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TRIBUNAL CANTONAL 395 PE25.009543-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 221 al. 1 let. a et b, 237, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2025 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.009543-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ressortissant algérien, L.________ est né le [...] 1987 à [...], en Algérie. Il n’est au bénéfice d’aucune autorisation de séjour en Suisse. L’extrait de son casier judiciaire suisse mentionne les condamnations suivantes : 351
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- 03.02.2022, Ministère public du canton de Genève, 90 jours- amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, pour faux dans les certificats, entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation ;
- 19.05.2022, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 20 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 fr. pour vol ;
- 08.03.2023, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 100 jours-amende à 30 fr. le jour pour séjour illégal. L’extrait du casier judiciaire suisse d’L.________ fait également état d’une procédure pénale en cours, instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour injure, menaces qualifiées et séjour illégal.
b) Le 6 mai 2025, le Ministère public cantonal Strada (ci- après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre L.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, à savoir pour avoir, le 11 janvier 2025, à [...], de concert avec B.________, pénétré par effraction dans un appartement et dérobé un ordinateur portable, une tablette Samsung, ainsi que dix paquets de cigarettes (PV des opérations, p. 2). L.________ a été interpellé le 16 mai 2025, à 21h00, en compagnie de deux complices, à savoir H.________ et X.________, à la suite d’une tentative présumée de vol dans une villa à [...] (PV des opérations, pp. 2 et 3 ; P. 11). Le 17 mai 2025, L.________ a été entendu par la police. Il a contesté toute implication dans le vol par effraction commis le 11 janvier 2025 à [...], expliquant la présence de son profil ADN sur une rambarde par le fait qu’un certain [...] lui aurait pris ses gants. Il a également contesté avoir eu l’intention de commettre un cambriolage le 16 mai 2025
- 3 - à [...], en indiquant qu’il s’était perdu entre des villas après avoir acheté un demi-gramme de cocaïne à un dealer. Par ailleurs, il a déclaré qu’il souhaitait régulariser sa situation en Suisse, qu’il s’était fait voler son passeport deux ans auparavant et que sa vie était menacée en Algérie (PV d’audition n° 2). Le même jour, le Ministère public a décidé de l’extension de la procédure pénale contre L.________ pour tentative de vol, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour avoir, le 16 juin 2025, à [...], en compagnie de H.________ et X.________, pénétré sans droit dans un jardin clôturé privé puis avoir tenté d’entrer dans une maison afin d’y dérober des biens, pour avoir séjourné en Suisse sans autorisation et pour avoir acquis une boulette de cocaïne de 0,67 g (PV des opérations, p. 3). Toujours le même jour, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation d’L.________. Celui-ci a contesté être impliqué dans le vol par effraction du 11 janvier 2025 et la tentative de vol du 16 mai 2025 (PV d’audition n° 5). Le 18 mai 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention provisoire pour une durée de trois mois, en invoquant l’existence des risques de fuite et de collusion. Dans ses déterminations du 19 mai 2025, L.________, par son défenseur d’office, a contesté présenter un risque de fuite et de collusion et a conclu à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il a requis la mise en œuvre de mesures de substitution à forme, par exemple, d’une assignation à domicile, de la pose d’un bracelet électronique et d’une interdiction de contact. B. Par ordonnance du 20 mai 2025, le Tribunal des mesures de contrainte, considérant qu’il existait des soupçons suffisants de la
- 4 - commission d’un crime ou d’un délit, ainsi qu’un risque de fuite et de collusion, a ordonné la détention provisoire d’L.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 août 2025 (II) et a dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le premier juge a tout d’abord considéré qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité. Pour ce faire, il s’est fondé, s’agissant du cas d’[...], sur le fait que le profil ADN du prévenu avait été retrouvé sur une rambarde et, en ce qui concerne le cas de [...], sur les circonstances de son interpellation, sur les objets retrouvés dans le véhicule qu’il occupait avec ses deux complices présumés, sur les images de vidéosurveillance et sur ses antécédents judiciaires. Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite retenu qu’L.________ présentait un risque de fuite, dès lors, en substance, qu’il était ressortissant algérien, en situation illégale en Suisse, que ses parents résidaient dans son pays d’origine et qu’il avait passé cinq années en France avant de venir en Suisse en 2020. Le prévenu était donc particulièrement mobile. Il ressortait en outre du dossier qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’expulsion du domicile de sa compagne à la suite de violences domestiques. Dans ces conditions, il existait un risque qu’il tombe dans la clandestinité ou quitte la Suisse pour échapper aux poursuites pénales, ce d’autant qu’il faisait l’objet de plusieurs enquêtes en cours. Le premier juge a également retenu un risque de collusion. Il a constaté que le prévenu contestait le vol par effraction, respectivement la tentative de vol, et que des mesures d’instruction étaient en cours afin d’établir l’entier de son activité délictueuse. En particulier, les objets retrouvés dans le véhicule devaient être examinés par la police, en vue notamment de déterminer si ceux-ci avaient été utilisés dans d’autres cas de cambriolage. Dans l’intervalle, il convenait d’éviter que le prévenu prenne des dispositions pour modifier les moyens de preuve ou convenir avec des tiers – et pas seulement ses complices – d’une version qui lui soit
- 5 - plus favorable ou qui le soit pour tiers. Enfin, s’agissant de son argument selon lequel ses coprévenus auraient été libérés, celui-ci n’était pas relevant, dès lors que l’examen des conditions de la détention s’effectuait au regard des circonstances, de la situation personnelle et des antécédents propres à chacun. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’à ce stade, aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier les risques de fuite et de collusion, y compris celles proposées par la défense. A cet égard, il a relevé qu’une assignation à résidence couplée à la pose d’un bracelet électronique ne permettrait pas d’empêcher la fuite du prévenu, que celle-ci pourrait tout au plus être constatée a posteriori et qu’il était notoire que les frontières terrestres pouvaient être aisément franchies, même sans document d’identité. Une telle mesure n’était en outre pas de nature à pallier le risque de collusion. S’agissant d’une interdiction de contact avec ses coprévenus, le premier juge a estimé qu’une telle mesure était insuffisante, puisqu’elle ne reposerait que sur la bonne volonté du prévenu et que son respect serait invérifiable. De plus, elle ne permettait pas de pallier le risque de fuite. C. Par acte du 22 mai 2025, L.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens, principalement, qu’il est immédiatement libéré, subsidiairement moyennant le prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire, soit, par exemple, la fourniture de sûretés, l’assignation à résidence, la pose d’un bracelet électronique, l’obligation de se présenter à un poste de police et/ou une interdiction de contact. Plus subsidiairement, il a conclu l’annulation de l’ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 6 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci- dessous (infra consid. 6).
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
- 7 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit. En revanche, il considère, dans un premier moyen, qu’il ne présente aucun risque de fuite. Il fait valoir qu’il vivrait en Suisse depuis presque cinq ans, qu’il ferait ménage commun avec sa compagne et leur fils âgé de deux ans, et que cette dernière serait enceinte d’un second enfant. Il précise qu’il n’a aucune intention de retourner dans son pays d’origine où il serait en danger de mort et encourrait un risque d’incarcération. 3.1 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2).
- 8 - 3.2 En l’espèce, l’analyse du Tribunal des mesures de contrainte doit être confirmée. En effet, le recourant est dépourvu de titre de séjour et rien ne permet de constater qu’il aurait entrepris des démarches visant à régulariser sa situation en Suisse. Certes, il affirme, dans son acte de recours, qu’il vivrait auprès de sa compagne, mais il convient de relever qu’il a fait l’objet, en date du 3 février 2025 et pour une durée de 30 jours, d’une mesure d’expulsion du domicile en raison de violences domestiques (cf. PV d’audition n° 2, R. 4). Une procédure pénale pour injure et menaces qualifiées a d’ailleurs été ouverte à son encontre (cf. extrait du casier judiciaire suisse ; acte de recours, pièce 5 du bordereau produit). S’il soutient que la situation se serait normalisée, le caractère récent des incidents survenus au sein du couple empêche de considérer cette relation comme stable. Il doit en outre être relevé que le recourant n’a, à ce jour, pas reconnu son fils âgé de deux ans ni l’enfant à naître. L’attachement qu’il affirme entretenir avec sa compagne et son enfant n’est ainsi pas suffisamment établi. De plus, lors de son audition par la police, il a déclaré qu’il vivait « la plupart du temps » chez cette dernière, sans donner davantage de précisions (ibidem, R. 3, p. 3). Au policier qui l’interrogeait, il a d’ailleurs fourni comme adresse de domicile, non pas celle de sa partenaire, mais une adresse à [...], à [...], chez un nommé [...] (ibidem, p. 1), en confirmant qu’il y logeait (ibidem, R. 3). Pour le reste, il n’a aucune autre attache personnelle ou familiale en Suisse. Enfin, il faut également relever que le recourant a expliqué qu’il avait résidé en France jusqu’en 2020 (ibidem, R. 10, p. 8) et qu’il y détiendrait encore des économies, de même qu’en Algérie, où il gèrerait une entreprise d’exportation de fer et aurait, avec son père, des parts sur plusieurs immeubles (ibidem, R. 3, p. 3). Quant aux risques qu’il prétend encourir en cas de retour dans son pays d’origine, ils ne sont étayés par aucun élément objectif et reposent uniquement sur ses déclarations. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le recourant ne présente aucune réelle intégration en Suisse. Dépourvu de statut légal, sans activité licite, sans domicile propre et dans une situation particulièrement précaire, il existe un risque concret qu’il cherche à se soustraire aux autorités pénales, que ce soit en rejoignant son pays
- 9 - d’origine, où résident ses parents, en retournant en France, ou en entrant dans la clandestinité sur le territoire suisse, voire dans un autre pays européen. Son grief tiré de l’absence de risque de fuite doit dès lors être rejeté.
4. Le recourant conteste ensuite l’existence du risque de collusion. Il relève que ses deux prétendus complices ont également été entendus mais qu’ils ont été libérés à l’issue de leurs auditions, que tous les objets de provenance douteuse trouvés lors de son arrestation ont été saisis et que les images de vidéosurveillance sont en mains de la police. Il ajoute qu’il a collaboré à l’élucidation d’un des cas qui lui est reproché, en livrant l’identité du présumé coupable. 4.1 Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
- 10 - l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2 et les références citées). 4.2 En l’espèce, si le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de la commission des infractions de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile, il ne reconnait pas pour autant les faits qui lui sont reprochés. A cet égard, l’enquête n’en est qu’à ses débuts et des investigations, telles que l’analyse des objets retrouvés dans le véhicule, sont en cours pour établir, notamment, si d’autres cas similaires pourraient être imputés au recourant. On ne saurait ainsi exclure, à ce stade, qu’en fonction des résultats de l’enquête, des objets ou du butin non saisis soient retrouvés, de sorte qu’il y a lieu d’empêcher que le recourant puisse profiter d’une remise en liberté pour les faire disparaître. Par ailleurs, les deux individus interpellés en sa compagnie le 16 mai 2025 pourraient ne pas être les seuls tiers avec lesquels le recourant aurait agi ; il est du reste suspecté d’avoir commis le cambriolage du 11 janvier 2025 avec une troisième personne. Il ressort en effet des auditions figurant au dossier que la sortie ayant conduit à l’arrestation du recourant, de H.________ et de X.________ aurait été motivée, selon leurs dires, par un approvisionnement en cocaïne à destinée leur usage personnel. Cela laisse entrevoir l’existence de contacts avec d’autres personnes susceptibles d’avoir été impliquées dans des actes analogues. A ce stade, il existe donc un risque concret que le recourant tente de prendre contact avec des complices en vue d’influencer leur version des faits, voire d’empêcher leur éventuelle arrestation. Enfin, l’argument tiré de la présumée libération des deux
- 11 - autres prévenus interpellés en même temps que le recourant est sans pertinence, la situation de chacun devant être appréciée individuellement, notamment s’agissant des risques concrets identifiés. Du reste, s’agissant de H.________, rien n’indique qu’il aurait été remis en liberté, l’intéressé ayant été transféré dans le canton de Genève où il était déjà signalé sous mandat d’arrêt (cf. P. 11, p. 11). Au vu de ce qui précède, il existe un risque de collusion au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP, de sorte que ce grief doit également être rejeté.
5. Le recourant conteste enfin le risque de réitération. En l’occurrence, ce grief est sans objet, dès lors que ce risque n’a pas été invoqué par le Ministère public ni même examiné par le Tribunal des mesures de contrainte. Au demeurant, les conditions de la détention provisoire sont alternatives, de sorte que l'existence d'un seul motif au sens de l'art. 221 al. 1 CPP est suffisant pour confirmer la détention provisoire ordonnée à l'encontre du recourant (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2).
6. A titre subsidiaire, le recourant conclut à la mise en œuvre de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire. Il évoque la fourniture de sûretés, une assignation à résidence, la pose d’un bracelet électronique, une obligation de se présenter à un poste de police et/ou une interdiction de contact. Ce faisant, il se limite à reproduire la liste exemplative figurant à l’art. 237 al. 2 CPP, sans expliquer en quoi la motivation du Tribunal des mesures de contrainte serait erronée, l’acte de recours ne contenant aucune argumentation à ce sujet. Cette manière de procéder ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte que la conclusion subsidiaire du recourant est irrecevable. On relève en outre que, dans ses conclusions écrites adressées au Tribunal des mesures de contrainte le 19 mai 2025, le recourant n’a mentionné ni la fourniture de sûretés ni l’obligation de se présenter à un poste de police. Dès lors, il ne saurait être admis à les requérir pour la première fois dans le cadre d’un recours adressé à la Chambre de céans.
- 12 - Par surabondance, il convient de rappeler que, de jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les références citées). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite. Il faut en effet prendre en considération qu'une surveillance électronique ne permet pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3). Quant à la fourniture de sûretés, le recourant se trouve, comme on l’a vu, dans une situation précaire et on ne dispose d’aucun renseignement un tant soit peu fiable sur ses prétendues économies en France et sur l’argent que lui enverrait sa famille depuis l’Algérie. Dans ces conditions, on peine à comprendre de quels moyens il pourrait disposer pour le dépôt de sûretés, ce qu’il n’explique pas, outre qu’une telle mesure, de même que celles mentionnées ci-dessus, est totalement inopérante pour pallier le risque de collusion. Enfin, une interdiction de contact, en dehors du fait qu’elle n’est pas susceptible d’empêcher la réalisation du risque de fuite, ne reposerait que sur la bonne volonté du recourant de s’y soumettre, étant du reste relevé que ce dernier ne précise même pas quelles seraient les personnes concernées par cette interdiction.
7. Le recourant n’invoque pas que sa détention provisoire violerait le principe de la proportionnalité sous l’angle de l’art. 212 al. 3 CPP. Cela étant, la durée de la détention provisoire déjà subie, à savoir environ deux semaines, respectivement à subir jusqu’au 15 août 2025,
- 13 - respecte ce principe compte tenu des infractions reprochées et de la peine susceptible d’être prononcée.
8. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé par Me Florian Girardoz, défenseur d’office d’L.________, son indemnité sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 20 mai 2025 est confirmée.
- 14 - III. L’indemnité allouée à Me Florian Girardoz, défenseur d’office d’L.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Florian Girardoz, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’L.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’L.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Florian Girardoz, avocat (pour L.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 15 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :