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PE25.009640

Waadt · 2025-07-14 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

E. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 5 juin 2025 par A.V.________, dès lors qu'elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public.

E. 2.1 A.V.________ requiert la récusation du Procureur B.________, soutenant, en substance, qu'il existerait un doute sérieux quant à l'objectivité du magistrat, dans la mesure où il ne prend aucune mesure visant à protéger l'enfant, qu'il refuse de procéder à son signalement et qu'il a précédemment rendu une ordonnance de classement.

E. 2.2.1 Lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit

- 5 - présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation.

E. 2.2.2 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.1). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_53/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.2). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2).

- 6 - La garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.1).

E. 2.2.3 Les faits sur lesquels repose la demande de récusation doivent être rendus plausibles (art. 58 al. 1 in fine CPP). En d’autres termes, la partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (CREP 30 décembre 2024/930 consid. 2.2.2).

E. 2.3 En l'espèce, en tant que le requérant se plaint d'une inactivité et, en particulier, d'une absence de mesures visant à protéger sa fille et du refus de procéder au signalement de celle-ci, ainsi que de la reddition d'une ordonnance de classement s'agissant de la plainte déposée à l'encontre de feu C.V.________, il ne rend pas vraisemblable un quelconque manque d'objectivité de la part du Procureur B.________. On peut donc sérieusement douter que la demande de récusation satisfasse aux exigences de motivation déduites de l’art. 58 al. 1 in fine CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 58 CPP). Quoi qu’il en soit, aucun des faits invoqués ne permet de retenir la moindre apparence de prévention du magistrat au sens de l'art. 56 let. f CPP. En particulier, une telle apparence ne saurait découler du fait que le Procureur ne prend pas les mesures destinées à protéger l'enfant. C'est en effet l'Office fédéral de la justice qui est l'autorité centrale fédérale en matière d'enlèvement international d'enfants, laquelle est chargée de la mise en œuvre des Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 (art. 1 al. 1 LF-EEA [Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes ; RS 211.222.32]). Les conventions concernées portent sur des aspects civils exclusivement et ont pour but de protéger l'enfant et non de

- 7 - sanctionner le ravisseur. En outre, on ne saurait reprocher au Procureur de rester inactif. Il ressort en effet du procès-verbal des opérations que depuis que l'affaire lui a été attribuée, il s'est renseigné auprès de l'OFJ afin de s'assurer que la procédure dirigée par dite autorité était en cours d'exécution, ce qui lui a été confirmé. En ce qui concerne la question d'un signalement, il ressort du procès-verbal des opérations que le magistrat a échangé sur cette question avec l'inspecteur de police qui a établi le rapport d'investigation et qu'une telle mesure n'est pas pertinente. Enfin, il ne peut être reproché au Procureur d'avoir classé une procédure antérieure à la suite du décès de C.V.________, contre laquelle était dirigée la première plainte déposée par A.V.________. L'intéressé n'avait du reste pas contesté cette décision.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 5 juin 2025 par A.V.________ contre le Procureur B.________ doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.V.________.

- 8 - III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- A.V.________,

- Ministère public central, et communiquée à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 502 PE25.009640-SJH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 juillet 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 56 let. f et 58 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 5 juin 2025 par A.V.________ à l'encontre de B.________, Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE25.009640, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 24 avril 2025, A.V.________ a déposé plainte en raison de l'enlèvement de sa fille mineure, B.V.________, d'origine Suisse, née le [...] 2021, à l'encontre de Q.________, grand-mère maternelle de l'enfant, laquelle vit en Ukraine, pays dont elle est ressortissante. 351

- 2 - Il ressort en substance de la plainte que la mère de l'enfant, C.V.________, ressortissante ukrainienne, aurait enlevé B.V.________ au début de l'année 2024 en l'emmenant en Ukraine. A.V.________ avait déposé plainte à l'encontre de C.V.________. L'affaire, référencée sous PE24.022504, avait été attribuée au Procureur B.________. C.V.________ est décédée des suites d'un cancer le 1er novembre 2024. Depuis lors, la fillette serait retenue en Ukraine par sa grand-mère maternelle, qui refuserait de la remettre à son père.

b) Le 28 avril 2025, la police a établi un rapport d'investigation (P. 4). Il en ressort, en substance, que l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) a été saisi du cas de B.V.________ et que des démarches sont en cours avec les autorités ukrainiennes.

c) Le 5 mai 2025, l'affaire a été attribuée au Procureur B.________. Le 12 mai 2025, le magistrat a tenté de contacter la responsable du dossier à l'OFJ. Le 19 mai 2025, il a été informé par une fonctionnaire fédérale que la procédure de retour de l'enfant était en cours mais que la justice ukrainienne tardait à fixer une audience (PV des opérations, p. 2). Les 20 et 27 mai 2025, le Procureur a eu des contacts avec l'inspecteur qui a établi le rapport d'investigation précité. Les mentions suivantes figurent au procès-verbal des opérations (PV des opérations, p.

2) : " L'insp [...] informe le procureur avoir reçu un courriel du plaignant s'inquiétant de l'absence de signalement dans la procédure pénale. Le procureur rappelle que seuls peuvent être signalés les prévenus ou éventuellement les personnes à auditionner, ce qui empêche le signalement international d'une enfant. En outre, un signalement entraînerait un risque de détention extraditionnelle. L'insp Corbaz indique avoir l'information du Bureau des signalements selon laquelle un signalement de l'enfant serait possible au SIS sous une procédure

- 3 - dénommée « empêchement d'enlèvement d'enfant ». Le procureur informe se renseigner à ce sujet . Le procureur informe l'inspecteur [...] du fait que la procédure « empêchement d'enlèvement d'enfant » est une procédure de la compétence de la Justice de paix visant à signaler un enfant pour empêcher sa sortie du territoire suisse."

d) Le 23 mai 2025, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement dans la cause PE24.022504. B. Par acte du 5 juin 2025, A.V.________, agissant seul, a déposé auprès du Procureur général du canton de Vaud une requête en ce sens que le signalement international de B.V.________ est ordonné immédiatement et qu'il est procédé à la récusation du procureur B.________. Le 19 juin 2025, le Procureur général a transmis dite requête à la Chambre de céans. Le 2 juillet 2025, dans le délai imparti, le Procureur B.________ s'est déterminé sur la requête de récusation le visant, concluant à son rejet. Le magistrat a en substance exposé que c'était l'OFJ qui était compétent pour appliquer la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et non le Ministère public. En outre, un signalement au RIPOL ne pouvait pas concerner un enfant ayant été enlevé. Les conditions légales n'étaient au demeurant pas données pour émettre un mandat de recherche du lieu de séjour de l'enfant, dans la mesure où, d'une part, B.V.________ ne se trouvait pas en Suisse et, d'autre part, son lieu de séjour en Ukraine semblait être connu. Le Procureur a ajouté que, comprenant que la situation était difficile, il avait effectué diverses démarches auxquelles il n'était pas tenu. Il s'était ainsi assuré que la procédure de retour de l'enfant dirigée par l'OFJ était en cours d'exécution, ce qui lui avait été confirmé. Il s'était également assuré

- 4 - qu'aucun signalement pénal de l'enfant ne pouvait être effectué, ce qui lui avait également été confirmé. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 5 juin 2025 par A.V.________, dès lors qu'elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public. 2. 2.1 A.V.________ requiert la récusation du Procureur B.________, soutenant, en substance, qu'il existerait un doute sérieux quant à l'objectivité du magistrat, dans la mesure où il ne prend aucune mesure visant à protéger l'enfant, qu'il refuse de procéder à son signalement et qu'il a précédemment rendu une ordonnance de classement. 2.2 2.2.1 Lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit

- 5 - présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. 2.2.2 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.1). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_53/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.2). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2).

- 6 - La garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.1). 2.2.3 Les faits sur lesquels repose la demande de récusation doivent être rendus plausibles (art. 58 al. 1 in fine CPP). En d’autres termes, la partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (CREP 30 décembre 2024/930 consid. 2.2.2). 2.3 En l'espèce, en tant que le requérant se plaint d'une inactivité et, en particulier, d'une absence de mesures visant à protéger sa fille et du refus de procéder au signalement de celle-ci, ainsi que de la reddition d'une ordonnance de classement s'agissant de la plainte déposée à l'encontre de feu C.V.________, il ne rend pas vraisemblable un quelconque manque d'objectivité de la part du Procureur B.________. On peut donc sérieusement douter que la demande de récusation satisfasse aux exigences de motivation déduites de l’art. 58 al. 1 in fine CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 58 CPP). Quoi qu’il en soit, aucun des faits invoqués ne permet de retenir la moindre apparence de prévention du magistrat au sens de l'art. 56 let. f CPP. En particulier, une telle apparence ne saurait découler du fait que le Procureur ne prend pas les mesures destinées à protéger l'enfant. C'est en effet l'Office fédéral de la justice qui est l'autorité centrale fédérale en matière d'enlèvement international d'enfants, laquelle est chargée de la mise en œuvre des Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 (art. 1 al. 1 LF-EEA [Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes ; RS 211.222.32]). Les conventions concernées portent sur des aspects civils exclusivement et ont pour but de protéger l'enfant et non de

- 7 - sanctionner le ravisseur. En outre, on ne saurait reprocher au Procureur de rester inactif. Il ressort en effet du procès-verbal des opérations que depuis que l'affaire lui a été attribuée, il s'est renseigné auprès de l'OFJ afin de s'assurer que la procédure dirigée par dite autorité était en cours d'exécution, ce qui lui a été confirmé. En ce qui concerne la question d'un signalement, il ressort du procès-verbal des opérations que le magistrat a échangé sur cette question avec l'inspecteur de police qui a établi le rapport d'investigation et qu'une telle mesure n'est pas pertinente. Enfin, il ne peut être reproché au Procureur d'avoir classé une procédure antérieure à la suite du décès de C.V.________, contre laquelle était dirigée la première plainte déposée par A.V.________. L'intéressé n'avait du reste pas contesté cette décision.

3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 5 juin 2025 par A.V.________ contre le Procureur B.________ doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.V.________.

- 8 - III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- A.V.________,

- Ministère public central, et communiquée à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :