger ou en tombant à nouveau dans la clandestinité serait concret, étant au demeurant relevé qu’il n’a jamais, par le passé, malgré sa situation administrative particulièrement précaire et ses précédentes condamnations – dont certaines à de longues peines privatives de liberté – fui à l’étranger ni disparu pour une longue période. C’est donc à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de fuite en l’espèce.

E. 4.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de récidive. S’agissant en particulier du risque de réitération qualifié, il fait valoir que l’agent de police blessé lors de l’accident n’aurait subi que des lésions corporelles simples et que les autres infractions envisagées ne seraient pas non plus assimilables à des atteintes graves à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui. Il soutient en outre que la seconde 12J010

- 16 - condition cumulative posée par l’art. 221 al. 1bis CPP ne serait pas non plus réalisée, car il ressortirait du rapport d’expertise psychiatrique qu’il serait abstinent depuis son hospitalisation et que la plupart de ses actes délictueux passés auraient été commis sans l’effet de substances psychoactives. Il ressortirait en outre de l’expertise psychiatrique qu’il n’aurait à ce jour bénéficié d’aucun suivi par des services professionnels, qu’il aurait de bonnes capacités d’empathie cognitive et qu’il bénéficierait d’un bon réseau social, par le soutien de sa compagne, de son ex-compagne et de ses filles. A cet égard, il reproche au premier juge d’avoir ignoré des passages importants du rapport d’expertise psychiatrique, en particulier le faible risque de violence interpersonnelle qu’il présenterait, son introspection en détention, les éléments stabilisateurs représentés par la naissance de son fils et l’existence du logement de sa compagne, ainsi que l’utilité de la poursuite d’un suivi psychothérapeutique et d’un traitement contre ses addictions.

E. 4.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. L'application de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable d'au moins deux infractions du même genre (ATF 151 IV 185 consid. 2.11 ; TF 7B_1270/2025 du 17 décembre 2025 consid. 4.2.1 ; TF 7B_1180/2025 21 novembre 2025 consid. 3.2.1). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (TF 7B_1270/2025 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_1180/2025 précité consid.

E. 4.2.2 L’art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à 12J010

- 18 - celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention n’est envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.2 ; TF 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.2 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_695/2025 précité consid. 4.2.2). Le terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_695/2025 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_14/2025 précité consid. 3.1.2).

E. 4.3 En l’espèce, le casier judiciaire du recourant fait état de dix condamnations prononcées entre 2007 et 2024, notamment pour viol, contrainte sexuelle, brigandage, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que pour des infractions à la loi sur la circulation routière, à la LStup et à la LArm. Il a ainsi été condamné par le passé à des peines privatives de liberté totalisant plus de neuf ans pour des faits portant atteinte à divers biens juridiques et a déjà purgé plusieurs longues peines de prison, sans que cela ne suffise manifestement à le dissuader de récidiver. Force est en effet de constater que parmi les infractions qui lui sont reprochées dans la présente cause, on retrouve des délits pour lesquels il a déjà été condamné à plusieurs reprises par le passé, à savoir des délits à la loi sur la circulation routière, à la LStup et à la LArm, ainsi que l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le recourant est désormais prévenu notamment de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées et de mise en danger de la vie d’autrui. Dans la mesure où il est fortement soupçonné d’avoir commis des délits et qu’il a déjà été condamné pour des infractions du même genre, l’existence d’un risque de récidive simple au sens de 12J010

- 19 - l’art. 221 al. 1 let. c CPP doit donc être retenue, étant précisé que l’expertise psychiatrique effectuée en cours d’enquête retient un risque de récidive élevé pour de nouvelles infractions de manière globale. L’existence d’un risque de réitération qualifié doit également être retenue. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure – qu’il a en grande partie admis – sont très graves et mettent en jeu des biens juridiques particulièrement précieux, dont l’intégrité physique et la vie, étant rappelé que la vie de plusieurs personnes aurait pu avoir été mise en danger lors des événements du 17 mai 2025. En outre, le comportement totalement incontrôlable qu’il a adopté envers la police à cette occasion est extrêmement inquiétant, au point qu’on peut admettre une imminence de comportement similaire en cas de mise en liberté. Certes, les experts ont constaté que le recourant avait débuté depuis son incarcération un suivi psychiatrique mensuel de cinq séances et avait poursuivi son sevrage à l’alcool. Toutefois, compte tenu des diagnostics posés de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool et de dérivés du cannabis, de la consommation chronique et régulière d’alcool et de cannabis depuis plus de vingt ans, du manque d’introspection de l’intéressé concernant le risque de violence qu’il peut présenter et de sa tendance à minimiser certains faits antérieurs, on ne saurait exclure qu'il commette un nouveau crime grave dans un avenir proche, étant relevé à cet égard que si les experts ont qualifié le risque de récidive de violence interpersonnelle de faible à modéré, il n’en demeure pas moins qu’ils ont considéré que le risque de récidive était élevé pour de nouvelles infractions de manière globale. Les risques de récidive simple et de réitération qualifié apparaissent concrets, de sorte que les conditions de la détention provisoire de C.________ demeurent réalisées. 5. 5.1 Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir rejeté de manière injustifiée les mesures de substitution proposées, qui iraient dans le sens préconisé par les experts et dont certaines auraient 12J010

- 20 - pourtant obtenu l’aval du Ministère public ; il en irait ainsi du traitement contre les addictions, des contrôles aléatoires de sa consommation d’alcool, de son accompagnement psychiatrique et de l’interdiction de conduire tout véhicule. Il relève en outre qu’il aurait requis, à titre subsidiaire, son internement à la fondation K.________, traitement ambulatoire qu’il serait possible de mettre en œuvre. Il fait en outre grief au premier juge de s’être substitué aux experts en se prononçant sur les résultats futurs du travail thérapeutique et lui reproche d’avoir arbitrairement écarté ces mesures pour le motif qu’il n’aurait pas le droit de séjourner sur le territoire helvétique, alors qu’il ne pourrait objectivement pas quitter la Suisse en raison du refus des autorités [...] de le reconnaître comme ressortissant de leur pays. Il s’agirait d’une discrimination entre les prévenus suisses ou ceux autorisés à séjourner dans le pays et les prévenus sans-papiers, qui n’auraient pas droit à des mesures de substitution en raison de leur seul statut. 5.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est 12J010

- 21 - exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). Une mesure de substitution consistant en l’obligation de suivre une thérapie s’apparente à l’instauration d’une mesure au sens des art. 59 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui relève du juge du fond et ne peut donc être instaurée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, dont l’existence d’une expertise renseignant sur le trouble mental et/ou l’addiction dont souffre l’intéressé et les mesures propres à le détourner de nouvelles infractions (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 ; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). 5.3 En l’espèce, par acte du 5 février 2026, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois. Dans sa prise de position du 9 février 2026 sur la demande de mise en liberté du prévenu, il a ensuite conclu au rejet de celle- ci, se disant toutefois prêt à adhérer à ce qu’en lieu et place, il soit ordonné des mesures de substitution à la détention, et se référant à sa demande de prolongation de la détention pour le surplus. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le Ministère public a conclu à la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois, subsidiairement à sa libération au bénéfice de mesures de substitution. Le Tribunal des mesures de contrainte était dès lors habilité à ordonner la prolongation de la détention provisoire du recourant ; il n’était par ailleurs pas lié par les mesures de substitution proposées par la direction de la procédure, mais pouvait prononcer des mesures plus incisives au besoin (ATF 147 IV 336 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 29 consid. 3.3 et 3.5). En l’espèce, le Ministère public a adhéré, à titre subsidiaire, à la libération du recourant au bénéfice de mesures de substitution à forme de l’obligation de se soumettre au plus tard le lendemain de sa libération à un suivi psychiatrique et addictologique moyennant la mise en place de 12J010

- 22 - contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants aléatoires, de l’injonction faite aux médecins assurant la prise en charge de C.________ de le renseigner sur tout manquement du prénommé aux rendez-vous fixés, de l’injonction faite aux médecins assurant la prise en charge de C.________ de lui communiquer directement les résultats des analyses si elles devaient s’avérer positives, et de l’interdiction de conduire un véhicule motorisé. Le premier juge a considéré que les mesures de substitution proposées par le Parquet ne pouvaient pas être mises en œuvre, faute pour le prévenu d’avoir le droit de séjourner en Suisse, et qu’elles n’étaient à tout le moins pas suffisantes pour pallier les risques retenus à satisfaction. Il n’a toutefois pas prononcé de mesures plus incisives. Or, contrairement à ce qu’a fait le Tribunal des mesures de contrainte, on ne saurait retenir que les mesures de substitution proposées par le Ministère public, consistant notamment en l’obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique et addictologique et à des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants, ainsi qu’à l’interdiction de conduire un véhicule motorisé, ne pourraient être mises en œuvre du seul fait que le recourant ne dispose pas d’un statut légal en Suisse et qu’il est tenu de quitter le territoire, alors qu’il vit de facto dans ce pays depuis près de trente ans, qu’il ne peut pas en quitter le territoire légalement et qu’il ne semble pas, pour l’heure, envisageable qu’il soit expulsé dans un autre Etat. En outre, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique que la poursuite d’un suivi psychothérapeutique permettrait de diminuer le risque de récidive présenté par le prévenu (P. 74, p. 28). En effet, dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont survenus alors qu’il était au volant et très alcoolisé, il y a lieu de considérer que les mesures de substitution proposées et auxquelles le recourant s’est engagé à se plier, qui visent à s’assurer de son abstinence à l’alcool, à toute autre substance et à la conduite d’un véhicule, sont aptes à réduire fortement le risque de récidive retenu. Avec le Ministère public, il convient en outre de relever que la récente naissance de son fils et la possibilité de disposer d’un lieu de vie stable auprès de celui-ci et de sa compagne – laquelle s’est montrée intransigeante quant à une éventuelle reprise de sa consommation d’alcool de la part du recourant (cf. PV aud. du

E. 9 précité consid. 2.8). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 précité consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel, ce qui signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4 ; ATF 150 IV 149 précité consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 précité consid. 3.1 ; TF 7B_1270/2025 précité consid. 4.2.2).

E. 12 février 2026, ll. 58 ss) –, pouvaient être considérées comme des 12J010

- 23 - éléments protecteurs. Dans ces circonstances, le risque de récidive et de réitération qualifié paraissent pouvoir être contenus à la condition que le recourant se soumette aux mesures de substitution proposées par le Ministère public, à forme de l’obligation de se soumettre au plus tard le lendemain de sa libération à un suivi psychiatrique et addictologique moyennant la mise en place de contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants aléatoires, de l’injonction faite aux médecins assurant sa prise en charge de renseigner le Ministère public sur tout manquement aux rendez-vous fixés et de communiquer directement au Parquet les résultats des analyses si elles devaient s’avérer positives, et de l’interdiction de conduire un véhicule motorisé. Compte tenu de la persistance du risque de récidive, le Ministère public devra s’assurer de la mise en œuvre de ces mesures de substitution et ne remettra C.________ en liberté, pour autant que celui-ci ne doive être détenu pour une autre cause, que la veille du jour où les suivis psychiatrique et addictologique ambulatoires pourront débuter. La durée initiale des mesures de substitution ci-dessus équivaudra à la durée de la prolongation de la détention provisoire fixée dans l’ordonnance entreprise et requise par le Ministère public, à savoir trois mois dès le 13 février 2026, soit jusqu’au 14 mai 2026 au plus tard, durée qui respecte le principe de la proportionnalité et qui n’est au demeurant pas contestée. Le recourant est formellement avisé que le Tribunal des mesures de contrainte pourra en tout temps révoquer ces mesures de substitution et prononcer immédiatement sa détention provisoire si des faits nouveaux l’exigent, notamment en cas de nouveaux délits, ou s’il ne respecte pas strictement les obligations qui lui ont été imposées (art. 237 al. 5 CPP). 6. 6.1 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la libération du recourant au bénéfice des mesures de substitution proposées par le Ministère public dans sa prise 12J010

- 24 - de position du 9 février 2026 doit être ordonnée, pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause, dès que les mesures de substitution ci-dessus auront pu être mises en œuvre. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. 6.2 Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Frank Tièche, défenseur d’office de C.________, sera fixée à 794 fr. au total, montant correspondant en chiffres arrondis à une activité nécessaire d’avocat de 4 h 00 au tarif horaire de 180 fr., par 720 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de C.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 794 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 février 2026 est réformée aux chiffres I, II et III de son dispositif comme il suit : « I. ordonne la libération de la détention provisoire de C.________, pour autant que celui-ci ne doive pas être détenu 12J010

- 25 - pour une autre cause, à compter de la mise en œuvre des mesures de substitution suivantes :

- l’obligation de se soumettre au plus tard le lendemain de sa libération à un suivi psychiatrique et addictologique moyennant la mise en place de contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants aléatoires ;

- l’injonction faite aux médecins assurant la prise en charge de C.________ de renseigner le Ministère public sur tout manquement du prénommé aux rendez-vous fixés ;

- l’injonction faite aux médecins assurant la prise en charge de C.________ de communiquer directement au Ministère public les résultats des analyses si elles devaient s’avérer positives ;

- une interdiction de conduire un véhicule motorisé. II. supprimé ; III. fixe la durée maximale des mesures de substitution prévues au chiffre I ci-dessus à 3 (trois) mois, soit au plus tard jusqu’au 14 mai 2026 ; » L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 26 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Frank Tièche, avocat (pour C.________) (et par efax),

- Ministère public central (et par efax), et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par efax),

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne (et par efax),

- Service de la population (et par efax),

- Office d’exécution des peines (et par efax), par l’envoi de photocopies. En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé aux victimes suivantes : ‑ Me Xavier De Haller, avocat (pour F.________ et D.________)

- Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour G.________), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 27 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 166 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 221 al. 1 let. a et c et al. 1bis, 228 al. 1, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2026 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 13 février 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, 12J010

- 2 - infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54), violation simple et grave des règles de la circulation routière, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Il lui est reproché d’avoir, le 17 mai 2025 dès 10 h 40, à Lausanne, causé un accident indéterminé, d’avoir volontairement accéléré et percuté le flanc droit d’un véhicule de police au bord duquel se trouvaient les agents D.________ (conductrice) et F.________ (passager), qui était à l’arrêt, sirène et feux bleus enclenchés, d’avoir ensuite volontairement percuté une moto de police à l’arrêt, heurtant le sergent G.________ et le blessant au visage et à une jambe, d’avoir pris la fuite en voiture en dépit de l’accident qu’il venait de causer et des injonctions de la police, d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule à l’avenue de Montelly, fait un tonneau, manquant de peu de percuter une femme assise sur un banc public, et endommagé des installations sur un chantier, avant de prendre à nouveau la fuite à pied, et d’avoir conduit sans être détenteur du permis de conduire et sous l’influence de l’alcool (en état d’ébriété qualifiée) et du cannabis au moment des faits, de même que la veille. Il est en outre reproché à C.________ d’avoir possédé, le 18 février 2025, un bâton tactique, arme prohibée avec laquelle il a été interpellé, d’avoir, entre mai 2018 et mai 2025 (les faits antérieurs étant prescrits), séjourné en Suisse en étant démuni de titre de séjour, ainsi que d’avoir, entre mai 2022 et mai 2025 (les faits antérieurs étant prescrits), consommé du cannabis à raison de dix joints par jour.

b) L’extrait du casier judiciaire suisse de C.________ fait état des condamnations suivantes :

- 30 mars 2007, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois pour vol, contrainte 12J010

- 3 - sexuelle et viol ; libération conditionnelle le 18 février 2009, délai d’épreuve de 18 mois et assistance de probation ;

- 23 juillet 2009, Juge d’instruction de Lausanne : peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal ;

- 18 juillet 2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine privative de liberté de 5 mois pour dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal ;

- 6 mai 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 150 jours et amende de 200 fr. pour séjour illégal et contravention à la LStup, peine partiellement complémentaire à celle du 18 juillet 2013 ;

- 24 avril 2015, Ministère public de la Confédération : peine privative de liberté de 50 jours pour importation, acquisition ou prise en dépôt de fausse monnaie ;

- 7 décembre 2015, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois : peine privative de liberté de 40 mois et amende de 500 fr. pour brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, défaut d’avis en cas de trouvaille, infraction à la LArm, séjour illégal, délit et contravention à la LStup, peine partiellement complémentaire à celles des 18 juillet 2013 et 6 mai 2014 et peine complémentaire à celle du 24 avril 2015 ;

- 6 mai 2021, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine privative de liberté de 30 jours et amende de 300 fr. pour séjour illégal ;

- 7 juillet 2021 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 80 jours pour faux dans les certificats et séjour illégal ;

- 25 avril 2023, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 10 jours et amende de 300 fr. pour séjour illégal ;

- 30 octobre 2024, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour pour empêchement d’accomplir un acte officiel et séjour illégal. 12J010

- 4 -

c) C.________ a été appréhendé le 18 mai 2025 et entendu le lendemain par le Ministère public. A cette occasion, il a admis les faits qui lui étaient reprochés, contestant toutefois avoir volontairement percuté les agents de police.

d) Par ordonnance du 21 mai 2025, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, ainsi que des risques de fuite, de collusion, de récidive et de réitération qualifié qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier, a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée initiale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 17 août 2025.

e) Par ordonnances des 14 août et 10 novembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de C.________, à chaque fois pour une durée de trois mois, en dernier lieu jusqu’au 15 février 2026, retenant toujours des soupçons suffisants, ainsi que la persistance d’un risque de fuite.

f) Le rapport d’expertise psychiatrique établi le 10 décembre 2025 par le Dr J.________ et la Dre A.________ de l’Institut de psychiatrie légale (IPL) du CHUV (P. 74) a posé les diagnostics de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool et de dérivés du cannabis, syndromes de dépendance. Les experts ont considéré que le risque de récidive présenté par C.________ était élevé pour de nouvelles infractions de manière globale, mais ont estimé que le risque de récidive de violence interpersonnelle pouvait être considéré comme faible à modéré. Ils ont considéré comme indiquée la reprise d’un suivi psychiatrique régulier, notamment spécialisé en addictologie, avec une approche motivationnelle visant l’abstinence de la consommation de toute substance psychoactive et ont estimé que l’intéressé pourrait bénéficier de la poursuite d’un suivi psychothérapeutique afin de travailler la gestion de ses émotions et des difficultés d’adaptation, permettant de trouver des stratégies pour mieux s’ajuster aux diverses situations de détresse et, ainsi, diminuer le risque de récidive des attitudes pouvant conduire à une transgression de la loi et de nouvelles infractions. 12J010

- 5 - B. a) Par acte du 5 février 2026, le Ministère public, invoquant la persistance de risques de fuite, de récidive et de réitération qualifié, a requis la prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une nouvelle durée de trois mois. Le procureur a précisé qu’aucune autre mesure de contrainte n’était à ce stade apte à pallier les risques invoqués, position qui pourrait toutefois être revue lorsque le prévenu réunirait les garanties suffisantes.

b) Par acte du 6 février 2026, C.________ a requis sa mise en liberté au bénéfice de mesures de substitution. Il a en substance indiqué qu’un accompagnement psychiatrique avait pu être organisé et pourrait débuter à compter du 1er avril 2026 et a produit une confirmation de rendez- vous du Service de médecine des addictions du 5 février 2026. Il a fait valoir que le délai pour débuter le suivi ne saurait justifier son maintien en détention provisoire et a relevé que les infractions qui lui étaient reprochées avaient été commises dans un contexte précis, soit une consommation d’alcool associée à la conduite d’un véhicule. Il a souligné à cet égard qu’il était abstinent de toute consommation d’alcool depuis le début de sa détention et que sa compagne ne disposait plus d’un véhicule. Il a par ailleurs indiqué qu’un suivi addictologique assorti de contrôles réguliers pourrait être mis en place sans délai et qu’il pourrait être assigné à résidence avec un bracelet électronique, précisant que sa compagne, avec laquelle il venait d’avoir un enfant, était disposée à l’accueillir à son domicile. Il a encore mentionné qu’une procédure de régularisation de sa situation administrative était en cours, précisant qu’étant apatride, il n’avait pas d’autre lieu de résidence possible que la Suisse, où il avait grandi et où se trouvait sa famille. Il a enfin précisé que toute mesure complémentaire pourrait être strictement respectée.

c) Dans ses déterminations du 9 février 2026 sur la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public, C.________ a sollicité la tenue d’une audience devant le Tribunal des mesures de contrainte et a requis l’audition de sa compagne. Il a fait valoir que dès lors 12J010

- 6 - que des mesures de substitution avaient pu être mises en place, son maintien en détention provisoire n’était plus nécessaire, ni proportionné. Dans ses déterminations complémentaires du 9 février 2026, il a rappelé les mesures de substitution proposées dans sa demande de mise en liberté du 6 février 2026, à savoir la mise en place d’un suivi psychologique et addictologique, ainsi que d’une assignation à résidence avec bracelet électronique jusqu’au début dudit suivi, et a en outre proposé, s’il devait être considéré que lesdites mesures n’étaient pas suffisantes, la mise en place d’une mesure de substitution à forme d’un séjour au sein de la fondation K.________ jusqu’au début du suivi prévu au 1er avril 2026.

d) Le 9 février 2026, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de mise en liberté formulée le 6 février 2026 par C.________, mais a indiqué qu’il pouvait adhérer à la mise en œuvre de mesures de substitution à forme de l’obligation, pour le prévenu, de se soumettre au plus tard le lendemain de sa libération à un suivi psychiatrique et addictologique moyennant la mise en place de contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants aléatoires, de l’injonction faite aux médecins assurant sa prise en charge de renseigner le Ministère public sur tout manquement aux rendez-vous fixés, de l’injonction faite aux médecins assurant sa prise en charge de communiquer directement au Ministère public les résultats des analyses si elles devaient s’avérer positives, et d’une interdiction de conduire un véhicule motorisé. Le procureur s’est référé, s’agissant des soupçons suffisants, ainsi que des risques de fuite, de récidive et de réitération qualifié, à sa demande de prolongation de la détention provisoire du 5 février 2026. S’agissant de la proportionnalité, il a notamment exposé qu’il y avait lieu de considérer que les mesures de substitution auxquelles le prévenu s’était engagé à se plier, qui visaient à s’assurer de son abstinence à l’alcool, à toute autre substance et à la conduite, étaient de nature à réduire fortement le risque de récidive constaté dans le rapport d’expertise psychiatrique. Il a précisé que seul le respect indéfectible et continu du cadre posé serait accepté et que la mise en liberté ne devrait pas avoir lieu avant la veille du premier rendez-vous de suivi psychiatrique/addictologique prévu. Pour le surplus, il s’est 12J010

- 7 - entièrement référé à sa demande de prolongation de la détention provisoire du 4 février 2026.

e) Le 10 février 2026, C.________, par son défenseur d’office, a accepté que la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public et sa demande de mise en liberté soient traitées en une seule et même cause (cf. procès-verbal des opérations, p. 15).

f) Par courriel du 10 février 2026, le Service de la population (SPOP) a informé le Tribunal des mesures de contrainte que C.________ se trouvait en situation illégale en Suisse depuis le 29 janvier 2008, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) ayant, par décision du 7 novembre 2007, entrée en force le 28 janvier 2008, levé l’admission provisoire qui lui avait été accordée le 25 février 1999 et prononcé l’exécution de son renvoi de Suisse. Il a par ailleurs indiqué que la demande de reconnaissance du statut d’apatride qu’il avait déposée le 30 avril 2019 avait été rejetée par le SEM le 6 septembre 2019, et que la demande de réexamen de cette requête, déposée le 1er septembre 2025, avait également été rejetée en date du 22 octobre 2025. Le SPOP a enfin précisé que des démarches en vue d’une identification et de l’obtention d’un laissez-passer étaient en cours depuis le 7 décembre 2008 auprès du SEM.

g) Par courrier du 11 février 2026, C.________ a en substance indiqué que son suivi auprès du Service de médecine des addictions du CHUV pourrait débuter dès le 13 mars 2026 et a produit un courriel du CHUV du même jour.

h) Entendu le 12 février 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, C.________ a conclu à sa libération immédiate moyennant la mise en place de mesures de substitution à forme d’une assignation au domicile de sa compagne avec bracelet électronique et d’une interdiction de sortie, à l’exclusion de rendez-vous médicaux ou de contrôles d’alcoolémie et de stupéfiants, jusqu’à ce que les mesures de substitution proposées par le Ministère public dans sa prise de position du 9 février 2026 puissent être 12J010

- 8 - mises en place. Subsidiairement, il a conclu à son intégration à la fondation K.________.

i) Par ordonnance du 13 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération déposée le 6 février 2026 par C.________ (I), a ordonné la prolongation de sa détention provisoire (II), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 mai 2026 (III), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 1’425 fr., suivaient le sort de la cause (IV). Le premier juge s’est référé à ses précédentes ordonnances s’agissant de l’existence de soupçons suffisants à l’encontre du prévenu, indiquant qu’elles gardaient toute leur pertinence, puisqu’aucun élément nouveau n’était apparu dans l’intervalle. Il a rappelé que le prévenu était mis en cause par les déclarations circonstanciées de plusieurs agents de police et qu’il avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés. S’agissant du risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il demeurait concret, se référant à ses précédentes ordonnances, qui gardaient toute leur pertinence compte tenu de l’invariabilité des motifs qui le sous-tendaient. Il a rappelé que le prévenu était en situation de séjour illégal en Suisse, qu’il avait essentiellement vécu dans la clandestinité depuis sa majorité, qu’il n’avait pas de domicile fixe et qu’il avait pris la fuite à plusieurs reprises lors des événements du 17 mai

2025. Le premier juge a de surcroît relevé que le SPOP avait confirmé, par courriel du 10 février 2026, le caractère illégal du séjour du prévenu en Suisse. Il a considéré, dans ces circonstances, quand bien même ses enfants et sa compagne vivaient en Suisse dans un logement stable, que le risque que le prévenu se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui en tombant à nouveau dans la clandestinité ou en quittant la Suisse pour échapper à une nouvelle lourde peine privative de liberté, voire à une éventuelle expulsion judiciaire potentiellement précédée d’une détention administrative, persistait. 12J010

- 9 - Le premier juge a estimé que les risques de récidive et de réitération qualifié demeuraient également concrets, se référant là aussi à ses précédentes ordonnances, qu’aucun élément nouveau ne venait contredire. Il a relevé les antécédents du prévenu, qui avait déjà exécuté plusieurs importantes peines privatives de liberté, sans que cela le dissuade de réitérer ses agissements délictueux, ainsi que l’extrême gravité des faits qui lui étaient reprochés dans la présente cause, ceux-ci ayant atteint l’intégrité physique d’autrui, voire la vie, étant précisé que le prévenu avait échappé à une prévention d’homicide par pur hasard, puisque les événements auraient pu coûter la vie des victimes. Il a considéré que son comportement dénotait son mépris de la vie d’autrui et que cette attitude, couplée à sa dépendance à l’alcool et aux drogues, était des plus inquiétantes quant à sa conduite future. Se référant à l’expertise psychiatrique réalisée en cours d’enquête, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les conclusions des experts, qui retenaient notamment un risque de récidive élevé pour des infractions de même nature, étaient particulièrement inquiétantes et amenaient à considérer que s’il devait être remis en liberté, il y avait fort à craindre – eu égard notamment aux caractéristiques de sa personnalité, à son trouble de l’addiction non encore soigné, à son passé pénal et à son potentiel de violence – que le prévenu compromette de manière imminente la sécurité d’autrui ou porte atteinte à l’intégrité physique de tiers en commettant un crime ou un délit grave du même genre que ceux qui lui sont reprochés aujourd’hui. Ainsi, le fait qu’il soit abstinent dans le cadre extrêmement protégé de la prison, l’arrivée de son nouvel enfant, le soutien de sa compagne et l’apparente stabilité dont il prétendait disposer auprès d’elle ne pouvaient être considérés comme des éléments protecteurs suffisants, le prévenu étant déjà père de deux petites filles lors de la commission des faits qui lui étaient reprochés dans la présente cause, ce qui ne l’avait pas empêché d’être à nouveau poursuivi pour des faits très graves. Le Tribunal des mesures de contrainte a ainsi estimé que les conditions de la détention provisoire demeuraient toujours réunies. S’agissant des mesures de substitution proposées par le Ministère public, respectivement par le prévenu, le premier juge a relevé que 12J010

- 10 - l’accompagnement ambulatoire dont se prévalait le prévenu n’était à ce stade pas encore garanti, rien n’indiquant qu’il obtiendrait à terme la prise en charge souhaitée. De plus, il a considéré que même si celle-ci devait aboutir, les éventuels résultats du travail thérapeutique ne seraient pas immédiats, de sorte que le risque de réitération serait toujours à craindre. Surtout, il a estimé que les mesures proposées, qu’il s’agisse du suivi ambulatoire, d’une éventuelle intégration à la fondation K.________ ou d’une assignation à résidence avec le port d’un bracelet électronique, postulaient que le prévenu disposât du droit de continuer de séjourner sur le territoire suisse, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le premier juge a ainsi considéré que les mesures de substitution requises par la défense et proposées par le Parquet ne pouvaient pas être mises en œuvre et qu’elles n’étaient à tout le moins pas suffisantes pour pallier les risques retenus à satisfaction eu égard à leur intensité, à l’absence de statut légal en Suisse du prévenu et au bien juridique extrêmement important dont il était question. Le premier juge a enfin considéré que la prolongation de trois mois de la détention provisoire demeurait conforme au principe de la proportionnalité, au vu des mesures d’instruction annoncées, des très lourdes charges pesant sur l’intéressé et de la peine, voire de l’expulsion judiciaire susceptibles d’être prononcées en cas de condamnation. C. a) Par acte du 18 février 2026, C.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement libéré. A titre subsidiaire, il a conclu à sa libération au bénéfice de mesures de substitution à forme de l’obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique et addictologique moyennant la mise en place de contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants aléatoires, avec début de l’évaluation le 13 mars 2026 à la policlinique d’addictologie du CHUV, de l’injonction faite aux médecins assurant sa prise en charge de renseigner le Ministère public sur tout manquement aux rendez-vous fixés, de l’injonction faite aux médecins assurant sa prise en charge de communiquer directement au Ministère public les résultats des analyses si 12J010

- 11 - elles devaient s’avérer positives, d’une interdiction de conduire un véhicule motorisé, d’une assignation au domicile de sa compagne avec un bracelet électronique et une interdiction de sortie à l’exclusion des rendez-vous médicaux ou de contrôle d’alcoolémie et de stupéfiants jusqu’à ce que les mesures de substitution proposées par le procureur dans sa prise de position du 9 février 2026 puissent être mises en place, subsidiairement de son intégration, en milieu fermé, à la fondation K.________ pour une durée minimale de trois mois jusqu’à ce que les mesures de substitution proposées par le procureur dans sa prise de position du 9 février 2026 puissent être mises en place.

b) Le 26 février 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Tribunal des mesures de contrainte s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. Le 27 février 2026, dans le même délai, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. Par courrier du 27 février 2026, C.________, par son défenseur d’office, a déposé des observations spontanées, persistant dans les conclusions prises au pied de son recours. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Cette 12J010

- 12 - disposition autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 6 novembre 2025/727 consid. 1.1 ; CREP 30 octobre 2025/825 consid. 1.1 ; CREP 2 septembre 2025/651 consid. 1.1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 et 396 CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable

2. En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 12J010

- 13 - Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons de culpabilité suffisants à son encontre. Il nie en revanche l’existence d’un risque de fuite, que ce soit à l’étranger ou par un retour dans la clandestinité. Il expose son parcours difficile en Suisse, pays dans lequel il serait arrivé à l’âge de onze ans, orphelin de père et sans nouvelles de sa mère depuis plusieurs années. Il explique avoir été « trimbalé » de foyer en foyer avant d’être « abandonné » par les autorités et livré à lui- même, le Tuteur général du canton de Vaud n’ayant entrepris aucune démarche pour lui permettre de bénéficier d’une prise en charge pédopsychiatrique, pour établir sa nationalité et pour lui permettre de demeurer en Suisse. Il serait ainsi devenu un « fantôme juridique » privé de tout statut dans ce pays. Il lui serait par ailleurs impossible de se rendre en U***, l’ambassade de ce pays ayant, par décision du 3 octobre 2023, refusé de le reconnaître comme ressortissant [...]. Il serait ainsi contraint de vivre dans une illicéité permanente dans un pays qui lui fermerait toutes les portes. Il expose ensuite le « sort singulier » réservé à sa demande de reconnaissance du statut d’apatride en Suisse, qui aurait été rejetée le 22 octobre 2025 par le SEM, la procédure de contestation de cette décision étant pendante devant le Tribunal administratif fédéral. Il soutient qu’il serait absurde, dans un tel contexte, de retenir qu’il risquerait de quitter la Suisse, alors qu’il n’aurait aucun endroit où aller, aucun contact avec l’étranger, aucun papier d’identité et que sa seule « famille vivante » 12J010

- 14 - résiderait en Suisse. Il fait valoir qu’il ne serait pas non plus établi qu’il puisse retomber dans la clandestinité, dès lors qu’il aurait trois enfants, dont il serait proche, ainsi que sa compagne dans ce pays. Il relève que celle-ci disposerait d’un appartement au S***, de sorte qu’il ne lui serait plus nécessaire de vivre dans la rue ou dans sa voiture, et soutient qu’il n’aurait pas non plus intérêt à disparaître, alors qu’il aurait entamé une procédure pour que son statut d’apatride doit reconnu. 3.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère du prévenu, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier une détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; ATF 125 I 60 consid. 3a ; TF 7B_61/2026 du 4 février 2026 consid. 4.2.1). Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'exclut pas un risque de fuite (ATF 145 IV 503 précité consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 précité consid. 4.3 ; TF 7B_61/2026 précité consid. 4.2.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2 ; TF 7B_817/2024 du 27 août 2024 consid. 4.2). 3.3 En l’espèce, le recourant, orphelin de père et sans aucune nouvelle de sa mère, est arrivé en Suisse à l’âge de onze ans. Bien qu’il se trouve en situation illégale sur le territoire helvétique depuis de nombreuses années, aucun autre pays ne le reconnaît comme l’un de ses ressortissants, 12J010

- 15 - l’ambassade d’U*** ayant refusé de le reconnaître comme ressortissant de ce pays. Sa compagne et leur bébé, de même que ses deux filles et la mère de celles-ci, dont il est proche, résident en Suisse. Il aurait également des oncles et tantes et des cousines dans ce pays. Il n’a aucune famille ni aucun contact à l’étranger, ne dispose d’aucun papier d’identité et est totalement démuni. Dans ce contexte, on ne saurait retenir qu’il présenterait un risque concret de quitter la Suisse. Par ailleurs, s’il a certes vécu dans la clandestinité par le passé, une certaine stabilité peut désormais lui être apportée par sa compagne, qui dispose d’un logement dans lequel elle s’est dit prête à l’accueillir, avec leur enfant. En outre, le fait qu’il ait pris la fuite à plusieurs reprises lors des événements du 17 mai 2025 ne saurait être suffisant pour retenir qu’il présenterait concrètement un risque de disparaître dans la clandestinité, dès lors qu’il a lui-même décidé de se rendre le lendemain des faits, ne se voyant pas « vivre comme un fugitif » (cf. procès-verbal des opérations, p. 4 et PV aud. 6, ll. 316 ss). Compte tenu de ce qui précède, quand bien même le recourant s’expose à une peine privative de liberté en raison des faits objets de la présente procédure, on ne saurait retenir que le risque qu’il tente de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en fuyant à l’étranger ou en tombant à nouveau dans la clandestinité serait concret, étant au demeurant relevé qu’il n’a jamais, par le passé, malgré sa situation administrative particulièrement précaire et ses précédentes condamnations – dont certaines à de longues peines privatives de liberté – fui à l’étranger ni disparu pour une longue période. C’est donc à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de fuite en l’espèce. 4. 4.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de récidive. S’agissant en particulier du risque de réitération qualifié, il fait valoir que l’agent de police blessé lors de l’accident n’aurait subi que des lésions corporelles simples et que les autres infractions envisagées ne seraient pas non plus assimilables à des atteintes graves à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui. Il soutient en outre que la seconde 12J010

- 16 - condition cumulative posée par l’art. 221 al. 1bis CPP ne serait pas non plus réalisée, car il ressortirait du rapport d’expertise psychiatrique qu’il serait abstinent depuis son hospitalisation et que la plupart de ses actes délictueux passés auraient été commis sans l’effet de substances psychoactives. Il ressortirait en outre de l’expertise psychiatrique qu’il n’aurait à ce jour bénéficié d’aucun suivi par des services professionnels, qu’il aurait de bonnes capacités d’empathie cognitive et qu’il bénéficierait d’un bon réseau social, par le soutien de sa compagne, de son ex-compagne et de ses filles. A cet égard, il reproche au premier juge d’avoir ignoré des passages importants du rapport d’expertise psychiatrique, en particulier le faible risque de violence interpersonnelle qu’il présenterait, son introspection en détention, les éléments stabilisateurs représentés par la naissance de son fils et l’existence du logement de sa compagne, ainsi que l’utilité de la poursuite d’un suivi psychothérapeutique et d’un traitement contre ses addictions. 4.2 4.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. L'application de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable d'au moins deux infractions du même genre (ATF 151 IV 185 consid. 2.11 ; TF 7B_1270/2025 du 17 décembre 2025 consid. 4.2.1 ; TF 7B_1180/2025 21 novembre 2025 consid. 3.2.1). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (TF 7B_1270/2025 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_1180/2025 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.1). Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour 12J010

- 17 - admettre l'existence d'un risque de récidive : pour établir ce pronostic, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit notamment prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation – telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements – ainsi que les caractéristiques personnelles du prévenu (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_1270/2025 précité consid. 4.2.2). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 précité consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel, ce qui signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4 ; ATF 150 IV 149 précité consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 précité consid. 3.1 ; TF 7B_1270/2025 précité consid. 4.2.2). 4.2.2 L’art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à 12J010

- 18 - celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention n’est envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.2 ; TF 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.2 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_695/2025 précité consid. 4.2.2). Le terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_695/2025 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_14/2025 précité consid. 3.1.2). 4.3 En l’espèce, le casier judiciaire du recourant fait état de dix condamnations prononcées entre 2007 et 2024, notamment pour viol, contrainte sexuelle, brigandage, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que pour des infractions à la loi sur la circulation routière, à la LStup et à la LArm. Il a ainsi été condamné par le passé à des peines privatives de liberté totalisant plus de neuf ans pour des faits portant atteinte à divers biens juridiques et a déjà purgé plusieurs longues peines de prison, sans que cela ne suffise manifestement à le dissuader de récidiver. Force est en effet de constater que parmi les infractions qui lui sont reprochées dans la présente cause, on retrouve des délits pour lesquels il a déjà été condamné à plusieurs reprises par le passé, à savoir des délits à la loi sur la circulation routière, à la LStup et à la LArm, ainsi que l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le recourant est désormais prévenu notamment de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées et de mise en danger de la vie d’autrui. Dans la mesure où il est fortement soupçonné d’avoir commis des délits et qu’il a déjà été condamné pour des infractions du même genre, l’existence d’un risque de récidive simple au sens de 12J010

- 19 - l’art. 221 al. 1 let. c CPP doit donc être retenue, étant précisé que l’expertise psychiatrique effectuée en cours d’enquête retient un risque de récidive élevé pour de nouvelles infractions de manière globale. L’existence d’un risque de réitération qualifié doit également être retenue. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure – qu’il a en grande partie admis – sont très graves et mettent en jeu des biens juridiques particulièrement précieux, dont l’intégrité physique et la vie, étant rappelé que la vie de plusieurs personnes aurait pu avoir été mise en danger lors des événements du 17 mai 2025. En outre, le comportement totalement incontrôlable qu’il a adopté envers la police à cette occasion est extrêmement inquiétant, au point qu’on peut admettre une imminence de comportement similaire en cas de mise en liberté. Certes, les experts ont constaté que le recourant avait débuté depuis son incarcération un suivi psychiatrique mensuel de cinq séances et avait poursuivi son sevrage à l’alcool. Toutefois, compte tenu des diagnostics posés de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool et de dérivés du cannabis, de la consommation chronique et régulière d’alcool et de cannabis depuis plus de vingt ans, du manque d’introspection de l’intéressé concernant le risque de violence qu’il peut présenter et de sa tendance à minimiser certains faits antérieurs, on ne saurait exclure qu'il commette un nouveau crime grave dans un avenir proche, étant relevé à cet égard que si les experts ont qualifié le risque de récidive de violence interpersonnelle de faible à modéré, il n’en demeure pas moins qu’ils ont considéré que le risque de récidive était élevé pour de nouvelles infractions de manière globale. Les risques de récidive simple et de réitération qualifié apparaissent concrets, de sorte que les conditions de la détention provisoire de C.________ demeurent réalisées. 5. 5.1 Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir rejeté de manière injustifiée les mesures de substitution proposées, qui iraient dans le sens préconisé par les experts et dont certaines auraient 12J010

- 20 - pourtant obtenu l’aval du Ministère public ; il en irait ainsi du traitement contre les addictions, des contrôles aléatoires de sa consommation d’alcool, de son accompagnement psychiatrique et de l’interdiction de conduire tout véhicule. Il relève en outre qu’il aurait requis, à titre subsidiaire, son internement à la fondation K.________, traitement ambulatoire qu’il serait possible de mettre en œuvre. Il fait en outre grief au premier juge de s’être substitué aux experts en se prononçant sur les résultats futurs du travail thérapeutique et lui reproche d’avoir arbitrairement écarté ces mesures pour le motif qu’il n’aurait pas le droit de séjourner sur le territoire helvétique, alors qu’il ne pourrait objectivement pas quitter la Suisse en raison du refus des autorités [...] de le reconnaître comme ressortissant de leur pays. Il s’agirait d’une discrimination entre les prévenus suisses ou ceux autorisés à séjourner dans le pays et les prévenus sans-papiers, qui n’auraient pas droit à des mesures de substitution en raison de leur seul statut. 5.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est 12J010

- 21 - exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). Une mesure de substitution consistant en l’obligation de suivre une thérapie s’apparente à l’instauration d’une mesure au sens des art. 59 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui relève du juge du fond et ne peut donc être instaurée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, dont l’existence d’une expertise renseignant sur le trouble mental et/ou l’addiction dont souffre l’intéressé et les mesures propres à le détourner de nouvelles infractions (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 ; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). 5.3 En l’espèce, par acte du 5 février 2026, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois. Dans sa prise de position du 9 février 2026 sur la demande de mise en liberté du prévenu, il a ensuite conclu au rejet de celle- ci, se disant toutefois prêt à adhérer à ce qu’en lieu et place, il soit ordonné des mesures de substitution à la détention, et se référant à sa demande de prolongation de la détention pour le surplus. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le Ministère public a conclu à la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois, subsidiairement à sa libération au bénéfice de mesures de substitution. Le Tribunal des mesures de contrainte était dès lors habilité à ordonner la prolongation de la détention provisoire du recourant ; il n’était par ailleurs pas lié par les mesures de substitution proposées par la direction de la procédure, mais pouvait prononcer des mesures plus incisives au besoin (ATF 147 IV 336 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 29 consid. 3.3 et 3.5). En l’espèce, le Ministère public a adhéré, à titre subsidiaire, à la libération du recourant au bénéfice de mesures de substitution à forme de l’obligation de se soumettre au plus tard le lendemain de sa libération à un suivi psychiatrique et addictologique moyennant la mise en place de 12J010

- 22 - contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants aléatoires, de l’injonction faite aux médecins assurant la prise en charge de C.________ de le renseigner sur tout manquement du prénommé aux rendez-vous fixés, de l’injonction faite aux médecins assurant la prise en charge de C.________ de lui communiquer directement les résultats des analyses si elles devaient s’avérer positives, et de l’interdiction de conduire un véhicule motorisé. Le premier juge a considéré que les mesures de substitution proposées par le Parquet ne pouvaient pas être mises en œuvre, faute pour le prévenu d’avoir le droit de séjourner en Suisse, et qu’elles n’étaient à tout le moins pas suffisantes pour pallier les risques retenus à satisfaction. Il n’a toutefois pas prononcé de mesures plus incisives. Or, contrairement à ce qu’a fait le Tribunal des mesures de contrainte, on ne saurait retenir que les mesures de substitution proposées par le Ministère public, consistant notamment en l’obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique et addictologique et à des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants, ainsi qu’à l’interdiction de conduire un véhicule motorisé, ne pourraient être mises en œuvre du seul fait que le recourant ne dispose pas d’un statut légal en Suisse et qu’il est tenu de quitter le territoire, alors qu’il vit de facto dans ce pays depuis près de trente ans, qu’il ne peut pas en quitter le territoire légalement et qu’il ne semble pas, pour l’heure, envisageable qu’il soit expulsé dans un autre Etat. En outre, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique que la poursuite d’un suivi psychothérapeutique permettrait de diminuer le risque de récidive présenté par le prévenu (P. 74, p. 28). En effet, dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont survenus alors qu’il était au volant et très alcoolisé, il y a lieu de considérer que les mesures de substitution proposées et auxquelles le recourant s’est engagé à se plier, qui visent à s’assurer de son abstinence à l’alcool, à toute autre substance et à la conduite d’un véhicule, sont aptes à réduire fortement le risque de récidive retenu. Avec le Ministère public, il convient en outre de relever que la récente naissance de son fils et la possibilité de disposer d’un lieu de vie stable auprès de celui-ci et de sa compagne – laquelle s’est montrée intransigeante quant à une éventuelle reprise de sa consommation d’alcool de la part du recourant (cf. PV aud. du 12 février 2026, ll. 58 ss) –, pouvaient être considérées comme des 12J010

- 23 - éléments protecteurs. Dans ces circonstances, le risque de récidive et de réitération qualifié paraissent pouvoir être contenus à la condition que le recourant se soumette aux mesures de substitution proposées par le Ministère public, à forme de l’obligation de se soumettre au plus tard le lendemain de sa libération à un suivi psychiatrique et addictologique moyennant la mise en place de contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants aléatoires, de l’injonction faite aux médecins assurant sa prise en charge de renseigner le Ministère public sur tout manquement aux rendez-vous fixés et de communiquer directement au Parquet les résultats des analyses si elles devaient s’avérer positives, et de l’interdiction de conduire un véhicule motorisé. Compte tenu de la persistance du risque de récidive, le Ministère public devra s’assurer de la mise en œuvre de ces mesures de substitution et ne remettra C.________ en liberté, pour autant que celui-ci ne doive être détenu pour une autre cause, que la veille du jour où les suivis psychiatrique et addictologique ambulatoires pourront débuter. La durée initiale des mesures de substitution ci-dessus équivaudra à la durée de la prolongation de la détention provisoire fixée dans l’ordonnance entreprise et requise par le Ministère public, à savoir trois mois dès le 13 février 2026, soit jusqu’au 14 mai 2026 au plus tard, durée qui respecte le principe de la proportionnalité et qui n’est au demeurant pas contestée. Le recourant est formellement avisé que le Tribunal des mesures de contrainte pourra en tout temps révoquer ces mesures de substitution et prononcer immédiatement sa détention provisoire si des faits nouveaux l’exigent, notamment en cas de nouveaux délits, ou s’il ne respecte pas strictement les obligations qui lui ont été imposées (art. 237 al. 5 CPP). 6. 6.1 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la libération du recourant au bénéfice des mesures de substitution proposées par le Ministère public dans sa prise 12J010

- 24 - de position du 9 février 2026 doit être ordonnée, pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause, dès que les mesures de substitution ci-dessus auront pu être mises en œuvre. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. 6.2 Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Frank Tièche, défenseur d’office de C.________, sera fixée à 794 fr. au total, montant correspondant en chiffres arrondis à une activité nécessaire d’avocat de 4 h 00 au tarif horaire de 180 fr., par 720 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de C.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 794 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 février 2026 est réformée aux chiffres I, II et III de son dispositif comme il suit : « I. ordonne la libération de la détention provisoire de C.________, pour autant que celui-ci ne doive pas être détenu 12J010

- 25 - pour une autre cause, à compter de la mise en œuvre des mesures de substitution suivantes :

- l’obligation de se soumettre au plus tard le lendemain de sa libération à un suivi psychiatrique et addictologique moyennant la mise en place de contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants aléatoires ;

- l’injonction faite aux médecins assurant la prise en charge de C.________ de renseigner le Ministère public sur tout manquement du prénommé aux rendez-vous fixés ;

- l’injonction faite aux médecins assurant la prise en charge de C.________ de communiquer directement au Ministère public les résultats des analyses si elles devaient s’avérer positives ;

- une interdiction de conduire un véhicule motorisé. II. supprimé ; III. fixe la durée maximale des mesures de substitution prévues au chiffre I ci-dessus à 3 (trois) mois, soit au plus tard jusqu’au 14 mai 2026 ; » L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 26 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Frank Tièche, avocat (pour C.________) (et par efax),

- Ministère public central (et par efax), et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par efax),

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne (et par efax),

- Service de la population (et par efax),

- Office d’exécution des peines (et par efax), par l’envoi de photocopies. En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé aux victimes suivantes : ‑ Me Xavier De Haller, avocat (pour F.________ et D.________)

- Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour G.________), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 27 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010