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TRIBUNAL CANTONAL 406 PE25.009758-SGZ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 mai 2025 __________________ Composition :M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 36 al. 3 Cst. ; 212 al. 3, 221 al. 1 let. b, 237 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mai 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 13 mai 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE25.009758-SGZ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________, de nationalité suisse, est né le [...] 1953. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. Au moment des faits litigieux, X.________ était bénévole dans une cantine scolaire et à la bibliothèque de la Commune de S.________. 351
- 2 - Dans le cadre de ces activités et de la relation de confiance créée avec les enfants notamment, X.________ aurait proposé des bonbons à plusieurs fillettes en échange de bonnes réponses à des devinettes, de chatouilles ou de câlins. Plus particulièrement, X.________ aurait commis les agissements suivants :
- en automne 2023 ou en hiver 2023-2024, C.________, née le [...] 2011, serait allée demander un bonbon à X.________, en pensant qu’elle devrait répondre à une devinette en contrepartie. X.________ lui aurait répondu que, cette fois-ci, elle ne devrait pas résoudre une devinette mais résister à des chatouilles pendant vingt secondes. C’est ainsi que X.________ aurait conduit l’enfant dans un espace au premier étage de la bibliothèque. En comptant très lentement les secondes, il aurait touché les seins de la fillette, à même la peau et sous sa liquette, ainsi que son dos et son ventre. Apeurée, C.________ n’aurait pu immédiatement s’y opposer. X.________ aurait ensuite descendu sa main sous la ceinture du pantalon de la fillette, mais celle-ci l’aurait stoppé à ce moment-là avec sa propre main en lui disant « non » et se serait éloignée ;
- au printemps 2024, à l’école, D.________, née le [...] 2012, et plusieurs de ses copines auraient demandé des devinettes à X.________ en échange de bonbons. Ce dernier leur aurait alors proposé de les chatouiller pendant dix secondes en échange de bonbons, pour autant qu’elles ne rigolent pas. D.________ aurait proposé de passer la première et se serait rendue dans un coin de la cour de l’école avec X.________. Ce dernier aurait passé ses mains sous le T-shirt de la fillette, puis l’aurait touchée sur les hanches et sur le ventre. Sentant que ces gestes n’étaient pas normaux, la fillette aurait fait semblant de rire et se serait immédiatement éloignée ;
- au printemps 2024, à l’école, X.________ aurait proposé à E.________, née le [...] 2011, et à plusieurs de ses copines de les chatouiller pendant vingt secondes en échange de bonbons, pour autant qu’elles ne rigolent pas. A l’intérieur du bâtiment, en comptant très lentement les secondes, X.________ aurait passé ses mains sous le T-shirt de E.________ et
- 3 - aurait effectué des attouchements sur le haut de son corps, à même la peau, notamment sur sa poitrine. Tétanisée, E.________ n’aurait pas réussi à dire « non ». Cet épisode lui aurait en outre causé des cauchemars. C.________ se serait confiée à sa mère au printemps 2024, après que d’autres enfants s’étaient plaints du comportement de X.________ et qu’elle avait été interrogée à ce sujet. Le père de la fillette aurait contacté l’établissement scolaire, lequel lui aurait répondu que l’affaire était prise en charge et serait annoncée à la police. Après relance des parents de C.________ en novembre 2024, la Municipalité de la Commune de S.________ a répondu à ces derniers, par lettre du 3 décembre 2024, signée par le syndic et son secrétaire, que X.________ avait certes eu « une attitude en décalage avec les nouvelles approches éducatives », mais « totalement innocente », que les enfants n’avaient à aucun moment été mis en danger et que l’affaire était considérée comme réglée. Se déclarant stupéfaits de cette réponse, les parents de C.________ ont sollicité de plus amples explications auprès de la Municipalité le 19 mars 2025, semble-t-il sans suite. Le 6 mai 2025, C.________, représentée par sa mère, Y.________, a déposé une plainte pénale contre X.________. C.________ a été auditionnée par vidéo le même jour. Le 9 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour les faits précités concernant l’enfant C.________, respectivement pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Les fillettes D.________, E.________ et F.________ ont été auditionnées par vidéo le 10 mai 2025. X.________ a été appréhendé le 11 mai 2025 et entendu par la police le même jour. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. Le 12 mai 2025, le Procureur a étendu l’instruction pénale contre X.________ pour les faits précités concernant les enfants D.________ et E.________.
- 4 - Le 12 mai 2025, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte qu’il ordonne la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, considérant qu’il existait des soupçons de culpabilité suffisants à son encontre, que les risques de collusion et de récidive étaient établis, que le principe de proportionnalité était respecté et qu’il n’existait aucune mesure de substitution susceptible de parer aux risques précités. Le 13 mai 2025, X.________ s’est opposé à la demande de mise en détention provisoire et a requis qu’il soit prononcé, à titre de mesure de substitution, une interdiction d’exercer toute activité impliquant des contacts avec des mineurs. B. Par ordonnance du 13 mai 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 10 août 2025 (I et II), et a dit que les frais, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a estimé qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du prévenu, à savoir que les déclarations de celui- ci étaient confuses, au contraire de celles des petites victimes qui étaient claires et concordantes sur le fait qu’elles avaient subi des chatouilles à même la peau et au niveau de la poitrine pour deux d’entre elles, qu’il avait admis avoir regardé la poitrine de C.________ en prétextant vouloir vérifier qu’il ne l’avait pas griffée car ses ongles étaient durs et qu’il avait également admis avoir chatouillé les fillettes, et réciproquement, en considérant cela comme dérisoire et avoir agi par maladresse. Le tribunal a retenu que le risque de collusion était établi pour les motifs que l’enquête ne faisait que débuter, que plusieurs mesures d’instruction devaient être effectuées afin de circonscrire l’ampleur de l’activité délictueuse du recourant (analyse de son téléphone portable, de ses ordinateurs et autres supports informatiques, audition de son épouse et auditions d’autres potentielles victimes, dont une se trouvait en [...]) et qu’il fallait éviter que le prévenu interfère dans ces opérations d’enquête
- 5 - en dissimulant des éléments de preuve ou en tentant de contacter les victimes ou les membres de la Commune de S.________ pour tenter de les influencer, d’autant que le rapport d’incident établi le 30 juin 2024 par T.________, « Responsable de projet Prévention et Protection », semblait pencher en faveur du prévenu. Le tribunal a par ailleurs considéré qu’il n’existait aucune mesure de substitution susceptible de pallier le risque de collusion retenu, eu égard à son intensité, et qu’une interdiction de contacts et périmètre n’était pas non plus susceptible de prévenir le risque de collusion, dès lors que le respect de cette interdiction ne dépendrait que du bon vouloir du prévenu. Enfin, le tribunal a retenu que la durée de la détention de 3 mois était proportionnée à la peine encourue. C. Par acte du 21 mai 2025, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens et sous réserve des règles de l’assistance judiciaire, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré, subsidiairement à sa réforme en ce sens que les mesures de substitution suivantes soient prononcées à la place de la détention provisoire pour une durée maximale de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 10 août 2025 : a) interdiction, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de prendre contact de quelque manière que ce soit avec les victimes et parties plaignantes, soit en particulier C.________, Y.________, E.________, F.________, D.________, [...], [...], [...], [...] ou toutes autres personnes impliquées de quelque manière que ce soit dans l’enquête, à l’exception de son épouse ; b) interdiction, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de s’approcher à moins de 50 mètres des victimes et parties plaignantes, soit en particulier les personnes susmentionnées, à l’exception de son épouse ; et c) interdiction, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, d’exercer une activité associative ou professionnelle impliquant des contacts avec des personnes mineures. Plus subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il statue dans le sens des
- 6 - considérants à intervenir. Enfin, il a conclu à ce que les frais d’arrêt soient laissés à la charge de l’Etat. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable, sous réserve de ce qui est exposé aux considérants 2.3 et 4.3 ci-dessous. 2. 2.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il se réfère à ses déterminations du 13 mai 2025 dans lesquelles il a allégué qu’il était âgé de 72 ans, que son casier judiciaire ne comportait aucune inscription, qu’il était intégré et dévoué, qu’il avait quitté de son plein gré ses activités à la cantine et à la bibliothèque, qu’il n’avait pas cherché à nuire à l’enquête administrative diligentée par la Commune de S.________, qu’il n’avait plus entretenu de contacts avec les victimes et les parties plaignantes depuis la fin des activités susmentionnées, qu’il avait pris des engagements en ce sens lors de ses deux auditions, que son épouse n’était qu’un témoin indirect et qu’il voyait mal comment il pourrait prendre contact avec les fonctionnaires ayant diligenté l’enquête administrative. Il fait valoir en outre que la majorité des victimes ont déjà été entendues et qu’il ne compromettra pas la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. 2.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou
- 7 - un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 et l'arrêt cité ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1 ; TF 7B_231/2025 du 2 avril 2025 consid. 4.1 ; TF 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 4.2.2 ; TF 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2 et les arrêts cités). 2.3 Le recourant ne conteste pas le raisonnement du Ministère public exposé sous lettre B ci-dessus. Il se contente d’affirmer qu’il ne compromettra pas la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Il est douteux que
- 8 - ces affirmations remplissent les exigences de motivation déduites par le Tribunal fédéral de l’art. 385 al. 1 CPP (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2). De toute manière, le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte – à ce stade très précoce de l’enquête – ne prête pas le flanc à la critique. Il s’agit pour les enquêteurs de s’assurer, par les mesures d’instruction annoncées, que les agissements reprochés au recourant n’ont pas dépassé le petit groupe de fillettes actuellement en cause, étant précisé que l’intéressé a déclaré qu’il faisait du bénévolat à la cantine scolaire depuis 2010 ou 2011, qu’il avait travaillé dans les quatre cantines de la commune, qu’il avait surveillé les élèves après les repas, qu’il avait également travaillé à la bibliothèque de S.________, laquelle était fréquentée par des enfants et des adultes, et qu’il exerçait encore d’autres activités bénévoles impliquant des enfants (tennis de table [...] et [...]) (PV aud. du 11 mai 2025, pp. 3-4 et 25). Quant au fait que le recourant n’aurait pas interféré dans le cadre de l’enquête administrative, cela ne ressort pas du dossier. Sur ce point, le dossier ne contient en effet que deux pièces, soit un « Rapport d’incident : [...] – Jeu de chatouilles » du 30 juin 2024 établi par T.________, qui a conclu, sous l’intitulé « Etat de X.________ » : « X.________ est très affecté par la situation et coopère pleinement avec l’enquête », et sous l’intitulé « Recommandations » : « Continuer à surveiller et soutenir X.________ », « Renforcer les formations pour le personnel encadrant afin d’éviter de futurs incidents similaires », ainsi que la lettre de la Municipalité de la Commune de S.________ du 3 décembre 2024. Le fait que « la majorité » des victimes aient été entendues, comme le recourant l’affirme, n’implique pas que toutes l’aient été. En effet, outre le fait que la jeune fille qui a déménagé en [...] ( [...]) doit encore être auditionnée, le recourant méconnaît que le cercle des personnes appelées à témoigner est susceptible d'évoluer au gré de l'instruction, qui ne fait que débuter. A cet égard, le recourant cite lui- même dans son mémoire les noms d’autres victimes ( [...], [...], [...], [...]) (p. 12) et le rapport d’investigation du 12 mai 2025 préconise également d’auditionner « [...]» et « [...]» (p. 11). De plus, les éléments matériels
- 9 - saisis au cours de la perquisition domiciliaire (ordinateurs, tablettes, cartes mémoire, clés USB et disque dur) n’ont pas encore été examinés. Enfin, le recourant devra encore être confronté aux résultats des diverses mesures d’instruction à réaliser. Dans cette attente et vu que l’enquête porte sur des infractions impliquant l’intégrité sexuelle d’enfants, la recherche de la vérité commande que le recourant ne puisse pas interférer avec ces actes d’enquête. Dans ces conditions, les arguments du recourant, mal fondés, doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 3. 3.1 Le recourant soutient que, dans ses déterminations du 13 mai 2025, il a contesté le risque de récidive qualifié retenu par le Ministère public en énumérant plusieurs arguments. Bien que les faits qui lui sont reprochés soient graves, il considère qu’il n’existe pas de pronostic défavorable, respectivement qu’il n’existe pas de risque de réitération qualifié. 3.2 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il pouvait se dispenser d’examiner s’il existait un risque de récidive qualifié pour le motif que le risque de collusion était établi et que les conditions posées par l’art. 221 CPP étaient alternatives. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Les conditions de l'art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP étant effectivement alternatives et non cumulatives, on ne saurait reprocher au Tribunal des mesures de contrainte – ce que le recourant ne fait au demeurant pas – de ne pas avoir examiné si d'autres motifs alternatifs de détention étaient réalisés et plus particulièrement le risque de récidive qualifié (TF 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3 ; TF 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.5 ; TF 7B_300/2024 du 2 avril 2024 consid. 7 ; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1). Le grief du recourant doit ainsi être écarté.
- 10 - 4. 4.1 Le recourant invoque la violation du principe de proportionnalité des art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 237 al. 1 CPP. Il se réfère à ses déterminations du 13 mai 2025 dans lesquelles il a sollicité la mise en œuvre de mesures de substitution à la détention provisoire, soit en particulier des interdictions de contacts et de périmètre, ainsi qu’une interdiction d’exercer une activité, de quelque manière que ce soit, impliquant des contacts avec des mineurs. Il réitère les arguments qu’il a avancés, à savoir qu’il est âgé de 72 ans, que son casier judiciaire ne comporte aucune inscription, qu’il est intégré et dévoué, qu’une année s’est écoulée depuis les faits, qu’il n’a plus eu de contacts avec les victimes depuis la fin de ses activités à la cantine et à la bibliothèque, qu’il a déjà abordé avec son épouse le sujet de la fin de ces activités, qu’il a pris l’engagement lors de ses auditions de continuer à ne pas avoir de contacts avec les victimes et les parties plaignantes, qu’il respectera une interdiction de ne plus avoir d’activité impliquant des contacts avec des mineurs et qu’une grande majorité des victimes ont déjà été entendues par la police. Le recourant reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir pris en compte ces éléments et considère que les mesures qu’il propose permettraient d’atteindre le même but que la détention. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : (let. a) la fourniture de sûretés, (let. b) la saisie des documents d'identité, (let. c) l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble, (let. d) l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, (let. e) l'obligation d'avoir un travail régulier, (let. f) l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles et
- 11 - (let. g) l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, le recourant se contente d’affirmer que les mesures qu’il a proposées – interdictions de contacts et de périmètre ainsi que d’exercer toute activité impliquant des contacts avec des mineurs – permettraient d’atteindre le même but que la détention, au vu d’une série de circonstances qu’il énonce. Il ne cherche toutefois pas à contrer le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte, qui repose sur l’intensité du risque précité ainsi que sur le fait que les mesures de substitution ne dépendraient que du bon vouloir du prévenu de s’y conformer. De ce point de vue, il est douteux que les griefs du recourant soient recevables, eu égard aux exigences déduites par le Tribunal fédéral de l’art. 385 al. 1 CPP (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2). Quoi qu’il en soit, ce raisonnement échappe à toute critique et ne peut qu’être confirmé. Comme déjà dit, l’instruction pénale, qui a pour objet des infractions portant sur l’intégrité sexuelle d’enfants, n’en est qu’à ses prémisses et l’ampleur de l’activité délictueuse du recourant n’a pas encore été circonscrite. Il s’ensuit qu’à ce stade, il ne peut être exclu qu’elle s’étende à d’autres victimes que celles sur lesquelles il est aujourd’hui soupçonné d’avoir commis des actes d’ordre sexuel. Dans l’attente que l’instruction permette, le cas échéant, d’arriver à la conclusion que l’activité délictueuse du recourant est restée circonscrite aux actes qui lui sont présentement reprochés, les mesures de substitution proposées ne sont pas propres à pallier, si ce n’est à prévenir dans une mesure suffisante, le risque de collusion défini ci-dessus. Comme relevé par le Tribunal des mesures de contrainte, des interdictions ne reposeraient que sur la volonté de l’intéressé de s’y conformer, ce qui risquerait de n’être d’aucune efficacité, notamment vis-à-vis de victimes à ce jour non identifiées ou de preuves matérielles non encore mises à jour. Le grief du recourant, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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5. Le recourant ne conteste pas que la durée de la détention provisoire subie soit proportionnée à la peine privative de liberté qu’il encourt concrètement (art. 212 al. 3 CPP). A juste titre, dès lors l’infraction d’ordre sexuel avec des enfants est réprimée par une peine privative de liberté d’une durée de cinq ans au plus (art. 187 ch. 1 CP) et que les actes reprochés sont en concours (art. 49 al. 1 CP). Il convient en outre de relever qu’afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention provisoire ne tient en principe pas compte de la possibilité de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1), à moins que son octroi apparaisse d'emblée évident (ATF 143 IV 160 consid. 4.2 ; TF 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 5.2 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 5.2.3 et l'arrêt cité). En l’espèce, dans l’incertitude sur l’ampleur des actes commis par le recourant et au vu de son positionnement par rapport à ceux-ci, il n’est pas possible de partir du principe qu’il est évident que la peine privative de liberté à laquelle il pourra être condamné sera assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu du travail accompli par Me Raphaël Hämmerli, il sera retenu 3 h d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 61, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres ronds.
- 13 - Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 13 mai 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Raphaël Hämmerli, défenseur d’office de X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Raphaël Hämmerli, par 596 fr. (cinq cent nonante six francs), sont mis à la charge de X.________. V. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Hämmerli, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :