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PE25.010453

Waadt · 2025-10-27 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de

- 4 - contraventions. Ainsi, une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 8 ad art. 136 CPP ; CREP 20 mars 2025/198 consid. 1.1 et la référence citée). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles (art. 389 al. 3 CPP).

E. 2.1 Le recourant soutient que les conditions posées par l’art. 136 CPP seraient réunies en ce sens qu’il est indigent, que son action a des chances de succès et que la troisième condition – la difficulté de la cause – serait réalisée dès lors qu’il aurait subi une atteinte grave à son intégrité physique, avec une entaille au visage, et une pression sur l’œil l’exposant à un risque sérieux de perte de la vue. Les faits, qui sont pour l’heure qualifiés de lésions corporelles simples, pourraient devoir être requalifiés en tentative de lésions corporelles graves. Par ailleurs, le recourant se serait fait voler plusieurs choses dans l’altercation, dont son téléphone portable ainsi que son porte-monnaie, et un tel acte pourrait être qualifié de brigandage. Compte tenu du fait qu’il est sans domicile fixe, il serait ainsi très difficile à joindre et ne pourrait vraisemblablement pas faire face à la procédure. Enfin, la partie adverse bénéficie de l’assistance d’un

- 5 - avocat et, pour respecter le principe d’égalité des armes, il lui serait indispensable de pouvoir être assisté également.

E. 2.2 À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 137 III 470 consid. 6.5.4 ; ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 7B_1149/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.1.1). L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans une procédure pénale. L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite : à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) ; à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_1149/2024 précité consid. 3.1.2). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un

- 6 - conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 7B_1149/2024 précité consid. 3.1.3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes (TF 7B_1149/2024 précité consid. 3.1.3). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (cf. CREP 20 août 2025/609 consid. 2.2.2). Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité consid. 2b/cc ; TF 7B_1149/2024 précité consid. 3.1.3). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). Ces exigences ne doivent toutefois pas être appréciées de façon restrictive, car il s’agit d’assurer une protection efficace des victimes qui pourraient se montrer apeurées ou intimidées par la procédure sans la présence à leur côté d’un conseil. Conformément au principe de l’égalité des armes entre les parties, la victime qui s’est constituée partie civile doit pouvoir être assistée, au même motif que le prévenu doit pouvoir bénéficier dans le cas inverse. On ne peut se limiter à considérer que les intérêts de la victime ou de la partie plaignante seraient déjà assurés par l’intervention du ministère public, car cette situation viderait de toute substance

- 7 - l’art. 136 al. 2 let. c CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad. art 136 CPP).

E. 2.3 En l’espèce, le Ministère public a refusé à la fois l’assistance judiciaire gratuite au recourant et, dans la foulée, la désignation d’un conseil juridique gratuit. Si l’on peut discuter de la désignation d’un avocat, les conditions de l’octroi de l’assistance judiciaire ne sont pas discutables. En effet, le recourant n’est pas seulement partie plaignante mais il est également victime de lésions corporelles simples et il est indigent. Il est ainsi patent que l’action pénale n’est pas vouée à l’échec, la condition de son indigence n’étant pas non plus remise en cause – et d’ailleurs admise par la procureure. Reste la question de la désignation d’un conseil juridique gratuit. En l’occurrence, le recourant est en situation irrégulière et sans domicile fixe. Il est donc socialement fragilisé au sens de la jurisprudence fédérale (cf. TF 7B_1149/2024 précité). De plus, il vit dans le canton de Genève alors que la procédure se déroule dans le canton de Vaud. Outre les blessures subies, le recourant allègue qu’il se serait fait voler des biens durant l’altercation – soit des faits possiblement constitutifs de brigandage – ce qui peut ne pas être évident à démontrer. Il n’est pas non plus exclu que les prétentions civiles que le recourant prendra n’iront pas au-delà d’un simple tort moral, à l’image de frais non pris en charge par l’assurance-maladie par exemple. La désignation d’un conseil juridique gratuit se justifie donc pour sauvegarder ses intérêts. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Ministère public a refusé au recourant l’assistance judiciaire gratuite ainsi que la désignation d’un conseil juridique gratuit.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à D.________ et que Me Leonardo Castro est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de celui-ci, avec effet au 15 août 2025, date du dépôt de la demande (cf. CREP 20 mars 2025/198 consid. 3 précité et les références citées). Le chiffre II de l’ordonnance, relatif aux frais, sera confirmé (cf. CREP 13 janvier 2025/17 consid. 3.1)

- 8 - Le recourant n’a pas requis l’octroi de l’assistance judiciaire, et en particulier la désignation de Me Leonardo Castro, pour la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP). Dans ces conditions, Me Leonardo Castro sera indemnisé en qualité d’avocat de choix (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP). Au vu de l’acte déposé et de la nature de l’affaire, il sera retenu deux heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 600 fr., auxquelles il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 12 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 49 fr. 57, ce qui correspond à un total de 662 fr. en chiffres ronds. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 septembre 2025 est réformée au chiffre I de son dispositif ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à D.________ et Me Leonardo Castro est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de celui-ci, avec effet au 15 août 2025. Elle est confirmée pour le surplus. III. Une indemnité de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) est allouée à D.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 9 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Leonardo Castro (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 814 PE25.010453-LCI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 octobre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 29 al. 3 Cst. ; 136 al. 1 et 2 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2025 par D.________ contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 30 septembre 2025 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE25.010453-LCI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 26 mai 2025, le Ministère public cantonal Strada (ci- après : le Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________, né le [...] avril 1994, sans domicile fixe, prévenu de vol (art. 139 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), 351

- 2 - dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) notamment (cf. Procès-verbal des opérations, p. 2). Le 13 juin 2025, le Ministère public lui a désigné un défenseur d’office au sens de l’art. 130 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

b) Le 7 août 2025, le Ministère public de la République et du canton de Genève a pris contact avec le Ministère public, en vue de la fixation du for, pour l’informer de l’ouverture d’une procédure pénale contre X.________, prévenu de lésions corporelles simples, ensuite de la plainte – demandeur au pénal et au civil – de D.________, né le [...] décembre 1988, sans domicile fixe, le 5 août 2025 (P. 23). D.________ reprochait à X.________ de lui avoir, [...], le 2 août 2025, planté deux doigts dans chacun de ses yeux avec l’une de ses mains et donné un coup de cutter, avec son autre main, au niveau de la joue droite. Il a produit un certificat médical, établi le 4 août 2025 par les HUG, faisant état d’une plaie superficielle d’environ 8 cm à la joue droite et d’une dermabrasion au pourtour de l’œil droit, sans douleur ou baisse d’acuité visuelle. En outre, il a déposé plainte contre inconnu pour le vol de ses affaires, dont son téléphone portable et son porte-monnaie (P. 23). Auditionné par la police le 6 août 2025, X.________ a admis avoir donné un coup de poing au visage de D.________ pour se défendre. Il a nié l’avoir blessé avec un cutter (P. 23).

c) Le 15 août 2025, le Ministère public a avisé les intéressés qu’il reprenait la cause instruite dans le canton de Genève contre X.________.

d) Le 15 août 2025, l’avocat de D.________, Me Leonardo Castro, s’est adressé au Ministère public pour solliciter sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit, avec effet au 13 août 2025. Il exposait que son client se trouvait « en situation irrégulière, dépourvu de titre de

- 3 - séjour, de ressources financières et de tout moyen lui permettant d’assurer pleinement sa défense ». B. Par ordonnance du 30 septembre 2025, le Ministère public a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuit à D.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la la cause (II). La procureure a considéré que si l’indigence de D.________ ne faisait pas de doute, la défense de ses intérêts ne nécessitait pas qu’il soit assisté d’un conseil juridique gratuit. En effet, il s’exprimait en français, avait déposé une plainte parfaitement intelligible et les faits tels que relatés ne présentaient pas la moindre difficulté juridique. Quant aux prétentions civiles, elles pourraient consister en une indemnité pour tort moral, laquelle serait facile à invoquer et à chiffrer. C. Par acte du 10 octobre 2025, D.________, par l’intermédiaire de son avocat, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et que Me Leonardo Castro lui soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit. Il a produit un bordereau de pièces. Le 22 octobre 2025, le Ministère public, interpellé en application de l’art. 390 al. 2 CPP, a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et se référait entièrement aux motifs invoqués dans la décision entreprise. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de

- 4 - contraventions. Ainsi, une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 8 ad art. 136 CPP ; CREP 20 mars 2025/198 consid. 1.1 et la référence citée). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 Le recourant soutient que les conditions posées par l’art. 136 CPP seraient réunies en ce sens qu’il est indigent, que son action a des chances de succès et que la troisième condition – la difficulté de la cause – serait réalisée dès lors qu’il aurait subi une atteinte grave à son intégrité physique, avec une entaille au visage, et une pression sur l’œil l’exposant à un risque sérieux de perte de la vue. Les faits, qui sont pour l’heure qualifiés de lésions corporelles simples, pourraient devoir être requalifiés en tentative de lésions corporelles graves. Par ailleurs, le recourant se serait fait voler plusieurs choses dans l’altercation, dont son téléphone portable ainsi que son porte-monnaie, et un tel acte pourrait être qualifié de brigandage. Compte tenu du fait qu’il est sans domicile fixe, il serait ainsi très difficile à joindre et ne pourrait vraisemblablement pas faire face à la procédure. Enfin, la partie adverse bénéficie de l’assistance d’un

- 5 - avocat et, pour respecter le principe d’égalité des armes, il lui serait indispensable de pouvoir être assisté également. 2.2 À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 137 III 470 consid. 6.5.4 ; ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 7B_1149/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.1.1). L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans une procédure pénale. L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite : à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) ; à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_1149/2024 précité consid. 3.1.2). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un

- 6 - conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 7B_1149/2024 précité consid. 3.1.3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes (TF 7B_1149/2024 précité consid. 3.1.3). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (cf. CREP 20 août 2025/609 consid. 2.2.2). Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité consid. 2b/cc ; TF 7B_1149/2024 précité consid. 3.1.3). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). Ces exigences ne doivent toutefois pas être appréciées de façon restrictive, car il s’agit d’assurer une protection efficace des victimes qui pourraient se montrer apeurées ou intimidées par la procédure sans la présence à leur côté d’un conseil. Conformément au principe de l’égalité des armes entre les parties, la victime qui s’est constituée partie civile doit pouvoir être assistée, au même motif que le prévenu doit pouvoir bénéficier dans le cas inverse. On ne peut se limiter à considérer que les intérêts de la victime ou de la partie plaignante seraient déjà assurés par l’intervention du ministère public, car cette situation viderait de toute substance

- 7 - l’art. 136 al. 2 let. c CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad. art 136 CPP). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a refusé à la fois l’assistance judiciaire gratuite au recourant et, dans la foulée, la désignation d’un conseil juridique gratuit. Si l’on peut discuter de la désignation d’un avocat, les conditions de l’octroi de l’assistance judiciaire ne sont pas discutables. En effet, le recourant n’est pas seulement partie plaignante mais il est également victime de lésions corporelles simples et il est indigent. Il est ainsi patent que l’action pénale n’est pas vouée à l’échec, la condition de son indigence n’étant pas non plus remise en cause – et d’ailleurs admise par la procureure. Reste la question de la désignation d’un conseil juridique gratuit. En l’occurrence, le recourant est en situation irrégulière et sans domicile fixe. Il est donc socialement fragilisé au sens de la jurisprudence fédérale (cf. TF 7B_1149/2024 précité). De plus, il vit dans le canton de Genève alors que la procédure se déroule dans le canton de Vaud. Outre les blessures subies, le recourant allègue qu’il se serait fait voler des biens durant l’altercation – soit des faits possiblement constitutifs de brigandage – ce qui peut ne pas être évident à démontrer. Il n’est pas non plus exclu que les prétentions civiles que le recourant prendra n’iront pas au-delà d’un simple tort moral, à l’image de frais non pris en charge par l’assurance-maladie par exemple. La désignation d’un conseil juridique gratuit se justifie donc pour sauvegarder ses intérêts. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Ministère public a refusé au recourant l’assistance judiciaire gratuite ainsi que la désignation d’un conseil juridique gratuit.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à D.________ et que Me Leonardo Castro est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de celui-ci, avec effet au 15 août 2025, date du dépôt de la demande (cf. CREP 20 mars 2025/198 consid. 3 précité et les références citées). Le chiffre II de l’ordonnance, relatif aux frais, sera confirmé (cf. CREP 13 janvier 2025/17 consid. 3.1)

- 8 - Le recourant n’a pas requis l’octroi de l’assistance judiciaire, et en particulier la désignation de Me Leonardo Castro, pour la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP). Dans ces conditions, Me Leonardo Castro sera indemnisé en qualité d’avocat de choix (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP). Au vu de l’acte déposé et de la nature de l’affaire, il sera retenu deux heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 600 fr., auxquelles il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 12 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 49 fr. 57, ce qui correspond à un total de 662 fr. en chiffres ronds. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 septembre 2025 est réformée au chiffre I de son dispositif ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à D.________ et Me Leonardo Castro est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de celui-ci, avec effet au 15 août 2025. Elle est confirmée pour le surplus. III. Une indemnité de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) est allouée à D.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 9 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Leonardo Castro (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :