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PE25.010337

Waadt · 2026-03-02 · Français VD
Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les art. 368 al. 1, 371 al. 2 et 403 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du prononcé, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. 13J005 - 6 - III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Samir Djaziri, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure cantonale Strada, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J005
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TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 181 CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 2 mars 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Samir Djaziri, défenseur de choix, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé. 13J005

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 28 novembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : En f ait : A. Par jugement par défaut du 28 novembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), d’infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours (II), ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a révoqué le sursis accordé à A.________ le 10 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (IV), a ordonné le séquestre, la confiscation et la destruction de 2.5 grammes de haschisch saisis (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de 70 fr. séquestrés sous fiche n° 153'339 (VI) et a mis les frais de la cause, par 1'900 fr., à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII). B. Par annonce du 5 décembre 2025, puis déclaration motivée du 26 janvier 2026, A.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement de l0infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, à ce que le sursis qui lui a été accordé le 10 janvier 2025 ne soit pas révoqué, à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire clémente assortie du sursis et à ce que les frais de la procédure de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. Par avis du 2 février 2026, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé Me Djaziri, défenseur d’A.________, que selon la 13J005

- 3 - jurisprudence (JdT 2015 III 145), faute de notification personnelle au prévenu, le jugement rendu par défaut ne clôt pas la procédure par défaut, de sorte que le délai de dix jours prévu par l’art. 368 al. 1 CPP ne court pas. Tel paraissait être le cas en l’espèce. Un délai au 12 février 2026 était imparti à l’avocat pour se déterminer. Dans ses déterminations du 12 février 2026, Me Djaziri a conclu à la recevabilité de l’appel et persisté dans ses conclusions. Il a indiqué que le dispositif du jugement du Tribunal d’arrondissement avait été notifié à l’appelant par son intermédiaire le 4 décembre 2025. En dro it : 1. 1.1 Lorsqu’un jugement est rendu par défaut, si ce jugement peut ensuite être notifié personnellement au condamné, ce dernier doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (art. 368 al. 1 CPP). Cet article n'a d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3). Pour faire partir le délai de dix jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (JdT 2015 III 145 ; Thalmann, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 4 ad art. 368 CPP ; CAPE 11 septembre 2025/447 consid. 1.1 ; CAPE 11 septembre 2025/446 consid. 1.1 ; CAPE 23 juillet 2025/363 consid. 1.1 ; CAPE 4 juin 2025/283 consid. 1.1). La notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille des avis officiels, et a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP). 13J005

- 4 - 1.2 Selon l’art. 371 al. 1 CPP, tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci ; il doit en être informé conformément à l'art. 368 al. 1 CPP. Selon l’art. 371 al. 2 CPP, l’appel n’est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. 1.3 Dans un arrêt de principe du 6 mai 2015 (CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable l’appel du condamné dont le jugement de première instance avait été rendu par défaut et n’avait été communiqué qu’à son défenseur d’office et pas à ce dernier personnellement. Depuis lors, la Cour d’appel pénale a, à maintes reprises, déclaré irrecevables les appels d’avocats de prévenus ayant fait défaut en première instance et n’ayant pas reçu personnellement la notification de leur jugement (CAPE 26 novembre 2025/65 ; CAPE 16 septembre 2025/451 ; CAPE 11 septembre 2025/447 ; CAPE 11 septembre 2025/446 ; CAPE 23 juillet 2025/363 pour les arrêts les plus récents). 1.4 En l’espèce, bien que régulièrement assigné par voie édictale (FAO des 25 juillet et 9 septembre 2025), l'appelant ne s'est pas présenté aux débats du Tribunal de police, qui ont eu lieu les 4 septembre et 28 novembre 2025, de sorte que le premier juge a engagé la procédure par défaut en application de l'art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif et la motivation du jugement du 28 novembre 2025 ont été notifiés au défenseur du prévenu, mais pas à ce dernier personnellement. En effet, si Me Djaziri précise avoir adressé le dispositif du jugement querellé à son mandant le 4 décembre 2025, il n’est pas démontré ni même allégué que ce dernier a reçu ce dispositif d’une manière ou d’une autre. Par conséquent, les délais des art. 368 al. 1 et 371 al. 1 CPP n’ont pas encore commencé à courir. Ainsi, la procédure par défaut ne prendra fin que lorsque le jugement du 28 novembre 2025 aura pu être notifié à A.________ personnellement, par exemple en cas de contrôle, d’interpellation ou de mise en détention, lui laissant ainsi l’opportunité tant 13J005

- 5 - de faire appel que de demander un nouveau jugement. En effet, admettre à ce stade que l’appel serait recevable priverait le prévenu de la possibilité de demander un nouveau jugement conformément à ce que prévoit l’art. 368 al. 1 CPP, droit auquel il ne saurait renoncer avant même d’en avoir formellement été informé, justement par la notification personnelle dudit jugement. L’appel déposé par Me Djaziri pour A.________ est dès lors prématuré et doit être déclaré irrecevable. A titre superfétatoire, on ajoutera que le prévenu qui souhaite former un appel doit démontrer de manière continue, pendant la procédure d’appel, sa volonté que la juridiction d’appel examine la décision de première instance. Il est réputé renoncer implicitement à la procédure d’appel s’il refuse de communiquer son lieu de séjour ou que celui-ci reste inconnu et qu’il est impossible, même pour son défenseur, de le contacter (ATF 149 IV 259, JdT 2024 IV 64).

2. Dans la mesure où le dépôt de l'appel résulte de la démarche du défenseur et non de celle du condamné, les frais de procédure, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (CAPE 16 septembre 2025/451 ; CAPE 11 septembre 2025/446 consid. 2 ; CAPE 4 juin 2025/283 consid. 2). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 368 al. 1, 371 al. 2 et 403 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du prononcé, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. 13J005

- 6 - III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- Me Samir Djaziri, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J005