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TRIBUNAL CANTONAL 492 PE25.009893-OBU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 juillet 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 146, 157 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2025 par A.A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.009893-OBU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 29 avril 2025, A.A.________ a déposé une plainte pénale contre le Dr V.________, ancien médecin généraliste de sa mère, feue B.A.________, pour escroquerie et usure. 351
- 2 - Unique héritier de sa mère décédée accidentellement […], A.A.________ reproche en substance au Dr V.________ d’avoir convaincu B.A.________ d’investir la somme totale de 300'000 fr. entre 2019 et 2022 dans la société F.________ (CHE-[...] – ci-après : F.________) dont il était administrateur président. Il explique que B.A.________, avant de prendre sa retraite, exerçait la profession d’[…] et qu’elle avait été nommée en 2013 administratrice de l’entreprise active dans le domaine de [...], avant de vendre celle-ci en 2018 et de se retrouver à la tête d’une fortune confortable. Elle n’aurait eu aucune expérience s’agissant des risques associés à un investissement dans une entreprise de type start-up et des difficultés à commercialiser un produit dans le domaine […]. Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles B.A.________ avait été convaincue d’effectuer ces investissements seraient « troubles ». Les explications fournies par F.________ d’un côté et le Dr V.________ de l’autre ne seraient pas identiques et contiendraient des allégations fausses. Le plaignant doute que sa mère ait été informée des risques liés à son investissement et soutient qu’il ne serait pas exclu que le Dr V.________ ait transmis à celle-ci de fausses informations quant à sa société et à la santé financière de celle-ci. Il ajoute que le Dr V.________ aurait nécessairement requis cet investissement dans le cadre d’un contexte médical, puisqu’il n’entretenait aucune relation amicale avec B.A.________ et que celle-ci le côtoyait uniquement lors de ces visites médicales en raison de la pathologie […] chronique dont elle souffrait. Le Dr V.________ aurait ainsi profité du lien de confiance qui le liait à sa patiente âgée et l’aurait trompée sur la viabilité financière de F.________ pour l’amener à procéder à un acte de disposition en sa faveur d’une somme qu’elle n’a jamais recouvrée. Le plaignant explique qu’au décès de sa mère, il a hérité de 114'705 actions dans F.________, représentant en mars 2023 une participation de 4,05 % dans cette société, et du dernier prêt effectué en 2022 qui n’avait pas été converti. F.________ aurait encore d’importants besoins en financement, n’aurait commercialisé aucun produit, aurait
- 3 - changé ses activités, ne générerait, 14 ans après sa création, aucun revenu et ne ferait que dépenser des sommes colossales. Dans ces circonstances, la question de savoir si cette société est un leurre visant à attirer des fonds au profit du Dr V.________ se poserait. Le plaignant affirme enfin avoir « entendu dire » que d’autres patients du Dr V.________ auraient investi dans F.________.
b) Les éléments suivants ressortent du dossier.
i. Le Dr V.________ est administrateur président de la société F.________, […]. F.________ poursuit les buts suivants : [...] (P. 4/4). ii. En février 2019, B.A.________ a souscrit, par contrat de prêt convertible, 100'000 actions nominatives de F.________ de 1 fr. chacune (P. 4/7). Le 3 juin 2020, elle a conclu un deuxième contrat de prêt convertible avec F.________ à hauteur de 50'000 fr. à un taux d’intérêt de 4% (P. 4/9). Le 18 septembre 2020, B.A.________ a signé un bulletin de souscription, par lequel elle a souscrit 14'705 actions à un prix unitaire de 3 fr. 40, en compensation de la créance découlant du prêt de 2020 (P. 4/10). Le 25 août 2022, elle a conclu un troisième contrat de prêt convertible avec F.________ à hauteur de 150'000 fr. avec un taux d’intérêt de 4% (P. 4/11). iii. Dans un courrier du 11 octobre 2023, la société F.________, par son conseil, s’est opposée à une demande de remboursement du prêt de 150'000 fr. susmentionné formulée par le plaignant, indiquant qu’il n’y avait aucun motif de résiliation valable. Elle a indiqué notamment que le Dr V.________ avait présenté à B.A.________ lors de discussions informelles en 2018 la solution […] qu’il avait développée [...]. Il lui avait également indiqué qu’il avait fondé F.________ en vue de la commercialisation de cette solution innovante. B.A.________, directrice d’un [...], aurait immédiatement montré de l’intérêt pour ce projet et indiqué qu’elle souhaitait y contribuer. Selon F.________, B.A.________ était en pleine possession de ses moyens au moment de la conclusion du contrat de prêt convertible de 2022. De plus, ayant elle-même été entrepreneuse dans le domaine […], elle connaissait les défis auxquels pouvaient être confrontés
- 4 - les sociétés souhaitant mettre sur le marché un dispositif […], cela d’autant plus que le Dr V.________ l’avait avertie des risques relatifs à son investissement (P. 4/7). Dans un courrier du 4 mars 2025, le Dr V.________, par son conseil, a indiqué qu’il n’avait fait que répondre oralement aux questions spontanées de B.A.________ sans solliciter un quelconque investissement, celle-ci ayant pris connaissance d’un article de presse recouvrant ses activités de […]. Elle s’était ensuite intéressée à la société F.________ et avait directement pris contact avec elle dans le but d’obtenir davantage d’informations. C’était B.A.________ qui avait voulu aborder la question d’un investissement et celui-ci avait été traité entièrement hors cabinet médical. B.A.________ disposait manifestement de moyens suffisants pour procéder aux investissements litigieux sans que cela n’engendrât chez elle une situation financière fâcheuse, ce qui achevait d’établir l’existence d’une décision prise en toute connaissance de cause, sans influence (P. 4/12). iv. Dans son rapport d’activité de l’année 2022, F.________ a notamment indiqué avoir identifié le marché du [...] comme une porte d’entrée pour valider sa technologie. Elle n’avait pas renoncé à développer ses applications […], ayant « pour objectif de mettre sur le marché un dispositif […] (2024/2025) qui aura[it] déjà fait ses preuves dans le domaine du [...] (2023/2024) ». Son portefeuille de propriété intellectuelle comportait sept marques et cinq brevets déposés dans 12 pays. La société continuait sa recherche de financement. Dans son rapport du 28 juin 2024, l’organe de révision de F.________ a indiqué que le résultat net de l’exercice 2022 de la société avait été une perte de 976'201 fr. et une perte de 1'362'070 fr. en 2023, aucune vente n’ayant été réalisée au 31 décembre 2023 (P. 4/14). Dans son rapport d’activité de l’année 2023 établi en vue de son assemblée générale [...], F.________ a notamment indiqué que les préparations pour le marché […] avait été reportées en raison de
- 5 - nouvelles exigences réglementaires. Un an de développement avec la société S.________ avait été nécessaire pour arriver le 1er juillet 2024 à un « MVP » (Minimum Viable Product) et à la commercialisation de leur service. Une machine de production se trouvait désormais dans une enceinte climatique fermée, des travaux ayant été réalisés et financés par la société X.________, dont les équipes assurait la production des [...]. Une application avait été développée et testée avec l’Université de [...] et plus de 40 [...]. Le produit avait été mis en ligne sur un site marchand fin juin 2024 et enregistrait déjà des ventes. F.________ avait reçu […] un prix, à savoir [...], quatre gammes de produits avait été développées et plusieurs canaux de vente avaient été choisis. Dans son rapport d’activité, F.________ a également mentionné quels étaient ses membres et ses partenaires, qu’elle disposait d’un portefeuille de sept brevets et sept marques et indiqué qu’elle continuait sa recherche de financement à court terme par de nouveaux prêts convertibles à hauteur de 3 millions de francs. Dans un second temps, une levée de fonds de 10 millions de francs environ était prévue pour progresser notamment sur le marché […]. Selon les captures d’écran du site Internet [...].com versées au dossier par le Ministère public, F.________ a remporté un prix [...] pour un produit nommé « [...]» disponible […] (P. 5). B. Par ordonnance du 13 mai 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.A.________, laissant les frais de procédure à la charge de l’Etat. Le Procureur a considéré en premier lieu que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étaient manifestement pas réunis, en retenant que le plaignant n’amenait aucun élément permettant de soupçonner un abus quelconque de la part de V.________. Il ressortait des affirmations mêmes du plaignant qu’en 2013, sa mère avait été nommée administratrice de la société active dans le domaine des [...], et qu’elle avait vendu dite société en 2018. Le fait qu’elle n’ait pas eu à proprement parler une fonction de direction
- 6 - opérationnelle n’avait pas empêché qu’elle puisse, pendant de nombreuses années, de par son rôle […] d’administratrice d’une société dans le domaine […], avoir accès aux informations dans ce domaine-là, suscitant à tout le moins un certain intérêt. Dans son courrier du 11 octobre 2023 à l’attention du plaignant, le conseil de la société F.________ indiquait que le Dr V.________ avait expliqué à la mère du plaignant, lors de discussions informelles, avoir développé une solution […] innovante permettant [...]. L’affirmation de ce conseil apparaissait parfaitement plausible. Le simple fait que B.A.________ n’ait pas informé dans les détails son fils des investissements qu’elle faisait ne permettait pas de considérer qu’elle avait été mise sous pression d’une manière ou d’une autre afin de les consentir. De plus, aucun élément ne permettait d’envisager que le Dr V.________ avait profité de sa position de médecin traitant pour influencer sa patiente et la pousser, contre son gré, à investir à trois reprises dans sa société. De même, le plaignant ne détaillait pas ses soupçons selon lesquels le Dr V.________ aurait « soumis à [s]a mère des informations fausses quant à sa société et sa santé financière, dans le but d’obtenir d’elle un investissement conséquent ». D’autre part, contrairement à ce qu’il semblait affirmer, le plaignant n’avait pas subi de dommage. Il ressortait des documents au dossier que feue B.A.________ avait souscrit au mois de février 2019, par un premier prêt convertible, 100'000 actions nominatives de F.________ à une valeur nominale de 1 fr. chacune, entrant ainsi dans l’actionnariat de la société. Au mois de juin 2020, elle avait conclu avec la société un nouveau contrat de prêt convertible. Elle avait versé à F.________ la somme de 50'000 fr. à ce titre. Le contrat prévoyait une conversion du prêt sous la forme d’actions octroyées lors de la prochaine augmentation de capital de F.________ à un prix d’émission de 3 fr. 40, c’est-à-dire un prix de conversion de 4 fr. auquel était soustrait un rabais de 15%. Le prix de 4 fr. par action avait été négocié entre les investisseurs et F.________ sur la base d’une multitude de facteurs comme les étapes franchies jusqu’à
- 7 - cette date, l’accomplissement de certains objectifs ou le potentiel économique de F.________, dont feue B.A.________ était actionnaire. Ainsi, et dans le cadre de l’augmentation de capital qui avait eu lieu le 3 décembre 2020, elle avait souscrit 14'705 actions en compensation de la créance du contrat de prêt convertible du mois de juin 2020. Enfin, en sa qualité d’actionnaire de F.________, feue B.A.________ avait conclu un nouveau contrat de prêt convertible le 22 (recte : 25) août 2022 à concurrence de 150'000 fr., lequel contrat prévoyait l’échéance à laquelle la conversion aurait lieu, « au moment de l’augmentation du capital qui aura lieu immédiatement après la clôture d’un tour externe de financement ». Au décès de sa mère, le plaignant avait hérité des 114'705 actions nominatives qu’elle possédait dans la société F.________, ainsi que du prêt 2022 qui devait encore être converti par augmentation de capital. En l’état, aucun dommage ne pouvait être retenu. Pour le surplus, cette société existait bel et bien, ses comptes annuels étaient révisés, et s’il était exact qu’elle était en phase de développement et à la recherche de nouveaux financements, il n’en demeurait pas moins que le produit qu’elle entendait commercialiser et pour lequel elle avait déposé des brevets avait reçu un prix [...]. Les inquiétudes du plaignant sur le point de savoir si « F.________ a[vait] véritablement une quelconque activité ou si F.________ n’[était] pas simplement un leurre visant à attirer des fonds au profit du Dr V.________» paraissaient ainsi largement infondées, de même que ses accusations de tromperie à l’encontre de Dr V.________. Le Ministère public a ensuite considéré qu’il n’y avait aucun indice de commission de l’infraction d’usure. Il a retenu que, dans sa plainte, A.A.________ se bornait à affirmer que sa mère n’avait eu « aucune expérience dans l’entrepreneuriat, ayant exercé l’activité d’[…] toute sa vie ». Outre le fait qu’être […] ne signifiait pas forcément ne rien comprendre au monde des affaires, B.A.________ avait fonctionné comme administratrice d’une des entreprises […], fonction qu’elle avait exercée
- 8 - durant cinq ans. D’autre part, tous les investisseurs lambda n’étaient à l’évidence pas au bénéfice d’une expérience pratique en entreprise, ce qui ne les empêchait pas d’effectuer des investissements éclairés. Enfin, le plaignant n’apportait aucun élément concret établissant que sa mère aurait été dans une situation de faiblesse de jugement, étant précisé que la maladie dont elle souffrait et pour laquelle elle était soignée par le Dr V.________ n’affectait manifestement pas sa capacité de discernement ou son jugement. La condition de la disproportion entre la prestation fournie, à savoir l’investissement de 300'000 fr. et la contre-prestation, faisait également défaut dans la mesure où les deux premiers prêts avaient été convertis en actions de la société et où le troisième le serait également. Contrairement à ce que soupçonnait le plaignant, il n’avait donc pas subi, en sa qualité d’héritier, un dommage « d’à tout le moins 300'000 francs ». Il était de notoriété publique que la valeur des actions était fluctuante, à la hausse comme à la baisse, et que tant que ces dernières n’étaient pas vendues, aucune perte n’était comptabilisée. Dans ces circonstances, il apparaissait que la plainte déposée par A.A.________ n’apportait aucun élément permettant de soupçonner que sa mère aurait été poussée contre son gré à effectuer les investissements litigieux, ou que les explications en lien avec les risques encourus ne lui auraient pas été donnés, ou qu’elle ne les aurait pas compris, voire que le Dr V.________ aurait, d’une manière ou d’une autre, profité de sa position de médecin traitant de B.A.________ pour l’amener à investir contre son gré. C. a) Par acte du 2 juin 2025, A.A.________, par ses conseils de choix, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête contre V.________ pour escroquerie et usure et procède aux mesures d’instruction suivantes : « - audition de A.A.________;
- audition de V.________;
- 9 -
- saisie de la compatibilité depuis l’exercice 2019, grand-livre compris, de la société F.________ auprès de la société [...] SA, à […], apparemment en charge de la révision de la société ;
- perquisition des locaux de F.________ situé [...] et saisie de tous documents et correspondances relatifs (i) à Madame B.A.________, (ii) aux activités menées par F.________ et sa santé financière, (iii) à la rémunération versée au Dr V.________, et (iv) à tout investissement dans F.________ effectué par des patient(e)s du Dr V.________;
- perquisition du cabinet médical du Dr V.________ [...] et saisie de tous documents et correspondances relatifs (i) à F.________, (ii) à Madame B.A.________, et (iii) à tout investissement dans F.________ effectué par des patient(e)s du Dr V.________ ;
- séquestre du compte CH[...] ouvert au nom de F.________ auprès de [...] SA à […] et édition bancaire complète ;
- identification et audition de tout autre patient(e) du Dr V.________ qui aurait investi dans sa société F.________ ». A.A.________ a enfin conclu à l’octroi d’une indemnité de 3'000 fr. pour ses frais de défense en procédure de recours, les frais de celle-ci étant laissés à la charge de l’Etat.
b) Par avis du 6 juin 2025, la Chambre de céans a imparti à A.A.________ un délai au 26 juin 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile.
c) Les 25 juin et 16 juillet 2025, A.A.________ a produit des pièces supplémentaires à l’appui de son recours, notamment un courriel adressé le 20 juin 2025 à son conseil par la Commission de déontologie de la Société vaudoise de médecine aux termes duquel celle-ci indique avoir décidé d’ouvrir une procédure à l’encontre du Dr V.________ à la suite du signalement effectué le 29 août 2024 par le plaignant (P. 9).
d) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 10 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. Compte tenu du stade de la procédure et dans la mesure où elles ont trait à un fait nouveau survenu après la décision litigieuse, soit l’ouverture d’une procédure contre le Dr V.________ par la Commission de déontologie de la Société vaudoise de médecine, la recevabilité des écritures et des pièces supplémentaires produites par le recourant les 25 juin et 16 juillet 2025 peut être admise. 2. 2.1 Invoquant une constatation incomplète des faits et une violation de l’art. 310 CPP, le recourant reproche au Ministère public, sous l’angle de l’infraction d’escroquerie, de ne pas avoir considéré que feue B.A.________ avait été dupée. Il aurait omis de prendre en compte qu’elle n’aurait été nommée administratrice de la société […] qu’à l’âge de 64 ans et ce, dans le but de maintenir une présence familiale au sein de l’entreprise, qu’elle aurait été […] auparavant, qu’elle aurait été étroitement encadrée par des professionnels pour compenser son manque
- 11 - d’expérience et qu’elle n’aurait eu aucun rôle opérationnel. Elle n’aurait rien connu du monde des affaires et n’aurait eu aucune connaissance des risques liés à un investissement dans une start-up. Le recourant reproche également au Ministère public d’avoir retenu qu’il n’existait pas de dommage, sans s’être renseigné au préalable sur la santé financière de la société et savoir si les actions reçues par sa mère avaient une valeur. Il aurait omis à cet égard de tenir compte du fait qu’en 2022, F.________ n’aurait commercialisé aucun produit et que 14 ans après sa création, elle n’aurait fait que dépenser des sommes inquiétantes sans générer de revenus. Sous l’angle de l’infraction d’usure, le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir pris en compte que sa mère était une patiente âgée, atteinte d’une maladie chronique, se trouvant de facto dans une position de vulnérabilité face à son médecin. Il critique à nouveau que le Ministère public ait considéré qu’aucun dommage ne pouvait être retenu, estimant que ces considérations révéleraient une approche peu rigoureuse et précipitée du dossier. A.A.________ conclut que le Ministère public aurait dû à tout le moins chercher à déterminer les circonstances dans lesquelles B.A.________ avait investi dans la société de son médecin, si d’autres patientes du Dr V.________ l’avaient également fait, si l’activité de F.________ n’était pas qu’une « façade », quel usage avait été fait de l’argent prêté par (sic) la société et quelle était la valeur de ses actions. Dans ses écritures des 25 juin et 16 juillet 2025, A.A.________ ajoute en substance que la Commission de déontologie de la Société vaudoise de médecine a ouvert une procédure à l’encontre du Dr V.________, que celui-ci aurait fourni dans ce cadre encore une autre version des circonstances dans lesquelles B.A.________ a été amenée à investir dans F.________ et qu’il se servirait opportunément du secret médical pour ne pas fournir certaines explications. Il faudrait en déduire que ce serait bien en vertu de la qualité de médecin de V.________ et du
- 12 - lien de confiance qui l’unissait à lui que feue B.A.________ aurait consenti à investir dans F.________. 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). L’art. 310 al. 2 CPP prévoit que les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables pour le surplus. 2.3 2.3.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, dans sa teneur au moment des faits jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
- 13 - affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. D'un point de vue objectif, l'infraction suppose une tromperie astucieuse, une erreur de la victime, un acte préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de la victime ou d'un tiers et un dommage, ainsi qu'un lien de causalité entre la tromperie astucieuse et l'acte de disposition. Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement et être mû par un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 150 IV 169 consid. 5 et les références citées ; TF 6B_566/2024 du 3 mars 2025 consid. 2.2.1). 2.3.2 Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.1). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe
- 14 - n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.2 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1). 2.3.3 En exigeant une astuce, la loi veut prendre en compte la coresponsabilité de la victime (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.2). En conséquence, pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce, il ne suffit pas de se livrer à un examen objectif et de se demander comment une personne moyennement prudente et expérimentée aurait réagi à la tromperie ; il faut plutôt prendre en considération la situation concrète et le besoin de protection de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.1 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.3). La prudence requise et la possibilité d'éviter la tromperie qui en découle dépendent du cas d'espèce (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1). La situation et le besoin de protection de la personne concernée sont déterminants (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). Tel est le cas en particulier si la victime est faible d'esprit, inexpérimentée ou diminuée en raison de l'âge ou d'une maladie, mais aussi si elle se trouve dans un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant qu'elle n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; ATF 126 IV 165 consid. 2a ; TF 6B_566/2024 précité consid. 2.2.4 et les références citées). Les états de dépendance, d'infériorité ou de détresse qui amollissent les réflexes de méfiance concernent notamment les personnes souffrant de solitude et d'isolement social. Celles-ci sont en effet grandement susceptibles de donner leur confiance à celui qui sait exploiter ces sentiments (TF 6B_566/2024 précité consid. 2.2.4 et la référence citée). 2.3.4 Outre la tromperie astucieuse et l'erreur, le délit d'escroquerie suppose que la personne trompée fasse un acte de disposition qui porte atteinte à son patrimoine ou à celui d'autrui, pour autant qu'elle soit dans ce cas responsable des valeurs patrimoniales du lésé et qu'elle ait sur elles au moins un pouvoir de disposition de fait (ATF 150 IV 169 consid. 5.2.1 ; ATF 133 IV 171 consid. 4.3). Il y a dommage lorsque, à la suite de
- 15 - l'acte de disposition motivé par l'erreur de la personne trompée, la valeur globale des valeurs patrimoniales du lésé est effectivement diminuée (ATF 150 IV 169 consid. 5.2.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 6.1). Le préjudice peut consister en une diminution de l'actif, une augmentation du passif, un défaut de diminution du passif ou un défaut d'augmentation de l'actif, ou une mise en péril du patrimoine au point d'en diminuer la valeur économique. Une dépréciation temporaire ou provisoire suffit (ATF 150 IV 169 consid. 5.2.1 ; TF 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.4, in SJ 2019 I 361). 2.3.5 En l’espèce, il ressort du dossier que feue B.A.________ n’a pas été trompée par un édifice de mensonges invérifiables, de manière astucieuse car elle pouvait se protéger avec un minimum d’attention et n’en a pas été empêchée, dès lors que ses investissements se sont échelonnés sur trois ans, qu’elle avait la possibilité de discuter de ces transactions avec des tiers et de voir l’évolution de son premier investissement de 100'000 fr. avant d’en accorder d’autres. En outre, ces investissements ont fait chacun l’objet d’un contrat écrit (contrairement aux contrats de 2020 et de 2022, le contrat de prêt convertible de 2019 n’a pas été produit mais son existence ressort de la pièce 4/7 et n’est au demeurant pas contestée). Ces documents ont pu ou aurait pu être soumis au contrôle d’un tiers, même si B.A.________ ne les a pas présentés à son fils. Certes, B.A.________ a eu une carrière d’[…], mais quoi qu’en dise le plaignant, il ressort de l’extrait du registre du commerce au dossier qu’elle a été nommée administratrice présidente de la société active dans le domaine [...] et qu’elle a siégé plusieurs années, de 2013 à 2018, au conseil d’administration de celle-ci avant de la vendre selon les explications du recourant. Si elle avait des doutes quant à ces investissements, elle aurait notamment pu consulter un professionnel du droit des affaires, dès lors qu’elle a probablement eu recours à un intermédiaire pour la vente de sa société en fin d’année 2018, quelques mois seulement avant le premier investissement. Le recourant allègue par
- 16 - ailleurs lui-même qu’elle aurait été encadrée par des professionnels lorsqu’elle était administratrice de la société […] (recours, pt. 37 p. 10). Au demeurant et surtout, on ignore en quoi le Dr V.________ aurait usé d’une tromperie, a fortiori astucieuse, A.A.________ ne le disant pas et ne donnant aucune indication à ce sujet, évoquant uniquement que les circonstances dans lesquelles sa mère a été amenée à investir dans F.________ seraient « troubles ». Le recourant allègue que les versions qui lui ont été fournies par F.________ et le Dr V.________ seraient peu claires et différentes. Dans les courriers au dossier, F.________ et le Dr V.________ expliquent, en substance, que ce serait feue B.A.________ qui se serait spontanément intéressée au produit que F.________ souhaitait développer et qu’elle aurait été rendue attentive aux risques qu’elle prenait en investissant dans la société. Le recourant conteste ces allégations et requiert que cette question soit instruite, faisant valoir que ce serait le Dr V.________, à la recherche de financement, qui aurait fait la promotion de son entreprise auprès de B.A.________ dans le cadre d’une visite médicale. Même à supposer que cette question puisse être déterminée après le décès de la principale intéressée, cela ne permettrait pas encore de retenir l’existence d’une tromperie qui aurait conduit B.A.________ à se faire une représentation inexacte ou incomplète de F.________ et de ses activités. Premièrement, contrairement à ce que le recourant laisse entendre, F.________ n’est pas une entreprise « écran », sans activité et destinée uniquement à tirer des bénéfices illicites. Il ressort des pièces au dossier qu’elle est bel et bien active et qu’elle poursuit un but conforme à ses statuts en développant un produit pour lequel elle a recherché et recherche encore des financements. Son rapport d’activité 2023 indique notamment qu’elle a déposé des brevets dans plusieurs pays, qu’elle dispose d’une machine de production dont le fonctionnement est assuré par une société partenaire, qu’elle a développé un produit et effectué plusieurs tests de celui-ci avec l’Université de [...], que ce produit a été primé et proposé à la vente en ligne en 2024. Le fait qu’elle n’ait pas engrangé de revenus au 31 décembre 2023 tout en supportant de lourdes
- 17 - charges est le propre d’une start-up qui développe une technologie innovante telle que celle à laquelle feue B.A.________ s’est intéressée. Au vu de ces éléments, on ne distingue aucun élément permettant de soupçonner qu’il y ait eu tromperie sur l’usage des capitaux qu’elle a investis. Quant à la santé financière de F.________, lors des investissements, celle-ci ne pouvait pas être prévisible, sous réserve d’une banqueroute frauduleuse, argument que le recourant ne soutient pas lui- même et qui est exclu puisque l’entreprise F.________ n’a pas déposé le bilan peu après l’investissement de 2022. La fluctuation de la valeur des actions ne relève pas de la volonté de l’administrateur de F.________. De surcroît, la société a obtenu un prix pour la technologie qu’elle a développée, de sorte qu’il n’est pas exclu que la santé financière de l’entreprise s’améliore. La mise sur le marché d’un produit innovant peut prendre des années et n’est ainsi pas un critère pertinent. En outre, s’agissant des informations dont elle disposait sur la santé financière de F.________, B.A.________ pouvait, en tant qu’actionnaire, demander des renseignements au conseil d’administration sur les affaires de la société et à l’organe de révision sur l’exécution et le résultat de sa vérification (cf. art. 697 CO [Code des obligations ; RS 220]). Il ressort du dossier que les comptes de F.________ sont révisés et font état de ses pertes. On peut relever également qu’en signant le bulletin de souscription du 18 novembre 2020 (P. 4/10), B.A.________ a expressément confirmé qu’elle avait eu la possibilité d’obtenir toutes les informations qu’elle avait requises sur F.________ et ses activités et qu’elle en avait compris le contenu avant de prendre sa décision. Le recourant allègue encore que F.________ aurait modifié ses activités, travaillant actuellement sur une solution destinée aux [...] et non sur le projet initial qui aurait été soumis à feue B.A.________, à savoir le développement d’un produit destiné au [...]. En l’occurrence, il ressort de son rapport d’activité 2023 que F.________ n’a pas renoncé à étendre l’application de son produit au domaine […], mais qu’elle a préféré orienter dans un premier temps son développement dans le domaine [...]
- 18 - pour des raisons stratégiques. On relèvera que le développement de ce produit s’inscrit dans les buts statutaires de F.________ et que les deux contrats de prêt convertible au dossier indiquent que « le prêteur désire participer au financement des activités de la société » sans délimiter celles-ci (P. 4/9 et 4/11). On ne voit pas en quoi cette réorientation stratégique constituerait un indice de la commission d’une infraction au détriment de feue B.A.________. En définitive, à la lecture de la plainte et de ses pièces, on ne voit pas sur quel fait B.A.________ aurait pu être induite en erreur. Investir dans une start-up développant un produit innovant dans le domaine […] comporte des risques, notamment celui que le produit ne soit jamais commercialisé. L’existence d’un édifice de mensonges autour de F.________ et de ses activités n’est pas rendue vraisemblable puisqu’il ressort du dossier que cette société a bel et bien développé un produit, qui plus est primé et mis en vente, d’une part, et que B.A.________, dont les investissements se sont échelonnés sur plusieurs années, pouvait concrètement obtenir des informations sur la santé financière de F.________, notamment ses comptes révisés, d’autre part. Le fait que le Dr V.________ ait été le médecin traitant de feue B.A.________ et que celle-ci ait été âgée de 64 ans lorsqu’elle a été nommée administratrice présidente de l’entreprise […] ne modifie en rien l’appréciation qui précède. Le recourant ne conteste pas que la maladie dont sa mère souffrait n’affectait en rien sa capacité de discernement, son décès étant accidentel. Il faut au contraire relever qu’après cinq années à administrer une entreprise ayant comme but « [...]» (cf. P. 4/2), elle s’est intéressée à ce domaine et a investi dans une société dont les buts s’inscrivent dans le domaine […] également. Quant aux capacités de compréhension de B.A.________ en la matière et en droit des affaires, il semblait suffisant qu’elle comprenne le fonctionnement général. Faute de rendre vraisemblable l’existence d’un édifice de mensonges et dès lors que le discernement de la défunte investisseuse n’est pas remis en cause, qu’elle avait une connaissance minimale du domaine et que les
- 19 - investissements se sont échelonnés sur plusieurs années, la tromperie astucieuse doit d’emblée être écartée. Par surabondance, il faut que la tromperie astucieuse ait eu pour but de procurer un enrichissement à l’escroc ou à un tiers. Or, en l’espèce, il n’y a pas de dommage car le prêt n’est pas à fonds perdus, mais est convertible en actions, conversion d’ailleurs plus favorable aux premiers investisseurs. Que le cours des actions soit fluctuant, comme le mentionne le Ministère public, est un fait notoire et ne relève pas de la volonté de l’éventuel escroc. Il n’entraîne l’enrichissement ni du Dr V.________ ni de F.________. Le contrat prévoyant un prêt convertible en actions est au demeurant usuel en matière d’investissements, de sorte que ce procédé ne peut être constitutif à lui seul d’une tromperie dommageable. Quoi qu’il en soit à ce sujet, l’absence de tromperie astucieuse permet déjà d’exclure l’infraction d’escroquerie. Aussi l’existence d’un éventuel dommage provoquant l’enrichissement de l’escroc ou d’un tiers, peut en tout état de cause demeurer indécise. Enfin, le fait qu’une procédure ait été ouverte par la Commission de déontologie de la Société vaudoise de médecine à l’encontre du Dr V.________ ne modifie en rien l’appréciation qui précède. Que le comportement de l’intéressé puisse être jugé contraire à la déontologie n’implique pas automatiquement une punissabilité pénale. 2.4 2.4.1 Selon l'art. 157 ch. 1 CP, dans sa teneur au 30 juin 2023, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, celui qui aura acquis une créance usuraire et l'aura aliénée ou fait valoir, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- 20 - Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre- prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (TF 6B_296/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1 et les références citées, destiné à publication). Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (TF 6B_296/2024 précité et les références citées). Parmi les situations de faiblesse visées par l'art. 157 CP, l'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (ATF 92 IV 132 consid. 2 ; cf. aussi pour l'exigence d'une contrepartie, ATF 142 IV 341 consid. 2 ; TF 6B_296/2024 précité et les références citées). Il ne s'agit pas nécessairement d'une gêne financière et elle peut être seulement passagère. Il faut procéder à une appréciation objective de l'état de gêne (TF 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.3). Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (ATF 82 IV 145 consid. 2b). La jurisprudence a notamment admis la gêne dans le cas d'une personne se trouvant dans le besoin extrême de trouver un toit pour se loger, par exemple en cas de pénurie de logements (cf. ATF 93 IV 85 consid. 5 ; ATF 92 IV 132 consid. 2), de même que pour une personne temporairement sans permis de séjour, sans ressources et nécessitant un logement pour accueillir aussi bien son enfant que recevoir une aide financière, ou encore pour un locataire sans emploi, à l'aide sociale, rencontrant des problèmes de santé (cf. TF 6B_296/2024 précité et les références citées). L'art. 157 CP suppose que l'auteur obtienne l'avantage patrimonial « échange d'une prestation ». L'usure ne peut donc intervenir
- 21 - que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 ; ATF 111 IV 139 consid. 3c). L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2 ; ATF 92 IV 132 consid. 1 ; TF 6B_296/2024 précité et les références citées). La loi et la jurisprudence ne fournissent pas de limite précise pour déterminer à partir de quand le déséquilibre entre les prestations est usuraire. Les critères à prendre en considération, parmi lesquels celui des risques encourus, rendent difficile une évaluation en chiffres. Pour qu'elle puisse être considérée comme usuraire, la disproportion doit toutefois excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal au regard de l'ensemble des circonstances ; elle doit s'imposer comme frappante aux yeux de tout client (ATF 92 IV 132 consid. 1 ; TF 6B_296/2024 précité et la référence citée). Dans la doctrine, une limite de l'ordre de 20 % est évoquée pour les domaines réglementés ; pour les autres domaines, il y a usure, dans tous les cas, dès 35 % (TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_918/2018 du 24 avril 2019 consid. 2.4.3 ; d'un autre avis : Ursula Cassani, Liberté contractuelle et protection pénale de la partie faible : l'usure, une infraction en quête de sens, in : Le contrat dans tous ses états, 2004, p. 144, qui estime qu'il n'existe une disproportion évidente qu'à partir de 50 %). La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances (TF 6B_296/2024 précité et les références citées). 2.4.2 En l’occurrence, le Procureur a jugé que le plaignant n’apportait aucun élément concret établissant que sa mère aurait été dans une situation de faiblesse de jugement, sachant que sa maladie chronique n’affectait manifestement pas sa capacité de discernement ou son jugement et qu’en sus, la condition de la disproportion entre la prestation fournie et la contre-prestation faisait défaut dans la mesure où les deux
- 22 - premiers prêts avaient été convertis en actions de la société et le troisième le serait également. Il convient de confirmer ce raisonnement. Feue B.A.________ était certes la patiente du Dr V.________ mais selon les éléments à disposition, les tractations n’ont pas eu lieu au cabinet médical de ce dernier sis à [...]. En effet, le contrat de prêt convertible du 3 juin 2020 indique qu’il aurait été signé au siège de F.________ à [...]. Par ailleurs, ce document est signé également par un autre représentant de la société qui n’était pas médecin traitant de l’investisseuse, partant, une personne avec laquelle elle n’entretenait aucune autre relation, a fortiori de dépendance. Le contrat du 25 août 2022 aurait aussi été signé à [...]. De même, le bulletin de souscription du 18 novembre 2020 a été signé par B.A.________ à [...]. L’argument de la position de vulnérabilité de la patiente envers son médecin ne saurait être suivi, en l’absence de perte de discernement ou de jugement de feue B.A.________. En outre, elle n’aurait pas pu être de manière constante sous l’emprise du Dr V.________ au cours des quatre années sur lesquelles les investissements se sont déroulés. A cela s’ajoute comme indiqué que les contrats d’investissement semblent – faute d’indice contraire permettant de l’exclure – avoir été signés à [...], c’est-à-dire dans un contexte extérieur au cabinet médical. Au vu des éléments retenus au considérant 3.3.5 ci-dessus, la critique du recourant quant à la réelle activité de F.________ et son état financier n’est pas davantage justifiée et la critique d’une approche précipitée du dossier n’est pas loin d’être téméraire : les rapports annuels d’activité 2022 et 2023, ainsi que le bilan 2023 révisé (P. 4/13 à 4/15) ont été versés au dossier et permettent de constater que la société ne peut manifestement pas être qualifiée de « dormante » ou « d’écran ». 2.5 Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des infractions d’escroquerie et d’usure n'étaient manifestement pas réalisés et qu'il n'y
- 23 - avait donc pas lieu d'entrer en matière sur la plainte déposée par le recourant. Rien ne permet en outre de supposer que des actes d'enquête tels que ceux requis par le plaignant au pied de son recours seraient susceptibles de concrétiser suffisamment les soupçons requis pour ouvrir une instruction, puisqu'il apparaît que les faits en lien avec les investissements de feue B.A.________ dans la société F.________ ne sont clairement pas punissables. Pour ces mêmes motifs, il ne saurait être reproché au Ministère public une quelconque violation de la maxime de l'instruction.
3. En définitive, le recours de A.A.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée par celui-ci à titre de sûretés sera imputée sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Vu le sort de son recours, aucune indemnité ne sera allouée à A.A.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 mai 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs) sont mis à la charge de A.A.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.A.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa
- 24 - charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mes Fuad Ahmed et Adeline Burrus-Robin, avocats (pour A.A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :