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PE25.009595

Waadt · 2025-11-24 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 CPP), le recours est recevable à ces égards.

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. Bâle 2025, n. 12 ad art.

- 7 - 393 CPP ; Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 21 octobre 2025/781 consid. 1.1 ; CREP 4 juillet 2024/503 consid. 1.1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L'art. 394 let. b CPP déroge toutefois à l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 394 CPP et les références citées), en disposant que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. La notion de « préjudice juridique » au sens de l’art. 394 let. b CPP ne se différencie pas du « préjudice irréparable » de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,

n. 9 ad art. 394 CPP). De jurisprudence constante, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier ou d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort, en particulier si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1 ; ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 136 IV 92 consid. 4.1 ; TF 7B_586/2024 du 18 juillet 2024 consid. 1). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1 ; TF 7B_250/2024 du 30 avril 2024 consid. 1.3 et

- 8 - les arrêts cités). Le refus d'ordonner l’audition des parties plaignantes ne cause en règle générale aucun dommage irréparable puisqu'une telle requête peut être renouvelée devant le tribunal de première instance et à l'ouverture des débats (cf. les art. 318 al. 2, 3e phr. et 331 al. 2 et 3 et 339 al. 2 CPP) et qu'un nouveau refus peut être contesté dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond (TF 7B_586/2024 précité ; TF 1B_682/2021 du 30 juin 2022 consid. 3 ; TF 1B_424/2014 du 23 février 2015 consid. 2.1). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits propres à démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 148 IV 155 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 284 consid. 2.3 ; TF 7B_586/2024 précité).

E. 1.2.1 Interjeté dans le délai légal par les plaignants qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.

E. 1.2.2 Les recourants soutiennent que les fournisseurs de services de télécommunication n’ont l’obligation légale de conserver les données secondaires postales que durant six mois, que le décès de F.________ est intervenu le 3 mai 2025 et que dès lors la période de six mois arrivait à l’échéance le 3 novembre 2025, si bien qu’ils ne pourraient pas réitérer leur demande d’instruction ultérieurement sans préjudice juridique. Ils demandent ainsi d’ordonner la conservation de ces données de toute urgence. Ils ont par ailleurs réitéré les éléments qui rendaient selon eux la thèse de l’accident « très invraisemblable ».

E. 1.2.3 Seule la question de la conservation des données chez l’opérateur de téléphonie BD.________ est un enjeu et comporte un risque de préjudice irréparable si les données étaient effacées (cf. art. 21 al. 2 LSCPT [loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication du 18 mars 2016 ; RS 780.1]). Les autres mesures d’instruction requises par les recourants, y compris l’analyse de ces

- 9 - données conservées, ne comportent aucun élément qui permet de déroger à la règle posée par l’art. 394 let. b CPP. Le recours doit ainsi être admis que pour la sauvegarde des données, laquelle sous-tend tout autre mesure d’instruction dans cette sphère. Par conséquent, il y a lieu de confirmer les mesures provisionnelles admises le 30 octobre 2025. Une fois les données sauvegardées, il appartiendra au Ministère public de décider de l’utilité d’ordonner d’autres mesures d’instruction. Le recours est pour le surplus irrecevable, dès lors qu’il n’y a plus de préjudice irréparable en lien avec les autres mesures d’instruction requises quant aux données de téléphonie, respectivement qu’il n’y a pas de préjudice irréparable s’agissant de l’audition des enfants du défunt, laquelle pourra intervenir ultérieurement.

E. 2 En définitive, le recours doit être partiellement admis dans le sens des considérants qui précèdent et déclaré irrecevable pour le surplus. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par trois quarts à la charge des recourants, solidairement entre eux, soit par 742 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu de l’acte de recours déposé et de la nature de l’affaire, 6 heures d’activité d’avocat seront retenues, à un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires s’élèvent dès lors à 1’800 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 36 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 148 fr. 70. La pleine indemnité

- 10 - s’élève ainsi à 1’985 fr. au total en chiffres arrondis ; elle sera réduite dans la même proportion que les frais de procédure, à savoir de trois quarts, soit à un montant de 497 fr., solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 28 octobre 2025 est réformée en ce sens qu’il est ordonné à l’opérateur téléphonique du défunt F.________, soit BD.________, de conserver toutes les données concernant son numéro de téléphone, soit le K, en sa possession, y compris l’ensemble des données secondaires au sens de la législation fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. Elle est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par trois quarts à la charge de G.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux, soit par 742 fr. 50 (sept cent quarante-deux francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité réduite de 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), est allouée à G.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre-Alain Schmidt, avocat (pour G.________, C.________ et D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 903 PE25.009595-JWG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 novembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 393 al. 1 let. a, 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 octobre 2025 par G.________, C.________ et D.________ contre l’ordonnance rendue le 28 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.009595-JWG, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 3 mai 2025, en fin de journée, le corps sans vie de F.________ a été découvert par son épouse G.________ et J.________, beau- frère de cette dernière, à son domicile de Q***. Le défunt se trouvait derrière la porte de la chambre à coucher du couple, assis et adossé à celle-ci, vêtu de vêtements et de sous-vêtements féminins. Une ceinture 351

- 2 - était attachée autour de sa cage thoracique, juste en dessous du soutien- gorge, et une autre était enroulée autour de son cou, avec la boucle contre l’arrière de la nuque, une cordelette reliant les deux ceintures. Un foulard était par ailleurs noué autour de sa tête, en passant dans sa bouche. Un fusil à plomb sans munition était posé sur la commode à proximité du corps, le canon en direction de la porte (P. 14).

b) Le même jour, le Ministère public a demandé au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) de procéder à un premier examen du cadavre (examen externe), à un scanner et à une analyse toxicologique. En parallèle, il a chargé la police de procéder à l’identification formelle du défunt, de procéder à la levée de corps en collaboration avec la Brigade de Police Scientifique (ci-après : BPS) et d’établir un procès-verbal, d’établir les circonstances entourant le décès, de faire acheminer le corps du défunt au CURML, de procéder à toutes mesures d’investigation utiles à l’établissement des faits (audition des témoins notamment) et d’établir un rapport, en y incluant les constatations de la BPS. Le 7 mai 2025, le Ministère public a demandé au CURML de procéder à une autopsie et d’établir un rapport sur la cause du décès ainsi que d’effectuer les investigations nécessaires à cet égard, soit notamment d’effectuer un examen toxicologique, de déterminer le taux d’alcool et d’effectuer tout autre examen nécessaire.

c) Le 8 mai 2025, le CURML a adressé au procureur un rapport préliminaire avec une conclusion provisoire, à savoir que le décès faisait vraisemblablement suite à une asphyxie mécanique dans le cadre d’une pendaison, étant précisé que des investigations complémentaires (toxicologique et histologiques) étaient en cours.

d) Le 9 mai 2025, la police a entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements L.________, voisine du couple B.________ au sein du même immeuble. Elle a notamment indiqué avoir installé une caméra de surveillance sur sa porte d’entrée qui donne sur la

- 3 - cour de la maison, que celle-ci se déclenchait uniquement en cas de passage et qu’elle n’avait rien filmé de particulier le jour des faits. Ses deux enfants, M.________ et N.________, ont également été entendus par la police le même jour. Ils étaient présents à tour de rôle pendant l’après- midi en question et n’ont rien entendu de particulier. En outre, selon leurs déclarations, L.________ et son mari se trouvaient sur le balcon de leur appartement qui donne côté jardin entre 17 heures et 19 heures environ, sans rien entendre ni voir de particulier avant 19 heures, moment auquel G.________ cherchait son mari partout (PV aud. 2, 3, 4). Entendue par la police le 13 mai 2025 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, G.________ a expliqué qu’elle s’était rendue en R*** pour la journée et que sur le S***, soit vers 15 heures, elle avait eu un échange téléphonique avec son mari pour lui dire qu’elle aurait du retard. Plus tard, soit à 16h40, elle avait essayé de contacter son mari à plusieurs reprises, sans succès. Arrivée vers 18h40 au domicile, elle avait fouillé le logement à la recherche de son époux et avait été rejointe par son beau-frère J.________. Ils avaient poursuivi la fouille avant de se rendre à l’étage et de découvrir le corps de F.________ derrière la porte de la chambre. Elle avait été surprise par la présence d’un fusil sur la table et par des morceaux de cuir de ceinture qui étaient dispersés sur le couvre lit et ce jusqu’à la porte. Elle a par ailleurs déclaré que son mari avait eu un accident de la colonne vertébrale en 2016, à l’occasion duquel il avait appris souffrir de graves problèmes d’arthrose. Depuis lors et à cause de cet accident, le couple n’avait plus de rapports intimes. Ils auraient conservé une très bonne relation et étaient transparents l’un envers l’autre. Elle a indiqué que son mari avait un « caractère entier », qu’il ne « laissait personne indifférent » et qu’on lui avait rapporté qu’il aurait fait l’objet de menaces verbales. Elle a assuré ne pas croire à l’hypothèse d’un accident lié à un jeu autoérotique (PV aud. 5).

e) Le 14 mai 2025, G.________, C.________ et D.________ ont déposé une plainte pénale contre inconnu. Ils ont soutenu qu’une tierce personne devait nécessairement être impliquée dans le décès de F.________, au vu de l’état de santé de celui-ci. Il n’aurait en effet pas été

- 4 - en mesure de s’habiller tout seul tel qu’il a été retrouvé. Ils ont également relevé plusieurs éléments perturbants dans la maison. Ils ont avancé l’hypothèse que le défunt avait dû surprendre une intrusion chez lui à un moment donné, ce qui expliquerait la carabine prise à la hâte (sans refermer la porte de la cave), les chaussures de jardin non rangées, la porte-fenêtre non verrouillée et les traces de pas dans l’herbe haute du pré adjacent à la maison. Ils ont dès lors requis la mise en œuvre urgente de mesures d’instruction, telles que des relevés d’empreintes dans la chambre à coucher, sur la commode, sur l’armoire, dans le corridor adjacent et sur une série d’objets, l’autopsie complète du corps du défunt, avec recherches de traces extérieures potentielles et notamment prise de position sur une éventuelle éjaculation ainsi que sur l’heure précise du décès. Ils ont également requis l’audition de J.________, G.________ et C.________.

f) Le 27 juin 2025, la police a rendu un rapport de levée de corps (P. 14). Il ne ressortait de leurs investigations et de celles de la BPS aucun élément qui laisserait penser qu’une tierce personne pourrait être impliquée dans le décès de F.________. Tout portait à croire que celui-ci avait été victime d’un accident lors d’un jeu autoérotique.

g) Le 3 juillet 2025, le procureur a informé le conseil des plaignants que l’agent de police judiciaire avait entendu cinq personnes, soit J.________, G.________ et les voisins L.________, N.________ et M.________, et que de l’avis de cet agent, les investigations entreprises et les auditions précitées ne révélaient aucun élément concret parlant en faveur de l’intervention d’un tiers dans le décès de F.________. Le procureur a rappelé les conclusions du rapport préliminaire du CURML et a indiqué qu’il n’envisageait pas d’ordonner une nouvelle intervention de la police scientifique sur les lieux du décès.

h) Par courrier du 3 octobre 2025, les plaignants ont produit un rapport de l’enquêteur privé BB.________ et ont requis la mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires, à savoir un contrôle téléphonique rétroactif du raccordement téléphonique du défunt, une

- 5 - analyse technique des appareils informatiques du défunt et les auditions par le Ministère public de D.________ et C.________. Ils ont également demandé à avoir accès aux rapports d’autopsie et de toxicologie. B. Par ordonnance du 28 octobre 2025, le Ministère public a rejeté les mesures d’instruction complémentaires requises par les plaignants le 3 octobre 2025 (I) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a exposé que l’inspecteur principal adjoint de la BPS s’était déplacé sur les lieux du décès le soir du 3 mai 2025 et n’avait constaté aucun élément parlant en faveur de l’intervention d’un tiers, précisant que son rapport final ne lui était pas encore parvenu. Ensuite, il a indiqué qu’il ressortait du rapport préliminaire du CURML que le décès de F.________ faisait vraisemblablement suite à une asphyxie mécanique dans le cadre d’une pendaison. Il n’était pas encore en possession du rapport d’autopsie et a relevé que des investigations complémentaires (toxicologique et histologique) avaient été entreprises. Le procureur a encore expliqué que l’agent en charge des investigations policières avait notamment procédé aux auditions de J.________, L.________, M.________, N.________ et G.________. Il ressortait du rapport de levée de corps du 27 juin 2025 établi par cet agent et d’un entretien que le procureur avait eu avec celui-ci qu’aucun élément parlant en faveur de l’intervention d’un tiers dans le décès de F.________ n’avait été mis en évidence. Tous les éléments recueillis soutenaient au contraire l’hypothèse d’un accident survenu lors d’une pratique autoérotique. Partant, le procureur a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner de plus amples mesures d’instruction. C. Par acte du 29 octobre 2025, G.________, C.________ et D.________, par leur conseil de choix, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que les mesures d’instruction requises le 3 octobre 2025 soient ordonnées, à savoir l’analyse complète du contenu des données se trouvant sur le téléphone du défunt, soit notamment du contenu des messages, Whatsapp, e-mails, de l’historique des appels ainsi que du contenu de

- 6 - toute autre application, l’obtention auprès de BD.________ des données secondaires du numéro de téléphone du défunt, soit le K, en sa possession et leur analyse, l’obtention auprès des différents opérateurs téléphoniques des données de trafic ainsi que des logs d’accès aux antennes avoisinantes ou des journaux de station de base pour déterminer quels numéros et/ou appareils se sont raccordés sur une antenne téléphonique avoisinant le domicile du défunt le 3 mai 2025, ainsi que l’audition de C.________ et D.________. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Ils ont en outre conclu, à titre de mesures provisionnelles, qu’il soit immédiatement ordonné à l’opérateur téléphonique du défunt, soit BD.________, de conserver toutes les données concernant son numéro de téléphone en sa possession, y compris l’ensemble des données secondaires au sens de la législation fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. Par décision du 30 octobre 2025, le Président de la Chambre de céans a admis la requête de mesures provisionnelles déposée par les recourants. Le 19 novembre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il se référait entièrement aux considérants de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. Bâle 2025, n. 12 ad art.

- 7 - 393 CPP ; Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 21 octobre 2025/781 consid. 1.1 ; CREP 4 juillet 2024/503 consid. 1.1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L'art. 394 let. b CPP déroge toutefois à l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 394 CPP et les références citées), en disposant que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. La notion de « préjudice juridique » au sens de l’art. 394 let. b CPP ne se différencie pas du « préjudice irréparable » de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,

n. 9 ad art. 394 CPP). De jurisprudence constante, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier ou d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort, en particulier si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1 ; ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 136 IV 92 consid. 4.1 ; TF 7B_586/2024 du 18 juillet 2024 consid. 1). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1 ; TF 7B_250/2024 du 30 avril 2024 consid. 1.3 et

- 8 - les arrêts cités). Le refus d'ordonner l’audition des parties plaignantes ne cause en règle générale aucun dommage irréparable puisqu'une telle requête peut être renouvelée devant le tribunal de première instance et à l'ouverture des débats (cf. les art. 318 al. 2, 3e phr. et 331 al. 2 et 3 et 339 al. 2 CPP) et qu'un nouveau refus peut être contesté dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond (TF 7B_586/2024 précité ; TF 1B_682/2021 du 30 juin 2022 consid. 3 ; TF 1B_424/2014 du 23 février 2015 consid. 2.1). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits propres à démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 148 IV 155 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 284 consid. 2.3 ; TF 7B_586/2024 précité). 1.2 1.2.1 Interjeté dans le délai légal par les plaignants qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable à ces égards. 1.2.2 Les recourants soutiennent que les fournisseurs de services de télécommunication n’ont l’obligation légale de conserver les données secondaires postales que durant six mois, que le décès de F.________ est intervenu le 3 mai 2025 et que dès lors la période de six mois arrivait à l’échéance le 3 novembre 2025, si bien qu’ils ne pourraient pas réitérer leur demande d’instruction ultérieurement sans préjudice juridique. Ils demandent ainsi d’ordonner la conservation de ces données de toute urgence. Ils ont par ailleurs réitéré les éléments qui rendaient selon eux la thèse de l’accident « très invraisemblable ». 1.2.3 Seule la question de la conservation des données chez l’opérateur de téléphonie BD.________ est un enjeu et comporte un risque de préjudice irréparable si les données étaient effacées (cf. art. 21 al. 2 LSCPT [loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication du 18 mars 2016 ; RS 780.1]). Les autres mesures d’instruction requises par les recourants, y compris l’analyse de ces

- 9 - données conservées, ne comportent aucun élément qui permet de déroger à la règle posée par l’art. 394 let. b CPP. Le recours doit ainsi être admis que pour la sauvegarde des données, laquelle sous-tend tout autre mesure d’instruction dans cette sphère. Par conséquent, il y a lieu de confirmer les mesures provisionnelles admises le 30 octobre 2025. Une fois les données sauvegardées, il appartiendra au Ministère public de décider de l’utilité d’ordonner d’autres mesures d’instruction. Le recours est pour le surplus irrecevable, dès lors qu’il n’y a plus de préjudice irréparable en lien avec les autres mesures d’instruction requises quant aux données de téléphonie, respectivement qu’il n’y a pas de préjudice irréparable s’agissant de l’audition des enfants du défunt, laquelle pourra intervenir ultérieurement.

2. En définitive, le recours doit être partiellement admis dans le sens des considérants qui précèdent et déclaré irrecevable pour le surplus. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par trois quarts à la charge des recourants, solidairement entre eux, soit par 742 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu de l’acte de recours déposé et de la nature de l’affaire, 6 heures d’activité d’avocat seront retenues, à un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires s’élèvent dès lors à 1’800 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 36 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 148 fr. 70. La pleine indemnité

- 10 - s’élève ainsi à 1’985 fr. au total en chiffres arrondis ; elle sera réduite dans la même proportion que les frais de procédure, à savoir de trois quarts, soit à un montant de 497 fr., solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 28 octobre 2025 est réformée en ce sens qu’il est ordonné à l’opérateur téléphonique du défunt F.________, soit BD.________, de conserver toutes les données concernant son numéro de téléphone, soit le K, en sa possession, y compris l’ensemble des données secondaires au sens de la législation fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. Elle est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par trois quarts à la charge de G.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux, soit par 742 fr. 50 (sept cent quarante-deux francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité réduite de 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), est allouée à G.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre-Alain Schmidt, avocat (pour G.________, C.________ et D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :