Sachverhalt
pertinents (Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79 s. ad art. 393 CPP). 4.3 4.3.1 En l’espèce, la Chambre de céans fait sien du raisonnement complet et détaillé fait par le Tribunal des mesures de contrainte au sujet de l’évolution des soupçons pesant sur le recourant, d’une part, et sur le risque de récidive, d’autre part. En substance, depuis la précédente ordonnance, les soupçons pesant sur le recourant se sont non seulement renforcés, mais les infractions qui lui sont désormais reprochées se sont aggravées. En effet, la première analyse de l’extraction des données de son téléphone portable a permis de démontrer qu’il détenait une centaine de fichiers à caractère pédopornographique et qu’il avait échangé des messages et des photographies à caractère sexuel avec au moins deux nouvelles jeunes filles, [...] et [...], qui avaient 15 et 14 ans au moment des faits, étant précisé que cette dernière lui avait dit son âge. En outre, il a admis avoir entretenu des relations sexuelles avec ces deux jeunes filles, avoir versé une contrepartie financière à [...] et avoir transmis des « nudes » à d’autres mineures, dont [...] qui était âgée de 15 ans. Interrogé sur le point de savoir s’il avait entretenu d’autres relations sexuelles avec des jeunes filles de moins de 16 ans, il n’a rien avoué spontanément, comme vu plus haut (cf. supra consid. 3.4), mais a fini par admettre, lorsqu’il était confronté aux éléments de preuve, qu’il avait peut-être procédé de même
- 29 - avec une dénommée [...], qu’il était attiré par les 14 à 20 ans et qu’il était choqué de se rendre compte qu’il était « rentré dans un système répétitif ». Ainsi, la conclusion du Tribunal des mesures de contrainte, que le recourant conteste, – selon laquelle l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, envisagée jusqu’ici uniquement sous la forme de la tentative, pouvait désormais être considérée sous sa forme consommée, de sorte que le risque de passage à l’acte qui était craint et avait été retenu par le Tribunal des mesures de contrainte dans sa dernière ordonnance est en réalité déjà réalisé – ne peut qu’être confirmée. Force est donc de constater que le recourant, qui est né en 1993, avait dans ses appareils électroniques au moins une centaine d’images pédopornographiques, qu’il admet lui-même être attiré par les jeunes filles de 14 à 16 ans (soit des « enfants » au sens de l’art. 187 CP) et qu’il ressort du dossier que, depuis au moins une dizaine d’années, il a envoyé à des enfants de 13 à 15 ans, des photographies ou des vidéos explicites ou les a confrontés en direct à des actes d’ordre sexuel ou leur a proposé de commettre de tels actes ou en a commis. Les actes qu’il est fortement soupçonné d’avoir commis constituent incontestablement des crimes graves au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP, commis au surplus au détriment de l’intégrité psychique et sexuelle d’enfants. Certes, le recourant se défend d’être un pédophile et affirme qu’il a effectué une prise de conscience et qu’une expertise psychiatrique est donc inutile. Toutefois, il perd de vue que la pédophilie se définit comme un trouble de la préférence sexuelle et que l’absence de diagnostic ou le diagnostic de pédophilie ne peut intervenir qu’au terme d’une expertise psychiatrique (cf. F65.4 selon la classification internationale des maladies [CIM-10]). En présence des indices déjà recueillis, il paraît très probable que le recourant présente un trouble de la préférence sexuelle. Celui-ci semble en outre ancré dans la durée et être axé sur la satisfaction immédiate de ses pulsions sexuelles, sans considération pour la mise en danger du développement sexuel des jeunes personnes avec lesquelles il entre en conversation. C’est donc à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait une
- 30 - sérieuse menace qu’il réitère prochainement ses comportements illicites et que seule une expertise psychiatrique permettrait d’évaluer sa dangerosité et l’intensité du risque de récidive. Plus précisément, il faut considérer que seule une telle expertise psychiatrique permettrait de déterminer la nature et la gravité du trouble présenté par le recourant, l’intensité du risque de réitération d’infractions de même nature qu’il présente et si un tel risque pourrait être pallié, en particulier à court terme, et selon quelles modalités. Dans cette attente, il n’est pas possible d’évaluer si sa prise de conscience, qui paraît n’en être qu’à ses prémisses, et l’entourage de sa famille seraient des facteurs suffisamment protecteurs pour diminuer le risque de réitération précité. Il est également prématuré de déduire de la mise en place d’un suivi psychologique en détention que l’intensité dudit risque aurait diminué. Au vu des biens juridiques en jeu, la sécurité des enfants doit prévaloir. Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de s’être mué, dans ses considérations sur la nécessité de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, en tribunal de jugement. Ce grief est infondé. En effet, le Tribunal des mesures de contrainte a simplement émis cette considération dans l’examen du risque de récidive, alors que le Ministère public avait déclaré qu’il repoussait l’examen de la nécessité d’une telle mise en œuvre à une période postérieure à la reddition du rapport d’investigation de la police. Il s’agit d’un choix qui relève de la direction de la procédure et sur lequel la Cour de céans n’a pas à se prononcer. Quant au fait que [...] était consentante, on ne voit pas en quoi cet élément serait pertinent pour l’évaluation du risque de réitération, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte (cf. Zermatten, Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, n. 19 ad art. 187 CP, p. 925). 4.3.2. Quant au grief de constatation erronée des faits, il n’est pas suffisamment précis et intelligible (cf. mémoire de recours, p. 3, 7 et 17) et, pour ce motif, doit être écarté.
- 31 - 5. 5.1 Le recourant soutient que la détention provisoire viole le principe de proportionnalité et que des mesures de substitution, telles que celles auxquelles il a conclu dans son mémoire de recours, seraient aptes à pallier les risques retenus. Il invoque que, pour parer au risque de collusion, il s’est déclaré prêt à se soumettre aux conditions les plus strictes, notamment une interdiction de contact, un suivi thérapeutique encadré et sa présence quotidienne à son poste de travail. Il s’engage également à ne plus détenir de téléphone doté de la 5G, mais à utiliser un téléphone Nokia. Il rappelle qu’il bénéficie d’un emploi à 100 % au sein du [...] et que le certificat de travail établi en juillet 2025 par son employeur est élogieux et qu’il ne l’a du reste pas menacé de le licencier. Il soutient qu’il est important qu’il reprenne son activité professionnelle, dès lors qu’il a besoin de faire face à ses obligations financières et qu’il y a un risque qu’il se désociabilise. 5.2 5.2.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l’autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e),
- 32 - l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Le choix d’une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 1B_91/2021 précité consid. 2.3). 5.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité consid. 3.1). 5.3 En l’espèce, force est de constater que le recourant ne conteste pas les motifs qui ont amené le Tribunal des mesures de contrainte à considérer qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer aux risques retenus. Son argumentation consiste en une suite d’affirmations qui ne prennent pas ancrage sur le raisonnement fait par le Tribunal des mesures de contrainte. Elle n’est pas conforme aux exigences de motivation déduites de la jurisprudence des art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées) et est donc irrecevable.
- 33 - Au demeurant, les considérants du Tribunal des mesures de contrainte ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être confirmés, au vu de l’intensité des risques retenus. On ajoutera que la première conclusion du recourant, relative à l’obligation de s’investir dans un suivi psychologique/psychiatrique (cf. conclusion VIIIa) – que l’on suppose être sous forme ambulatoire –, ne saurait être admise sans que le juge de la détention soit en possession d’une expertise psychiatrique, dès lors qu’elle s’apparenterait à la mise en œuvre d’une mesure au sens des art. 59 ss CP, notamment si le traitement ambulatoire devait être précédé d’un traitement institutionnel (cf. art. 63 al. 3 CP). Quant aux interdictions de contact et autres astreintes proposées, comme relevé par le Tribunal des mesures de contrainte, elles constitueraient certes un cadre pour le recourant. A ce stade toutefois, on ne saurait considérer que ce cadre serait suffisant pour atteindre le même résultat que la détention. En effet, pour les motifs déjà relevés (cf. supra consid. 3.4 et 4.3.1), on ne saurait se fier aux seules assurances du recourant selon lesquelles il s’y conformerait, d’autant que ces mesures ne permettraient pas de prévenir tout comportement transgressif, mais seulement de les constater après coup. Or, compte tenu de l’intensité des risques et des biens juridiques en jeu, soit notamment l’intégrité sexuelle d’enfants, cette éventualité ne peut être envisagée à ce stade. Pour le surplus, la détention subie est proportionnée à la peine concrètement prévisible. Certes, le recourant affirme que la peine privative de liberté à laquelle il s’expose sera certainement assortie du sursis. Force est de constater qu’il ne s’agit pas d’un véritable argument, le recourant ne procédant pas à une quelconque démonstration. S’il s’agissait d’un grief, il serait donc irrecevable (cf. art. 385 al. 1 CPP et les jurisprudences fédérales citées précédemment). De toute manière, cette affirmation ne tient pas compte du fait que, afin d’éviter d’empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l’éventuel octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis, d’un sursis partiel ou d’une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 précité consid. 5.1 ; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1).
- 34 - Or, en l’occurrence, le recourant n’expose pas pour quels motifs il y aurait lieu de s’écarter exceptionnellement de ce principe.
6. En définitive, le recours interjeté par S.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Dans son courrier du 4 août 2025 accompagnant le recours, Me Amir Dhyaf a déclaré que 2 heures d’activité d’avocat avaient été consacrées à la procédure de recours et 12 heures d’activité d’avocat- stagiaire. La durée de 12 heures consacrée par l’avocat-stagiaire est excessive et doit être réduite de moitié, dès lors que le recourant s’était déjà déterminé par écrit le 10 juillet 2025 et que certains moyens sont irrecevables. L’indemnité allouée à Me Amir Dhyaf sera ainsi fixée à 1’020 fr., correspondant à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat et 6 heures d’avocat-stagiaire pour la procédure de recours au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 20 fr. 40, plus la TVA sur le tout au taux de 8,1 %, par 84 fr. 30, soit un total de 1’125 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, par 4'535 fr., constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 3’410 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 1’125 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 35 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 juillet 2025 est confirmée III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 1'125 fr. (mille cent vingt-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 3’410 fr. (trois mille quatre cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 1'125 fr. (mille cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Amir Dhyaf, avocat (pour S.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 36 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (5 Absätze)
E. 5.1 Le recourant soutient que la détention provisoire viole le principe de proportionnalité et que des mesures de substitution, telles que celles auxquelles il a conclu dans son mémoire de recours, seraient aptes à pallier les risques retenus. Il invoque que, pour parer au risque de collusion, il s’est déclaré prêt à se soumettre aux conditions les plus strictes, notamment une interdiction de contact, un suivi thérapeutique encadré et sa présence quotidienne à son poste de travail. Il s’engage également à ne plus détenir de téléphone doté de la 5G, mais à utiliser un téléphone Nokia. Il rappelle qu’il bénéficie d’un emploi à 100 % au sein du [...] et que le certificat de travail établi en juillet 2025 par son employeur est élogieux et qu’il ne l’a du reste pas menacé de le licencier. Il soutient qu’il est important qu’il reprenne son activité professionnelle, dès lors qu’il a besoin de faire face à ses obligations financières et qu’il y a un risque qu’il se désociabilise.
E. 5.2.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l’autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e),
- 32 - l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Le choix d’une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 1B_91/2021 précité consid. 2.3).
E. 5.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité consid. 3.1).
E. 5.3 En l’espèce, force est de constater que le recourant ne conteste pas les motifs qui ont amené le Tribunal des mesures de contrainte à considérer qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer aux risques retenus. Son argumentation consiste en une suite d’affirmations qui ne prennent pas ancrage sur le raisonnement fait par le Tribunal des mesures de contrainte. Elle n’est pas conforme aux exigences de motivation déduites de la jurisprudence des art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées) et est donc irrecevable.
- 33 - Au demeurant, les considérants du Tribunal des mesures de contrainte ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être confirmés, au vu de l’intensité des risques retenus. On ajoutera que la première conclusion du recourant, relative à l’obligation de s’investir dans un suivi psychologique/psychiatrique (cf. conclusion VIIIa) – que l’on suppose être sous forme ambulatoire –, ne saurait être admise sans que le juge de la détention soit en possession d’une expertise psychiatrique, dès lors qu’elle s’apparenterait à la mise en œuvre d’une mesure au sens des art. 59 ss CP, notamment si le traitement ambulatoire devait être précédé d’un traitement institutionnel (cf. art. 63 al. 3 CP). Quant aux interdictions de contact et autres astreintes proposées, comme relevé par le Tribunal des mesures de contrainte, elles constitueraient certes un cadre pour le recourant. A ce stade toutefois, on ne saurait considérer que ce cadre serait suffisant pour atteindre le même résultat que la détention. En effet, pour les motifs déjà relevés (cf. supra consid. 3.4 et 4.3.1), on ne saurait se fier aux seules assurances du recourant selon lesquelles il s’y conformerait, d’autant que ces mesures ne permettraient pas de prévenir tout comportement transgressif, mais seulement de les constater après coup. Or, compte tenu de l’intensité des risques et des biens juridiques en jeu, soit notamment l’intégrité sexuelle d’enfants, cette éventualité ne peut être envisagée à ce stade. Pour le surplus, la détention subie est proportionnée à la peine concrètement prévisible. Certes, le recourant affirme que la peine privative de liberté à laquelle il s’expose sera certainement assortie du sursis. Force est de constater qu’il ne s’agit pas d’un véritable argument, le recourant ne procédant pas à une quelconque démonstration. S’il s’agissait d’un grief, il serait donc irrecevable (cf. art. 385 al. 1 CPP et les jurisprudences fédérales citées précédemment). De toute manière, cette affirmation ne tient pas compte du fait que, afin d’éviter d’empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l’éventuel octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis, d’un sursis partiel ou d’une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 précité consid. 5.1 ; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1).
- 34 - Or, en l’occurrence, le recourant n’expose pas pour quels motifs il y aurait lieu de s’écarter exceptionnellement de ce principe.
E. 6 En définitive, le recours interjeté par S.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Dans son courrier du 4 août 2025 accompagnant le recours, Me Amir Dhyaf a déclaré que 2 heures d’activité d’avocat avaient été consacrées à la procédure de recours et 12 heures d’activité d’avocat- stagiaire. La durée de 12 heures consacrée par l’avocat-stagiaire est excessive et doit être réduite de moitié, dès lors que le recourant s’était déjà déterminé par écrit le 10 juillet 2025 et que certains moyens sont irrecevables. L’indemnité allouée à Me Amir Dhyaf sera ainsi fixée à 1’020 fr., correspondant à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat et 6 heures d’avocat-stagiaire pour la procédure de recours au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 20 fr. 40, plus la TVA sur le tout au taux de 8,1 %, par 84 fr. 30, soit un total de 1’125 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, par 4'535 fr., constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 3’410 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 1’125 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 35 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 juillet 2025 est confirmée III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 1'125 fr. (mille cent vingt-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 3’410 fr. (trois mille quatre cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 1'125 fr. (mille cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Amir Dhyaf, avocat (pour S.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 36 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 605 PE25.009673-SGZ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 août 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Livet, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 36 al. 3 Cst., 212 al. 3, 221 al. 1 let. b et c, 221 al. 1bis, 222, 237 al. 2, 393 al. 2 let. b et 397 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2025 par S.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 21 juillet 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.009673-SGZ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte le 5 mai 2025, puis étendue les 20 et 23 mai 2025, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) contre S.________ (ci-après : S.________) pour tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et 351
- 2 - pornographie (art. 22 al. 1 ad 187 al. 1 ch. 1 et 197 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) pour avoir :
- à [...], entre le 22 mars et le 21 mai 2025, envoyé, via Snapchat, plusieurs vidéos le montrant se masturber à [...], alors qu’elle lui avait dit être âgée de 14 ans, notamment dans le but de l’amener à faire des actes à caractère sexuel ;
- à [...], donné rendez-vous à [...] en mai 2025, toujours en connaissant son âge, ainsi que de lui avoir donné son adresse exacte afin, notamment, qu’elle le masturbe avec les pieds et qu’il lui caresse le corps et le sexe ;
- dans les mêmes circonstances que celles mentionnées ci- dessus, entre le 2 et le 21 novembre 2016, envoyé, via Snapchat, à [...], une jeune fille de 13 ans (faux profil), des photographies de son sexe, mais également une vidéo le montrant se masturbant, dans le but de l’entraîner à commettre un acte sexuel et de lui avoir donné rendez-vous pour des actes à caractère sexuel.
b) S.________ a été appréhendé le 21 mai 2025 à 16h15. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain à 14h18.
c) Par demande motivée du 23 mai 2025 à 9h36, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de S.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de réitération qualifié et de passage à l’acte présentés par l’intéressé.
d) Lors de son audition d’arrestation par le Ministère public le 22 mai 2025, le prévenu, assisté, a été informé de l’intention de la Procureure de requérir sa mise en détention auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Il a demandé à être entendu par ce tribunal. Une audience a par conséquent été fixée au 23 mai 2025 à 15h00. Lors de celle-ci, il a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de passer à l’acte et que son arrestation et ses nuits en détention lui avaient fait l’effet d’un
- 3 - électrochoc, de sorte qu’il avait pris conscience de ce qu’il avait à perdre et que, de fait, il ne présentait aucun risque de récidive ou de passage à l’acte. Il a fait valoir qu’il était soutenu par sa famille, ses amis et ses collègues et qu’il était prêt à entreprendre un suivi psychiatrique, afin de comprendre le processus autodestructeur qui le poussait à adopter des comportements à la limite de l’illégalité. Au terme de sa plaidoirie, son avocat a conclu, principalement, à la libération immédiate de S.________, et, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution à forme de l’obligation de suivre une thérapie et de se rendre au travail, ainsi qu’auprès d’un inspecteur de la brigade des mœurs toutes les deux semaines.
e) Par ordonnance du 23 mai 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire de S.________ pour une durée initiale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 20 juillet 2025, retenant l’existence de soupçons suffisants de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et pornographie (art. 22 al. 1 ad. 187 al. 1 ch. 1 et 197 al. 1 CP), ainsi que la réalisation des risques de collusion, de réitération qualifié et de passage à l’acte. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons suffisants, en se basant sur les aveux du prévenu
– qui reconnaissait en substance les faits qui lui étaient reprochés, tout en maintenant n’avoir jamais eu l’intention de passer à l’acte (PV aud. 1, R.
5) –, ainsi que sur les nombreux messages et vidéos à caractère sexuel adressés à « [...] », dont l’âge lui était connu (P. 17), ceux-ci démontrant qu’il lui avait donné rendez-vous à son domicile, afin qu’elle commette sur lui des actes d’ordre sexuel contre rémunération (P. 39, p. 2). Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre considéré que l’apparition de son tatouage et de sa chambre à coucher dans les vidéos à contenu sexuel envoyées par messages renforçaient ces soupçons. Pour le surplus, s’agissant des évènements analogues qui se seraient produits en 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que le prévenu avait reconnu avoir envoyé des messages et vidéos à caractère sexuel à une certaine « [...] » (PV aud. 2, l. 68), faits objets d’un rapport de la FedPol (P. 5).
- 4 - S’agissant du risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu ce qui suit : « En l’espèce, l’enquête n’en est qu’à ses prémisses. La police doit procéder à l’analyse du matériel informatique et des téléphones du prévenu et effectuer des démarches auprès du site recherches.ados.net, afin d’obtenir les profils des personnes contactées par le prévenu et établir l’ampleur de son activité délictueuse. Il est ainsi probable que de nouvelles victimes soient identifiées et doivent être entendues, ce qui nécessitera une nouvelle audition du prévenu pour le confronter aux résultats de ces opérations. Ainsi, s’il ne peut évidemment par interférer avec le résultat des analyses techniques, il n’en demeure pas moins que ces analyses pourraient démontrer son implication dans d’autres délits. De plus, dans la mesure où l’on ignore, à ce stade, ce que ces analyses mettront en évidence, il ne peut être exclu que le prévenu dissimule ou détruise des preuves ou tente de contacter les victimes pour convenir d’une version lui étant plus favorable, compromettant ainsi irrémédiablement la recherche de la vérité. Partant, à ce stade très précoce de l’enquête, le risque de collusion est avéré et il convient d’éviter à tout prix que le prévenu n’interfère dans l’instruction ». Il a en outre retenu l’existence d’un risque de réitération qualifié sur la base de la motivation suivante : « En l’espèce, la Procureure doit être suivie dans sa motivation, qui est complète et convaincante s’agissant des risques de réitération qualifié et de passage à l’acte. Le casier judiciaire suisse de S.________ est certes vierge. Cela étant, il a reconnu avoir eu des échanges à caractère sexuel avec des jeunes filles et en retirer du plaisir : « Dans mes propos, vous comprenez que j’aurais eu d’une certaine façon du plaisir à avoir des discussions sexuelles avec des mineures. Je pense que oui. Ça m’excite, d’où le besoin d’aide. Pour vous répondre, j’ai aussi eu du plaisir à envoyer des photos et des vidéos de mon sexe à des jeunes filles. C’est le plaisir de l’interdit, le frisson. On joue avec quelque chose de mal, de pas autorisé » (PV aud. 2, ll. 102-106). Il n’a ainsi pas hésité à envoyer spontanément à une enfant de 14 ans des vidéos de son sexe, alors qu’il se masturbait, et à lui faire des propositions d’ordre sexuel, prenant le risque de perturber son développement. Ainsi, contrairement à ce qu’invoque la défense, ce n’est pas parce que les échanges ont eu lieu par l’intermédiaire d’une application, et qu’ils seraient « virtuels », qu’ils n’ont pas d’effet concret sur la victime. Pire, le prévenu a également invité cette jeune fille à venir chez lui pour entretenir des rapports sexuels, communiquant son adresse et sa localisation à cette fin, faits ayant donné lieu à son interpellation. Certes, ce dernier a déclaré avoir toujours su qu’il s’agissait de la police et avoir voulu vérifier que le profil était vraiment faux, tout en étant conscient qu’il prenait des risques : « Je voyais déjà sur la photo de profil qu’il y avait quelque chose de bizarre. J’ai un comportement autodestructeur où dans ce genre d’enjeu, je trouve du plaisir, soit à me faire avoir par les gens » (PV aud. 1, R. 10, p. 7).
- 5 - Toutefois, cette explication paraît farfelue, et, même si elle était véridique, elle ne serait de toute façon pas de nature à rassurer, dès lors que la perspective d’une arrestation ne paraît pas suffisante pour que le prévenu mette un frein à ses pulsions. Pour le surplus, lorsque le prévenu, déclare : « Vous me demandez pourquoi je contacte une fille de 14 ans, toujours parce que j’aime me faire du mal » (ibid., R. 13) et « c’est vraiment pour jouer avec le feu et la limite d’âge » (ibid., bas p. 12), il semble totalement occulter le fait que dans sa volonté de se mettre en danger, voire de s’auto-détruire, il met en péril d’autres personnes que lui et en l’occurrence, des enfants. Ainsi, même si le prévenu a admis avoir un problème nécessitant un suivi – « Je pense que j’ai un problème au niveau sexuel par rapport à mes traumatismes d’enfance. J’ai un rapport au sexe malsain, mais je ne sais pas depuis combien de temps » (PV aud. 2, ll. 64ss) – sa prise de conscience parait toute relative, puisqu’il déclare également : « je cherchais un peu des frissons et je me faisais mousser […] Au final, c’est con car j’ai fait perdre du temps à tout le monde, à vous comme à moi » (PV aud. 1, R. 5 et bas, p. 4). Or, cela fait neuf ans pour le moins que le prévenu contacte des jeunes filles pour satisfaire son appétence, puisqu’il a déjà fait l’objet d’un rapport de FEDPOL datant de
2016. Son comportement est dès lors ancré dans le temps et, compte tenu de l’excitation qu’a le prévenu à jouer avec l’illégalité, il est à craindre qu’il n’hésite pas à récidiver et à passer à l’acte en cas de libération. Certes, il paraît sincère lorsqu’il déclare : « je ne vais pas retourner sur les réseaux sociaux et ce, grâce à tout ce qui se passe autour de moi : mon travail, ma famille, mes amis, mon appartement. C’est une barrière suffisante, tout comme le fait de ne pas vouloir retourner en prison » (PV audience, ll. 76-79). Toutefois, si son entourage est certainement un bon soutien, ce n’est certainement pas une garantie suffisante qu’il parviendra à réprimer ses pulsions non seulement sexuelles, mais également autodestructrices, notamment lorsqu’il se retrouvera seul chez lui. On rappellera qu’alors même qu’il avait été victime de chantage lors d’un précédent échange, cela ne l’a pas empêché d’envoyer à nouveau des vidéos incriminantes sur les réseaux sociaux en prenant des précautions supplémentaires. En effet, comme on peut le constater dans les échanges versés sous fiche de pièce à conviction, en particulier les enregistrements audios, le prévenu a pris des mesures pour s’assurer qu’il avait bien à faire à une jeune fille et non pas à un faux profil, demandant à son interlocutrice de réciter certains mots dans un message vocal. Il démontre ainsi non seulement une volonté délictueuse importante mais également une capacité d’adaptation qui fait craindre qu’en cas de récidive, il ne se montre toujours plus prudent et ingénieux, afin de ne pas être inquiété. En l’état, il apparaît que S.________ n’a pas véritablement identifié les déclencheurs de ses actes délictueux et n’est ainsi pas en capacité de mettre en place des stratégies d’évitement, de sorte qu’il existe un danger sérieux et imminent qu’en cas de libération son comportement aille crescendo et qu’il récidive et passe à l’acte en s’en prenant à l’intégrité sexuelle d’une enfant, l’un des biens juridiques les plus précieux. La protection de l’intérêt public doit ainsi l’emporter sur l’intérêt privé du prévenu à rester en liberté ».
- 6 - Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les mesures de substitution proposées par S.________ n’étaient pas suffisantes pour pallier les risques retenus, relevant en particulier que la proposition de mesure à forme de l’obligation de suivre une thérapie – au demeurant non documentée – s’apparentait à l’instauration d’une mesure au sens des art. 59 ss CP qui relevait du juge du fond et ne pouvait donc être instaurée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, dont l’existence d’une expertise renseignant sur le trouble mental et/ou l’addiction dont souffre l’intéressé et les mesures propres à le détourner de nouvelles infractions (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid. 3.1). Or, en l’occurrence, de telles conditions – notamment l’existence d’une expertise
– faisaient manifestement défaut. De toute manière, le prévenu ne présentait aucune solution concrète à cet égard, de sorte qu’il se retrouverait dès sa sortie dans la même situation que celle qui avait prévalu jusqu’alors.
f) Le 25 juin 2025, l’inspecteur en charge de l’enquête a avisé téléphoniquement la Procureure qu’il ressortait de l’extraction des données en cours qu’une potentielle victime avait pu être identifiée et serait entendue dans les meilleurs délais. A ce stade, cette extraction avait permis la découverte d’une centaine de fichiers pédopornographiques provenant des applications Telegram ou Mega et qu’il restait encore 1,2 millions de fichiers à analyser (PV des opérations,
p. 7). Le 26 juin 2025, il a avisé la Procureure que deux nouvelles victimes avaient été identifiées (ibidem). B. a) Par demande du 3 juillet 2025, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de S.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de collusion, de réitération qualifié et de passage à l’acte présentés par le prévenu. Le 4 juillet 2025, il a transmis, en complément de sa demande, le procès-verbal d’audition de S.________ du 3 juillet 2025, ainsi que ses annexes.
- 7 -
b) Par acte du 10 juillet 2025, S.________ s’est déterminé, par son défenseur d’office, sur la demande de prolongation de la détention provisoire et a conclu, préalablement, à la fixation d’une audience à laquelle il serait entendu, ainsi qu’aux auditions de [...] et de W.________, à savoir sa mère respectivement sa tante. Principalement, il a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire du 3 juillet 2025 et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu au rejet de la demande précitée et à sa libération immédiate au bénéfice des mesures de substitution suivantes : « a) Astreindre Monsieur S.________ à l’obligation de se présenter régulièrement aux séances fixées et à s’investir dans un suivi psychologique/psychiatrique régulier auprès du Dr V.________ ou de tout autre Psychologue ou Psychiatre, à charge pour le Ministère public, d’aviser le spécialiste en question de ladite injonction et de l’obligation pour ce spécialiste d’aviser le Ministère public de tout manquement de sa part ;
b) Astreindre Monsieur S.________ d’aviser et de fournir à la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, Direction de procédure, sans délai, une attestation dûment signée, par un médecin spécialisé déclarant accepter de prendre en charge Monsieur S.________ dans le cadre d’un suivi psychothérapeutique/psychiatrique en cas de changement de médecin-psychiatre en cours de traitement ;
c) Confie formellement le suivi précité (Lettres a et b) au SMPP ;
d) Interdit à Monsieur S.________ de prendre contact de manière directe ou indirecte avec des adolescent(e)s de moins de 16 ans sur tous sites de rencontre, notamment Tinder, Bumble, Hinge, Gindr et tous réseaux sociaux, notamment Snapchat, Facebook, TikTok, Instagram, Whatsapp, Telegram ;
e) Interdit à Monsieur S.________ de prendre contact de manière directe ou indirecte et d’une quelconque manière avec [...] et [...] ;
f) Astreindre Monsieur S.________ à se rendre à son poste de travail à 100 %, à charge pour le Ministère public, direction de la
- 8 - procédure, d’aviser l’employeur de dite injonction et de l’obligation pour cet employeur d’aviser le Ministère public de tout manquement de la part de Monsieur S.________ ;
g) Astreindre Monsieur S.________ à loger chez sa tante Madame [...] et son oncle Monsieur [...] à [...], à charge pour le Ministère public, direction de la procédure, d’aviser le Ministère public de tout manquement de la part de Monsieur S.________ ;
h) Astreindre Monsieur S.________ à répondre à toute convocation de la justice ». A l’appui de ses déterminations, S.________ a contesté tout risque de collusion, aux motifs que tous les éléments de l’enquête avaient été saisis et qu’il n’était pas en mesure d’influencer le contenu des supports saisis, que l’analyse de ceux-ci n’avait apporté aucun élément nouveau et que l’enquête, qui durait depuis plus de sept semaines, avait permis d’établir les faits. Il a en outre contesté l’existence d’un risque de réitération. Il a indiqué qu’il n’avait jamais contraint des mineures à exercer des rapports sexuels, celles-ci ayant toujours donné leur consentement, qu’il n’était pas pédophile, mais souffrait d’un profond mal- être et adoptait un comportement autodestructeur, et qu’il souhaitait aller mieux en entamant un processus thérapeutique sérieux. Il a, au surplus, relevé que le risque de passage à l’acte n’était que théorique et qu’il n’y avait donc pas de danger imminent à cet égard. Il a également fait valoir que son maintien en détention retardait la mise en place d’un suivi thérapeutique susceptible de prévenir le risque de réitération et affecterait ainsi sa réinsertion socio-professionnelle. Il a enfin soutenu que seule l’instauration de mesures de substitution auxquelles il était disposé à se soumettre permettait de respecter le principe de proportionnalité. Il a produit différentes pièces sous bordereau, à savoir un certificat d’entretien psychothérapeutique, un courriel d’une psychologue du CHUV, un courrier rédigé de sa main, une déclaration de levée de secret médical, des lettres manuscrites de R.________ et de W.________, ainsi qu’un certificat intermédiaire de travail.
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c) Par demande du 10 juillet 2025, S.________, par son défenseur d’office, a conclu, principalement, à sa mise en liberté et, subsidiairement, à sa libération immédiate au bénéfice des mesures de substitution contenues dans ses déterminations du même jour. Il a invoqué les mêmes motifs que ceux relevés dans ses déterminations et a produit les mêmes pièces.
d) Par courrier du 11 juillet 2025, le Ministère public a pris position sur cette demande, en concluant à son rejet. Il s’est référé à sa demande de prolongation du 3 juillet 2025 et a, en outre, transmis les auditions du 7 juillet 2025 de [...], victime du prévenu, et de la mère de celle-ci, [...].
e) Le prévenu a donné son accord pour que les procédures de prolongation et de libération de la détention provisoire soient jointes et fassent l’objet d’une seule ordonnance et a confirmé qu’il sollicitait la tenue d’une audience.
f) Le 18 juillet 2025, S.________ a produit un lot de pièces et a indiqué qu’un premier rendez-vous avait été pris avec le Dr V.________, lequel était fixé au 23 juillet 2025. Il a modifié ses conclusions tendant à la mise en place de mesures de substitution comme suit : « a) Astreint S.________ à l’obligation de se présenter régulièrement aux séances fixées et à s’investir dans un suivi psychologique/psychiatrique régulier auprès du Dr V.________ ou de tout autre Psychologue ou Psychiatre, à charge pour le Ministère public, d’aviser le spécialiste en question de ladite injonction et de l’obligation pour ce spécialiste d’aviser le Ministère public de tout manquement de sa part ; […]
b) Interdit à S.________ de prendre contact d’une quelconque manière avec des adolescent(e)s de moins de 16 ans, y compris de manière virtuelle ;
c) Interdit à S.________ de prendre contact d’une quelconque manière avec [...] et [...] ;
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d) Astreint S.________ à faire remettre immédiatement toutes les clés de son appartement au Ministère public et à loger et dormir tous les jours chez sa tante [...] et son oncle [...] à [...], à charge pour le Ministère public d’aviser les personnes précitées de dite injonction et de l’obligation pour eux d’aviser le Ministère public de tout manquement de la part de Monsieur S.________ ;
e) Astreint S.________ à se rendre à son poste de travail à 100 % auprès de [...], à charge pour le Ministère public, direction de la procédure, d’aviser l’employeur de dite injonction et de l’obligation pour cet employeur d’aviser le Ministère public de tout manquement de la part de Monsieur S.________ ;
g) Astreint S.________ à répondre à toute convocation de la justice ».
g) Par déterminations du 18 juillet 2025, le Ministère public a rappelé que l’analyse des données téléphoniques et informatiques du prévenu était toujours en cours et que celle-ci avait d’ores et déjà permis de découvrir deux nouvelles victimes potentielles du prévenu. Il en a déduit qu’il n’était donc pas exclu que de nouvelles victimes soient découvertes. Il était ainsi nécessaire d’attendre la reddition du rapport de police pour connaître la totalité de l’activité délictueuse de S.________ et ordonner une expertise psychiatrique, afin de définir le risque de récidive présenté par ce dernier. Il a en outre considéré que les mesures de substitution proposées étaient prématurées et qu’elles n’étaient pas suffisantes pour pallier les risques invoqués. En particulier, bien que bénéfique, un suivi psychiatrique n’aurait pas d’effet immédiat, de sorte que, si le risque de récidive devait être considéré comme élevé, la sécurité publique serait compromise. Pour le surplus, il a estimé que le respect des autres mesures proposées ne serait assuré que par le bon vouloir du prévenu, ce qui n’était pas suffisant.
h) Entendue en qualité de témoin à l’audience du 21 juillet 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte, [...], mère du prévenu, a expliqué que son fils avait été totalement transparent avec elle s’agissant des actes commis, qu’elle avait pu constater une véritable évolution
- 11 - depuis son arrestation, celui-ci ayant pris conscience du mal qu’il avait fait notamment aux victimes mais également à son entourage, et qu’aujourd’hui, elle souhaitait l’aider à se reconstruire et à aller de l’avant. Elle craignait que son fils perde son travail et se retrouve dans une situation précaire si la détention devait se poursuivre. Elle s’est dit persuadée que son fils ne risquait pas de récidiver, celui-ci étant conscient qu’il s’agissait de sa dernière chance. W.________, tante du prévenu, a quant à elle expliqué qu’elle était en mesure, avec son époux, ancien éducateur dans un foyer d’accueil pour enfants et adolescents, d’offrir un cadre à son neveu en l’accueillant à son domicile, afin de lui permettre de lui donner la chance de se soigner et de poursuivre l’introspection et la prise de conscience amorcées. Elle a expliqué qu’elle avait pu constater que son neveu allait mieux, qu’il paraissait soulagé et qu’il assumait pleinement ses actes. Selon elle, il s’agissait d’un dérapage et il convenait de lui permettre de se reconstruire et de reprendre pied. En cas de libération, elle s’est engagée à signaler tout manquement de la part de ce dernier, tout en se disant persuadée que la peur de retourner en prison l’empêcherait de commettre tout écart. Entendu à la suite des témoins, S.________ a demandé que le Tribunal des mesures de contrainte lui fasse confiance et lui donne une chance de réintégrer sa vie. Il a fait valoir qu’il avait respecté son engagement d’aviser sa famille des faits qui lui étaient reprochés et qu’il avait l’intention de continuer à assumer ses actes. Il a exposé qu’il vivait bien l’absence de réseaux sociaux en détention et qu’il souhaitait continuer à se tenir éloigné de ce monde virtuel, afin de reprendre une vie plus saine. Il s’est dit assez fort pour lutter contre ses pulsions avec l’aide de sa famille. Il a expliqué qu’au moment des faits, il était dans le déni et qu’il essayait de se persuader que ce n’était pas grave, mais que son arrestation avait été un véritable électrochoc. Il était horrifié par les propos et gestes tenus à l’égard des victimes et conscient qu’elles n’auraient pas dû vivre de telles choses à leur âge. Confronté au fait qu’il ne s’était pas protégé lors du rapport avec M.________, qui ne prenait au demeurant aucun moyen de contraception, et qu’il l’avait encouragée à utiliser un gode ceinture pour le pénétrer, il a dit être dégoûté par ses actes et les regretter énormément. Quant au fait d’avoir remis de l’argent à [...] en échange de prestations, il a répondu qu’il ne
- 12 - savait pas pourquoi il l’avait fait, si ce n’est qu’il était peut-être désespéré à ce moment-là.
i) Par ordonnance du 21 juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de S.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire et fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 19 octobre 2025 (II et III), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 1’650 fr., suivaient le sort de la cause (IV). Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les soupçons qui pesaient sur le prévenu s’étaient renforcés, dans la mesure où les premières analyses de l’extraction des données de son téléphone portable avaient permis de démontrer qu’il détenait une centaine de fichiers à caractère pédopornographiques, provenant des applications Telegram ou Mega, et que plusieurs échanges de messages et de photographies à caractère sexuel avec deux jeunes filles, [...] et [...] – âgées de respectivement 15 et 14 ans au moment des faits – avaient également pu être mis en évidence, étant précisé qu’il ne pouvait ignorer l’âge de la dernière nommée, puisqu’elle le lui avait explicitement indiqué (cf. annexes au PV aud. 3). Par ailleurs, lors de son audition du 3 juillet 2025, il avait admis avoir entretenu des rapports sexuels avec les deux précitées et avoir versé une contrepartie financière à la première d’entre elles, ainsi que d’avoir transmis des « nudes » à d’autres mineures, dont notamment [...], âgée de 15 ans (PV aud. 3, R. 6, 8 et 13). Pour le surplus, à la question de savoir s’il avait entretenu des rapports sexuels avec d’autres filles mineures, il a répondu : « [a]lors, attendez, il faut que je fouille dans ma mémoire. Normalement oui, il y en a eu d’autres. Après vous dire qui, quoi, comment, je ne sais pas. Avec les pseudos, je ne sais pas. Avant, j’étais dans mon délire et je ne faisais pas attention à la personne. Vous me demandez si des personnes m’ont dit avoir moins de 16 ans, je vous réponds que normalement pas ». Il a toutefois évoqué une dénommée « [...] » (PV aud. 3/1, R. 9, p. 7). Pour le surplus, le Tribunal des mesures de contrainte est arrivé à la conclusion que les conditions de la
- 13 - détention provisoire demeuraient toujours réunies. S’agissant en particulier des risques de collusion et de réitération, il a retenu ce qui suit : « S’agissant du risque de collusion, dont l’existence a déjà été retenue dans l’ordonnance précédente du tribunal de céans, celui-ci reste concret, étant relevé que les contrôles sont toujours en cours afin de déterminer l’étendue de l’activité délictueuse de S.________. À cet égard et contrairement à ce que soulève la défense, il y a lieu de relever que l’enquête a bel et bien permis de mettre à jour des éléments nouveaux puisque les premières analyses des fichiers ont permis d’établir que le prévenu avait eu des rapports avec des filles de moins de 16 ans, ce qu’il contestait jusqu’alors, qu’une victime a été entendue et a confirmé les faits et qu’une autre doit l’être prochainement. L’analyse n’est au demeurant pas terminée puisque les enquêteurs doivent encore examiner près d’1,2 millions de fichiers (PVOP, mention du 25.06.2025) et si, comme la défense le fait valoir, le prévenu ne peut évidemment par [sic] interférer avec le résultat des analyses techniques, il n’en demeure pas moins que ces analyses vont sans doute permettre d’identifier de nouvelles victimes, dès lors que le prévenu n’a lui-même pas exclu d’avoir entretenu des relations sexuelles avec d’autres filles de moins de 16 ans. Ainsi et dans ce contexte, il convient toujours à tout prix d’éviter que l’intéressé, dans le cas d’une mise en liberté, n’interfère dans l’instruction, notamment en prenant contact avec les victimes qui devront être entendues, afin d’influencer leurs déclarations ou de convenir d’une version qui lui serait favorable. Contrairement à ce que fait valoir la défense, on ne saurait retenir que le prévenu se serait montré honnête avec les autorités et ferait montre de repentir actif puisqu’il a tout d’abord nié être passé à l’acte, y compris lors de son audition par l’autorité de céans, n’admettant les nouveaux faits qu’une fois confronté aux éléments de preuve. Dans tous les cas, il est rappelé que des aveux, même complets, ne mettent pas un terme à l’instruction, la collaboration avec les autorités pouvant viser à tenter d’éviter d’autres actes d’instruction complémentaires risquant de révéler d’autres infractions (TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.3). S’agissant du risque de réitération qualifié, l’on se réfère intégralement aux considérants développés dans l’ordonnance de mise en détention, étant précisé que, l’enquête ayant permis d’établir que l’infraction de l’art. 187 CP était réalisée, il est dorénavant également à craindre que le prévenu ne s’en prenne à nouveau au développement sexuel d’enfants. Or, l’autorité de céans doit admettre que, contrairement à son défenseur et à sa famille, elle peine à discerner une réelle évolution, S.________ ne semblant toujours pas avoir véritablement pris conscience de la gravité de ses actes. En effet, on aurait attendu de lui qu’il évoque spontanément ses victimes et fasse part de ses regrets sincères envers elles, plutôt que de se concentrer sur l’épreuve qu’il dit avoir lui-même subie en se retrouvant en détention. Ainsi, s’il est vrai qu’il a déclaré à de nombreuses reprises qu’il était horrifié par ses actes lorsque la Présidente de céans l’a confronté à ses agissements, ses regrets ont semblé de circonstance et son introspection toute relative, celui-ci paraissant vouloir se concentrer avant tout sur son avenir et sa propre reconstruction. En
- 14 - outre, le prévenu ayant évoqué le fait qu’il n’avait pas contraint ses victimes, l’autorité de céans se permet de rappeler, comme elle l’a déjà fait en audience, que les victimes sont des enfants et que le fait que ceux- ci aient été consentants lors des faits n’est aucunement un élément à décharge. Pour le surplus, s’il est vrai que S.________ n’a pas contraint les jeunes filles, il a malgré tout biaisé le consentement de l’une d’elle au moins en lui remettant de l’argent contre des prestations sexuelles. Enfin, le fait que le prévenu ne soit pas pédophile, comme il le fait valoir, n’est pas de nature à rassurer et à relativiser le risque, dès lors que cela ne l’a pas empêché de passer à l’acte sur au moins une fille de 14 ans et qu’il a admis avoir une attirance pour les filles de cet âge. Ainsi, au vu de la faible capacité d’introspection du prévenu et du fait que son comportement est manifestement ancré dans la durée, puisque cela fait au moins 10 ans qu’il écume les réseaux sociaux pour satisfaire son appétence sexuelle, il y a fort à craindre qu’il ne puisse pas résister à ses pulsions une fois libéré. A cet égard, l’expertise psychiatrique – que le Parquet est invité à mettre en œuvre au plus vite – permettra d’évaluer la dangerosité de S.________ et l’intensité du risque de réitération. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le risque de réitération qualifié est toujours patent ». Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre considéré qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier les risques retenus, pour les motifs suivants : « En l’espèce et à la lumière du dossier, une libération apparaît prématurée, aucune mesure moins coercitive que la détention n’apparaissant en l’état de nature à pallier les risques retenus à satisfaction, en particulier pas celles proposées par la défense, eu égard à leur intensité. Ainsi, si la volonté du prévenu de se soigner est saluée, force est d’admettre que, comme l’a relevé le Ministère public, l’effet d’une thérapie ne saurait être immédiat, de sorte que le risque de réitération serait toujours patent dans un premier temps. Le prévenu a proposé qu’il lui soit fait interdiction de se rendre sur les réseaux sociaux, mais le respect de cette interdiction ne dépendrait que de son bon vouloir et des contrôles inopinés ne permettraient de constater la violation qu’a posteriori. L’autorité de céans relève ainsi que les mesures qui semblent être le mieux à même d’améliorer le pronostic sont l’assignation à domicile chez la tante et l’obligation de travail, proposées en complément par la défense et qui pourraient être assorties de la pause [sic] d’un bracelet électronique pour en contrôler le respect. Toutefois, ces mesures apparaissent encore prématurées, notamment au vu du risque de collusion qui est toujours concret et qui ne peut être pallié de cette manière. Il en va de même de l’interdiction de contact avec des adolescents de moins de 16 ans, et en particulier avec les victimes d’ores et déjà identifiées, et l’obligation de répondre aux convocations, ces mesures dépendant également de la volonté du prévenu d’y donner suite, ce qui ne saurait constituer un gage suffisant ».
- 15 - C. Par acte du 4 août 2025, S.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à sa mise en liberté immédiate (I-III) et, subsidiairement, à son annulation (V), à sa mise en liberté immédiate (VI) et à la mise en place des mesures de substitution suivantes, pour une durée de trois mois : « a) Astreint S.________ à l’obligation de se présenter régulièrement aux séances fixées et à s’investir dans un suivi psychologique/psychiatrique régulier auprès du Dr V.________ à la Consultation ambulatoire [...] ou de tout autre Psychologue ou Psychiatre du centre de consultation mentionné ci-dessous, à charge pour le Ministère public, d’aviser le spécialiste en question de ladite injonction et de l’obligation pour ce spécialiste d’aviser le Ministère public de tout manquement de sa part ;
b) Astreint S.________ à l’obligation de se soumettre à un suivi auprès de la Fondation vaudoise de probation ;
c) Enjoindre le SMPP et la Fondation vaudoise de probation à informer immédiatement la direction de la procédure de tout manquement de Monsieur S.________ dans le cadre de ses suivis, que ce soit en termes d’absence et/ ou d’investissement ;
d) Interdit à S.________ de prendre contact d’une quelconque manière avec des adolescent(e)s de moins de 16 ans, y compris de manière virtuelle ;
e) Interdit à S.________ de prendre contact d’une quelconque manière avec [...] et [...] ;
f) Astreint S.________ au port du bracelet électronique ;
g) Astreint S.________ à faire remettre immédiatement toutes les clés de son appartement au Ministère public et à loger et à dormir tous les jours chez sa tante [...] et son oncle [...], à [...], à charge pour le Ministère public d’aviser les personnes précitées de dite injonction et de l’obligation pour eux d’aviser le Ministère public de tout manquement de la part de S.________ ;
h) Astreint S.________ à se rendre à son poste de travail à 100 % auprès de [...], à charge pour le Ministère public, direction de la
- 16 - procédure, d’aviser l’employeur de dite injonction et de l’obligation pour cet employeur d’aviser le Ministère public de tout manquement de la part de S.________ ;
i) Astreint S.________ à répondre à toute convocation de la justice ;
j) Attire l’attention de S.________ que s’il venait à enfreindre l’une ou l’autre des mesures de substitution précitées, ce dernier serait à nouveau placé en détention provisoire ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Cette disposition autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 16 mai 2025/356 consid. 1.1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 17 - 1.2 Déposé en temps utile, dès lors que le délai de 10 jours échu le samedi 2 août 2025 est reporté au lundi 4 août 2025 (art. 90 al. 2 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Dans son acte de recours, le recourant a modifié ses conclusions, en ce sens qu’il a requis d’autres mesures de substitution que celles précédemment demandées. Dans la mesure où la Chambre de céans n’est pas liée sur ce point par les conclusions prises et que ces conclusions doivent de toute manière être rejetées, comme on le verra ci- après (cf. infra consid. 5.3), la question de la recevabilité des conclusions nouvelles peut ainsi rester ouverte. 2. 2.1 Le recourant sollicite la production de l’entier du dossier en mains du Tribunal des mesures de contrainte et la tenue d’une audience, afin d’auditionner en qualité de témoins le Dr [...] du service de médecine, sa mère, [...], et sa tante, [...]. 2.2 Si le Code de procédure pénale prévoit que l’autorité de recours peut ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie (art. 390 al. 5 CPP), la procédure de recours est en principe écrite (cf. art. 397 al. 1 CPP ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 3 ; TF 1B_332/2019 du 24 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_486/2018 du 22 novembre 2018 consid. 6.4 ; TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1). La tenue de débats doit ainsi demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (cf. TF 1B_210/2023 précité consid. 3 ; TF 1B_332/2019 précité consid. 3.1; Message CPP-2005, FF 2006 1297 ch. 2.9.2). 2.3 En l’occurrence, le recourant, dans ses actes des 10 et 17 juillet 2025, a demandé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la tenue d’une audience, aux fins de l’entendre et d’auditionner en qualité de témoins sa mère et sa tante. Alors qu’il avait déjà été auditionné par le Tribunal des mesures de contrainte lorsqu’il a été mis en détention
- 18 - provisoire et qu’au stade de la prolongation de la détention provisoire la procédure est en principe écrite (cf. art. 227 al. 6 CPP), le Tribunal des mesures de contrainte a donné une suite favorable à ses réquisitions de preuve. Le recourant, ainsi que sa mère et sa tante, ont donc déjà été entendus en première instance. En outre, le recourant a pu s’exprimer dans son mémoire de recours sur les motifs de sa détention et sur les mesures de substitution requises. Enfin, il n’invoque aucun motif justifiant des débats, au sens de l’art. 390 al. 5 CPP. Il se contente de formuler des réquisitions en ce sens, sans les étayer dans le chapitre « Réquisitions de preuve », ni du reste évoquer les auditions en cause dans la suite de son mémoire de recours. En particulier, il n’expose pas en quoi l’audition du Dr [...] serait pertinente, ni pour quels motifs il ne l’a pas requise en première instance. Au vu de ces éléments, les réquisitions de preuves formulées par le recourant doivent être rejetées. 3. 3.1 Le recourant soutient qu’il n’existe aucun risque de collusion concret et que c’est de manière erronée, et en violation de l’art. 221 al. 1 let. b CPP, que l’ordonnance retient l’existence d’un tel risque. Il invoque, d’une part, qu’il serait incohérent de soutenir qu’il pourrait exercer une influence sur l’enquête, alors que l’ensemble de ses appareils électroniques ont été saisis lors de son arrestation à son domicile et qu’il a déclaré que son ordinateur professionnel ne contenait rien de privé. Il relève qu’il ne cherche pas « à se soustraire à ses responsabilités puisqu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et adopte, depuis son arrestation le 21 mai 2025, une attitude empreinte d’honnêteté et de transparences constantes à l’égard des autorités pénales ». Selon lui, il n’aurait jamais menti ou dissimulé des preuves et manifesterait au contraire un repentir actif. La suite de l’analyse de ses appareils électroniques ne saurait ainsi justifier sa détention, d’autant que l’enquête en serait au point mort, l’inspecteur en charge de l’enquête étant en vacances. Il fait, d’autre part, valoir que la possibilité de contacter et d’influencer sur des « victimes potentielles » n’est que théorique ; il en va de même de la découverte
- 19 - d’autres victimes. A cet égard, il insiste sur le fait qu’il avait admis lors de son audition d’arrestation avoir eu des rapports sexuels avec des adolescentes et qu’il a pleinement coopéré. Il en déduit que l’analogie faite par le Tribunal des mesures de contrainte entre l’arrêt du Tribunal fédéral (TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.3) et son cas est infondée. 3.2 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d’influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu’il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2). Pour retenir l’existence d’un risque de collusion, l’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l’infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l’accusent. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l’instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la
- 20 - preuve de l’existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 et l’arrêt cité ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1 ; TF 7B_231/2025 du 2 avril 2025 consid. 4.1 ; TF 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 4.2.2 ; TF 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2 et les arrêts cités). 3.3 En l’espèce, il faut d’abord constater que le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons de culpabilité portant sur les infractions en cause, à savoir celles d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1 CP). 3.4 3.4.1 Pour mémoire, il sied de relever que le recourant a été arrêté pour avoir, en 2025, échangé des messages à caractère sexuel, voire pornographique – notamment envoyé des images explicites de lui –, et avoir donné rendez-vous à une mineure de 14 ans (en réalité un policier en investigation secrète), en vue de se faire masturber par elle contre paiement, alors qu’il connaissait son âge, ainsi que pour avoir procédé de même avec une mineure de 13 ans en 2016. 3.4.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s’est pas expliqué spontanément sur tous ses actes illicites, mais a cherché à les minimiser au fil de ses auditions. Ainsi, lors de son audition par la police du 21 mai 2025, il a expliqué qu’il faisait semblant et qu’il savait qu’il s’agissait de la police, raison pour laquelle il avait « donné rendez-vous plus loin à la personne ». Il a indiqué qu’il « pensait qu’il n’aurait jamais sauté le pas sachant que c’est illégal ». En outre, il a déclaré qu’il avait toujours demandé le consentement de la personne avant d’envoyer une photographie de son sexe et que, si elle avait dit non, il ne l’aurait pas envoyée. Il a admis avoir été « émoustillé », « avoir de l’excitation » et être « titillé » quand il a envoyé quatre vidéos de lui à la jeune fille de 14 ans. Il a également admis fréquenter le site de « rencontre-ado » et y déclarer avoir 20 ans (alors qu’il en a 32). Interpellé sur le point de savoir si des fichiers illégaux
- 21 - seraient retrouvés dans ses appareils, il a déclaré avoir reçu des fichiers pédopornographiques sur un groupe Telegram et ne pas les avoir supprimés. Il a précisé ne pas savoir s’il les avait consultés. Interrogé sur la question de savoir depuis combien de temps il conversait avec des mineures, il a déclaré depuis qu’il avait 16 ans mais qu’« après ce n’est jamais parti sur du réel ». Invité à s’exprimer pleinement sur ce point, il a précisé qu’il avait déjà rencontré une personne de 16 ans qui était venue chez lui, il y a environ une année. Il a en revanche contesté avoir jamais eu de contacts sexuels avec des personnes de moins de 16 ans en ces termes : « [n]on. Ça a toujours été la limite, 16 ans pas moins ». Confronté au rapport établi par FedPol le 21 novembre 2016 (selon lequel, en novembre 2016, il avait envoyé une photographie de son sexe en érection à une mineure de 13 ans et lui avait proposé un rendez-vous en vue d’entretenir avec elle un rapport sexuel – rendez-vous n’ayant pas pu se concrétiser ni aboutir à une interpellation, par manque de ressources policières –, puis s’était masturbé en direct devant elle), il a déclaré que cela avait « l’air dans la lignée de ce que je fais ». A nouveau invité par la police à s’expliquer spontanément sur d’éventuels autres actes illicites, il a répété « [j]’ai eu des actes avec des filles de 16 ans et plus, mais jamais en-dessous ». Lors de son audition du 22 mai 2025 par le Ministère public, il a confirmé les déclarations faites à la police et a notamment admis que c’était parce qu’il y prenait du plaisir qu’il avait eu des discussions sexuelles avec des mineures et qu’il avait envoyé des photographies et des vidéos de son sexe à des jeunes filles. Lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte du 23 mai 2025, il a d’emblée déclaré que les deux nuits qu’il avait passées en détention lui avait fait comprendre ce qu’il risquait et que « [t]out ceci n’était que virtuel. Je n’avais pas l’intention de passer à l’acte ». Il a ensuite confirmé sa déclaration selon laquelle il avait eu des rapports sexuels avec une fille âgée de 16 ans. Questionné sur ce qu’il aurait fait si elle avait en réalité été âgée de 15 ans, il a déclaré ce qui suit : « [j]e ne l’aurais pas rencontrée ». Il a cependant reconnu « des déviances » et des « comportements autodestructeurs » dont il devait se protéger. Dans ces conditions, il a fait valoir, à l’appui de sa détermination du 23 mai 2025, que « les échanges reprochés se sont déroulés exclusivement dans un
- 22 - cadre virtuel, sans aucune matérialisation physique » et que les faits qui lui étaient reprochés relevaient seulement de la pornographie. Après qu’une petite partie des données électroniques eut été analysée, le recourant a été réentendu par la police, le 3 juillet 2025. A nouveau, il a été questionné sur le point de savoir s’il avait déjà eu des rapports sexuels avec des jeunes de moins de 16 ans et, à nouveau, il a répondu par la négative, en précisant « de ce que je me souviens et de ce que j’ai l’impression ». La police l’a alors confronté aux conversations qu’il avait eues avec [...] et le recourant a admis qu’il avait entretenu des relations sexuelles avec elle, précisant qu’elle lui avait dit avoir 16 ans et qu’il lui avait donné de l’argent, car elle avait des difficultés financières. Confronté à la teneur des conversations, il a admis lui avoir proposé 100 fr. en échange d’une masturbation et un cunnilingus. Confronté au fait qu’elle avait alors 15 et non 16 ans à la date des faits, il a déclaré qu’il ne se sentait pas bien et était chamboulé. Invité, à nouveau, à préciser s’il n’avait pas entretenu de rapports sexuels avec d’autres filles mineures, il a été moins affirmatif, mais quand même vague en ces termes : « [a]lors, attendez, il faut que je fouille ma mémoire. Normalement oui, il y en a eu d’autres. Après vous dire qui, quoi, comment, je ne sais pas. Avec les pseudos, je ne sais pas. Avant, j’étais dans mon délire et je ne faisais pas forcément attention à la personne. Vous me demandez si des personnes m’ont dit avoir moins de 16 ans, je vous réponds que normalement pas. Je ne me souviens pas d’avoir rencontré quelqu’un qui m’aurait dit avoir moins de 16 ans ». La police lui a ensuite demandé s’il s’était déjà rendu à [...] et il a alors admis avoir entretenu à cet endroit deux relations sexuelles avec une jeune fille dénommée [...], qui devait peut-être avoir moins de 16 ans, puisque la police mentionnait ce cas. Confronté aux conversations qui ont précédé les actes sexuels, dans lesquelles il lui demande son âge et elle répond 14 ans, il en a pris acte. Il a également confirmé lui avoir envoyé, après avoir appris son âge, des photographies de lui nu. Enfin, à nouveau interpellé sur le point de savoir s’il avait agi de la sorte avec d’autres mineures, il a répondu – cette fois-ci – que c’était possible, citant une certaine « [...] ». Finalement, à la question de savoir comment il voyait l’avenir, il a admis avoir fait du tort à ces deux jeunes
- 23 - filles qui étaient « dans une vie compliquée », avoir pris conscience qu’il était attiré par les 14 à 20 ans et qu’il était choqué de se rendre compte qu’il était « rentré dans un système répétitif ». Dans ces conditions, l’affirmation du recourant selon laquelle il aurait reconnu les faits est manifestement erronée. En réalité, il ressort des déclarations reproduites ci-dessus que le recourant n’a reconnu les faits qu’au fur et à mesure qu’il était confronté aux éléments de preuve l’incriminant. En particulier, s’agissant des faits les plus graves, à savoir le fait qu’il aurait entretenu des relations sexuelles avec deux jeunes filles de moins de 16 ans – soit de 14 et 15 ans – et qu’il aurait tenté d’obtenir des actes d’ordre sexuels de la part d’une autre jeune fille de 14 ans, tout en connaissant leur âge, il a d’abord catégoriquement nié que ce soit possible, faisant plaider que les échanges n’étaient que virtuels et non physiques, puis a finalement reconnu que tel avait été le cas, mais en précisant qu’elles lui avaient dit qu’elles avaient 16 ans. Ainsi, le comportement qu’il a adopté durant la procédure démontre que, contrairement à ce qu’il fait plaider, il n’a pas réellement et honnêtement collaboré avec les autorités pénales depuis le début de la procédure, ni fait preuve de transparence, mais cherché à minimiser sa responsabilité. En outre, le recourant a fait l’objet d’un rapport de FedPol en 2016, pour des actes similaires impliquant une jeune fille de 13 ans. Il apparaît donc que le comportement qu’il qualifie lui-même de « déviant » pourrait être ancien, les actes qui pourraient être révélés par l’enquête étant susceptibles de remonter à près d’une dizaine d’années. Dans ces circonstances, il faut douter qu’il fasse preuve d’une totale prise de conscience et a fortiori d’un total repentir. 3.4.3 Comme en première instance, le recourant fait valoir que tous ses appareils électroniques sont en main des enquêteurs et qu’il ne saurait dès lors faire disparaître des preuves. Or, comme cela lui a déjà été répété dans l’ordonnance précédente, les autorités de poursuite pénale ne craignent pas la disparition des preuves contenues dans ses appareils électroniques, qui ont tous été saisis et sur lesquels il est constant qu’il n’a aucune prise, mais sur les éléments de preuve que l’analyse de ces
- 24 - appareils pourraient révéler. En effet, une analyse très partielle de ceux-ci a déjà révélé qu’il avait entretenu des relations sexuelles avec deux jeunes filles âgées de moins de 16 ans en 2024, après avoir pris contact avec elles sur les réseaux sociaux. L’une d’entre elles ([...], née le [...]
2009) a pu être auditionnée le 7 juillet 2025 et elle a confirmé avoir entretenu à deux reprises des relations sexuelles avec le recourant, au domicile de sa mère (le 21 mars 2024, soit alors qu’elle avait encore 14 ans et qu’il le savait selon les conversations qu’il avait échangées avec elle), puis chez lui. Compte tenu du comportement du recourant depuis le début de l’enquête, de la gravité des actes en cause qui mettent en jeu l’intégrité sexuelle de plusieurs enfants, de leur caractère potentiellement ancien et répétitif et du fait que ses actes n’étaient pas accomplis dans le cadre d’un total anonymat, mais au contraire que le recourant a été en mesure de connaître l’identité et le lieu de domicile de ses victimes, il importe que celui-ci ne puisse pas prendre contact avec d’autres potentielles victimes – dont la dénommée [...] – avant que celles-ci soient identifiées et auditionnées par les enquêteurs. Il s’agit en effet d’éviter qu’il puisse les influencer dans leurs déclarations, notamment sur ce qu’il savait de leur âge. A cet égard, il faut relever que, non seulement ses victimes étaient très jeunes, mais qu’elles étaient dans une situation difficile, ce qui pourrait faciliter l’emprise du recourant sur elles. Les conditions pour retenir l’existence d’un risque de collusion sont donc bien encore réunies. En définitive, les arguments du recourant, mal fondés, doivent être rejetés. 3.5 Dans le cadre de l’examen du risque de collusion, le recourant a fait part de « ses préoccupations » quant au rythme de l’enquête qui serait « au point mort ». Ce faisant, il ne se prévaut pas formellement d’une violation du principe de célérité, ni a fortiori n’essaie de démontrer que les conditions exceptionnelles pour soulever ce moyen devant le juge de la détention sont réunies (cf. par ex. TF 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 5.2 et les références citées).
- 25 - Insuffisamment motivé, ce grief est irrecevable. 4. 4.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de récidive qualifié et invoque la violation de l’art. 221 al. 1bis CPP. Il reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir analysé les conditions de cette disposition. Il conteste avoir nié les faits lors de son interpellation et relève qu’il a collaboré spontanément et en toute transparence le 21 mai 2025, lorsqu’il a donné un accès intégral à tous ses appareils électroniques. Il en déduit que le Tribunal des mesures de contrainte a procédé « à une constatation manifestement inexacte des faits ainsi qu’à une appréciation arbitraire des preuves, notamment des auditions des deux témoins et de Monsieur S.________ ». Il déclare ne pas être pédophile et insiste sur le fait qu’il n’a jamais contraint une mineure à entretenir des rapports sexuels avec lui, en relevant notamment que [...] avait admis lors de son audition qu’elle était consentante et qu’elle avait d’ailleurs déclaré qu’elle ne voulait pas porter plainte contre lui. Il indique avoir pris l’initiative de solliciter un accompagnement psychologique durant sa détention, ce qui refléterait une volonté sincère de prise de responsabilité et d’évolution personnelle, tout en précisant que le Dr [...], psychologue du SMPP qui l’a vu à trois reprises, aurait déjà accepté de le suivre hors détention. Il bénéficierait en outre d’un cadre familial informé et soutenant. Il en déduit que c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un danger sérieux et imminent pour la sécurité d’autrui. Sur ce point, il fait valoir qu’en mentionnant la nécessité d’une expertise psychiatrique pour définir le risque de récidive, cette autorité a méconnu sa prise de conscience et sa lucidité, ou qu’à tout le moins si une telle expertise devait être réalisée, elle ne saurait être érigée en condition préalable à sa mise en liberté. Il soutient qu’avant la mise en œuvre d’une telle expertise, l’avis dudit psychologue devrait à tout le moins être sollicité. 4.2 4.2.1 L’art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Il prévoit désormais que la détention provisoire et la
- 26 - détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. L’art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur également depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). L’art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l’art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu’il est renoncé à l’exigence d’infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu’aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l’art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2). La notion de crime grave au sens de l’art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l’art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l’intégrité physique, psychique et sexuelle d’autrui ; si la notion de crime est définie à l’art. 10 al. 2 CP et qu’il s’agit donc des infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n’existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l’art. 221 al. 1bis let. b CPP d’un crime moins grave (ATF 150 IV 306 consid. 3.2.3). Afin de distinguer les crimes graves des crimes moins graves, il convient en premier lieu de tenir compte de la peine menace ; dans ce contexte, toute infraction passible d’une peine maximale d’au moins cinq ans de privation de liberté ne peut pas constituer un crime
- 27 - grave, car cela s’applique à toutes les infractions constitutives de crimes prévues par le Code pénal (cf. TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.2.1 ; TF 7B_14/2025 précité consid. 3.1.2 ; TF 7B_671/2024 du 10 juillet 2024 consid. 2.2.2). En ce qui concerne l’aspect temporel du risque d’infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP, l’ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_14/2025 précité consid. 3.1.2). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l’intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.4 ; ATF 137 IV 13 consid. 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d’autrui est d’autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l’infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu’en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu’avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour
- 28 - admettre l’existence d’un tel risque (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.4 ; ATF 146 IV 326 précité consid. 3.1). 4.2.2 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsqu’elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. Elle est erronée lorsqu’elle ne coïncide pas avec le résultat de l’administration des preuves. Cette disposition impose ainsi à l’autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l’autorité précédente, respectivement d’établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79 s. ad art. 393 CPP). 4.3 4.3.1 En l’espèce, la Chambre de céans fait sien du raisonnement complet et détaillé fait par le Tribunal des mesures de contrainte au sujet de l’évolution des soupçons pesant sur le recourant, d’une part, et sur le risque de récidive, d’autre part. En substance, depuis la précédente ordonnance, les soupçons pesant sur le recourant se sont non seulement renforcés, mais les infractions qui lui sont désormais reprochées se sont aggravées. En effet, la première analyse de l’extraction des données de son téléphone portable a permis de démontrer qu’il détenait une centaine de fichiers à caractère pédopornographique et qu’il avait échangé des messages et des photographies à caractère sexuel avec au moins deux nouvelles jeunes filles, [...] et [...], qui avaient 15 et 14 ans au moment des faits, étant précisé que cette dernière lui avait dit son âge. En outre, il a admis avoir entretenu des relations sexuelles avec ces deux jeunes filles, avoir versé une contrepartie financière à [...] et avoir transmis des « nudes » à d’autres mineures, dont [...] qui était âgée de 15 ans. Interrogé sur le point de savoir s’il avait entretenu d’autres relations sexuelles avec des jeunes filles de moins de 16 ans, il n’a rien avoué spontanément, comme vu plus haut (cf. supra consid. 3.4), mais a fini par admettre, lorsqu’il était confronté aux éléments de preuve, qu’il avait peut-être procédé de même
- 29 - avec une dénommée [...], qu’il était attiré par les 14 à 20 ans et qu’il était choqué de se rendre compte qu’il était « rentré dans un système répétitif ». Ainsi, la conclusion du Tribunal des mesures de contrainte, que le recourant conteste, – selon laquelle l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, envisagée jusqu’ici uniquement sous la forme de la tentative, pouvait désormais être considérée sous sa forme consommée, de sorte que le risque de passage à l’acte qui était craint et avait été retenu par le Tribunal des mesures de contrainte dans sa dernière ordonnance est en réalité déjà réalisé – ne peut qu’être confirmée. Force est donc de constater que le recourant, qui est né en 1993, avait dans ses appareils électroniques au moins une centaine d’images pédopornographiques, qu’il admet lui-même être attiré par les jeunes filles de 14 à 16 ans (soit des « enfants » au sens de l’art. 187 CP) et qu’il ressort du dossier que, depuis au moins une dizaine d’années, il a envoyé à des enfants de 13 à 15 ans, des photographies ou des vidéos explicites ou les a confrontés en direct à des actes d’ordre sexuel ou leur a proposé de commettre de tels actes ou en a commis. Les actes qu’il est fortement soupçonné d’avoir commis constituent incontestablement des crimes graves au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP, commis au surplus au détriment de l’intégrité psychique et sexuelle d’enfants. Certes, le recourant se défend d’être un pédophile et affirme qu’il a effectué une prise de conscience et qu’une expertise psychiatrique est donc inutile. Toutefois, il perd de vue que la pédophilie se définit comme un trouble de la préférence sexuelle et que l’absence de diagnostic ou le diagnostic de pédophilie ne peut intervenir qu’au terme d’une expertise psychiatrique (cf. F65.4 selon la classification internationale des maladies [CIM-10]). En présence des indices déjà recueillis, il paraît très probable que le recourant présente un trouble de la préférence sexuelle. Celui-ci semble en outre ancré dans la durée et être axé sur la satisfaction immédiate de ses pulsions sexuelles, sans considération pour la mise en danger du développement sexuel des jeunes personnes avec lesquelles il entre en conversation. C’est donc à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait une
- 30 - sérieuse menace qu’il réitère prochainement ses comportements illicites et que seule une expertise psychiatrique permettrait d’évaluer sa dangerosité et l’intensité du risque de récidive. Plus précisément, il faut considérer que seule une telle expertise psychiatrique permettrait de déterminer la nature et la gravité du trouble présenté par le recourant, l’intensité du risque de réitération d’infractions de même nature qu’il présente et si un tel risque pourrait être pallié, en particulier à court terme, et selon quelles modalités. Dans cette attente, il n’est pas possible d’évaluer si sa prise de conscience, qui paraît n’en être qu’à ses prémisses, et l’entourage de sa famille seraient des facteurs suffisamment protecteurs pour diminuer le risque de réitération précité. Il est également prématuré de déduire de la mise en place d’un suivi psychologique en détention que l’intensité dudit risque aurait diminué. Au vu des biens juridiques en jeu, la sécurité des enfants doit prévaloir. Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de s’être mué, dans ses considérations sur la nécessité de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, en tribunal de jugement. Ce grief est infondé. En effet, le Tribunal des mesures de contrainte a simplement émis cette considération dans l’examen du risque de récidive, alors que le Ministère public avait déclaré qu’il repoussait l’examen de la nécessité d’une telle mise en œuvre à une période postérieure à la reddition du rapport d’investigation de la police. Il s’agit d’un choix qui relève de la direction de la procédure et sur lequel la Cour de céans n’a pas à se prononcer. Quant au fait que [...] était consentante, on ne voit pas en quoi cet élément serait pertinent pour l’évaluation du risque de réitération, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte (cf. Zermatten, Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, n. 19 ad art. 187 CP, p. 925). 4.3.2. Quant au grief de constatation erronée des faits, il n’est pas suffisamment précis et intelligible (cf. mémoire de recours, p. 3, 7 et 17) et, pour ce motif, doit être écarté.
- 31 - 5. 5.1 Le recourant soutient que la détention provisoire viole le principe de proportionnalité et que des mesures de substitution, telles que celles auxquelles il a conclu dans son mémoire de recours, seraient aptes à pallier les risques retenus. Il invoque que, pour parer au risque de collusion, il s’est déclaré prêt à se soumettre aux conditions les plus strictes, notamment une interdiction de contact, un suivi thérapeutique encadré et sa présence quotidienne à son poste de travail. Il s’engage également à ne plus détenir de téléphone doté de la 5G, mais à utiliser un téléphone Nokia. Il rappelle qu’il bénéficie d’un emploi à 100 % au sein du [...] et que le certificat de travail établi en juillet 2025 par son employeur est élogieux et qu’il ne l’a du reste pas menacé de le licencier. Il soutient qu’il est important qu’il reprenne son activité professionnelle, dès lors qu’il a besoin de faire face à ses obligations financières et qu’il y a un risque qu’il se désociabilise. 5.2 5.2.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l’autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e),
- 32 - l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Le choix d’une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 1B_91/2021 précité consid. 2.3). 5.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité consid. 3.1). 5.3 En l’espèce, force est de constater que le recourant ne conteste pas les motifs qui ont amené le Tribunal des mesures de contrainte à considérer qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer aux risques retenus. Son argumentation consiste en une suite d’affirmations qui ne prennent pas ancrage sur le raisonnement fait par le Tribunal des mesures de contrainte. Elle n’est pas conforme aux exigences de motivation déduites de la jurisprudence des art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées) et est donc irrecevable.
- 33 - Au demeurant, les considérants du Tribunal des mesures de contrainte ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être confirmés, au vu de l’intensité des risques retenus. On ajoutera que la première conclusion du recourant, relative à l’obligation de s’investir dans un suivi psychologique/psychiatrique (cf. conclusion VIIIa) – que l’on suppose être sous forme ambulatoire –, ne saurait être admise sans que le juge de la détention soit en possession d’une expertise psychiatrique, dès lors qu’elle s’apparenterait à la mise en œuvre d’une mesure au sens des art. 59 ss CP, notamment si le traitement ambulatoire devait être précédé d’un traitement institutionnel (cf. art. 63 al. 3 CP). Quant aux interdictions de contact et autres astreintes proposées, comme relevé par le Tribunal des mesures de contrainte, elles constitueraient certes un cadre pour le recourant. A ce stade toutefois, on ne saurait considérer que ce cadre serait suffisant pour atteindre le même résultat que la détention. En effet, pour les motifs déjà relevés (cf. supra consid. 3.4 et 4.3.1), on ne saurait se fier aux seules assurances du recourant selon lesquelles il s’y conformerait, d’autant que ces mesures ne permettraient pas de prévenir tout comportement transgressif, mais seulement de les constater après coup. Or, compte tenu de l’intensité des risques et des biens juridiques en jeu, soit notamment l’intégrité sexuelle d’enfants, cette éventualité ne peut être envisagée à ce stade. Pour le surplus, la détention subie est proportionnée à la peine concrètement prévisible. Certes, le recourant affirme que la peine privative de liberté à laquelle il s’expose sera certainement assortie du sursis. Force est de constater qu’il ne s’agit pas d’un véritable argument, le recourant ne procédant pas à une quelconque démonstration. S’il s’agissait d’un grief, il serait donc irrecevable (cf. art. 385 al. 1 CPP et les jurisprudences fédérales citées précédemment). De toute manière, cette affirmation ne tient pas compte du fait que, afin d’éviter d’empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l’éventuel octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis, d’un sursis partiel ou d’une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 précité consid. 5.1 ; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1).
- 34 - Or, en l’occurrence, le recourant n’expose pas pour quels motifs il y aurait lieu de s’écarter exceptionnellement de ce principe.
6. En définitive, le recours interjeté par S.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Dans son courrier du 4 août 2025 accompagnant le recours, Me Amir Dhyaf a déclaré que 2 heures d’activité d’avocat avaient été consacrées à la procédure de recours et 12 heures d’activité d’avocat- stagiaire. La durée de 12 heures consacrée par l’avocat-stagiaire est excessive et doit être réduite de moitié, dès lors que le recourant s’était déjà déterminé par écrit le 10 juillet 2025 et que certains moyens sont irrecevables. L’indemnité allouée à Me Amir Dhyaf sera ainsi fixée à 1’020 fr., correspondant à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat et 6 heures d’avocat-stagiaire pour la procédure de recours au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 20 fr. 40, plus la TVA sur le tout au taux de 8,1 %, par 84 fr. 30, soit un total de 1’125 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, par 4'535 fr., constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 3’410 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 1’125 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 35 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 juillet 2025 est confirmée III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 1'125 fr. (mille cent vingt-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 3’410 fr. (trois mille quatre cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 1'125 fr. (mille cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Amir Dhyaf, avocat (pour S.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 36 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :