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PE25.010046

Waadt · 2025-06-13 · Français VD
Dispositiv
  1. de la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 16 al. 2, 34 LPolC et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. 13J001 - 9 - II. Le jugement rendu le 13 juin 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Condamne Y.________ pour infraction à la loi sur la police des chiens à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 4 (quatre) jours. II. Met les frais de la cause, arrêtés à 460 fr., à la charge d’Y.________. » III. Les frais d'appel, par 630 fr., sont mis à la charge d’Y.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - M. Y.________, - Ministère public central, 13J001 - 10 - et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J001
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TRIBUNAL CANTONAL PE25.*** 17 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 11 décembre 2025 Composition : M. PARRONE, président Greffière : Mme Vuagniaux ***** Parties à la présente cause : Y.________, prévenu et appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales. 13J001

- 2 - Le président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par Y.________ contre le jugement rendu le 13 juin 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Il considère : En f ait : A. Par jugement du 13 juin 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Y.________ pour infraction à la loi sur la police des chiens à une amende de 400 fr., convertible en une peine privative de liberté de 4 jours en cas de non-paiement (I), et a mis les frais de la cause, par 460 fr., à la charge de celui-ci (II). B. Par annonce du 21 juin 2025, puis déclaration motivée du 8 octobre 2025, Y.________ a fait appel de ce jugement, en concluant implicitement à son acquittement. Le 20 novembre 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a informé Y.________ que l’appel serait traité d’office en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), et lui a imparti un délai au 5 décembre 2025 pour déposer un éventuel mémoire motivé complémentaire. Y.________ s’est déterminé le 4 décembre 2025, en concluant à l’annulation du jugement du 13 juin 2025, à ce qu’il soit constaté qu’il n’a pas violé l’art. 16 LPolC (loi vaudoise sur la police des chiens du 31 octobre 2006; BLV 133.75) et à ce que « ce monsieur qui se permet de faire de la délation abusive » soit poursuivi. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. Y.________, de nationalité suisse, est né le ***1995. Il exerce la profession d’éducateur canin. Il dit que son revenu s’élève à 2'200 fr. par 13J001

- 3 - mois, qu’il bénéficie de l’aide sociale pour le surplus et que son loyer et sa prime d’assurance-maladie sont pris en charge. Son casier judiciaire suisse vierge.

2. Le 21 décembre 2024, lors d’un cours en forêt à U***, Y.________ n’a pas demandé à ses participants de rattacher leur chien afin d’éviter tout incident avec un congénère attaché et son propriétaire, et n’a pas maîtrisé les chiens sous sa responsabilité. En dro it : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).

2. Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3; TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de 13J001

- 4 - discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4; ATF 133 I 149 consid. 3.1). L'art. 398 al. 4, 2e phrase CPP dispose qu'aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La partie appelante peut néanmoins valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1).

3. Par courriel du 21 décembre 2024, un propriétaire de chien a dénoncé Y.________ auprès de la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, à St-Sulpice. Il exposait que, le même jour, il serait allé se promener en forêt, qu’il aurait vu au loin Y.________ accompagné de trois personnes avec leur chien, qu’il leur aurait demandé de mettre leur animal en laisse car le sien était blessé, que deux chiens n’auraient toutefois pas été mis en laisse et seraient venus à son encontre, qu’il aurait alors chassé un des chiens (berger belge), qu’un homme aurait menacé de lui « foutre un poing sur la figure » et qu’Y.________ n’aurait pas réagi. Y.________ s’est déterminé le 9 janvier 2025. Il confirmait qu’il était en compagnie de plusieurs personnes avec leur chien en liberté dans la forêt R*** à U*** le 21 décembre 2024, dans le cadre de son travail d’éducateur. Il exposait que le dénonciateur aurait rattaché son chien lorsqu’il les avait vus, que ses chiens, dont le chiot malinois d’un de ses 13J001

- 5 - clients, seraient allés au contact du chien du dénonciateur, que ce dernier aurait donné un coup de pied brutal à la face du chiot malinois, que le propriétaire de cet animal aurait conseillé au dénonciateur de se calmer et aurait attaché son chien, et que le cours aurait ensuite repris. Il ajoutait qu’il travaillait dans le sens à ne pas interférer dans les interactions entre les chiens, qu’il mettait ainsi un point d’honneur à ce que les chiens sous sa responsabilité soient laissés en liberté, hormis ceux présentant un problème pour la sécurité d’autrui et des chiens, et qu’il n’avait pas l’intention de modifier sa manière de fonctionner, laquelle aurait grandement fait ses preuves. 4. 4.1 L’appelant soutient qu’il a estimé que la situation ne nécessitait pas la remise en laisse des chiens, que trois des quatre chiens sont revenus vers leur propriétaire sans ordre, que le dénonciateur ne leur a pas demandé d’attacher leur chien, que le chiot malinois s’est approché calmement et sans agressivité du chien du dénonciateur afin de procéder à une captation olfactive, ce qui est un comportement normal et sain, et que le dénonciateur a donné un coup de pied à la face du chiot malinois. Il considère que l’art. 16 LPolC n’a pas été violé et ajoute que le chien en question n’était pas le sien, que celui-ci est était socialisé et maîtrisé et qu’aucun danger n’a été créé. 4.2 Aux termes de l’art. 16 LPolC, le détenteur doit maintenir une sociabilisation suffisante de son chien envers les êtres humains et les autres animaux (al. 1). Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux. A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière. Dans les cas où une telle mesure apparaît comme suffisante, le port d'une applique dentaire en lieu et place d'une muselière peut être toléré (al. 2). 4.3 4.3.1 Le Tribunal de police a retenu qu’aucun contact n’était intervenu entre le chien du dénonciateur et le chiot malinois dont le prévenu 13J001

- 6 - avait la responsabilité en sa qualité d’éducateur canin. Le chiot malinois s’était approché du chien du dénonciateur alors que le prévenu savait parfaitement que ce dernier ne souhaitait pas que son chien ait de contact avec les chiens sous la responsabilité du prévenu. En effet, lors d’une rencontre précédente dans le cadre d’un cours collectif, le prévenu avait conseillé au dénonciateur de détacher son chien en lui affirmant que cela se passerait bien; cela n’avait toutefois pas été le cas puisqu’un chien sous la responsabilité du prévenu avait chargé et pincé le chien du dénonciateur. Le Tribunal de police a en outre relevé que plusieurs incidents avaient émaillé les cours et balades supervisés par le prévenu avant le 21 décembre 2024 et que le prévenu ne contestait pas que le chiot malinois dont il avait la responsabilité s’était approché du chien du dénonciateur et qu’il n’avait pas demandé aux participants de son cours de maîtriser ou de rattacher leur chien. Enfin, le prévenu paraissait considérer que, dans la mesure où le chiot malinois n’avait pas d’intention agressive, il n’avait pas à être rappelé. 4.3.2 L’appelant ne démontre pas, alors qu’il le devait à teneur de l’art. 398 al. 4 CPP, en quoi l’appréciation du premier juge serait arbitraire. Elle ne l’est d’ailleurs pas puisque celui-ci s’est fondé sur les déclarations du dénonciateur qui ne sont pas remises en cause par l’appelant, hormis le fait que le dénonciateur ne lui aurait pas demandé d’attacher ses chiens, ce qui n’est pas déterminant comme on le verra ci-dessous. En l’occurrence, l’appelant savait parfaitement que le dénonciateur ne souhaitait pas que les chiens de ses clients approchent le sien. D’abord parce que, comme exposé par le premier juge, les deux hommes avaient déjà connu un différend par le passé lorsque le chien du dénonciateur avait été chargé par un autre canidé après que l’appelant lui avait conseillé de laisser son chien en liberté. Ensuite, comme l’appelant l’explique lui-même dans sa prise de position du 9 janvier 2025, les rencontres entre les chiens dont il avait la responsabilité et celui du dénonciateur ne se passaient pas bien : « Depuis maintenant 2 ans, nous croisons un certain personnage qui, comme à son accoutumée, nous pose 13J001

- 7 - quelques problèmes », « Quand il me voit (en général c’est en ma présence que cela se produit), il rattache systématiquement son chien alors qu’il sait pertinemment qu’il est sociable et bien codé donc ne poserait aucun tort. Il le tient très serré contre lui, le monte en pression, attise une certaine animosité envers nous et les chiens présents afin qu’un incident se produise et qu’il puisse me remettre la faute en prétextant que cela ne peut pas venir de lui car son chien est en laisse ». En sa qualité d’éducateur canin et connaissant de longue date la dangerosité éventuelle d’un contact entre les chiens dont il avait la responsabilité et le chien du dénonciateur – qui plus est s’il pensait que ce dernier aurait eu la volonté qu’un incident se produise –, l’appelant doit comprendre qu’il avait l’obligation d’anticiper et de demander aux détenteurs des chiens dont il avait la responsabilité de les mettre en laisse, ce que le dénonciateur a d’ailleurs fait spontanément pour éviter tout incident. Or l’appelant n’a pas réagi et a laissé la situation dégénérer, respectivement n’a pas maîtrisé les chiens dont il avait la responsabilité en les laissant interagir avec le chien du dénonciateur alors qu’il savait que cela pouvait provoquer un danger. Le fait que l’appelant considère que le chien du dénonciateur est sociable et affirme – pour la première fois dans le cadre de sa seconde écriture du 4 décembre 2025 – que le dénonciateur ne lui aurait pas demandé de mettre ses chiens en laisse ne change rien à l’appréciation qui vient d’être opérée. Si éthologiquement le chien peut certes être laissé en liberté, notamment pour que celui-ci socialise avec les êtres humains et les autres animaux, l’intégration en société peut néanmoins impliquer qu’il soit rappelé, attaché ou muselé, occasion qui s’est effectivement présentée lors de la rencontre du 21 décembre 2024. Au vu de ce qui précède, l’appelant a clairement violé l’art. 16 al. 2 LPolC et sa condamnation doit être confirmée. 5. 5.1 L’appelant ne critique pas la quotité de l’amende infligée. Celle- ci sera néanmoins revue d’office. 13J001

- 8 - 5.2 Aux termes de l’art. 106 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. L’art. 34 LPolC prévoit que toute infraction à l’une des dispositions de la LPolC est passible de l’amende jusqu’à 20'000 francs. 5.3 Le premier juge a retenu une responsabilité de moyenne importance, en ajoutant que, malgré les nombreuses interventions du vétérinaire cantonal à l’égard du prévenu, celui-ci peinait à prendre conscience de sa responsabilité en sa qualité d’éducateur canin. Cette appréciation peut être reprise par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). En outre, l’amende de 400 fr., fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de l’appelant, sanctionne adéquatement sa faute et doit être confirmée.

6. Il s’ensuit que l’appel d’Y.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Les frais d’appel, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 16 al. 2, 34 LPolC et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. 13J001

- 9 - II. Le jugement rendu le 13 juin 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Condamne Y.________ pour infraction à la loi sur la police des chiens à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 4 (quatre) jours. II. Met les frais de la cause, arrêtés à 460 fr., à la charge d’Y.________. » III. Les frais d'appel, par 630 fr., sont mis à la charge d’Y.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- M. Y.________,

- Ministère public central, 13J001

- 10 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J001