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PE25.010201

Waadt · 2026-03-16 · Français VD
Sachverhalt

reprochés. S’agissant notamment des viols reprochés, il a déclaré « si on me repousse ou qu’on refuse, j’arrête ». Il a relevé qu’A.________ avait été violée quand elle était jeune et qu’il avait toujours fait attention à cela, ajoutant qu’il ne s’était rien passé sans son consentement. Pour le surplus, il a expliqué le fonctionnement sexuel du couple, rejoignant ainsi les déclarations de la plaignante sur le « rituel » du dimanche instauré entre eux.

h) Le 3 septembre 2025, entendue en qualité de témoin par le Ministère public, F.________, podologue et naturopathe, a indiqué qu’A.________, qui était sa patiente, avait évoqué avec elle des abus sexuels de son mari, précisant qu'elle lui avait dit avoir pris conscience qu'elle avait 12J010

- 5 - été abusée car il s'était masturbé sur elle jusqu'à éjaculation (PV aud. 4, R. 4). B. Par ordonnance du 11 décembre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière s’agissant des viols dénoncés par A.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré qu’une instruction ne saurait être ouverte au sujet des cunnilingus et des rapports sexuels dénoncés, que B.________ conteste formellement avoir accomplis sous la contrainte. A ce propos, le procureur a observé que, sous l'empire de l'ancien droit, l'infraction de viol impliquait que l'auteur use de menace ou de violence sur sa victime, exerce sur elle des pressions d'ordre psychique ou la mette hors d'état de résister pour parvenir à ses fins. Le moyen de contrainte devait revêtir une certaine intensité et la liberté d'action de la victime devait être atteinte de façon plus grave qu'en matière de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L’autorité intimée a relevé que tant dans sa plainte que lors de son audition par la Police de Sûreté du 20 mars 2025 (PV aud. 1), A.________ n’avait nullement fait état de menaces ou d'emploi de la force physique, que ce soit lors des rapports dénoncés ou durant la vie commune. Quant aux pressions d'ordre psychique, le procureur a observé qu’elles n’étaient indiscutablement pas caractérisées. Sur ce point, il a exposé que la situation décrite par A.________ n'était pas telle que sa soumission puisse être considérée comme compréhensible et que B.________ n'avait, parallèlement, pas contribué à ce que son épouse se trouve dans une situation sans issue. Il résultait ainsi des déclarations mêmes de la partie plaignante qu'une manière de fonctionner sur le plan sexuel avait été mise en place avec son époux, d'une part, et qu'elle était en mesure de s'opposer à lui lorsqu'il entreprenait quelque chose qui ne lui convenait pas, d'autre part. Plus généralement, A.________ n'apparaissait manifestement pas avoir été soumise à son mari dans la vie quotidienne. Sur la base des rapports et des auditions susmentionnées, le procureur a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction de viol, à 12J010

- 6 - forme de l'art. 190 aCP, n'apparaissent clairement pas réalisés, tant d'un point de vue subjectif qu'objectif, et en particulier sous l'angle de la contrainte. C. Par acte du 30 décembre 2025, A.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il conduise la procédure préliminaire et instruise les faits visés par sa plainte pénale déposée le 1er novembre 2024 dans le sens des considérants de l’arrêt sur recours à intervenir. A.________ a préalablement requis que l’assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 12J010

- 7 - 2.1 Dans un grief d’ordre formel, la recourante reproche au Ministère public de ne pas l’avoir entendue, violant ainsi son droit d’être entendue. 2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 7.2.2). 2.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le Ministère public n’était pas tenu, à ce stade de la procédure, d’entendre 12J010

- 8 - la plaignante avant de rendre son ordonnance. De plus, la recourante a non seulement été entendue par la police (PV aud. 1), mais elle a également pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la présente procédure de recours. Partant, aucune violation de ce droit ne saurait être retenue. 3. 3.1 La recourante soutient que le Ministère public ne pouvait pas refuser d’entrer en matière sur sa plainte, en tant qu’elle concernait les faits constitutifs de viol, et affirmer de manière péremptoire que B.________ n’avait pas fait usage de la force physique dans les rapports dénoncés, soulignant que les auditions n’avaient pas permis de l’exclure. Si doute il devait y avoir sur l’usage de la force physique par le prénommé, il appartiendrait à l’autorité de jugement d’en connaître et non à l’autorité d’instruction. Elle fait en outre valoir que divers éléments au dossier démontreraient qu’elle subissait une forme de soumission à son mari dans leur vie de couple, ce que le Ministère public a exclu d’emblée, lui reprochant de ne pas avoir ouvert une instruction concernant les pressions d’ordre psychique subies. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; 12J010

- 9 - ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.2 3.2.2.1 Les faits allégués s’étant déroulés entre 2020 et 2022, il s’agit d’examiner l’infraction de viol selon la norme applicable, soit dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024 (RO 2024 p. 27 ; FF 2018 p. 2889 ; FF 2022

p. 687, spéc. p. 1011). Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle, entrées en vigueur au 1er juillet 2024, qui étendent notamment l’infraction de viol en supprimant la condition de la contrainte, ne sont pas plus favorables au prévenu, qui doit être jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux. 3.2.2.2 A teneur de l'art. 190 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. 12J010

- 10 - Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 3.1.3, TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les références citées). Les art. 189 et 190 aCP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Le moyen de contrainte consiste en l'usage de la violence ou en des pressions d’ordre psychique propres à faire céder la victime ; dans ce dernier cas, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_957/2024 précité consid. 3.3.1 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 et les références citées). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; TF 6B_1191/2021 du 21 décembre 2023 consid. 1.1.2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_957/2024 consid. 3.1.3 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. L’élément subjectif se déduit 12J010

- 11 - d’une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l’auteur. S’agissant du viol, l’élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l’auteur, tels des pleurs, des demandes d’être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d’amadouement ou d’essayer de fuir (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.4 ; TF 6B_957/2024 consid. 3.1.3 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.4 et les références citées). 3.3 En l’espèce, les motifs de l’ordonnance entreprise sont détaillés et convaincants. L’accusation de viol repose sur les propos de la plaignante tels que relatés dans sa plainte du 1er novembre 2024, étant précisé que la plaignante et le prévenu ont été tous deux entendus par la police (PV aud. 1 et 3). La recourante se réfère plus particulièrement à un rapport médical des psychothérapeutes C.________ et H.________ du 23 juin 2025 (P. 19), ainsi qu’au témoignage de F.________, naturopathe (P. 15). Les faits rapportés ne font toutefois que reprendre les déclarations de la plaignante à ses thérapeutes. De même, le témoin et la généraliste de la plaignante n’ont pas apporté d’éléments factuels supplémentaires, bien que la recourante tente d’y voir des indices d’infraction (PV aud. 2 et P. 15). Le prévenu s’est longuement expliqué sur la sexualité du couple, affirmant qu’il n’y avait jamais eu de relations sexuelles sous la contrainte. Dans sa déposition du 22 avril 2025, il a notamment expliqué que, si on le repoussait ou si l’on refusait, il arrêtait (PV aud. 3, R. 5). Il a ajouté que sa femme lui avait dit avoir été violée quand elle était jeune, de sorte qu’il avait toujours fait attention à cela. Il a réaffirmé qu’il avait toujours requis son consentement, et que si elle s’endormait, il arrêtait les approches sexuelles, soulignant qu’elle aurait toujours proposé de procéder de la même manière, puis se plaignait que c’était toujours la même chose et qu’elle « devait donner son corps ». Ainsi, les déclarations du prévenu confirment en réalité les propos tenus notamment par la témoin D.________ (PV aud. 2) – amie et 12J010

- 12 - confidente de la recourante –, qui a relaté que la plaignante considérait les relations sexuelles comme une corvée, sans qu’il soit question de force ou de contrainte, mais plutôt d’un passage obligé pour être tranquille. C’est donc sur la base de ces éléments que le procureur a conclu qu’il n’y avait eu ni contrainte physique ni contrainte psychique et qu’une non-entrée en matière se justifiait, l’infraction de viol n’étant clairement pas réalisée. La recourante reprend ses propos, en insistant sur ce qu’elle ressentait. Même s’il ne s’agit pas de nier qu’elle a eu l’impression de devoir céder aux demandes de nature sexuelle de son mari, il n’en reste pas moins que ce n’est pas cet aspect qui est déterminant, mais ce qui était objectivement reconnaissable par le prévenu. La recourante invoque un climat de violence, d’humiliations et de pressions psychiques, qui ne ressort toutefois pas du dossier. Les propos tenus dans le recours sur le climat de violence semblent plutôt relever du conflit conjugal, délétère, mais dont il ne ressort pas l’existence d’une violence durant les années 2020 à 2022 allant au-delà des difficultés qui ont conduit au divorce. On ne discerne ainsi rien dans le dossier qui puisse confirmer « des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur » au sens de la jurisprudence. Du reste, à l’instar du procureur, il convient de relever qu’il ressort des déclarations mêmes de la partie plaignante qu'une manière de fonctionner sur le plan sexuel avait été mise en place avec son époux et qu'elle pouvait s'opposer à lui lorsqu'il entreprenait quelque chose qui ne lui convenait pas, ce qui exclut d’emblée l’existence d’actes imposés sous la contrainte, que ce soit par la violence ou la pression psychique. Le souhait de la recourante d’être laissée tranquille n’a, en tout état de cause, pas été formulé de manière suffisamment reconnaissable pour être interprété comme un refus ou comme une forme de violence par le prévenu. Ce ressenti, bien qu’indicatif d’un inconfort ou d’un désagrément, reste insuffisant, à lui seul, pour franchir le seuil requis par la jurisprudence en matière de viol. 12J010

- 13 - Au vu des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de viol n’étaient pas réunis et qu’il a refusé d'entrer en matière sur ce volet de la plainte.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 décembre 2025 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge d’A.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Matthieu Genillod, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Me Emmanuel Hoffman, avocat (pour B.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al.

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 12J010

- 7 -

E. 2.1 Dans un grief d’ordre formel, la recourante reproche au Ministère public de ne pas l’avoir entendue, violant ainsi son droit d’être entendue.

E. 2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 7.2.2).

E. 2.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le Ministère public n’était pas tenu, à ce stade de la procédure, d’entendre 12J010

- 8 - la plaignante avant de rendre son ordonnance. De plus, la recourante a non seulement été entendue par la police (PV aud. 1), mais elle a également pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la présente procédure de recours. Partant, aucune violation de ce droit ne saurait être retenue.

E. 3.1 La recourante soutient que le Ministère public ne pouvait pas refuser d’entrer en matière sur sa plainte, en tant qu’elle concernait les faits constitutifs de viol, et affirmer de manière péremptoire que B.________ n’avait pas fait usage de la force physique dans les rapports dénoncés, soulignant que les auditions n’avaient pas permis de l’exclure. Si doute il devait y avoir sur l’usage de la force physique par le prénommé, il appartiendrait à l’autorité de jugement d’en connaître et non à l’autorité d’instruction. Elle fait en outre valoir que divers éléments au dossier démontreraient qu’elle subissait une forme de soumission à son mari dans leur vie de couple, ce que le Ministère public a exclu d’emblée, lui reprochant de ne pas avoir ouvert une instruction concernant les pressions d’ordre psychique subies.

E. 3.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; 12J010

- 9 - ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 3.2.2.1 Les faits allégués s’étant déroulés entre 2020 et 2022, il s’agit d’examiner l’infraction de viol selon la norme applicable, soit dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024 (RO 2024 p. 27 ; FF 2018 p. 2889 ; FF 2022

p. 687, spéc. p. 1011). Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle, entrées en vigueur au 1er juillet 2024, qui étendent notamment l’infraction de viol en supprimant la condition de la contrainte, ne sont pas plus favorables au prévenu, qui doit être jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux.

E. 3.2.2.2 A teneur de l'art. 190 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. 12J010

- 10 - Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 3.1.3, TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les références citées). Les art. 189 et 190 aCP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Le moyen de contrainte consiste en l'usage de la violence ou en des pressions d’ordre psychique propres à faire céder la victime ; dans ce dernier cas, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_957/2024 précité consid. 3.3.1 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 et les références citées). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; TF 6B_1191/2021 du 21 décembre 2023 consid. 1.1.2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid.

E. 3.3 En l’espèce, les motifs de l’ordonnance entreprise sont détaillés et convaincants. L’accusation de viol repose sur les propos de la plaignante tels que relatés dans sa plainte du 1er novembre 2024, étant précisé que la plaignante et le prévenu ont été tous deux entendus par la police (PV aud. 1 et 3). La recourante se réfère plus particulièrement à un rapport médical des psychothérapeutes C.________ et H.________ du 23 juin 2025 (P. 19), ainsi qu’au témoignage de F.________, naturopathe (P. 15). Les faits rapportés ne font toutefois que reprendre les déclarations de la plaignante à ses thérapeutes. De même, le témoin et la généraliste de la plaignante n’ont pas apporté d’éléments factuels supplémentaires, bien que la recourante tente d’y voir des indices d’infraction (PV aud. 2 et P. 15). Le prévenu s’est longuement expliqué sur la sexualité du couple, affirmant qu’il n’y avait jamais eu de relations sexuelles sous la contrainte. Dans sa déposition du 22 avril 2025, il a notamment expliqué que, si on le repoussait ou si l’on refusait, il arrêtait (PV aud. 3, R. 5). Il a ajouté que sa femme lui avait dit avoir été violée quand elle était jeune, de sorte qu’il avait toujours fait attention à cela. Il a réaffirmé qu’il avait toujours requis son consentement, et que si elle s’endormait, il arrêtait les approches sexuelles, soulignant qu’elle aurait toujours proposé de procéder de la même manière, puis se plaignait que c’était toujours la même chose et qu’elle « devait donner son corps ». Ainsi, les déclarations du prévenu confirment en réalité les propos tenus notamment par la témoin D.________ (PV aud. 2) – amie et 12J010

- 12 - confidente de la recourante –, qui a relaté que la plaignante considérait les relations sexuelles comme une corvée, sans qu’il soit question de force ou de contrainte, mais plutôt d’un passage obligé pour être tranquille. C’est donc sur la base de ces éléments que le procureur a conclu qu’il n’y avait eu ni contrainte physique ni contrainte psychique et qu’une non-entrée en matière se justifiait, l’infraction de viol n’étant clairement pas réalisée. La recourante reprend ses propos, en insistant sur ce qu’elle ressentait. Même s’il ne s’agit pas de nier qu’elle a eu l’impression de devoir céder aux demandes de nature sexuelle de son mari, il n’en reste pas moins que ce n’est pas cet aspect qui est déterminant, mais ce qui était objectivement reconnaissable par le prévenu. La recourante invoque un climat de violence, d’humiliations et de pressions psychiques, qui ne ressort toutefois pas du dossier. Les propos tenus dans le recours sur le climat de violence semblent plutôt relever du conflit conjugal, délétère, mais dont il ne ressort pas l’existence d’une violence durant les années 2020 à 2022 allant au-delà des difficultés qui ont conduit au divorce. On ne discerne ainsi rien dans le dossier qui puisse confirmer « des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur » au sens de la jurisprudence. Du reste, à l’instar du procureur, il convient de relever qu’il ressort des déclarations mêmes de la partie plaignante qu'une manière de fonctionner sur le plan sexuel avait été mise en place avec son époux et qu'elle pouvait s'opposer à lui lorsqu'il entreprenait quelque chose qui ne lui convenait pas, ce qui exclut d’emblée l’existence d’actes imposés sous la contrainte, que ce soit par la violence ou la pression psychique. Le souhait de la recourante d’être laissée tranquille n’a, en tout état de cause, pas été formulé de manière suffisamment reconnaissable pour être interprété comme un refus ou comme une forme de violence par le prévenu. Ce ressenti, bien qu’indicatif d’un inconfort ou d’un désagrément, reste insuffisant, à lui seul, pour franchir le seuil requis par la jurisprudence en matière de viol. 12J010

- 13 - Au vu des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de viol n’étaient pas réunis et qu’il a refusé d'entrer en matière sur ce volet de la plainte.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 décembre 2025 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge d’A.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Matthieu Genillod, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Me Emmanuel Hoffman, avocat (pour B.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 170 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 190 aCP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 décembre 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 11 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 1er novembre 2024, A.________ – séparée depuis le 2 octobre 2022 – a déposé plainte pénale contre son ex-époux, B.________, pour des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de 12J010

- 2 - discernement ou de résistance, ainsi que pour viol, à l’époque où le couple vivait encore ensemble (P. 5). En substance, elle lui reproche d’avoir profité de son sommeil pour se masturber dans son dos et éjaculer sur le bas de son dos, sur ses fesses ou dans celles-ci, malgré son refus, à au moins une vingtaine de reprises entre l'été 2021 et l'été 2022. Elle lui reproche également de l’avoir contrainte sexuellement des dizaines de fois entre l’année 2020 et l'été 2022, essentiellement les dimanches. A ce propos, elle relate une certaine « mise en scène, toujours identique », à savoir que B.________ lui proposait pour commencer un massage des pieds, qu'elle acceptait parfois. Il poursuivait en essayant de masser toujours plus haut et elle lui disait d'arrêter, car elle n'avait « pas envie », mais il insistait, de sorte qu'elle lui répétait ne pas avoir envie et lui demandait d'arrêter. Au bout d'un moment, B.________ lui soufflait sur l'entre-jambe. A.________ explique qu'elle savait alors ce qu'il lui « restait à faire ». Elle mettait « son cerveau sur off », écartait les jambes, se laissait subir un cunnilingus afin d'être « suffisamment humide », puis se positionnait à quatre pattes, se dissociait de son identité, mettait son corps, sa tête et son cœur « sur pause » et se laissait pénétrer en levrette, ajoutant que c’était la seule position qui lui permettait de ne pas être confrontée à sa vision et à le sentir. A de nombreuses reprises, même pendant l'acte, elle se rendait compte de la gravité des faits et le disait à son conjoint, lequel répondait invariablement que c'était normal qu'il ait des envies, qu'elle était sa femme et que c'était normal. Elle a précisé qu’ils se disputaient constamment à ce propos et qu’aujourd’hui encore, il lui était difficile de se pardonner d’avoir accepté « tout cela ».

b) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) contre B.________, s'agissant uniquement du volet pourtant sur des masturbations effectuées durant le sommeil de sa conjointe, suivies d'éjaculations sur son corps (PV des opérations, mention du 06.06.2025). 12J010

- 3 -

c) Le 11 juin 2025, la Dre E.________, spécialiste en médecine générale, a relaté qu'elle suivait A.________ ponctuellement depuis la fin de l'année 2022, lorsqu'elle se sentait dépassée et épuisée. Pour le surplus, elle a relevé que sa patiente présentait à ses yeux « une fragilité considérable liée à sa vie de famille très complexe, un divorce, des enfants et son travail » et qu’elle l’accompagnait suite à sa séparation afin de mieux gérer la situation. Au terme de son écrit, la doctoresse a exposé qu’elle avait été informée par A.________ de la plainte contre son ex-mari lors de sa dernière consultation le 5 juin 2025, où elle lui avait « brièvement expliqué la situation » (P. 15).

d) Dans leur rapport du 23 juin 2025, C.________ et H.________, psychologues et psychothérapeutes, ont relaté qu’A.________ les avait consultées en décembre 2023 « dans le cadre d'une séparation particulièrement conflictuelle avec son ex-conjoint, une situation générant des répercussions significatives sur le climat familial et le bien-être des enfants ». Les professionnels ont relevé qu’au fil des séances, A.________ avait commencé à évoquer des faits d'abus, prenant peu à peu la mesure de leur gravité. Elle leur avait ainsi décrit « des rapports sexuels non consentis et a également évoqué des épisodes au cours desquels elle se réveillait en constatant la présence de sécrétions séminales sur ses fesses, nourrissant le sentiment qu'un acte d'ordre sexuel (…) aurait pu avoir lieu sans son consentement » (P. 19).

e) Le 20 mars 2025, A.________ a été entendue par la police (PV aud. 1). Invitée à préciser la manière dont les abus s’étaient déroulés, elle avait décrit les divers stratagèmes mis en place pour éviter d’avoir des relations intimes avec son mari, relevant que le couple n’allait pas bien depuis 2015. Ses techniques visant à « dégoûter » B.________ ne l'avaient cependant pas découragé, de sorte qu'elle avait convenu avec lui de « coucher ensemble le dimanche ». De cette façon, elle pouvait se conditionner et se préparer pendant la semaine. C'était alors « devenu un peu le rituel et le dimanche [ils couchaient] ensemble » (ibid., R. 6). A.________ a expliqué qu'ils ne pratiquaient « jamais d'autres positions que la levrette comme ça [elle ne le voyait] pas. Il essayait évidemment toujours 12J010

- 4 - de [lui] lécher l'anus mais [elle s'énervait] très fort. C'était pendant le cunnilingus. Il essayait aussi de [la] toucher mais [elle refusait]. Ensuite, c'était bon ». S’agissant de cette position, elle a encore relevé que le prévenu « était assez rapide donc c’était pratique » (ibid.). Pour le surplus, elle a confirmé les éléments décrits dans sa plainte du 1er novembre 2024.

f) Le 22 avril 2025, D.________, amie et confidente de la plaignante, a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police (PV aud. 2). Elle a notamment déclaré qu’elle connaissait le couple, que ça se voyait qu’il y avait des tensions et qu’elle savait – suite à des discussions amicales avec A.________ – que les rapports sexuels étaient à ses yeux vécus par la plaignante comme une « corvée », sans pour autant que cela soit grave, qu'elle avait compris de son récit que la plaignante « se sentait obligée d'accomplir ce rendez-vous pour qu'il la laisse tranquille et pas dans le sens où il mettait de la force ou de la contrainte ». Selon elle, le couple avait trouvé « une espèce de routine ». Pour le surplus, elle a expliqué qu’A.________ lui avait dit que son mari « se branlait sur son corps nu la nuit pendant qu’elle dormait et qu’il trouvait cela normal […] qu’elle se réveillait le matin avec du sperme sur elle » (ibid., R. 6).

g) Le 22 avril 2025, B.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu (PV aud. 3). Il a formellement contesté les faits reprochés. S’agissant notamment des viols reprochés, il a déclaré « si on me repousse ou qu’on refuse, j’arrête ». Il a relevé qu’A.________ avait été violée quand elle était jeune et qu’il avait toujours fait attention à cela, ajoutant qu’il ne s’était rien passé sans son consentement. Pour le surplus, il a expliqué le fonctionnement sexuel du couple, rejoignant ainsi les déclarations de la plaignante sur le « rituel » du dimanche instauré entre eux.

h) Le 3 septembre 2025, entendue en qualité de témoin par le Ministère public, F.________, podologue et naturopathe, a indiqué qu’A.________, qui était sa patiente, avait évoqué avec elle des abus sexuels de son mari, précisant qu'elle lui avait dit avoir pris conscience qu'elle avait 12J010

- 5 - été abusée car il s'était masturbé sur elle jusqu'à éjaculation (PV aud. 4, R. 4). B. Par ordonnance du 11 décembre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière s’agissant des viols dénoncés par A.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré qu’une instruction ne saurait être ouverte au sujet des cunnilingus et des rapports sexuels dénoncés, que B.________ conteste formellement avoir accomplis sous la contrainte. A ce propos, le procureur a observé que, sous l'empire de l'ancien droit, l'infraction de viol impliquait que l'auteur use de menace ou de violence sur sa victime, exerce sur elle des pressions d'ordre psychique ou la mette hors d'état de résister pour parvenir à ses fins. Le moyen de contrainte devait revêtir une certaine intensité et la liberté d'action de la victime devait être atteinte de façon plus grave qu'en matière de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L’autorité intimée a relevé que tant dans sa plainte que lors de son audition par la Police de Sûreté du 20 mars 2025 (PV aud. 1), A.________ n’avait nullement fait état de menaces ou d'emploi de la force physique, que ce soit lors des rapports dénoncés ou durant la vie commune. Quant aux pressions d'ordre psychique, le procureur a observé qu’elles n’étaient indiscutablement pas caractérisées. Sur ce point, il a exposé que la situation décrite par A.________ n'était pas telle que sa soumission puisse être considérée comme compréhensible et que B.________ n'avait, parallèlement, pas contribué à ce que son épouse se trouve dans une situation sans issue. Il résultait ainsi des déclarations mêmes de la partie plaignante qu'une manière de fonctionner sur le plan sexuel avait été mise en place avec son époux, d'une part, et qu'elle était en mesure de s'opposer à lui lorsqu'il entreprenait quelque chose qui ne lui convenait pas, d'autre part. Plus généralement, A.________ n'apparaissait manifestement pas avoir été soumise à son mari dans la vie quotidienne. Sur la base des rapports et des auditions susmentionnées, le procureur a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction de viol, à 12J010

- 6 - forme de l'art. 190 aCP, n'apparaissent clairement pas réalisés, tant d'un point de vue subjectif qu'objectif, et en particulier sous l'angle de la contrainte. C. Par acte du 30 décembre 2025, A.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il conduise la procédure préliminaire et instruise les faits visés par sa plainte pénale déposée le 1er novembre 2024 dans le sens des considérants de l’arrêt sur recours à intervenir. A.________ a préalablement requis que l’assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 12J010

- 7 - 2.1 Dans un grief d’ordre formel, la recourante reproche au Ministère public de ne pas l’avoir entendue, violant ainsi son droit d’être entendue. 2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 7.2.2). 2.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le Ministère public n’était pas tenu, à ce stade de la procédure, d’entendre 12J010

- 8 - la plaignante avant de rendre son ordonnance. De plus, la recourante a non seulement été entendue par la police (PV aud. 1), mais elle a également pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la présente procédure de recours. Partant, aucune violation de ce droit ne saurait être retenue. 3. 3.1 La recourante soutient que le Ministère public ne pouvait pas refuser d’entrer en matière sur sa plainte, en tant qu’elle concernait les faits constitutifs de viol, et affirmer de manière péremptoire que B.________ n’avait pas fait usage de la force physique dans les rapports dénoncés, soulignant que les auditions n’avaient pas permis de l’exclure. Si doute il devait y avoir sur l’usage de la force physique par le prénommé, il appartiendrait à l’autorité de jugement d’en connaître et non à l’autorité d’instruction. Elle fait en outre valoir que divers éléments au dossier démontreraient qu’elle subissait une forme de soumission à son mari dans leur vie de couple, ce que le Ministère public a exclu d’emblée, lui reprochant de ne pas avoir ouvert une instruction concernant les pressions d’ordre psychique subies. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; 12J010

- 9 - ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.2 3.2.2.1 Les faits allégués s’étant déroulés entre 2020 et 2022, il s’agit d’examiner l’infraction de viol selon la norme applicable, soit dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024 (RO 2024 p. 27 ; FF 2018 p. 2889 ; FF 2022

p. 687, spéc. p. 1011). Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle, entrées en vigueur au 1er juillet 2024, qui étendent notamment l’infraction de viol en supprimant la condition de la contrainte, ne sont pas plus favorables au prévenu, qui doit être jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux. 3.2.2.2 A teneur de l'art. 190 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. 12J010

- 10 - Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 3.1.3, TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les références citées). Les art. 189 et 190 aCP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Le moyen de contrainte consiste en l'usage de la violence ou en des pressions d’ordre psychique propres à faire céder la victime ; dans ce dernier cas, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_957/2024 précité consid. 3.3.1 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 et les références citées). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; TF 6B_1191/2021 du 21 décembre 2023 consid. 1.1.2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_957/2024 consid. 3.1.3 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. L’élément subjectif se déduit 12J010

- 11 - d’une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l’auteur. S’agissant du viol, l’élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l’auteur, tels des pleurs, des demandes d’être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d’amadouement ou d’essayer de fuir (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.4 ; TF 6B_957/2024 consid. 3.1.3 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.4 et les références citées). 3.3 En l’espèce, les motifs de l’ordonnance entreprise sont détaillés et convaincants. L’accusation de viol repose sur les propos de la plaignante tels que relatés dans sa plainte du 1er novembre 2024, étant précisé que la plaignante et le prévenu ont été tous deux entendus par la police (PV aud. 1 et 3). La recourante se réfère plus particulièrement à un rapport médical des psychothérapeutes C.________ et H.________ du 23 juin 2025 (P. 19), ainsi qu’au témoignage de F.________, naturopathe (P. 15). Les faits rapportés ne font toutefois que reprendre les déclarations de la plaignante à ses thérapeutes. De même, le témoin et la généraliste de la plaignante n’ont pas apporté d’éléments factuels supplémentaires, bien que la recourante tente d’y voir des indices d’infraction (PV aud. 2 et P. 15). Le prévenu s’est longuement expliqué sur la sexualité du couple, affirmant qu’il n’y avait jamais eu de relations sexuelles sous la contrainte. Dans sa déposition du 22 avril 2025, il a notamment expliqué que, si on le repoussait ou si l’on refusait, il arrêtait (PV aud. 3, R. 5). Il a ajouté que sa femme lui avait dit avoir été violée quand elle était jeune, de sorte qu’il avait toujours fait attention à cela. Il a réaffirmé qu’il avait toujours requis son consentement, et que si elle s’endormait, il arrêtait les approches sexuelles, soulignant qu’elle aurait toujours proposé de procéder de la même manière, puis se plaignait que c’était toujours la même chose et qu’elle « devait donner son corps ». Ainsi, les déclarations du prévenu confirment en réalité les propos tenus notamment par la témoin D.________ (PV aud. 2) – amie et 12J010

- 12 - confidente de la recourante –, qui a relaté que la plaignante considérait les relations sexuelles comme une corvée, sans qu’il soit question de force ou de contrainte, mais plutôt d’un passage obligé pour être tranquille. C’est donc sur la base de ces éléments que le procureur a conclu qu’il n’y avait eu ni contrainte physique ni contrainte psychique et qu’une non-entrée en matière se justifiait, l’infraction de viol n’étant clairement pas réalisée. La recourante reprend ses propos, en insistant sur ce qu’elle ressentait. Même s’il ne s’agit pas de nier qu’elle a eu l’impression de devoir céder aux demandes de nature sexuelle de son mari, il n’en reste pas moins que ce n’est pas cet aspect qui est déterminant, mais ce qui était objectivement reconnaissable par le prévenu. La recourante invoque un climat de violence, d’humiliations et de pressions psychiques, qui ne ressort toutefois pas du dossier. Les propos tenus dans le recours sur le climat de violence semblent plutôt relever du conflit conjugal, délétère, mais dont il ne ressort pas l’existence d’une violence durant les années 2020 à 2022 allant au-delà des difficultés qui ont conduit au divorce. On ne discerne ainsi rien dans le dossier qui puisse confirmer « des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur » au sens de la jurisprudence. Du reste, à l’instar du procureur, il convient de relever qu’il ressort des déclarations mêmes de la partie plaignante qu'une manière de fonctionner sur le plan sexuel avait été mise en place avec son époux et qu'elle pouvait s'opposer à lui lorsqu'il entreprenait quelque chose qui ne lui convenait pas, ce qui exclut d’emblée l’existence d’actes imposés sous la contrainte, que ce soit par la violence ou la pression psychique. Le souhait de la recourante d’être laissée tranquille n’a, en tout état de cause, pas été formulé de manière suffisamment reconnaissable pour être interprété comme un refus ou comme une forme de violence par le prévenu. Ce ressenti, bien qu’indicatif d’un inconfort ou d’un désagrément, reste insuffisant, à lui seul, pour franchir le seuil requis par la jurisprudence en matière de viol. 12J010

- 13 - Au vu des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de viol n’étaient pas réunis et qu’il a refusé d'entrer en matière sur ce volet de la plainte.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 décembre 2025 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge d’A.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Matthieu Genillod, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Me Emmanuel Hoffman, avocat (pour B.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010