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PE25.010514

Waadt · 2025-12-31 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 98 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 157 ch. 1, 181, 182 al. 1 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 16 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) E.________, née en ***, de nationalité macédonienne, a épousé B.________, né en ***, le 28 décembre 2022 en Macédoine. Dans les faits, elle a également conclu avec ce dernier deux autres mariages, célébrés selon le rite coutumier de son pays d’origine. Elle a quitté son pays 12J010

- 2 - pour gagner la Suisse en août 2022 en compagnie de son futur époux (PV aud. 1, R. 8, p. 3).

b) Entendue le 19 décembre 2024 par la police en relation avec la plainte pénale donc il sera fait état ci-dessous (let. d), elle a indiqué qu’elle savait, en venant rejoindre son mari et ses beaux-parents en Suisse, qu’elle allait vivre auprès d’eux. A son arrivée, elle aurait constaté qu’elle n’était pas bien traitée par sa belle-mère qui l’utilisait comme femme de ménage, l’empêchait de sortir seule et contrôlait ses appels téléphoniques à sa famille. Elle devait également s’occuper des soins à prodiguer à son beau-frère handicapé physique et mental (PV aud. 1).

c) En août 2023, le couple s’est rendu en Macédoine où un mariage traditionnel a été célébré. Ce mariage n’a duré qu’un mois, car, lorsque la recourante s’est plainte de ses conditions de vie, elle a été purement et simplement répudiée par son époux. Ses beaux-parents l’ont ramenée en Macédoine en lui reprenant les objets qu’ils lui avaient donnés, notamment son téléphone portable. Ce n’est d’ailleurs que lors de son audition par la police, le 19 décembre 2024, comme déjà indiqué, qu’elle a été informée du fait qu’elle était divorcée, ce depuis le 16 janvier 2024 (PV aud. 1, R. 11, p. 12). Son ex-mari a d’ailleurs admis, lors de son audition du 23 mai 2025, qu’il ne voulait pas lui rendre son passeport dans un premier temps car elle y portait son nom de famille, mais qu’il s’était ravisé sur conseil de son avocat (PV aud. 2, ll. 296-298). La recourante a en outre prétendu qu’une somme de 1’000 € qui lui avait été offerte par ses parents ne lui avait pas été rendue (PV aud. 1, R. 9, p. 9 et R. 13, p. 12; cf. aussi PV aud. 2, ll. 130-132).

d) Sous la pression de sa famille, qui considérait le divorce comme une honte, selon ce que l’intéressée explique, elle est revenue en Suisse en mars 2024 et a déposé plainte pénale le 19 décembre 2024 (PV aud. 1, déjà cité).

e) Lors de son audition, l’intéressée a indiqué ne jamais avoir été violentée par son mari, ni verbalement, ni physiquement, ni 12J010

- 3 - sexuellement. Elle émet cependant l’hypothèse que son mari ne cherchait pas une épouse et que la famille souhaitait une employée de maison et une aide à domicile pour le beau-frère handicapé. Elle n’a jamais été payée mais était nourrie, logée et blanchie (PV aud. 1, déjà cité).

f) Lors de son audition, B.________ a admis que, dans sa culture, il n’était pas usuel qu’une femme mariée fréquente seule les boîtes de nuit ou les débits de boissons mais a contesté que la plaignante ait été empêchée de sortir – alléguant que, si elle ne le faisait pas, c’était parce qu’elle ne connaissait personne en Suisse. Le divorce a été prononcé en Macédoine et reconnu en Suisse. B.________ avait entrepris des démarches pour que son épouse obtienne un permis de travail, avant d’y mettre fin après la rupture du couple (PV aud. 2, déjà cité). B. Par ordonnance du 16 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). A l’appui de la non-entrée en matière prononcée, le Ministère public a considéré que les faits dénoncés se limitaient à l’échec d’un mariage dans un contexte culturel différent. Selon le procureur, rien n’indiquerait que la plaignante aurait été la victime d’une infraction pénale de la part de membres de la famille de son mari ou de ce dernier. Si elle n’avait pas été payée pour son travail ménager, elle était nourrie, logée et blanchie gratuitement, de sorte que l’on ne pouvait considérer que le fait qu’elle ait tenu le ménage remplirait les conditions d’une quelconque infraction pénale. Enfin, elle était libre d’appeler sa famille et s’était même rendue en Macédoine pour célébrer un mariage traditionnel en 2023, après avoir expérimenté sa vie en Suisse durant plusieurs mois. Enfin, la plaignante est revenue en Suisse et n’aurait déposé plainte qu’après avoir constaté que son permis de séjour était échu. Enfin, s’agissant de la somme de 1’000 € dont elle dit avoir été spoliée, ce serait dans le cadre du divorce qu’il conviendrait de trancher cette question. 12J010

- 4 - C. Par acte du 3 novembre 2025, E.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour ouverture de la procédure d’instruction. Liste d’opérations à l’appui, elle a en outre requis une indemnité de 992 fr. 35 en faveur de sa mandataire, l’avocate C.________ étant désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et les frais d’arrêt étant laissés à la charge de l’Etat. La recourante a produit des pièces complémentaires le 24 novembre 2025. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par écriture du 18 décembre 2025, conclu à son rejet en se référant à son ordonnance. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.

2. La recourante a produit une attestation de l’H.________ (P. 12/3/3), association en soutien aux victimes de la traite d’êtres humains, 12J010

- 5 - laquelle indique soutenir et héberger la recourante. Le 24 novembre 2025, soit en dehors du délai de recours, elle a produit également une attestation d’une psychologue, aux termes de laquelle elle était suivie pour des abus psychologiques et qu’elle était reconnue pour « des actes d’esclavage » par I.________ et au sens de la LAVI (Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions ; RS 312.5). Pour le surplus, la recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Elle soutient en outre que la non-entrée en matière était prématurée car les infractions d’usure, de contrainte et de traite d’êtres humains pourraient avoir été réalisées à son préjudice. A cet égard, elle fait valoir en particulier que, contrairement aux affirmations de B.________, elle ne savait pas à quoi elle devait s’attendre en Suisse. 3. 3.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). 3.2 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_107/2023 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait 12J010

- 6 - ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 4. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 182 al. 1 CP (Code pénal ; RS 311.0), dans sa teneur au 30 juin 2023, celui qui, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite (ATF 151 IV 265 consid 4.1). 4.1.2 Selon la définition de l'art. 4 let. a de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (RS 0.311.543 ; ci-après: CETEH) - qui correspond à celle de l'art. 3 let. a du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (RS 0.311.542) - l'expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services 12J010

- 7 - forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. L'art. 4 par. 2 CEDH, qui est directement applicable (ATF 150 IV 48 consid. 4.2 ; ATF 145 I 308 consid. 3.4.3), prévoit que nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. Même si elle n'y est pas expressément mentionnée, la traite d'êtres humains relève également de cet article (arrêt de la CourEDH Rantsev c. Chypre et Russie du 7 janvier 2010, § 273 ss et références ; ATF 150 IV 48 consid. 4.2 ; ATF 145 I 308 consid. 3.4.3). L'art. 4 CEDH entraîne différentes obligations positives pour les États, notamment celles de mettre en place un cadre juridique et réglementaire approprié pour réprimer les actes visés par l'art. 4 CEDH et d'instaurer des mesures de prévention et de protection des victimes. Ils doivent également garantir l'effectivité de l'enquête et de la procédure judiciaire (arrêts de la CourEDH S.M. c. Croatie du 25 juin 2020, § 306 ; Chowdury c. Grèce du 30 mars 2017, § 103 ss ; ATF 150 IV 48 consid. 4.2 et référence citée). Ces obligations positives doivent être interprétées à la lumière de la CETEH (ATF 150 IV 48 consid. 4.2 ; ATF 145 I 308 consid. 3.4.3 ; arrêts précités de la CourEDH Chowdury, § 104 ; Rantsev, § 274 et 285). L'assimilation par la loi du recrutement à la traite d'êtres humains codifie la jurisprudence qui a rompu avec l'approche initialement restrictive de la traite d'êtres humains, envisagée exclusivement comme un mécanisme de type commercial, tripartite (cf. en relation avec l'ancien art. 202 CP : ATF 96 IV 118 consid. 2d), en faveur d'une conception plus large, permettant d'incriminer déjà celui qui recrute, sans intermédiaire, des femmes pour son propre établissement de prostitution (ATF 128 IV 117 consid. 6 ; TF 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 4.1). Le recrutement au sens de l'art. 182 al. 1 in fine CP doit ainsi être conçu comme le processus global qui amène une victime à se soumettre à la subordination, à l'autorité ou à la volonté d'autrui (enrôlement), alors que le recruteur la destine subjectivement dès le début de l'entreprise à l'exploitation, sexuelle notamment, ou encore, en d'autres termes, comme toute activité tendant à obliger ou engager une personne en vue de son exploitation (ATF 151 IV 265 précité consid. 4.4 et les références citées). A titre illustratif, le 12J010

- 8 - comportement typique du recruteur dans la traite d'êtres humains peut, par exemple, faire intervenir une offre contractuelle de travail trompeuse, utilisée comme un leurre pour tromper la victime vouée à l'exploitation (arrêt précité, ibid.). En tous les cas, l'essentiel du processus de recrutement se déroule en amont non seulement de l'exploitation elle-même, mais de la perte, par la victime, de son libre arbitre, qui signe la consommation de l'infraction de traite d'êtres humains sous cette forme (arrêt précité, ibid.). Le recruteur, qui est simultanément « acquéreur », agit pour son propre bénéfice (arrêt précité, ibid.). La notion juridique d'exploitation du travail en tant que finalité de l'art. 182 CP recouvre notamment le travail forcé, l'esclavage ou le travail effectué dans des conditions analogues à l'esclavage (ATF 151 IV 265 précité consid. 4.5.1 et les références citées ; TF 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1 ; Message du Conseil fédéral du 11 mars 2005 portant approbation du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et sur la modification correspondante de la norme pénale relative à la traite d'êtres humains [FF 2005 pp. 2639 ss, p. 2667]). La personne concernée doit mettre son temps et ses capacités physiques ou intellectuelles à disposition (ATF 151 IV 265 précité consid. 4.5.1 et la référence doctrinale citées). Le terme « travail forcé ou obligatoire » désigne tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace explicite ou sous-entendue d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré. La notion de peine peut aller jusqu'à la violence ou la contrainte physique, mais aussi revêtir une forme plus subtile, d'ordre psychologique, telle que la dénonciation de travailleurs en situation illégale à la police ou aux services d'immigration (ATF 151 IV 265 précité consid. 4.5.1 et la référence doctrinale citée ; arrêt précité de la CourEDH S.M. c. Croatie, § 282-284 ; TF 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 7.1.2). Tel est également le cas lorsqu'une personne est continuellement empêchée d'exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la santé et la sécurité sur le lieu de travail ; concrètement, il peut s'agir notamment de privation 12J010

- 9 - de nourriture, de maltraitance psychique, de chantage, d'isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort (ATF 151 IV 265 précité consid. 4.5.1 et les références citées ; TF 1B_450/2017 précité consid. 4.3.1). Selon la CourEDH, les termes « travail obligatoire » ne peuvent cependant pas viser une obligation juridique quelconque, excluant ainsi qu'un travail à exécuter en vertu d'un contrat librement conclu ne tombe sous le coup de l'art. 4 CEDH par cela seul que l'un des deux contractants s'est engagé envers l'autre à l'accomplir et s'expose à des sanctions s'il n'honore pas sa signature. Il doit ainsi s'agir d'un travail « exigé [...] sous la menace d'une peine quelconque » et, de plus, contraire à la volonté de l'intéressé et pour lequel celui-ci « ne s'est pas offert de son plein gré » (arrêt précité de la CourEDH Chowdury, § 90 et références). Le même arrêt relève que lorsqu'un employeur abuse de son pouvoir ou tire profit de la situation de vulnérabilité de ses travailleurs afin de les exploiter, ceux-ci n'offrent pas leur travail de plein gré. Le consentement préalable de la victime n'est pas suffisant pour exclure de qualifier un travail de travail forcé (arrêt précité de la CourEDH Chowdury, § 96 ; ATF 151 IV 265 précité consid. 4.5.1). Afin d'éclairer la notion de « travail » au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH, la CourEDH a également précisé que tout travail exigé d'un individu sous la menace d'une « peine » ne constituait pas nécessairement un « travail forcé ou obligatoire » prohibé par cette disposition. Il convient en effet de prendre en compte, notamment, la nature et le volume de l'activité en cause. Ces circonstances permettent de distinguer un « travail forcé » de ce qui relève de travaux qui peuvent raisonnablement être exigés au titre de l'entraide familiale ou de la cohabitation (arrêt précité de la CourEDH Chowdury, § 91 et références). En tout état, la CourEDH a souligné que l'absence de liberté de mouvement n'est pas une condition sine qua non pour qualifier la situation de traite d'êtres humains, cette condition relevant plutôt de la servitude (arrêt précité de la CourEDH Chowdury, § 123). L'exigence de mauvais 12J010

- 10 - traitements ne constitue pas non plus un élément indispensable à la traite d'êtres humains (ATF 151 IV 265 précité consid. 4.5.1 in fine et la référence doctrinale citée). Selon la jurisprudence, sauf à étendre de manière trop large la notion d'exploitation du travail, de simples violations des dispositions sur le droit du travail ne suffisent en principe pas (ATF 151 IV 265 précité consid. 4.5.2 et la référence doctrinale citée ; TF 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1). Si une personne sans autorisation de séjour et/ou de travail n'est pas dénuée de toute pression, en particulier quant à ses choix en matière d'activité lucrative, son recrutement et son engagement - même à des conditions défavorables ou en violation manifeste notamment des lois sur les assurances sociales et/ou de la législation sur le travail - ne constituent cependant pas à eux seuls des soupçons d'une infraction à l'art. 182 CP ; cela vaut en particulier si la personne en cause continue à disposer de la capacité de refuser l'emploi proposé ou de le quitter (ATF 151 IV 265 précité consid. 4.5.1 ; TF 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 2.3.2 ; TF 1B_450/2017 précité consid. 4.3.3). La réalisation de l'infraction n'exige pas que l'exploitation se soit concrètement réalisée (TF 6B_469/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.4). En effet, l'exploitation visée subjectivement par l'auteur n'a pas besoin d'être matérialisée (ATF 151 IV 265 précité consid. 4.5.3 et les références doctrinales citées). Le consentement de la victime n'est valable et, partant, n'exclut la commission de l'infraction que s'il a été donné en toute liberté et en toute connaissance de ses effets. Le consentement n'est pas effectif s'il résulte de conditions économiques précaires (ATF 128 IV 117 consid. 4b et c ; ATF 129 IV 81 consid. 3.1). Il convient de juger toutes les circonstances caractéristiques du cas d'espèce pour déterminer si les éléments constitutifs du crime sont réunis ou non. Souvent, les victimes sont menacées de violence ou d'autres formes de contrainte. Le consentement de la victime n'est donc pas exclusif de l'acte. Il y a lieu d'examiner si la 12J010

- 11 - volonté manifestée correspondait bien à la volonté effective (ATF 151 IV 265 précité consid. 4.6). 4.2 Se rend coupable d’usure au sens de l’art. 157 ch. 1 CP quiconque exploite la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle- ci sur le plan économique ou quiconque acquiert une créance usuraire et l’aliène ou la fait valoir. Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (ATF 151 IV 265 précité consid. 3.1 et les références citées). Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (ATF 151 IV 265 précité consid. 3.1 et les références citées). Parmi les situations de faiblesse visées par l'art. 157 CP, l'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (ATF 92 IV 132 consid. 2 ; cf. aussi pour l'exigence d'une contrepartie, ATF 142 IV 341 consid. 2; ATF 151 IV 265 précité, ibid., et les références citées). Il ne s'agit pas nécessairement d'une gêne financière et elle peut être seulement passagère. Il faut procéder à une appréciation objective de l'état de gêne (TF 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.3). Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (ATF 82 IV 145 consid. 2b). La jurisprudence 12J010

- 12 - a notamment admis la gêne dans le cas d'une personne se trouvant dans le besoin extrême de trouver un toit pour se loger, par exemple en cas de pénurie de logements (cf. ATF 93 IV 85 consid. 5 ; ATF 92 IV 132 consid. 2), de même que pour une personne temporairement sans permis de séjour, sans ressources et nécessitant un logement pour accueillir aussi bien son enfant que recevoir une aide financière, ou encore pour un locataire sans emploi, à l'aide sociale, rencontrant des problèmes de santé (cf. ATF 151 IV 265 précité , ibid., et les références citées). L'art. 157 CP suppose que l'auteur obtienne l'avantage patrimonial « en échange d'une prestation ». L'usure ne peut donc intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 ; ATF 111 IV 139 consid. 3c). L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2 ; ATF 92 IV 132 consid. 1 ; ATF 151 IV 265 précité, ibid., et les références citées). La loi et la jurisprudence ne fournissent pas de limite précise pour déterminer à partir de quand le déséquilibre entre les prestations est usuraire. Les critères à prendre en considération, parmi lesquels celui des risques encourus, rendent difficile une évaluation en chiffres. Pour qu'elle puisse être considérée comme usuraire, la disproportion doit toutefois excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal au regard de l'ensemble des circonstances ; elle doit s'imposer comme frappante aux yeux de tout client (ATF 92 IV 132 consid. 1 ; TF 6B_296/2024 précité, ibid., et la référence citée). Dans la doctrine, une limite de l'ordre de 20 % est évoquée pour les domaines réglementés ; pour les autres domaines, il y a usure, dans tous les cas, dès 35 % (TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_918/2018 du 24 avril 2019 consid. 2.4.3 ; d'un autre avis : Ursula Cassani, Liberté contractuelle et protection pénale de la partie faible : l'usure, une infraction en quête de sens, in : Le contrat dans tous ses états, 2004, p. 144, qui estime qu'il n'existe une disproportion 12J010

- 13 - évidente qu'à partir de 50 %). La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 151 IV 265 précité, ibid., et les références citées). 4.3 Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 7B_426/2023 du 19 mars 2025 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). 12J010

- 14 - Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1).

5. En l’espèce, s’il peut apparaître insolite que la recourante ait accepté de se soumettre à un mariage traditionnel en Macédoine en 2023, alors qu’elle savait à quoi ressemblait sa vie en Suisse pour y avoir déjà vécu plusieurs mois, il faut se rappeler qu’elle était alors déjà mariée civilement depuis le 28 décembre 2022. Il ne peut dès lors être exclu que, dans ces conditions, sous la pression, notamment familiale, elle n’ait pas eu le choix. De même, on ne peut exclure non plus que cette même pression familiale l’ait incitée à revenir après la « répudiation » alléguée. Par surabondance, on peut constater que les ex-époux s’accordent à admettre que la recourante devait tenir le ménage sans être rémunérée, du moins en espèces, et s’occuper de son beau-frère handicapé, de sorte qu’elle a été renvoyée comme une simple employée sitôt qu’elle s’est plainte de ses conditions de vie. Ces circonstances tendent à accréditer l’hypothèse que le mariage n’avait effectivement d’autre finalité que celle de disposer d’une employée de maison corvéable à merci. Partant, on ne saurait, du moins en l’état, exclure toute infraction au préjudice de la plaignante, s’agissant singulièrement de celles d’usure, de traite d’êtres humains ou de contrainte. Le Ministère public devra dès lors élucider, en particulier, ce que la recourante savait ou voulait lors de son mariage, respectivement au moment de son arrivée en Suisse, et si, effectivement, juste avant son arrivée, le frère handicapé de son époux avait été extrait de l’institution qui l’hébergeait jusqu’alors. D’une manière générale, il s’agira de déterminer s’il a été illicitement tiré profit d’une situation de vulnérabilité qu’elle aurait 12J010

- 15 - présenté, dans l’affirmative sous quelle forme, à quelle fin et par quels moyens.

6. La non-entrée en matière procède ainsi d’une fausse application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.

7. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. La recourante demande la désignation de l’avocate C.________, déjà consultée, en qualité de conseil juridique gratuit pour la présente procédure de recours. Vu le sort du recours, la requête d’assistance judiciaire doit être admise (art. 136 al. 3 CPP). Me C.________ sera ainsi désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour cette procédure (cf. CREP 13 janvier 2025/22 consid. 3 ; CREP 4 novembre 2024/790 consid. 7 ; CREP 20 septembre 2024/672 consid. 3). A toutes fins utiles, on ajoutera qu’il n’est pas établi que la recourante ait, en l’état, le statut de victime au sens de la LAVI. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de la recourante, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, il sera retenu cinq heures d’activité nécessaire d’avocat, comme requis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 900 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 18 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 74. fr. 35, de sorte que l'indemnité est arrêtée au total à 993 fr. en chiffres arrondis. 12J010

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 octobre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée à Me C.________, conseil juridique gratuit de la recourante, est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs). V. Les frais d'arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me C.________, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me C.________, avocate (pour E.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010