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TRIBUNAL CANTONAL 622 PE25.010499-SJH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 août 2025 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 197 al. 1, 255 al. 1bis et 257 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 août 2025 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 5 août 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.010499- SJH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) R.________, de nationalité suisse, est né le [...] 2000. Il suit une formation dispensée par la Haute école pédagogique du canton de Vaud pour devenir enseignant. Au mois de mai 2025, il effectuait dans le cadre de sa formation un stage au sein du Collège [...] auprès d’élèves âgés entre 13 et 15 ans. 351
- 2 - Le 15 mai 2025, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert contre le prénommé une instruction pénale pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, instruction étendue ultérieurement pour pornographie. Il lui est notamment reproché, d'une part, d'avoir entretenu des discussions à caractère sexuel avec une jeune fille de 14 ans – qui était en réalité une inspectrice de police qui œuvrait dans le cadre d'une recherche secrète, autorisée par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 23 décembre 2024 – et d'avoir tenté de la rencontrer en vue d'entretenir avec elle des rapports sexuels, et, d'autre part, d'avoir reçu et conservé des images à caractère pornographique impliquant des enfants.
b) Le 15 mai 2025, R.________ a été interpellé alors qu'il se rendait au rendez-vous convenu avec ce qu'il croyait être la jeune fille avec laquelle il avait conversé. Lors de son audition effectué par la police de sûreté le même jour, il a en substance admis avoir eu des conversations à caractère sexuel en pensant qu’il échangeait avec une jeune fille de 14 ans et lui avoir fixé un rendez-vous, pensant qu’il allait se mettre en couple avec elle (PV aud. 1, pp. 4, 5, 11, 12, 14 et 15). Il a aussi admis avoir reçu et conservé des images à caractère pornographique impliquant des enfants (PV aud. 1, pp. 5 à 7). Au surplus, il a fini par reconnaître d’autres faits, notamment avoir, en 2022, dans la banlieue de Grenoble, entretenu des relations sexuelles avec une jeune fille âgée de 13 ans, nommée D.________ (PV aud. 1, pp. 15 et 17 à 19). B. Par ordonnance du 5 août 2025, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil d’ADN de R.________ à partir du prélèvement n° 3362682805 (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). Le procureur a considéré que les faits reprochés à R.________ étaient graves dans la mesure où il avait tenté de rencontrer une « fillette », avec laquelle il avait entretenu une conversation à caractère sexuel par messagerie, et qu'il avait « rencontré » une autre fille mineure
- 3 - en France. Dès lors, il était possible que de tels agissements se soient déjà produits par le passé, ou se produisent à l'avenir, de sorte que l'établissement du profil d’ADN de l'intéressé pourrait contribuer à élucider des crimes ou des délits, passés ou à venir. Au vu des infractions en cause, la mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité. C. Par acte du 12 août 2025, R.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à l'établissement d'un profil d’ADN à partir du prélèvement n° 3362682805, que la destruction du prélèvement est ordonnée et que la radiation du profil de la banque de données CODIS est également ordonnée, dans l'hypothèse où le profil d’ADN aurait déjà été établi et enregistré. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif. Le 13 août 2025, la vice-présidente de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public ordonnant l’établissement d’un profil d’ADN peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 6 juin 2025/412 consid. 1 ; CREP 25 mars 2025/207 consid. 1).
- 4 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance litigieuse (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu, singulièrement celui de se voir notifier une décision motivée. Il soutient que la décision est insuffisamment individualisée et motivée dans la mesure où le Ministère public n'indique pas en quoi l'établissement du profil d’ADN permettrait d'élucider les infractions qu'il est suspecté d'avoir commises, ce d'autant plus qu'il a déjà admis avoir eu une conversation par messageries avec une personne mineure et qu'il a admis avoir rencontré une autre personne mineure en France. 2.2 Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
- 5 - connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée, pour autant qu’on puisse discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1047/2023 du 14 novembre 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 6B_136/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.1.3). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; cf. notamment CREP 18 août 2025/611 ; CREP 8 juillet 2025/511). 2.3 En l’espèce, le recourant ne saurait être suivi en tant qu’il se plaint d’un manque d’individualisation et de motivation de l’ordonnance du Ministère public. Quand bien même il l’a fait de manière succincte, le procureur a résumé les faits qui sont reprochés au recourant et a insisté
- 6 - sur le fait que l’intéressé avait admis avoir « rencontré » une autre fille mineure en France. On comprend donc qu’il a estimé que l’établissement du profil d’ADN du recourant pourrait servir à élucider d’autres infractions que celles concernées par l’enquête en cours et que l’infraction possiblement commise sur le territoire français constitue un indice concret qui laisse présumer que le recourant pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits, potentiellement graves, dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’enfants. Force est ainsi de constater que le procureur a fourni une motivation qui permet de comprendre les motifs qui ont guidé sa décision et au recourant de l’attaquer utilement, ce qu’il n’a d’ailleurs pas manqué de faire. Mal fondé, le grief soulevé par le recourant doit ainsi être écarté. 3. 3.1 Sur le fond, le recourant plaide que la mesure ordonnée ferait fi du principe de proportionnalité, en ce sens qu’elle serait inapte à apporter des éléments servant à l’élucidation des infractions qui font l’objet de l’enquête, dès lors qu’il a reconnu les faits qui lui sont reprochés, collaboré avec la police en acceptant de donner aux enquêteurs l’accès à son téléphone portable, ses réseaux sociaux et son ordinateur portable, et même fait montre « d’une prise de conscience certaine ». Il conteste en outre l’existence d’indices sérieux et concrets qui laisseraient penser qu’il pourrait être impliqué dans des infractions passées qui n’auraient pas encore été découvertes. Enfin, le recourant rappelle que le Ministère public, en cours d’enquête du moins, n’a pas la compétence d’ordonner l’établissement d’un profil d’ADN pour prévenir la commission d’infractions futures (art. 257 CPP). 3.2 3.2.1 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2
- 7 - Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.1). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 3.2.2 Selon l’art. 257 CPP, dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Cette disposition permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405).
- 8 - 3.2.3 En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Cette disposition codifie la règle jurisprudentielle déduite des art. 259 CPP et 1 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN; RO 2004 5269) (cf. Message précité, FF 2019 6351, p. 6405 [ad art. 255 et 257 CPP]). En vertu de cette disposition, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN ne sont pas limités à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi ; ils peuvent également être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale (ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 7B_938/2024 précité consid. 2.1.2). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2 ; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 3). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 et les références citées ; TF 7B_938/2024 précité consid. 2.1.2). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu
- 9 - pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 7B_152/2023 précité consid. 2.1.3 ; TF 1B_259/2022 précité consid. 4.3). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées ; TF 7B_152/2023 précité consid. 2.1.3 ; TF 1B_259/2022 précité consid. 4.3). Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 7B_152/2023 précité consid. 2.1.3 ; TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3 et les références citées). Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1 ; TF 7B_152/2023 précité consid. 2.1.3 ; TF 1B_259/2022 précité consid. 4.3). 3.3 En l’espèce, au stade de l’instruction, le procureur n’est pas autorisé à ordonner l’établissement d’un profil d’ADN sur la base de
- 10 - l’art. 257 CPP, dite disposition ne s’appliquant qu’à une personne qui est condamnée (cf. consid. 3.2.2 supra). Reste à examiner si le Ministère public est autorisé à ordonner l’établissement d’un profil d’ADN fondé sur l’art. 255 al. 1 let. a CPP – pour élucider les infractions sur lesquelles porte la procédure –, respectivement sur l’art. 255 al. 1bis CPP – pour élucider d’autres infractions qu’il pourrait avoir commises. Il n’est pas certain que la mesure contestée soit utile à l’élucidation des faits pour lesquels le recourant est présentement poursuivi (cf. art. 255 al. 1 let. a CPP). Les faits concernés sont indéniablement graves, en tant qu’il est reproché à R.________ d’avoir tenu des propos à caractère sexuel à ce qu’il croyait être une jeune fille de 14 ans et d’avoir tenté de la rencontrer dans le but d’entretenir avec elles des rapports sexuels. Cela étant, dans la mesure où le recourant a agi dans le cadre d’une recherche secrète, des preuves ont été recueillies. En outre, bien qu’il ait tenté de minimiser les faits lors de son audition par la police, il a fini par les reconnaître. La mesure ordonnée ne semble ainsi pas respecter le principe de proportionnalité, sous l’angle des règles de l’aptitude et de la nécessité. Quoi qu’il en soit, la question peut rester indécise, dans la mesure où l’établissement du profil d’ADN du prévenu est utile pour élucider d’autres crimes ou délits qu’il pourrait avoir commis par le passé (cf. art. 255 al.1bis CPP). Il existe en effet des indices sérieux et concrets laissant présumer qu’il pourrait avoir commis des actes d’ordre sexuel avec des enfants. Le contexte ayant conduit à l’interpellation du recourant constitue un premier indice dans ce sens. Le résultat des recherches secrètes menées par la police semble démontrer que le recourant tente rapidement de passer à l’acte lorsqu’il parvient à établir un contact avec une jeune mineure. Dans le cas d’espèce, après avoir entamé une discussion avec ce qu’il croyait être une jeune fille de 14 ans, il a orienté la discussion sur le plan sexuel, ayant notamment parlé de pénétration, de cunnilingus et de fellation pour « [lui] apprendre comment cela fonctionnait » et il lui a fixé
- 11 - un rendez-vous afin de la rencontrer, pensant qu'il allait peut-être se mettre en couple avec elle (PV aud. 1, pp. 4, 5, 11, 12, 14 et 15). D’autres indices sérieux et concrets font craindre que R.________ ait attenté à l’intégrité sexuelle de personnes âgées de moins de 16 ans par le passé. Lors de son audition, il a reconnu avoir entretenu, en France des relations sexuelles avec une jeune fille de 13 ans. La défense veut voir dans cet aveu le signe que le recourant se serait expliqué de manière exhaustive quant aux comportements pénalement répréhensibles qu’il est susceptible d’avoir adoptés par le passé. Les aveux fait par le recourant à ce sujet ne sont cependant pas intervenus de manière spontanée, mais bien parce qu’il avait évoqué cet épisode dans les messages qu’il avait échangés avec l’inspectrice qui utilisait alors un faux profil. Par ailleurs, il a admis ces faits seulement après avoir préalablement déclaré que la jeune fille avec laquelle il avait entretenu des relations sexuelles en France était âgée de 18 ans, ce qui oblige à relativiser fortement le crédit qu’on est en droit d’accorder à l’affirmation de l’intéressé selon laquelle il n’aurait pas entretenu de relations sexuelles avec d’autres jeunes filles de moins de 16 ans (PV aud. 1, p. 19). D’autres indices font craindre qu’il ait pu commettre des infractions contre l’intégrité sexuelle de personnes âgées de moins de 16 ans. Le recourant a expliqué à l’enquêtrice qu’il est attiré par les « femmes » à partir de 13 ans, « de préférence avec un corps qui commence à être formé, des formes au niveau des seins et des hanches et des poils » (PV aud. 1, p. 21). Il a ainsi admis son attirance pour les jeunes filles, soit des préadolescentes ou adolescentes. Il a également évoqué un épisode qui serait survenu au mois de septembre 2023, lors duquel il se serait fait tabasser gratuitement par un groupe de jeunes gens qui s’étaient fait passer pour une jeune femme et qui lui avaient donné rendez-vous, tout en refusant de répondre à la question de savoir ce qu’il voulait dire par « jeune femme » (PV aud. 1, p. 4). Lorsque l’inspectrice lui a demandé si d’autres rencontres avaient été prévues, il a d’abord répondu par la négative, avant de se reprendre et de déclarer que c’était bien le cas, mais que les femmes concernées étaient toutes majeures (PV aud. 1, p. 7). Le recourant a également admis qu’il avait commencé à avoir des contacts avec des personnes mineures en 2018, alors qu’il avait déjà 18 ans, et à la question de savoir quel âge avaient ses
- 12 - correspondantes, il a répondu « 15-16 ans », puis qu’il « n’y a[vait] jamais eu plus jeune que 13 ans » (PV aud. 1, p. 19). En plus de ces éléments, il doit être tenu compte du fait que le recourant a été chef scout en charge d’enfants, de 2017 à 2020 (PV aud. 1, p. 3) et, lorsqu’il a été interpellé, qu’il était en formation pour devenir enseignant au secondaire 1, soit pour des élèves de 12 à 15 ans (PV aud. 1, p. 23). Il s’est ainsi régulièrement trouvé en situation de fréquenter des enfants qui l’attirent sexuellement. Dans ces conditions et bien que son casier judiciaire ne fasse état d’aucun antécédent, force est de constater qu’il existe des indices sérieux et concrets qui accréditent l’hypothèse selon laquelle il pourrait être impliqué dans d’autres infractions portant atteinte au développement sexuel et psychique de personnes âgées de moins de 16 ans. Au regard de la valeur du bien juridique potentiellement menacé, qui figure parmi les plus dignes de protection, l’établissement du profil d’ADN du recourant satisfait pleinement aux exigences qui découlent du principe de proportionnalité, en ce sens que son intérêt privé à ce que son profil d’ADN ne soit pas établi ne prime pas l’objectif poursuivi tendant à l’élucidation d’infractions qu’il pourrait avoir commises et qui ne sont pas encore connues des autorités judiciaires. Pour les motifs qui précèdent, la mesure ordonnant l’établissement du profil d’ADN de R.________ est proportionnée et dictée par l’intérêt public, de sorte qu’elle doit être confirmée.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu du travail accompli par Me Arnaud Thiéry, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour
- 13 - les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 5 août 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Arnaud Thiéry, défenseur d’office de R.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de R.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de R.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Arnaud Thiéry, avocat (pour R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :