Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 85 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), sauf disposition contraire du code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou
- 4 - par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi, notamment lorsque l’ordonnance est notifiée par pli simple plutôt que sous l’une des formes de notification prévues à l’art. 85 al. 2 CPP. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et 4.4). Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.
E. 1.2 En l’espèce, le Ministère public n’a pas envoyé l’ordonnance du 23 mai 2025 par pli recommandé ou par tout autre moyen impliquant un accusé de réception comme le dispose l’art. 85 al. 2 CPP. Dès lors qu’il n’existe aucun indice permettant de retenir que la notification de l’ordonnance serait intervenue avant une certaine date, le recours, posté le 7 juin 2025, doit être considéré comme ayant été déposé en temps utile. L’identité du signataire du recours n’est pas précisée, mais la signature apposée, comparée à celles figurant au bas de l’audition-plainte du 7 novembre 2023 (PV aud. 1) et au bas d’autres écrits versés au dossier (P. 7 et 7/1 à 7/6), est celle d’A.________.
E. 2 En outre, le recours a été interjeté contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
- 5 - LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 3.1 La recourante fait valoir que ses soupçons à l'encontre de ses anciens employés sont fondés par leur présence dans l'établissement le 31 octobre 2023, soit le jour où ils ont officiellement quitté l’établissement, par leur connaissance des accès, notamment des clés et du système de sécurité, et par le fait d’avoir masqué de façon répétée, avec des linges ou des objets, l'objectif de la caméra de surveillance, ce qui dépasse un simple désaccord sur ce moyen de surveillance. Comme éléments nouveaux apparus depuis la décision contestée, qu’elle ne produit pas tout en demeurant à disposition « pour toute pièce justificative ou audience », elle soutient que des relevés d’alarme et/ou d'ouverture de la porte ont révélé une activité non autorisée durant la plage horaire du vol.
E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées par le Code de procédure pénale, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid.
- 6 - 2.2.1 et les réf. ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.3 et les réf.). Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3, JdT 2020 IV 65). L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérées comme des lésées. Cette disposition étend donc la qualité de lésé à d'autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid 3.1). Il n'en va pas différemment si le comportement pénalement répréhensible, en tant qu'infraction contre le patrimoine, réalise aussi – lors d'un examen ex post – les conditions d’une infraction dans la faillite ; si la société lésée tombe en faillite ou est liquidée conformément aux dispositions sur la faillite, c'est la masse en faillite qui lui succède (cf. art. 121 al. 2 CPP en lien avec l'art. 197 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1] ; ATF 148 IV 170 consid. 3.3.2). Les mémoires de recours doivent être motivés (cf. art. 385 et 396 CPP). Dans le cadre de cette obligation, il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP –, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée
- 7 - évidente (TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; Lieber, Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich, 3e éd., 2020, n. 7c ad art. 382 CPP).
E. 3.2.2 Selon l'art. 821 al. 1 ch. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), la société à responsabilité limitée est dissoute par l'ouverture de sa faillite. Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les conséquences de la dissolution s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée (art. 821a al. 1 CO). Ainsi, suivant l'art. 739 CO, aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots « en liquidation » (al. 1). Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs (al. 2). Aux termes de l’art. 740 al. 5 CO, en cas de faillite, la liquidation se fait par l’administration de la masse, en conformité des règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire.
E. 3.3 En l'espèce, la plainte du 7 novembre 2023 a été déposée par A.________, associé-gérant président qui représentait valablement la personne morale lésée à ce moment-là. Comme évoqué ci-dessus, l’identité du signataire du mémoire de recours du 6 juin 2025 n’est pas précisée, mais on peut déduire des divers documents versés au dossier qu’il s’agit de celle d’A.________. Or, il ressort des indications figurant au Registre du commerce vaudois, accessibles sur Internet et qui peuvent être considérées comme notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et les réf.), que la recourante a été déclarée en faillite le 25 mai 2025 par le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois et qu'elle est actuellement en liquidation, ce qui signifie que la société est dissoute et que les pouvoirs de ses organes sociaux sont restreints aux actes nécessaires à la liquidation. Par conséquent, n'ayant pas été valablement signé ni donc
- 8 - valablement déposé par un organe autorisé à la suite de la faillite, mais par un associé-gérant président désormais dépourvu de pouvoir de représentation efficace et qui n'a pas entrepris de démontrer le contraire, le recours qui tend à établir l’infraction de vol et à en obtenir réparation civile, soit en faisant valoir une créance entrant dans la masse en faillite, doit être déclaré irrecevable.
E. 4 Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.________, qui a produit un acte de procédure vicié (art. 417 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. A.________,
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 670 PE25.010260-LRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2025 __________________ Composition :M. KRIEGER, président Mme Elkaim, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 739, 740 al. 5 et 821 al. 1 ch. 3 CO ; 85 al. 1 et 2, 118 al. 1 et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2025 par X.________SÀRL contre l’ordonnance rendue le 23 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE25.010260-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 7 novembre 2023, A.________, né le [...] 1994, de nationalité [...], agissant comme associé-gérant président avec signature individuelle de la société X.________Sàrl, a déposé plainte pour le vol de matériel et d'ustensiles de cuisine au sein du restaurant « [...]. L’infraction aurait eu 351
- 2 - lieu entre le 31 octobre 2023 à 23 h et le 2 novembre 2023 à 10 h, l’établissement ayant été fermé le 1er novembre 2023. Selon A.________, trois de ses anciens employés, soit [...], [...], et [...], qui savaient où était cachée une clé du restaurant et dont le contrat de travail avait été résilié pour fin novembre 2023 pour deux d’entre eux, et fin décembre 2023 pour le troisième, seraient les auteurs du vol. En outre, ceux-ci ne seraient plus revenus travailler et auraient pris soin de masquer l’objectif de la caméra de surveillance qui se trouvait dans le restaurant. Le 29 décembre 2023, A.________ a complété sa plainte en produisant, avec factures, un inventaire des biens dérobés faisant état d’un préjudice de 6'701 fr. 15, dont notamment, pour les plus coûteux, un couteau japonais, des champignons sauvages, de la viande de chasse congelée, un mixer plongeant et un ordinateur. Entendus le 2 février 2024 par la police, les trois employés ont nié toute implication. Ils ont déclaré qu’ils avaient été licenciés pour motif économique, qu’ils avaient saisi le Tribunal de prud’hommes pour obtenir le paiement de leur dernier salaire, de leurs heures supplémentaires et de leurs heures de repos, qu’ils n’avaient pas consenti à être filmés pendant qu’ils travaillaient, qu’A.________ leur envoyait des captures d’écran des images de vidéosurveillance avec des commentaires et qu’il leur arrivait de tourner la caméra car ils en avaient assez d’être filmés, mais qu’il la remettait en place à la fin du service. Dans son rapport du 6 février 2024, la police a relevé que les images de vidéosurveillance transmises par la plaignante n’étaient pas utiles puisqu’elles étaient datées du 26 octobre 2023 et qu’aucun élément ne permettait d'établir les faits ou de poursuivre les investigations. L’agent de police en charge du dossier aurait informé la plaignante début mars 2024 que l’affaire était classée. Le 27 mars 2024, X.________Sàrl a saisi le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) afin qu’il réexamine sa cause. Elle a relancé le Ministère public le 29 avril 2025.
- 3 - B. Par ordonnance du 23 mai 2025, le Ministère public a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par X.________Sàrl (I), a dit que les objets référencés sous fiche no 120116, soit un CD et une clé USB contenant des images de vidéosurveillance du 26 octobre 2023, étaient maintenus au dossier à titre de pièces à conviction (II), et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III). La procureure a retenu que, bien que la légalité de la surveillance opérée par X.________Sàrl sur ses employés soit sujette à caution, force était de constater que les images de vidéosurveillance produites étaient datées du 26 octobre 2023 et que les faits reprochés aux trois employés concernés n’y figuraient pas. Ces derniers désapprouvaient certes la mesure de surveillance à leur encontre et avaient été licenciés, mais cela n’était pas suffisant pour les soupçonner d’avoir commis les actes reprochés. En outre, il était curieux que X.________Sàrl fasse valoir le vol de la totalité de la viande de chasse acquise le 8 septembre 2023, dans la mesure où la saison de chasse avait battu son plein jusqu’au jour du vol présumé. Quoi qu’il en soit, les investigations menées par la police n’avaient pas permis d’identifier le ou les auteurs du vol, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière. C. Par acte du 6 juin 2025, posté le 7 juin 2025, X.________Sàrl a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise ou complément de l'instruction à la lumière des nouveaux éléments apportés. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 85 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), sauf disposition contraire du code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou
- 4 - par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi, notamment lorsque l’ordonnance est notifiée par pli simple plutôt que sous l’une des formes de notification prévues à l’art. 85 al. 2 CPP. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et 4.4). Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. 1.2 En l’espèce, le Ministère public n’a pas envoyé l’ordonnance du 23 mai 2025 par pli recommandé ou par tout autre moyen impliquant un accusé de réception comme le dispose l’art. 85 al. 2 CPP. Dès lors qu’il n’existe aucun indice permettant de retenir que la notification de l’ordonnance serait intervenue avant une certaine date, le recours, posté le 7 juin 2025, doit être considéré comme ayant été déposé en temps utile. L’identité du signataire du recours n’est pas précisée, mais la signature apposée, comparée à celles figurant au bas de l’audition-plainte du 7 novembre 2023 (PV aud. 1) et au bas d’autres écrits versés au dossier (P. 7 et 7/1 à 7/6), est celle d’A.________.
2. En outre, le recours a été interjeté contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
- 5 - LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3. 3.1 La recourante fait valoir que ses soupçons à l'encontre de ses anciens employés sont fondés par leur présence dans l'établissement le 31 octobre 2023, soit le jour où ils ont officiellement quitté l’établissement, par leur connaissance des accès, notamment des clés et du système de sécurité, et par le fait d’avoir masqué de façon répétée, avec des linges ou des objets, l'objectif de la caméra de surveillance, ce qui dépasse un simple désaccord sur ce moyen de surveillance. Comme éléments nouveaux apparus depuis la décision contestée, qu’elle ne produit pas tout en demeurant à disposition « pour toute pièce justificative ou audience », elle soutient que des relevés d’alarme et/ou d'ouverture de la porte ont révélé une activité non autorisée durant la plage horaire du vol. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées par le Code de procédure pénale, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid.
- 6 - 2.2.1 et les réf. ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.3 et les réf.). Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3, JdT 2020 IV 65). L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérées comme des lésées. Cette disposition étend donc la qualité de lésé à d'autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid 3.1). Il n'en va pas différemment si le comportement pénalement répréhensible, en tant qu'infraction contre le patrimoine, réalise aussi – lors d'un examen ex post – les conditions d’une infraction dans la faillite ; si la société lésée tombe en faillite ou est liquidée conformément aux dispositions sur la faillite, c'est la masse en faillite qui lui succède (cf. art. 121 al. 2 CPP en lien avec l'art. 197 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1] ; ATF 148 IV 170 consid. 3.3.2). Les mémoires de recours doivent être motivés (cf. art. 385 et 396 CPP). Dans le cadre de cette obligation, il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP –, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée
- 7 - évidente (TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; Lieber, Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich, 3e éd., 2020, n. 7c ad art. 382 CPP). 3.2.2 Selon l'art. 821 al. 1 ch. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), la société à responsabilité limitée est dissoute par l'ouverture de sa faillite. Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les conséquences de la dissolution s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée (art. 821a al. 1 CO). Ainsi, suivant l'art. 739 CO, aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots « en liquidation » (al. 1). Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs (al. 2). Aux termes de l’art. 740 al. 5 CO, en cas de faillite, la liquidation se fait par l’administration de la masse, en conformité des règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire. 3.3 En l'espèce, la plainte du 7 novembre 2023 a été déposée par A.________, associé-gérant président qui représentait valablement la personne morale lésée à ce moment-là. Comme évoqué ci-dessus, l’identité du signataire du mémoire de recours du 6 juin 2025 n’est pas précisée, mais on peut déduire des divers documents versés au dossier qu’il s’agit de celle d’A.________. Or, il ressort des indications figurant au Registre du commerce vaudois, accessibles sur Internet et qui peuvent être considérées comme notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et les réf.), que la recourante a été déclarée en faillite le 25 mai 2025 par le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois et qu'elle est actuellement en liquidation, ce qui signifie que la société est dissoute et que les pouvoirs de ses organes sociaux sont restreints aux actes nécessaires à la liquidation. Par conséquent, n'ayant pas été valablement signé ni donc
- 8 - valablement déposé par un organe autorisé à la suite de la faillite, mais par un associé-gérant président désormais dépourvu de pouvoir de représentation efficace et qui n'a pas entrepris de démontrer le contraire, le recours qui tend à établir l’infraction de vol et à en obtenir réparation civile, soit en faisant valoir une créance entrant dans la masse en faillite, doit être déclaré irrecevable.
4. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.________, qui a produit un acte de procédure vicié (art. 417 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. A.________,
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :